|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
D123.005479-230335 62 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 3 avril 2023
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Saghbini
*****
Art. 394 al.1, 395 al. 3 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 23 février 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2023, motivée le 24 février 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’A.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1987 (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec restriction d’accès à certains biens, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de celle-ci (II), l’a privée provisoirement de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux (III), a nommé en qualité de curatrice provisoire U.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès la notification de la décision un inventaire des biens d’A.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de celle-ci depuis un certain temps (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, le premier juge a retenu que la situation de la personne concernée était fragile en ce sens que même si elle affirmait aller bien et parvenir à gérer ses affaires, l’avis de son médecin présentait une situation plus nuancée, l’intéressée ne paraissant pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée. Le premier juge a ainsi considéré qu’il était fortement à craindre que ses troubles empêchaient A.________ de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, notamment au vu de l’importance d’une somme à percevoir, et que sa situation se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel, ce qui justifiait en l’état, compte tenu de l’urgence, d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec restriction d’accès aux comptes bancaires et/ou postaux.
B. Par acte du 10 mars 2023, A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune curatelle provisoire n’est instituée à son endroit et qu’elle est à nouveau titulaire de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. La recourante a en outre produit un onglet de pièces et sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 6 mars 2023.
Le 17 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante d’avance de frais, indiquant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. A.________, née le [...] 1987, est domiciliée à [...]. Elle vit dans un logement supervisé de C.________, à [...], depuis le mois de juillet 2022.
2. Le 8 février 2023, M.________, pour C.________, a signalé la situation de la personne concernée, exposant que depuis quelques semaines, A.________ montrait des signes inquiétants quant à sa capacité de discernement de ses actes en termes de comportements addictifs avec un état psychique fortement altéré sur le plan de l’humeur. Elle a ajouté que la personne concernée devait recevoir, le 10 février 2023, sur son compte bancaire, un montant de plus de 10'000 fr. correspondant à un rétroactif de prestations complémentaires. Elle a précisé que ce montant concernait majoritairement les loyers qu’A.________ s'était engagée à rembourser à la fondation, dès réception de ce rétroactif. Par ailleurs, M.________ a indiqué que la personne concernée ne recevait en l'état qu'une rente mensuelle de l'assurance-invalidité de 1'130 fr. pour son entretien personnel, mais qu’à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, celle-ci avait formulé des demandes d’argent, montrant qu’elle n’était pas en mesure d’adapter ses dépenses à son budget. Elle a souligné que la libre disposition d’une somme aussi importante sans mesure de protection semblait représenter de grands risques en ce sens qu’A.________ pourrait dilapider son argent et risquer une overdose ou d’autres conséquences d’intoxication massives avec un accès d’argent presque sans limite. M.________ a encore relevé que la collaboration avec la personne concernée était extrêmement faible et presque réduite à la remise de son traitement médicamenteux ainsi qu’à des passages à l’appartement mis à disposition par la fondation âprement négociés, que des petits projets d’activités étaient régulièrement envisagés ou proposés, mais jamais mis en pratique, qu’A.________ était évitante dans la relation avec les professionnels de la fondation et qu’elle refusait les échanges ainsi que toute proposition d’aide pour la gestion de son budget. Ces éléments avaient amené les intervenants de C.________ à considérer comme « non efficient un engagement volontaire de Mme A.________ pour la mise en sécurité de cette somme » et qu’il existait des risques pour sa personne et son patrimoine, sollicitant dès lors l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte.
3. A la suite d'un entretien téléphonique entre la juge de paix et le Service des prestations complémentaires, il a été convenu que le versement du rétroactif prévu pour le 10 février 2023 en faveur d’A.________ serait provisoirement suspendu, eu égard à l'enquête en cours.
4. Lors de l’audience du 17 février 2023 devant la juge de paix, la personne concernée et K.________, intervenant socio-administratif à C.________, ont été entendus.
K.________ a confirmé la teneur du signalement. Il a indiqué que le montant rétroactif à percevoir était finalement plus élevé, soit de 32'000 fr., et que le recours à l'autorité de protection de l'adulte apparaissait comme l'unique solution puisque la réforme de la loi ne permettait plus le versement des prestations complémentaires en faveur d'un tiers, même au bénéfice d'une procuration. Il s’agissait ainsi du seul moyen légal de garantir le paiement des arriérés de loyer avec les prestations complémentaires. Il a précisé que l’arriéré dû à la fondation se chiffrait à 5'931 fr., le loyer mensuel s’élevant à 950 fr., plus charges. En outre, il a relevé que la personne concernée avait demandé une aide financière à la fondation trois jours après avoir reçu sa rente, qu'il lui était déjà arrivé plusieurs fois de la dépenser rapidement et que la mère de l’intéressée avait dû intervenir pour rembourser une partie. Il a encore exposé que les intervenants de la fondation avaient été alertés par le psychiatre d’A.________, qui avait proposé une hospitalisation à cette dernière au vu de son état, ce qu'elle avait toutefois refusé. K.________ a maintenu la requête tendant à l'institution d'une mesure de protection et au blocage des comptes compte tenu du versement du rétroactif des prestations complémentaires à intervenir.
A.________ a déclaré s’opposer à cette requête. Elle a indiqué qu’elle comprenait les craintes des intervenants, mais qu’elle était indépendante et qu'elle avait toujours su gérer ses affaires seule, n’ayant jamais eu de poursuites sauf après son arrivée à C.________ car elle vivait une période difficile. Elle a mentionné qu’elle avait volontairement entrepris des démarches pour intégrer la fondation lors d'un passage à vide, précisant que les dépenses de ses rentes étaient pour payer des factures. Elle a confirmé connaître les inquiétudes de son père qui avait appelé plusieurs fois la fondation, relevant qu’il était dénigrant et que sa mère était, quant à elle, alcoolique. Elle a expliqué avoir fait une tentative de suicide en 2018, ce qui lui donnait désormais l'impression qu'elle n'avait plus le droit de craquer sans que cela alerte les autres outre mesure, notamment son psychiatre auprès duquel elle avait fendu en larmes lors de sa dernière consultation. Elle a enfin estimé qu’elle allait bien, étant suivie par des médecins et sous antidépresseurs, et a ajouté qu’elle souhaiterait réaliser plusieurs projets personnels comme donner des cours d’anglais. Elle s’est engagée à payer le montant dû à C.________.
5. Dans un rapport médical du 23 février 2023, le Dr V.________, chef de clinique adjoint de [...] du CHUV et psychiatre traitant d’A.________, a exposé que sa patiente était suivie dans le cadre d'une dépendance à la cocaïne, qu'elle présentait des comorbidités psychiatriques, notamment un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et un trouble du comportement alimentaire, soit de la boulimie, suivi auparavant par la clinique [...]. Il a ajouté que la personne concernée avait réussi à diminuer ses crises de boulimie, mais semblait avoir majoré sa consommation de cocaïne. Il a relevé que le problème était qu’A.________ était souvent fuyante dans les contacts avec les intervenants, avait annulé des rendez-vous médicaux et refusait les propositions thérapeutiques, de sorte que les projets structurants de vie n’avaient pas pu être réalisés.
6 Dans une attestation établie le 7 mars 2023, la Dre S.________, cheffe de clinique aux [...], a indiqué qu’A.________ était suivie à [...] depuis février 2021 dans le cadre d’un suivi de médecine générale, avait bénéficié d’un suivi régulier avec une bonne compliance et n’avait manqué aucun rendez-vous. La médecin a précisé que le suivi était initialement bimensuel, puis mensuel en raison d’une évolution favorable, relevant que la patiente s’était montrée preneuse des différentes propositions thérapeutiques et avait su demander de l’aide lorsqu’elle en avait besoin, tant sur les plans somatique que psychiatrique. Selon la médecin, il n’y avait eu aucune mise en évidence de troubles cognitifs durant ce suivi médical. Elle a encore relevé que la dernière consultation remontait à septembre 2022 et qu’il n’avait pas été planifié de nouveau rendez-vous en raison de l’évolution favorable et stationnaire.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de la recourante.
1.1
1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 6 mars 2023/47). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 La juge de paix a procédé à l’audition d’A.________ lors de l’audience du 17 février 2023, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.
L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante estime que les conditions d'institution d'une curatelle à son endroit ne sont aucunement remplies. Il est choquant que le seul but de la curatelle soit d'assumer le paiement de C.________, alors que celle-ci est l'auteure de la dénonciation et n’a apporté aucun élément probant. Lors de son audition, K.________, pour C.________, a confirmé que la mesure de curatelle était l'unique moyen pour garantir le paiement des arriérés de loyer, d’un montant de 5'931 francs. Or, selon la recourante, une mesure de protection ne peut pas être instituée dans le seul but de garantir le paiement d'une créance en faveur d'une institution privée et il faut considérer que la dénonciation poursuit des intérêts privés étrangers à la protection de la personne concernée. La recourante fait également valoir qu’elle est indépendante, ne dépend pas d'une aide administrative offerte par la fondation et a su gérer ses affaires convenablement à ce jour. Elle estime que le fait de retirer sa rente dès réception pour payer ses factures n’est pas un signe de mauvaise gestion. Elle relève ne pas avoir d'actes de défaut de bien et avoir eu une poursuite en 2019 d’un montant de 470 fr. 10. Sa situation financière est stable malgré la perception d'une seule rente Al. Elle se prévaut de l’attestation du Dr V.________ selon laquelle il n'a pas fait part d'une incapacité à gérer ses affaires ainsi que de l'attestation médicale produite à l'appui du recours confirmant qu’elle bénéficie d'une situation stable et qu’elle sait demander de l’aide si elle en a besoin. Elle précise encore avoir annulé trois rendez-vous médicaux sur une période de six mois, ce qui serait « parfaitement raisonnable ». Elle considère ainsi que, même au stade la vraisemblance, il n'y a pas motif à l'institution d'une mesure de protection.
3.2
3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).
3.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
3.3 En l’espèce, il est constant que la recourante présente une cause et une condition de curatelle. Elle est dépendante à la cocaïne et suivie par [...]. Selon son psychiatre traitant, elle présente des comorbidités psychiatriques, notamment un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline et un trouble du comportement alimentaire (boulimie). Ayant diminué ses troubles alimentaires, elle semble avoir majoré sa consommation de cocaïne. De plus, elle est fuyante dans les contacts avec les intervenants, annule des rendez-vous médicaux et refuse les propositions thérapeutiques. Les projets structurants de vie n’ont pas pu être réalisés. Enfin, compte tenu de sa fragilité, le Dr V.________ lui a suggéré une hospitalisation, mais la recourante l’a refusée.
Il existe également un besoin de protection. Contrairement à ce que soutient la recourante, la dénonciation, respectivement le signalement effectué par C.________ n'a pas uniquement pour but de recouvrer leur créance d'arriérés. En effet, les responsables de cette fondation ont indiqué être inquiets non seulement parce que la gestion des biens semblait laisser à désirer, mais surtout parce que la santé de la recourante, laquelle montrait, depuis quelques semaines, des signes inquiétants s’agissant de ses comportements addictifs, pourrait se péjorer au moment de la perception d'un important rétroactif de prestations complémentaires, qui lui donnerait accès, presque sans limite, aux stupéfiants avec un risque d'overdose. A cet égard, la recourante a formulé récemment diverses demandes d’argent à C.________ et a plusieurs fois dépensé rapidement ses rentes ainsi que l’aide financière au point que sa mère a dû intervenir pour en rembourser une partie. Il s’avère aussi que le père de la recourante a fait part aux intervenants de la fondation de ses inquiétudes concernant sa fille. Il a encore été relevé que la recourante refusait toute aide dans la gestion de son budget et qu’elle ne collaborait pas avec les intervenants. Dès lors, ces éléments rendent vraisemblable le fait qu’elle n’est pas en mesure d’adapter ses dépenses à son budget, respectivement qu’elle ne paraît pas pouvoir gérer seule ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts.
Par ailleurs, la recourante perd de vue qu’il est dans son intérêt que les prestations fournies par C.________ puissent se poursuivre, ce qui implique nécessairement qu'elle s'acquitte de son dû et que son patrimoine soit préservé.
Dans ces circonstances, force est de considérer que la situation de la recourante, qui souffre d’un trouble psychique et de dépendance à la cocaïne, s’est péjorée et qu’elle se met en danger en refusant les propositions thérapeutiques et l’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle pourrait en outre aggraver ses comportements addictifs ou être la cible de tiers malintentionnés, ce qui pourrait l’amener à prendre des engagements contraires à ses intérêts.
Ainsi, vu le constat médical, doublé du constat social des intervenants, implique, au stade de la vraisemblance, l'institution d'une mesure de protection sous la forme d’une curatelle de représentation et de gestion avec restriction d’accès aux comptes bancaires et/ou postaux apparaît justifiée et proportionnée. Aucune mesure plus légère ne paraît en l’état de nature à protéger adéquatement la recourante. A cet égard, le constat dressé par la Dre S.________ et produit à l'appui du recours ne modifie pas l'appréciation de la situation, mais bien plutôt corrobore celle-ci. Cette médecin est en charge d’un suivi en médecine générale, et non en psychiatrie ou en addictologie, de la recourante. En outre, si la médecin a mentionné un suivi mensuel, elle a indiqué le 7 mars 2023 ne pas avoir vu la recourante depuis le mois de septembre 2022, ce qui paraît compatible avec les informations relayées à l'appui de la dénonciation selon lesquelles la recourante est fuyante et présente un état psychique fortement altéré.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec restriction d’accès aux comptes bancaires et/ou postaux en faveur de la recourante.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire.
4.2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
4.2.2 En l’espèce, les conditions de la mesure litigieuse étaient manifestement remplies, la cause et le besoin d’assistance étant rendus vraisemblables, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.
4.3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Il n’est pas alloué de dépens, la recourante ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC)
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alexa Landert, avocate (pour A.________),
‑ SCTP, à l’att. de Mme U.________,
‑ C.________, à l’att. de M. K.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :