|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
LT20.031953-230423 92 |
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 15 mai 2023
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Klay
*****
Art. 5 CLaH96 ; 59 al. 2 let. a, 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...] (canton de Fribourg), contre la décision rendue le 28 mars 2023 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause l’opposant à R.________, à [...] (France), et concernant l’enfant B.Z.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit:
1. Par décision du 27 septembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 23 décembre 2022 (n° 225) puis par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 mars 2023 (5A_15/2023), la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin aux enquêtes en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe, modification du droit de visite, et en limitation de l’autorité parentale ouvertes en faveur de l’enfant B.Z.________, dit que l’autorité parentale sur l’enfant était exercée exclusivement par sa mère R.________ (ci-après : l’intimée), réglementé l’exercice du droit de visite du père A.Z.________ (ci-après : le recourant), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’B.Z.________, invité la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à prendre contact avec les services de la protection de l’enfance de la région de [...] (France) en vue d’une future intervention et institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur de l’enfant.
2. Par décision du 28 mars 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a constaté que la requête du 13 mars 2023 et la requête de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2023 de A.Z.________ étaient devenues sans objet.
3. Par acte du 31 mars 2023, A.Z.________ a recouru contre cette seconde décision, en prenant les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :
« Au titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :
I. Retirer à Madame R.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________, né le [...] 2009.
II. Attribuer un mandat de gardien (mandat de placement et de garde) au Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg en faveur de l’enfant B.Z.________, né le [...] 2009.
Préalablement :
III. Requérir en mains des autorités pénales en charge le dossier de la procédure pénale en cours suite à la dénonciation effectuée par la DGEJ sur les dires d’B.Z.________ et verser ledit dossier à la présente procédure.
Principalement :
IV. Annuler la décision rendue par le Justice de paix du district de la Broye-Vully le 28 mars 2023 dans de la cause LT20.031953/[...].
V. Retirer à Madame R.________ l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________, né le [...] 2009.
VI. Attribuer à Monsieur A.Z.________ l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________, né le [...] 2009.
VII. Rejeter toutes autres et plus amples conclusions.
Subsidiairement :
VIII. Annuler purement et simplement la décision rendue par la Justice de paix du district de la Broye-Vully le 28 mars 2023 dans la cause LT20.031953/[...] et renvoyer la cause à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IX. Rejeter toutes autres et plus amples conclusions. »
Par ordonnance du 4 avril 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête du recourant tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de deuxième instance et mis les frais judiciaires de cette décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’intéressé.
4. Dans un courrier du 21 avril 2023 adressé au Ministère de la Justice de la France, la DGEJ a notamment indiqué que l’enfant B.Z.________ avait quitté le territoire suisse avec sa mère R.________ le 7 avril 2023 pour se rendre chez celle-ci en France, que, selon les informations obtenue, l’intimée avait d’ores et déjà entrepris les démarches nécessaires en vue de la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique en faveur de son fils ainsi que de sa future scolarité en France et que, compte tenu de la nouvelle résidence habituelle du mineur concerné, les autorités françaises étaient désormais compétentes pour prendre toute mesure tendant à la protection de celui-ci.
Le 28 avril 2023, la juge déléguée a transmis pour information au recourant le courrier susmentionné.
5.
5.1 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198 ; CCUR 25 octobre 2022/180 ; CCUR 2 août 2022/132 ; CCUR 17 juin 2021/136).
L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit « virtuel » ; ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 1.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. 1b ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.1 ; CCUR 25 octobre 2022/180 ; CCUR 2 août 2022/132 ; CCUR 17 juin 2021/136).
Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 précité consid. 4.1.2 ; CCUR 25 octobre 2022/180 ; CCUR 2 août 2022/132 ; CCUR 17 juin 2021/136).
5.2 Le litige revêt un caractère international, si bien que la compétence des autorités suisses pour prononcer des mesures de protection de l’enfant doit être examinée.
5.2.1 L’art. 85 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France et applicable dans les relations entre ces deux États dès lors qu’ils l'ont signée et ratifiée (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1), a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2).
Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans (art. 2 CLaH96).
5.2.2 Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; TF 5A_21/2019 précité, ibid., et les réf. cit. ; TF 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 précité, ibid. ; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les réf. cit.).
Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_293/2016 précité, ibid. ; TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les réf. cit.). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibid. ; TF 5A_324/2014 précité, ibid. et les réf. cit.). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_293/2016 précité, ibid. ; TF 5A_324/2014 précité, ibid., et les réf. cit.). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_933/2020 précité, ibid. ; TF 5A_274/2016 précité, ibid. et les réf. cit. ; TF 5A_324/2014 précité, ibid. et les réf. cit.).
5.3 En l’espèce, le 7 avril 2023, l’enfant B.Z.________ a quitté la Suisse pour aller s’installer définitivement en France au domicile de sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale ensuite de la décision de la justice de paix du 27 septembre 2022 confirmée en dernière instance par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2023. On relèvera que les démarches nécessaires en vue de la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant ainsi que de sa future scolarité en France sont entreprises, un retour en Suisse n’étant pas envisageable.
Au vu de ce qui précède et des décisions déjà rendues dans la présente affaire, il ne fait pas de doute que la résidence habituelle d’B.Z.________ a été transférée licitement en France chez l’intimée de manière durable dès son départ de Suisse. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, ce changement de résidence habituelle entraîne simultanément un changement de compétence, de sorte que la Chambre de céans a perdu la compétence de statuer sur le recours.
6. Dès lors que cette incompétence découlant du déménagement de l’enfant le 7 avril 2023 est survenue postérieurement au dépôt du recours le 31 mars 2023, ledit recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01].
7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), étant rappelé que des frais judiciaires par 200 fr. ont déjà été mis à la charge du recourant par ordonnance du 4 avril 2023 pour le rejet de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pascale Botbol (pour A.Z.________),
‑ Me Isabelle Théron (pour R.________),
‑ Direction générale de l’enfant et de la jeunesse, Office régional pour la protection des mineurs [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
‑ Me [...], ancien curateur ad hoc de représentation de l’enfant,
‑ Direction générale de l’enfant et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :