TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LY22.018988-230233

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 3 avril 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 241 al. 2 et 3 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à Z.________, à [...], et concernant les enfants V.________ et W.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2022, motivée le 1er février 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en fixation des droits parentaux de X.________ et Z.________ sur leurs fils V.________, né le [...] 2016, et W.________, né le [...] 2018, et confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) (I), a rejeté la requête déposée le 25 août 2022 par X.________ tendant à obtenir provisoirement l’attribution de la garde exclusive des enfants précités (II), a maintenu une garde alternée, une semaine sur deux, du vendredi 17h30 au vendredi 17h30 (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause.

 

 

2.               Par acte du 13 février 2023, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que la garde exclusive des enfants V.________ et W.________ lui soit confiée et que Z.________ bénéficie d’un droit de visite sur ces derniers à raison d’un week-end sur deux, du vendredi dès 16h00, respectivement dès la fin de l’école, jusqu’au dimanche soir à 18h00, tous les mercredis après-midi après la fin de l’école jusqu’à 20h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Jeûne fédéral ou Ascension. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              Le 22 février 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé la recourante d'avance de frais, indiquant que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.

 

              Par avis du 14 mars 2023, Z.________ (ci-après : l’intimé), la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et le Centre de vie enfantine (CVE) de [...] ont été invités à déposer une réponse au recours dans un délai non prolongeable de dix jours dès réception de l’avis. 

 

              Le 16 mars 2023, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer.

 

              Par courrier du 21 mars 2023, la recourante a déclaré retirer purement et simplement son recours.

 

              Le 24 mars 2023, la juge déléguée a informé les parties qu’au vu du retrait du recours, le délai imparti pour déposer une réponse était annulé.

 

              Dans l’intervalle, par courrier du 24 mars 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, s’est déterminée.

 

 

3.               Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

4.              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que la partie requérante doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il doit ressortir clairement de ses écritures qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_1002/2017 du 12 mars 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).

 

              En l’occurrence, la recourante a indiqué dans son mémoire qu’elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la requête en modification du "droit de garde" sur ses enfants selon décision du 13 mai 2022 de la juge de paix et que, dans la mesure où sa situation financière n’avait subi aucune modification, elle plaidait « au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre du présent appel (recte : recours) ». Or la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer que chaque procédure nécessite le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire distincte, les conditions d’octroi étant évaluées dans chaque procédure (cf. notamment CREC 4 avril 2018/112 ; CREC 18 août 2017/309). Il n’est donc pas suffisant pour elle de se référer uniquement à la décision d’assistance judiciaire de première instance. Par ailleurs, la recourante n’a pas déposé le formulaire simplifié d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de collaborer. Enfin, dans son courrier du 21 mars 2023, la recourante n’a pas exposé en quoi le dépôt du recours aurait été nécessaire alors même qu’il a finalement été retiré.

 

              Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire de X.________ doit être rejetée.

 

 

5.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et réduits d’un tiers à 400 fr. dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

6.              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Le délai pour se déposer une réponse a été annulé et, de toute manière, l’intimé n’a pas procédé.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait du recours.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christine Raptis, avocate (pour X.________),

‑              Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Z.________),

‑              DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme Juge de paix du district de Lausanne,

‑              DGEJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :