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TRIBUNAL CANTONAL |
LW23.003337-230427 75 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 24 avril 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 26 janvier 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.Q.________, B.Q.________, et C.Q.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit:
1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la convention signée par G.________ (ci-après : le recourant) et P.________ (ci-après : l’intimée) à l’audience du 11 septembre 2020 – ratifiée séance tenante pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale et par laquelle les parties sont notamment convenues de requérir qu’un mandat de curatelle éducative soit ordonné en faveur de leurs enfants et confié à N.________ –, instauré une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants A.Q.________, née le [...] 2010, B.Q.________, né le [...] 2014, et C.Q.________, né le [...] 2019, et désigné N.________, assistante sociale pour la protection des mineurs à l’Office régional de protection des mineurs [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, en qualité de curatrice.
Par convention signée à l’audience du 28 septembre 2022 et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues que la mesure de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC instaurée le 20 octobre 2020 était maintenue.
Le 23 janvier 2023, la présidente a transmis à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) le dossier des parties comme objet de sa compétence, précisant qu’une mesure au sens de l’art. 308 al. 1 CC avait été instaurée le 20 octobre 2020.
2. Par décision du 26 janvier 2023, motivée le 15 février 2023, la justice de paix a pris acte du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 octobre 2020 par la présidente instituant une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des mineurs A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________, enfants d’G.________ et de P.________, domiciliés chez leur mère (I), confirmé N.________ en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice exercerait les tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants et de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur les enfants (III), invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des mineurs (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).
3. Par acte daté du 12 mars 2023 remis à la Poste suisse le 29 mars 2023 à destination de la justice de paix, G.________ a recouru contre cette dernière décision, contestant en substance la nécessité d’une mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de ses enfants.
Le 31 mars 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné.
4.
4.1
4.1.1 Contre une décision rendue par l’autorité de protection de l’enfant, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
4.1.2 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant (art. 315 al. 1 CC). Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).
Au sens de l’art. 315b al. 1 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (ch. 1) ; dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (ch. 2) ; dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, les dispositions qui régissent le divorce s’appliquant par analogie (ch. 3). L’art. 315b al. 2 CC prévoit que, dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.
4.2 En l’espèce, la mesure de curatelle dont le recourant demande la levée a en réalité été ordonnée par la présidente dans son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 octobre 2020, cela ensuite d’une demande commune en ce sens du recourant et de l’intimée. Ce prononcé n’a pas été contesté par le recourant. Le 23 janvier 2023, la présidente a transmis le dossier des parties à la justice de paix comme objet de sa compétence. Partant, la décision litigieuse constitue uniquement une décision d’acceptation de la mesure, permettant dorénavant à la justice de paix de s’occuper du suivi et de la mise en œuvre de celle-ci. En effet, dans la motivation de la décision entreprise, les premiers juges n’examinent pas l’opportunité de maintenir ou non la curatelle en faveur des enfants. Aucune instruction de la justice de paix n’a d’ailleurs porté sur cette question.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable dès lors que le recourant y conteste la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de ses enfants et que cette question excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; CCUR 12 novembre 2021/239 consid. 3.2 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Pour le cas où il sollicite la levée de la mesure de curatelle, il lui appartient de s’adresser à la justice de paix.
5. En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. G.________,
‑ Mme P.________,
‑ Mme N.________, curatrice, Office régional de protection des mineurs [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
‑ Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :