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TRIBUNAL CANTONAL |
QE20.034179-221303 70 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 11 avril 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 423 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________, à [...], contre la décision rendue le 11 août 2022 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant M.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 11 août 2022, motivée le 29 septembre 2022, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a relevé P.________ de son mandat de curatrice de M.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1935 (I), a nommé K.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la personne concernée (III), a dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de M.________ avec diligence (IV), a invité K.________ à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de M.________ (IV), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de celui-ci afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge de M.________ (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que la curatrice avait demandé à être relevée de sa mission, faisant valoir que l’état de santé de M.________ s’était récemment péjoré, celui-ci ayant dû être hospitalisé, et que le temps consacré à la gestion des soins personnels de son père ne lui permettait plus d’assurer un suivi correct de ses affaires administratives et financières. Ils ont également constaté que de vives tensions existaient entre les trois filles de la personne concernée, considérant que si A.Y.________ s’était proposée pour reprendre le mandat à certaines conditions, les importants différends familiaux, qui se rapportaient notamment à la gestion des biens de M.________, rendaient nécessaire l’intervention d’un tiers en qualité de curateur afin de préserver ce dernier desdits conflits.
B. Par acte du 7 octobre 2022, A.Y.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle est désignée curatrice de M.________. Elle a produit des pièces.
Par courrier du 25 octobre 2022, la recourante, sous la plume de son nouveau conseil, a demandé à consulter le dossier.
Le 22 novembre 2022, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, ainsi que des pièces. Elle a pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. La décision du 11 août 2022 de la Justice de paix du district d'Aigle est réformée en ce sens que M. K.________ et Mme A.Y.________ sont conjointement nommés en qualité de curateurs de portée générale de M. M.________.
Subsidiairement :
Il. La décision du 11 août 2022 de la Justice de paix du district d'Aigle est réformée en ce sens que Mme A.Y.________ est nommée en qualité de curatrice de portée générale de M. M.________.
Très subsidiairement :
III. La décision du 11 août 2022 de la Justice de paix du district d'Aigle est réformée de la manière suivante :
1. Une curatelle de représentation thérapeutique au sens des art. 381 et 398 CC est instituée en faveur de M. M.________, en sus de la curatelle de portée générale.
2. M. K.________ est nommé en qualité de curateur de M. M.________, avec pour tâches de représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence, à l'exception des questions relevant du domaine médical compte tenu de la curatelle de représentation thérapeutique.
3. Mme A.Y.________ est nommée en qualité de curatrice de représentation thérapeutique de M. M.________, avec pour tâches de lui apporter l'assistance personnelle, de le représenter dans les rapports avec les tiers, en matière de santé, et sauvegarder au mieux ses intérêts, veiller à son état de santé, mettre en place les soins médicaux nécessaires et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre
Encore plus subsidiairement :
IV. La décision du 11 août 2022 de la Justice de paix du district d'Aigle est annulée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
Le 5 décembre 2022, la justice de paix a indiqué qu’elle n’entendait ni prendre position ni reconsidérer la décision attaquée.
Par courrier du 12 décembre 2022, K.________ s’est déterminé. Il a indiqué qu’une co-curatelle ne lui paraissait pas admissible, du fait qu’elle engendrerait une signature et un avis collectif pour chaque démarche et décision, ce qui était trop compliqué et alourdirait encore la tâche du curateur dans la gestion journalière. Il a estimé que le souci pouvait être lié à ce qu’en sa qualité de curateur de portée générale, il pourrait prendre toutes les décisions sans en référer aux filles de la personne concernée, sous réserve de l’accord de la justice de paix, faisant à ce titre référence à une éventuelle vente des biens immobiliers dont M.________ était seul propriétaire. Il a indiqué qu’il pouvait s’engager à ne pas prendre de décision sans avoir auparavant consulté l’avis des filles de l’intéressé, d’en discuter avec elles et d’exposer les raisons et motivations d’une éventuelle vente. Il a ajouté que, s’agissant des éléments thérapeutiques et médicaux, il pouvait tout à fait comprendre et imaginer que ce point soit délégué aux filles de M.________, par l’intermédiaire du curateur.
Par courrier du 22 décembre 2022, P.________ (ci-après : l’intimée) a indiqué qu’elle était « totalement opposée » à une nomination de la recourante en tant que co-curatice ou curatrice.
Par courrier du 27 décembre 2022, G.________ (ci-après : l’intimée) a indiqué qu’elle s’opposait à ce que le mandat de curatelle soit attribué à la recourante, que ce soit un mandat de curatelle de portée générale, de co-curatelle, de curatelle de représentation thérapeutique ou de tout autre type de curatelle.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. M.________, né le [...] 1935 et aujourd’hui veuf, est le père d’A.Y.________, P.________ et G.________.
Il bénéfice d’un patrimoine financier important, qui s’élève à plusieurs millions de francs, comprenant des avoirs bancaires, des actions, deux sociétés ainsi que des biens immobiliers et des terrains agricoles à [...] et à [...], soit une villa, un bâtiment commercial, un lavage automobile, trois bâtiments locatifs et des parcelles avec des prés et une forêt.
2. Par courriers des 16 et 24 mars 2020, A.Y.________, P.________ et G.________ ont signalé à la justice de paix la situation de M.________, exposant qu’à la suite d’un accident, leur père avait subi une opération de la tête le mettant dans l’incapacité de gérer ses affaires privées et professionnelles, qu’il présentait des troubles de la mémoire, une désorientation, des troubles éthyliques et qu’il ne pouvait se lever seul, précisant que, jusqu’à son accident, il assumait personnellement la gestion de ses deux sociétés R.________SA et Z.________SA ainsi que de son parc immobilier. Elles ont ajouté que leur père avait tendance à se laisser abuser par des tiers depuis le décès de son épouse en 2015, qu’il avait notamment prêté d’importantes sommes d’argent sans se faire rembourser et que les vols seraient monnaie courante au sein de ses entreprises. Elles ont encore fait part de leurs inquiétudes grandissantes à son sujet, en fournissant notamment des quittances de prêts accordés par M.________, indiquant qu’elles craignaient également que les liquidités détenues au domicile de celui-ci ne disparaissent. Afin de protéger les intérêts et de sauvegarder le patrimoine de leur père, elles ont sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Elles ont encore précisé que la sortie de l’établissement hospitalier devait avoir lieu dans les prochains jours et que la situation était urgente.
Dans un certificat médical établi le 27 mars 2020, le Dr [...] a indiqué que M.________ présentait de très importants troubles mnésiques, qu’un bilan neuropsychologique détaillé n’avait pas pu être effectué en raison de l’opposition de son patient, mais que les quatre dimensions de la capacité de discernement de ce dernier étaient altérées (capacité de compréhension, d’appréciation, de raisonnement et de maintien du choix). Le médecin a estimé que M.________ n’avait plus la capacité de gérer son entreprise et qu’il était à risque d’être abusé par des tiers malveillants, observations qui étaient partagées par les psychogériatres l’ayant évalué. Il a relevé que, sur le plan fonctionnel, l’intéressé était capable d’effectuer seul les activités de la vie quotidienne, même si une supervision était nécessaire. Selon le médecin, lorsque M.________ regagnerait son domicile, il serait indispensable que le Centre médico-social (CMS) effectue un encadrement et un suivi des activités quotidiennes ; il conviendrait également de superviser la gestion et l’administration de ses traitements médicamenteux. Il a préconisé l’instauration urgente d’une mesure de protection, indiquant en outre que M.________ ne disposait pas de sa capacité de discernement par rapport au signalement et n’était pas en mesure de donner son accord. Le Dr [...] a enfin mentionné qu’aucune des filles de M.________ ne souhaitait être désignée en qualité de curatrice afin de préserver les liens qu’elles avaient avec leur père.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 avril 2020, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de M.________ et a nommé en qualité de curatrice de portée générale provisoire [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). La curatrice a été remplacée par P.________, selon ordonnance du 28 avril 2020, après des échanges de correspondances intervenus entre le 7 et le 17 avril 2020 par lesquels les trois filles de M.________ avaient indiqué qu’elles souhaitaient que P.________ soit désignée en qualité de curatrice.
3. Par courrier du 23 juin 2020, P.________, A.Y.________ et G.________ ont exposé que depuis la nomination de P.________, un travail conséquent avait été accompli par elles pour tenter de rétablir une gestion saine des sociétés dont leur père était administrateur et pour sauvegarder la substance de son patrimoine personnel. Elles ont produit une copie de la plainte pénale déposée le 5 juin 2020 contre certains employés de R.________SA.
4. Lors de l’audience du 25 juin 2020 devant la justice de paix, la personne concernée et ses trois filles, lesquelles étaient assistées de leur conseil commun, ont été entendues.
M.________ a déclaré ne pas comprendre pourquoi il était sous curatelle et se sentir capable de continuer à gérer seul ses affaires et sociétés. Il a finalement consenti à ce que ses filles assument la gestion de ses affaires.
P.________ a indiqué que onze personnes s’occupaient quotidiennement de son père, que ce soit pour ses rendez-vous médicaux, son ménage, ses repas, dès lors qu’il ne faisait plus les choses seul. Elle a précisé qu’avec G.________, elles passaient beaucoup de temps à l’aider, qu’A.Y.________ était également venue les épauler car elle connaissait bien les sociétés et qu’elles se retrouvaient avec du travail pour trois personnes à plein temps à tenter de remettre d’aplomb les affaires administratives et financières de leur père, qui avait prêté de l’argent sans se faire rembourser. Elle a considéré qu’il était nécessaire de maintenir la mesure, faute de quoi son père risquerait de compromettre à nouveau ses intérêts, détruire son patrimoine et se faire abuser par des tiers.
G.________ a estimé que le maintien de la curatelle était indispensable pour protéger leur père de l’extérieur ainsi que pour rétablir les choses et maintenir le patrimoine, ajoutant collaborer avec P.________.
A.Y.________ a également indiqué que la curatelle était nécessaire et qu’il s’agissait d’un travail conséquent que ses sœurs assumaient quasiment à 100% étant donné qu’elle était moins présente. Elle a précisé que la curatelle allait libérer son père des soucis du quotidien et devrait l’aider dans sa vie de tous les jours.
P.________ a encore indiqué vouloir renoncer à l’établissement des comptes, requête à laquelle G.________ et A.Y.________ ont consenti.
5. Par décision du 25 juin 2020, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution de curatelle ouverte en faveur de M.________, a institué une curatelle de portée générale en faveur de celui-ci, a dit qu’il était privé de l’exercice des droits civils, a confirmé P.________ en qualité de curatrice, a fixé les tâches de cette dernière, a dit qu’elle était dispensée de l'obligation de remettre des comptes périodiques et a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait. L’autorité de protection a considéré que la personne concernée n’était pas en mesure de défendre ses intérêts ni de gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre, de sorte que seule une curatelle de portée générale en sa faveur était à même de la protéger. Elle a en outre retenu que P.________ avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice.
6. Par correspondances des 9 et 29 novembre 2020, P.________ a indiqué qu’en raison d’une péjoration de ses troubles cognitifs, d’un état de fatigue et de confusion, M.________ avait intégré, en octobre 2020, un appartement protégé au D.________, à [...]. Elle a indiqué que les décisions relatives à ce changement de situation avaient été prises en accord entre les trois sœurs. Concernant les affaires de M.________, elle a mentionné que l’entreprise R.________SA avait fermé le 11 mai 2020, qu’elles mettaient tout en œuvre pour payer les fournisseurs et que les locaux seraient vidés d’ici le printemps 2021 afin de pouvoir louer les halles ou de les mettre en vente. Concernant les immeubles locatifs, elles avaient dû prendre des mesures pour les appartements et halles dont les loyers n’étaient plus versés depuis plusieurs mois et entreprendre plusieurs rénovations des biens locatifs. P.________ a précisé avoir conclu un contrat d’hébergement en faveur de M.________ avec un avenant permettant de résilier le bail de trois mois en trois mois, dès lors que le D.________ ne proposait pas de séjour à courte durée.
7. Par courrier du 6 janvier 2021, P.________ a sollicité l’accord de la justice de paix pour un changement de lieu de vie de M.________ en EMS, l’appartement protégé n’étant plus adapté à la santé de celui-ci.
8. Par courriel du 9 mai 2021, P.________ a consulté la justice de paix au sujet d’une demande de sa nièce, B.Y.________, de louer les terrains agricoles appartenant à M.________. Elle a exposé que B.Y.________ avait acheté une ferme à Bex en 2019 afin d’y ouvrir une école d’équitation, qu’elle était en litige avec le locataire de la ferme qui n’avait pas voulu quitter les lieux après l’achat et que l’affaire était pendante devant les juridictions civiles. Elle a précisé que sa sœur A.Y.________ lui avait adressé un contrat de bail en faveur de B.Y.________ en lui demandant de le signer en urgence, cette dernière devant prouver au tribunal qu’elle avait assez de terrain à disposition pour exploiter sa ferme et fournir le fourrage nécessaire pour nourrir ses chevaux. P.________ a mentionné avoir demandé à B.Y.________ et à A.Y.________ de lui transmettre l’acte d’achat de la ferme et la demande du tribunal afin de pouvoir contacter un avocat spécialiste des baux dans le domaine agricole pour lui soumettre le contrat de bail à ferme proposé par A.Y.________, mais ces dernières n’y avaient pas donné suite. P.________ a indiqué qu’en sa qualité de curatrice, elle ne pouvait pas prendre une décision à l’aveugle, sans documents ni en urgence, précisant qu’en 2016, leur nièce les avait déjà contactées, G.________ et elle, en déclarant que M.________ lui aurait donné sa propriété de Bex avec les terrains, ce que l’intéressé avait démenti. Elle a ajouté que selon ses connaissances, dans le domaine des baux agricoles, en cas de décès du propriétaire, le locataire aurait un droit de préemption sur l’achat des terrains et l’agriculteur pourrait même en fixer le prix, raison pour laquelle, en septembre 2020, ses sœurs et elle avaient donné congé au fermier exploitant les terres de leur père afin de les reprendre à leurs noms.
Par requête du 3 septembre 2021, B.Y.________ a demandé à la justice de paix d’intervenir auprès de P.________ afin de débloquer la situation s’agissant de la location des terrains agricoles de son grand-père. Elle a exposé vouloir reprendre la gestion des deux parcelles propriétés de M.________ qui étaient constituées de prés pour les exploiter. Elle a indiqué que, depuis novembre 2020, elle avait inlassablement demandé à sa tante d’établir un bail aux mêmes conditions que celles qui étaient accordées à l’agriculteur en place. Elle a indiqué avoir fourni divers documents à sa tante, laquelle demandait des pièces confidentielles que B.Y.________ ne désirait pas lui remettre, considérant ne pas être dans l’obligation de les produire. Elle a mentionné que devant le refus catégorique de sa tante, elle craignait que P.________ décide de conclure un nouveau bail avec un agriculteur pour une durée de six ans, ce qui laissait envisager toutes les difficultés à venir. Elle a précisé que sa mère A.Y.________ la soutenait pleinement dans sa demande.
Dans ses déterminations du 14 septembre 2021, P.________ a exposé qu’A.Y.________ lui avait demandé urgemment, le 27 octobre 2020, de donner congé au paysan qui louait les terrains agricoles de leur père au plus tard au 31 octobre 2020, faute de quoi le bail serait prolongé de six ans. Cette dernière lui avait promis de lui apporter les documents prouvant l’achat de la ferme par B.Y.________, raison pour laquelle elle avait accepté de résilier le bail du fermier. Elle a indiqué que sa sœur G.________ était opposée à cette résiliation car le fermier était un locataire fiable depuis plusieurs dizaines d’années, voulant avoir le temps d’étudier les documents de leur nièce avant d’y donner suite. P.________ a mentionné avoir reçu un courrier recommandé d’A.Y.________, très violent, et avoir été pressée par celle-ci s’agissant du contrat de bail. Elle a ajouté qu’elle s’était renseignée et que toutes les personnes consultées étaient unanimes sur le fait de ne pas signer un bail en faveur de B.Y.________ dans l’urgence, ni sans avoir le document demandé. Elle a rappelé que M.________ avait refusé, quelques années auparavant, les demandes de B.Y.________ de s’installer dans la maison et d’en faire son domaine agricole.
9. Lors de l’audience du 13 octobre 2021, B.Y.________ et P.________ ont été entendues.
B.Y.________ a indiqué qu’elle aimerait pouvoir récupérer les terrains agricoles pour les exploiter personnellement, que la communication avec P.________ était coupée, même si elle lui avait, à son sens, fourni tous les documents nécessaires, sa dernière demande à sa tante remontant au 31 août 2021. Elle a proposé de donner une garantie de loyer si cela pouvait aider, d’ajuster le loyer ou de faire un prêt à usage. Elle a expliqué que la ferme qu’elle devait acheter était occupée par un locataire qui s’était opposé à la vente et avait fait recours, dans le but de faire traîner les choses et profiter un maximum de la ferme. Elle a précisé qu’elle ne souhaitait pas donner l’acte de vente à sa tante car cela n’avait rien à voir avec les terrains.
P.________ a rappelé que le bail du précédent fermier, lequel était très bien, avait été résilié à la demande de sa sœur A.Y.________ afin qu’il ne soit pas prolongé pour une durée de six ans. Elle a déclaré avoir accepté de signer un nouveau bail avec sa nièce à la condition que B.Y.________ lui fournisse une copie de l’acte d’achat de la ferme, relevant que sans cela elle n'aurait jamais signé la résiliation au fermier. Elle a exposé que la demande de terrain de sa nièce avait été basée sur le fait qu’il y avait une ferme. Or, si celle-ci n’avait pas de ferme, la prochaine étape serait de demander la maison de M.________ pour son exploitation, ce qui n’était pas concevable. P.________ a encore indiqué que sa sœur G.________ n’avait pas du tout été d’accord avec la résiliation du bail du fermier et qu’il avait été compliqué de devoir se positionner face à ses deux sœurs. Elle a enfin indiqué qu’elle trouvait « facile de jouer la carte de la famille alors que pour le reste plus personne n’[étai]t là » et que, même si elle obtenait finalement l’acte de vente, elle ne souhaitait pas signer de bail avec B.Y.________ car les dissensions existantes depuis une année étaient malsaines, exposant qu’elle avait à l’époque pris le parti de sa nièce, décidant de lui donner une chance, comme elle aurait aimé qu’on le fasse pour ses enfants, mais qu’au vu du déroulement des choses, elle craignait que cela ne soit le début « des galères ».
10. Par décision du 31 octobre 2021, la juge de paix n’est pas entrée en matière sur la requête du 3 septembre 2021 de B.Y.________, considérant que la petite-fille de la personne concernée et nièce de la curatrice faisait valoir son intérêt à conclure ce bail pour exploiter les terrains agricoles, mais qu’elle n’était toutefois pas titulaire d’un droit à exploiter ces terrains, de sorte que le refus de signer le bail ne portait pas atteinte à un tel droit, respectivement qu’elle ne disposait dès lors pas d’un intérêt juridiquement protégé lui permettant de recourir à l’autorité de protection contre le refus de la curatrice.
11. Par courrier du 10 janvier 2022, P.________ a fait un point de situation concernant M.________ et la gestion de ses biens. Elle a demandé l’accord de la justice de paix afin de liquider R.________SA, précisant que le bâtiment où se trouvait l’entreprise appartenait à son père et que le projet serait de louer l’immeuble.
Le 11 janvier 2022, la juge de paix a indiqué avoir besoin de tous les documents propres à établir que la liquidation de la société R.________SA serait dans l’intérêt de M.________ et a invité P.________ à les lui fournir.
12. Par courrier du 15 janvier 2022, A.Y.________ a demandé à recevoir les comptes détaillés ainsi que toutes les pièces relatives aux différentes affaires de son père depuis le début de la curatelle. Elle a indiqué que lorsque la curatelle avait été confiée à P.________, il était entendu que les trois filles auraient une visibilité totale sur toutes les activités faites dans la gestion des biens de M.________. Elle a mentionné que cela s’était bien passé jusqu’à l’automne 2021 où sa sœur lui avait retiré l’accès aux fichiers partagés [...], puis résilié son accès aux différents comptes bancaires de leur père.
13. Le 18 mars 2022, P.________ a remis un rapport de curatelle. Elle a indiqué que M.________ était très bien suivi à l’EMS D.________, qu’il avait des difficultés de mémoire mais que, physiquement, il était en pleine santé. Elle a mentionné que la survie du patrimoine de son père ne pouvait passer que par la vente d’un bien ou des biens, en vendant d’abord le bâtiment sis à [...], ajoutant que le paiement des hypothèques était extrêmement difficile et que M.________ injectait depuis plusieurs années son argent personnel dans ses différents biens dont R.________SA. Elle a indiqué que le projet de vente du bâtiment impliquerait un contrat avec la société [...] pour une vente avec un prix minimum de 2,5 millions de francs et des honoraires d’agence de 3%. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle tenait son père informé de ses affaires ainsi que des difficultés créées dans la famille, que celui-ci se désolait déclarant qu’il aurait dû faire le nécessaire quand il allait bien et qu’il lui avait demandé de faire une liste des biens et de les partager entre les trois filles, disant que, de toute manière, il ne retournerait jamais dans sa maison. P.________ a précisé qu’« adresser la future succession permettrait d’éviter de se retrouver en indivision successorale », que chaque fille se retrouverait gestionnaire de certains biens en totale autonomie et devrait reverser une rente à M.________ pour lui assurer le confort auquel il avait droit et pour lequel il avait travaillé toute sa vie. Elle a indiqué qu’une société lui avait été recommandée pour évaluer le patrimoine, mais que l’opération pourrait être mal prise par A.Y.________ et par G.________, en plus d’être coûteuse. Selon elle, les difficultés financières de M.________ depuis de nombreuses années demandaient de rester vigilant sur les dépenses, de sorte que l’investissement en 2021 s’était concentré sur les rentrées immobilières pour présenter un parc immobilier de vingt-neuf biens locatifs rafraichis. Elle a encore exposé qu’il était impossible de calculer le temps passé sur la gestion de la curatelle, mais que, depuis mars 2020, G.________ et elle, ainsi que leur conjoint et compagnon respectif, y avaient passé un temps considérable. Elle a mentionné qu’elle n’avait eu aucun soutien des autres membres de la famille alors qu’A.Y.________ habitait à [...] et était actionnaire à 30% de Z.________SA. Elle a ajouté que les efforts déployés pour maintenir les biens familiaux devraient être « appréciés et non décriés ». Elle a enfin indiqué que, pour le cas où le rôle de curatrice devait être réassigné, elle souhaiterait continuer à s’occuper du suivi physique et psychique de M.________ car il avait confiance en elle.
14. A l’audience du 24 mars 2022 de la justice de paix, A.Y.________, P.________ et G.________ ont été entendues.
A.Y.________ a expliqué que lors de la désignation de P.________, en 2020, les trois sœurs avaient décidé de prendre les décisions ensemble, mais que, petit à petit, on lui avait retiré les accès lui permettant de participer à la gestion des affaires de leur père. Elle a précisé que la dernière fois qu’elle avait eu accès au [...] de son père, elle avait observé des versements en faveur de G.________. Elle a indiqué que la situation entre elles était sclérosée et la communication interrompue. Elle a estimé que son opinion n’était pas prise en compte. Elle a contesté les propos tenus par ses sœurs, ajoutant que ce n’était pas qu’elle pensait que la curatrice gérait mal les affaires de leur père, mais qu’elle souhaitait avoir les mêmes droits que sa sœur G.________. Elle a demandé que des comptes annuels soient établis.
P.________ a indiqué qu’il avait fallu, au début, éclaircir la situation, que comme A.Y.________ connaissait le mieux les affaires de leur père, elle pensait que c’était elle qui aurait dû prendre ce dossier en charge, que cette dernière s’était rapidement désistée et n’était plus joignable pour les aider et les soutenir, et qu’après cela, il était compliqué de tout gérer à trois : c’était donc G.________ et elle qui s’occupaient ensemble de la gestion. Elle a ajouté qu’il y avait eu un tournant important dans leur relation lorsque sa nièce B.Y.________ était intervenue dans la situation. P.________ a déclaré que la situation était bloquée.
G.________ a mentionné qu’A.Y.________ était sortie de la gestion à trois, ne se rendant pas disponible, et qu’après plusieurs demandes, P.________ et elle avaient arrêté de la solliciter. S’agissant des versements effectués en sa faveur, elle a exposé qu’il s’agissait de frais concernant son père qu’elle avait assumés. Elle a estimé qu’A.Y.________ avait encore suffisamment accès aux informations nécessaires, qu’elle-même et sa sœur P.________ s’occupaient beaucoup du bien-être de leur père et que P.________ prenait particulièrement en charge l’aspect médical. G.________ a déclaré ne pas comprendre les griefs d’A.Y.________.
15. Par décision du 24 mars 2022, la justice de paix a révoqué la dispense de comptes périodiques et a invité la curatrice à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de M.________, dès le 1er juillet 2022. Elle a en substance constaté que les circonstances ne justifiaient plus une telle dispense dès lors que la famille de la personne concernée rencontrait des difficultés internes.
16. Par requête du 8 juin 2022, P.________ a demandé d'être libérée de ses fonctions de curatrice. Elle a exposé que l’état de santé de son père s’était récemment péjoré, celui-ci ayant dû être hospitalisé, et que le temps consacré à la gestion des soins personnels de celui-ci ne lui permettait plus d’assurer un suivi correct de ses affaires administratives et financières. Elle a précisé qu’elle n’était plus épaulée par ses sœurs, que la situation s’était dégradée et que le climat de confiance au niveau familial qui lui permettait de mener à bien sa mission faisait défaut, ajoutant ne plus avoir de contacts avec ses sœurs depuis l’audience du 24 mars 2022.
Par courrier du 21 juin 2022, la juge de paix a invité P.________, A.Y.________ et G.________ à faire part de toute proposition quant à la personne du nouveau curateur à désigner, précisant que l’autorité de protection n’était pas liée par ces propositions.
Par courrier du 30 juin 2022, A.Y.________ s’est déclarée disposée à reprendre la gestion des affaires de son père, pour autant que différentes conditions soient réunies, à savoir notamment l’obtention d’un dossier écrit complet de la part de P.________ concernant la transmission de la curatelle, un rétablissement de ses accès bancaires, alarme et surveillance vidéo, un accès [...], la transmission de tous les dossiers existants sous forme informatique ainsi que les accès et mots de passe des ordinateurs et serveurs. Elle a en outre sollicité qu’une rémunération mensuelle de 3'000 fr. lui soit accordée au vu de l’ampleur du travail et de la fortune de son père, qu’elle estimait à 12 millions de francs. Elle a précisé avoir accompli ce travail pendant de très nombreuses années alors qu’elle travaillait avec ses parents, de sorte qu’elle savait à quoi s’attendre et que cela justifiait une telle rémunération. Elle a proposé de reprendre le mandat au 1er janvier 2023, le temps de se libérer de quelques obligations.
Par courrier du 4 juillet 2022, G.________ a indiqué s’en remettre à la justice quant à la désignation d’un nouveau curateur. Elle a précisé qu’elle avait secondé de manière conséquente P.________ dans ce rôle depuis son entrée en fonction et qu’elle connaissait la charge que représentait cette activité, ayant même réduit son temps de travail auprès de son employeur pour se rendre plus disponible. Elle a indiqué qu’elle avait pris de la distance en avril 2022, sa sœur ayant cessé de communiquer, et qu’elle n’était pas en mesure de proposer sa candidature pour prendre la relève, exerçant une activité à 90% à [...].
Le 4 juillet 2022 également, P.________ a indiqué n’avoir personne à proposer.
Par courrier du 11 juillet 2022, la juge de paix a indiqué aux filles de la personne concernée que le changement de curateur serait soumis à la justice de paix qui statuerait le 11 août 2022 à huis clos, sans les convoquer à une audience, précisant qu’elles pouvaient adresser leurs déterminations éventuelles dans l’intervalle.
Par courrier du 16 juillet 2022, P.________ a réagi au positionnement de ses deux sœurs.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte relevant une curatrice de ses fonctions et désignant un autre curateur en remplacement.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 31 décembre 2021/272). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable, sous réserve des considérations suivantes.
Dans son mémoire complémentaire, la recourante a pris des conclusions en institution d’une co-curatelle en faveur de la personne concernée, en ce sens qu’elle est nommée curatrice de représentation thérapeutique et que K.________ est curateur avec pour tâches de représenter et gérer les biens de M.________ avec diligence, à l’exception des questions relevant du domaine médical. Or la décision entreprise ne porte pas sur cette question, qui n’a pas été examinée en première instance, étant en particulier relevé que l’assistance thérapeutique qu’il conviendrait d’apporter à M.________ n’a fait l’objet d’aucune instruction. Une telle demande est du ressort de l’autorité de protection, en vertu du principe de la double instance cantonale. Ainsi, à défaut de décision contestable sur ce point, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur l’institution d’une co-curatelle.
Pour le surplus, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée et des déterminations ont été recueilles auprès du curateur et des intimées P.________ et G.________.
2.
2.1 La recourante estime que son droit d’être entendue a été violé dans la mesure où la décision attaquée a été prise à huis clos, sans que la justice de paix l’entende au sujet de sa « postulation » pour reprendre la charge de la curatelle.
Elle considère en outre que la justice de paix aurait dû l’interpeller sur le courrier du 16 juillet 2022 de P.________, dont elle conteste entièrement le contenu et dont les accusations sont « gratuites et aucunement étayées », précisant par ailleurs que M.________ ne s’était jamais opposé à ce qu’elle reprenne le mandat de curatrice. Elle requiert une audience pour être entendue.
2.2
2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2.2 Dans les affaires relatives à la protection de l’adule, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
2.2.3 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l’espèce, à la suite de la demande de l’intimée P.________ d’être relevée du mandat de curatrice, la juge de paix a invité chacune des filles de la personne concernée à faire une proposition de curateur, leur impartissant un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet. Après avoir reçu leurs écrits, la juge de paix a encore indiqué aux intéressées, par courrier du 11 juillet 2022, que le changement de curateur serait soumis à la justice de paix lors d’une audience à huis clos du 11 août 2022, les invitant à adresser d’éventuelles déterminations si elles le souhaitaient. Partant, le droit d’être entendu de chacune a été respecté.
S’agissant du courrier du 16 juillet 2022 de P.________ par lequel elle a réagi au positionnement de ses sœurs, force est de constater que les éléments invoqués dans ledit courrier n’ont pas été retenus dans la décision attaquée. Ainsi, si ce courrier figure au dossier, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas influencé la décision entreprise, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas à juste titre. Au demeurant, la recourante a pu s’exprimer sur ce courrier devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. Il n’y a donc aucune violation de son droit d’être entendue.
Par ailleurs, il n’est pas donné suite à la réquisition de la recourante de tenir une audience, dès lors qu’il n’y a pas d’obligation dans ce sens, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). Or, précisément, la recourante a pu faire valoir ses moyens dans son recours ainsi que dans son écriture postérieure.
La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante demande d’être désignée curatrice en remplacement de sa sœur. Elle fait valoir que, par requête du 30 juin 2022, elle avait indiqué vouloir reprendre le rôle de curatrice pour la gestion des affaires de son père, exposant avoir effectué ce travail de nombreuses années, savoir ce qu’il implique et être disponible dès lors qu’elle peut aménager son horaire de travail auprès de son employeur. Elle relève que ses sœurs et elle avaient accepté de nommer P.________ car elles désiraient que la gestion des biens de leur père reste dans les mains de la famille. Elle indique que, dans la décision litigieuse, la justice de paix « sous-tend des tensions entre les trois sœurs », relevant qu’aucune de ses sœurs ne s’était opposée à sa proposition de reprendre la gestion de la curatelle. Elle liste les affaires à gérer, en disant qu’elles sont complexes, dit s’opposer à la vente d’un bien et être très dubitative sur la gestion du patrimoine de son père, en particulier d’une station de lavage automobile, de même que la gestion des besoins au niveau médical et présentiel, par une fiduciaire. Elle soulève encore le coût engendré par cette décision. Enfin, elle demande que plusieurs curateurs soient nommés, indiquant qu’elle souhaite être l’une des curatrices, si possible en collaboration avec K.________.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2022, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_75572019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s et les références citées). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
3.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).
Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 512-513 et les références citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4 ad art. 403 CC, p. 688 et références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551), ou en raison des liens étroits que le curateur entretient avec des tiers qu’il mandate dans le cadre de l’exécution du mandat (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3).
Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 précité consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
3.3 En l’espèce, il semble que la situation familiale, respectivement l’entente entre les filles de la personne concernée, s’est dégradée depuis l’institution de la curatelle en 2020 et qu’il existe des tensions importantes entre elles. Leurs écrits et requêtes respectifs depuis 2021 ainsi que leurs déclarations aux audiences des 13 octobre 2021 et 24 mars 2022 montrent ces désaccords et une certaine péjoration des conflits, étant d’ailleurs relevé que lors du signalement, A.Y.________, P.________ et G.________ avaient dans un premier temps indiqué ne pas souhaiter être désignées curatrices afin de préserver les liens qu’elles avaient avec leur père. On constate à cet égard que la recourante et les intimées font part d’accusations diverses les unes contre les autres (absence et désolidarisation dans la gestion, manque de communication, restriction d’accès aux comptes bancaires). Elles ont également des positions opposées s’agissant de la gestion financière, l’une préconisant de vendre des biens tandis qu’une autre s’y oppose fermement. Un litige est survenu entre les trois sœurs au sujet de la location des terrains agricoles, impliquant la fille de la recourante et nièce des intimées, B.Y.________. Cette dernière a saisi l’autorité de protection indiquant que sa mère la soutenait dans sa démarche. Lors de l’audience du 13 octobre 2022, P.________ a notamment exposé que les dissensions existantes au sein de la famille étaient « malsaines ». Par la suite, la recourante a elle aussi sollicité l’autorité de protection pour demander l’établissement de comptes annuels, se plaignant du fait que la situation était « sclérosée » et que la communication était coupée entre les sœurs. Enfin, dans le cadre de la procédure de deuxième instance, les intimées se sont catégoriquement opposées à la désignation de la recourante comme curatrice. C’est dire, dans ces circonstances, qu’il existe un conflit familial marqué et que l’intervention d’un tiers est nécessaire.
Ce litige est en particulier susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée. En sus de la complexité du contexte familial, la gestion des affaires financières, administratives et personnelles de la personne concernée n’est pas simple. Elle implique un travail conséquent, les biens à gérer se composant de plusieurs immeubles locatifs, d’une station de lavage, d’un hall industriel en cours de liquidation du stock, d’un grand nombre de places de parking, de la villa familiale et de terrains agricoles. Il est donc primordial que le curateur puisse exécuter son mandat, dans l’intérêt de la personne concernée, de manière neutre, en toute objectivité et en détachement des affects familiaux. A cet égard, il semble, d’une part, que M.________ souhaite répartir ses biens entre ses filles de son vivant, ayant demandé à P.________ d’entreprendre des démarches à cette fin. D’autre part, il apparaît que la recourante se trouverait dans un conflit d’intérêt évident en lien notamment avec les terrains agricoles, dès lors que sa fille a déjà demandé à les louer, ce que l’ancienne curatrice avait refusé. Il en découle qu’il existe un risque abstrait qu’en tant que représentante légale, la recourante fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle. Il est ainsi nécessaire de désigner un tiers neutre en cette qualité, qui ne soit pas un membre de la famille de la personne concernée.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’autorité de protection a relevé P.________ sa mission de curatrice et a désigné un agent fiduciaire à la place.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2 Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Y.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sarah Riat, avocate (pour A.Y.________),
‑ Mme P.________,
‑ Mme G.________,
‑ M. K.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :