TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D122.052196-230507 

82


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 1er mai 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Gauron-Carlin, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 450 al. 2 ch. 3 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 21 mars 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant la curatelle de représentation et de gestion (accès aux biens) en faveur de S.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit :

 

 

1.              Le 31 janvier 2023, Z.________ a été entendue par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) dans le cadre d’une enquête en institution de curatelle ouverte en faveur de sa sœur S.________, née le [...] 1941.

 

              Par décision du 21 mars 2023, envoyée pour notification le 28 mars 2023, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de S.________, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de cette dernière, a nommé, en qualité de curateur, [...], assistant social au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles, a décrit les tâches que le curateur devait exercer dans le cadre de la curatelle et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision.

 

2.              Par acte du 2 avril 2023, Z.________ a contesté les faits tels que retenus dans la décision susmentionnée, en expliquant qu’ils ne correspondaient pas à ses déclarations telles que retranscrites au procès-verbal de l’audience du 31 janvier 2023. Elle a ainsi requis la rectification des faits dans le sens exposé.

 

              Invitée à cet effet par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, Z.________ a précisé, par courrier du 14 avril 2023, que sa demande de rectification était à considérer comme un recours dans le sens des erreurs de faits énoncées dans celui-ci, la décision devant être conforme à la réalité.

 

3.              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte qui a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de S.________, sœur de la recourante.

 

3.1

3.1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

3.1.2              Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 16 février 2022/22 ; CCUR 15 avril 2021/86).

 

3.2              En l’espèce, la recourante fait valoir que certains faits retenus dans la décision querellée ne correspondent pas aux faits qui ressortent de ses déclarations protocolées dans le procès-verbal d’audience du 31 janvier 2023. En revanche, la recourante n’émet aucune demande quant à une éventuelle modification du dispositif de cette décision. Par conséquent, la recourante n’a pas d’intérêt juridique au recours, lequel doit être déclaré irrecevable.

 

4.              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme Z.________,

-              Mme S.________,

‑              M. [...], assistant social au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              la Justice de paix du district du district de l’Ouest lausannois.

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :