TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OE22.050571-230034

63


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 3 avril 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 446 al. 2 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2022 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 juillet 2022, motivée le 14 décembre 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en prolongation d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), pris acte de la levée du placement provisoire à des fins d’assistance de la prénommée par les médecins du Centre de psychiatrie N.________ (ci-après : le N.________) en date du 2 août 2022 (II), renoncé à instituer une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de l’intéressée (III), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de X.________ (IV), retiré à cette dernière ses droits civils pour la conclusion de tout contrat d’une valeur supérieure à 100 fr. (V), nommé en qualité de curatrice K.________, curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles (VI), fixé les tâches de la curatrice (VII à IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (XI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XII).

 

              La justice de paix a notamment considéré qu’en raison de ses troubles, X.________ n’était pas en mesure de gérer seule ses affaires de manière conforme à ses intérêts, que la prénommée avait besoin non seulement d’un accompagnement pour certaines démarches, mais également d’un représentant qui puisse les accomplir à sa place, qu’en raison de ses régulières décompensations, elle n’était pas en mesure d’assurer le suivi de ses paiements, qu’elle mettait d’ailleurs en danger ses intérêts patrimoniaux, à l’instar de la perte ou de la donation de sa carte de crédit, que, dans ce contexte, l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée, qu’il ressortait en outre du dossier que l’intéressée présentait des troubles susceptibles de la rendre vulnérable face à des tiers malintentionnés et qu’il était également à craindre qu’elle s’engage de manière contraire à ses intérêts, que son trouble délirant en particulier la mettait en danger, avis que partageaient ses médecins, et que la sauvegarde des intérêts de la personne concernée justifiait ainsi de lui retirer l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat d’une valeur supérieure à 100 francs.

 

 

B.              Par acte du 9 janvier 2023 adressé à la justice de paix, X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’annulation de la mesure de curatelle prononcée en sa faveur.

 

              Le 12 janvier 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné et a indiqué qu’elle se référait entièrement à la décision entreprise, qu’elle n’entendait pas reconsidérer.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              Par décision du 15 mai 2022, le Dr C.________ a ordonné le placement à des fins d’assistance de X.________, née le [...] 1971, au N.________.

 

              Le 18 mai 2022, G.________ a déposé une demande de curatelle en faveur de sa sœur X.________, indiquant que celle-ci semblait avoir besoin d’aide.

 

              Par rapport du 10 juin 2022, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a estimé qu’il serait opportun d’instituer des mesures de protection en faveur de la personne concernée afin de lui permettre notamment de stabiliser ses affaires administratives et financières et de la protéger lors de ses périodes de décompensation.

 

              Le 20 juin 2022, les Dres S.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie, et J.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistante au N.________, ont requis la prolongation du placement de X.________.

 

              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 juin 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée au N.________.

 

              Dans un rapport du 22 juin 2022, les Dres S.________ et J.________ ont notamment considéré qu’au vu de la symptomatologie actuelle, l’institution d’une curatelle provisoire pouvait être bénéfique à X.________ et que cette mesure serait toutefois à réévaluer une fois que son état psychique se serait stabilisé.

 

              Par courrier du 1er juillet 2022, les Dres S.________ et J.________ ont décrit l’évolution de l’état de santé de la personne concernée.

 

              A son audience du 4 juillet 2022, la justice de paix a entendu la personne concernée, sa sœur G.________ et son frère L.________.

 

              Par rapport du 11 juillet 2022, la Dre Z.________, médecin praticienne au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] et médecin traitante, a notamment exposé que l’état de santé de la personne concernée lors de leur dernier entretien justifiait une mesure de protection.

 

              Le 3 août 2022, les Dres S.________ et T.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin assistante au N.________, ont notamment indiqué que X.________ était retournée à son domicile le 2 août 2022 et que le placement à des fins d’assistance avait été levé à cette date.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est suffisamment motivé et permet de comprendre que l’intéressée s’oppose à la mesure instituée en sa faveur. Le recours est par conséquent recevable.

 

              La justice de paix s’est référée à la décision litigieuse.

 

 

2.              La recourante conteste implicitement la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion instaurée en sa faveur. Elle expose qu’elle n’a aucun retard dans ses paiements, qu’elle gère très bien les deux rentes qui lui sont accordées, qu’elle a toujours payé son loyer et qu’elle a retrouvé sa carte de crédit une fois de retour dans son appartement.

 

2.1

2.1.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.1.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC.

 

              Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 892, pp 469-470).

 

              L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir la soigner. L’art. 446 al. 2 CC interprété de la sorte s’applique également dans les procédures de mainlevée ou de modification de mesures (Meier, op. cit., n. 208, p. 110 et les références citées).

 

              Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1 ; Meier, op. cit., n. 209, p. 110). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 27 août 2015/205 consid. 2c ; Steck, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn 10 ss ad art. 446 CC, p. 855). Pour une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).

 

2.2              En l’espèce, le dossier comporte plusieurs certificats médicaux, dont certains établis par les médecins traitants de la recourante. En revanche, aucune expertise n’a été ordonnée. Or, celle-ci était indispensable. En effet, la mesure prononcée restreint l'exercice des droits civils de la personne concernée dans une mesure qui ne saurait être qualifiée de limitée et la justice de paix a justifié son instauration par la présence de troubles psychiques chez l’intéressée. Par ailleurs, cette mesure a été instituée par décision au fond et non de manière provisoire par simples mesures provisionnelles.

 

              Partant, le dossier constitué ne permet pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure litigieuse et la décision entreprise a été rendue en violation de la jurisprudence précitée, de sorte qu’elle doit être annulée s’agissant de l’objet litigieux. L’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressée doit par conséquent être poursuivie par l’autorité de première instance pour qu’une expertise soit réalisée sur le type de mesure de protection nécessaire (art. 446 al. 2 in fine CC), en particulier en ce qui concerne le fait que la personne concernée puisse être victime d’abus de la part de tiers, étant relevé que la sœur de la recourante a affirmé que cette dernière avait donné sa carte de crédit à une personne qui avait vidé son compte.

 

              Compte tenu de l’annulation de la mesure de protection entreprise, la justice de paix est invitée à examiner la nécessité d’instituer une curatelle par voie de mesures provisionnelles.

 

 

3.              En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’enquête en institution d’une curatelle se poursuit et qu’il n’est pas institué de curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion en faveur de la recourante, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 4 juillet 2022 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée aux chiffres I, IV à IX et XI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre I.bis comme il suit :

 

                            I.                            met fin à l’enquête en prolongation d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ouverte en faveur de X.________, née le [...] 1971 ;

 

                            I.bis              poursuit l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de X.________ ;

 

                            IV à IX :              supprimés

 

                            XI :                            supprimé

 

              La décision est maintenue pour le surplus.

 

              III.              La cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme X.________,

‑              Mme K.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

‑              Mme G.________,

‑              M. L.________,

‑              Centre de psychiatrie N.________, à l’attention de la Dre S.________,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :