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TRIBUNAL CANTONAL |
L822.008543-221364 10 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 23 janvier 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Courbat et Chollet, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 118 al. 2, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, actuellement détenue à la prison [...], à [...] ([...]), contre la décision rendue le 28 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant A.P.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 28 septembre 2022, notifiée le 11 octobre 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a accordé à H.________, dans le cadre de l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence concernant sa fille A.P.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 mars 2022 (I), sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Benjamin Schwab (II). La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er novembre 2022 (III).
En droit, la première juge a considéré que H.________ remplissait les deux conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire, qu’étant détenue à l’étranger, il était nécessaire qu’elle soit assistée par un mandataire professionnel qui pourrait la représenter dans le cadre de la procédure en Suisse et défendre ses intérêts en ce qui concernait notamment les rapports mère-fille et que l’on pouvait exiger d’elle, au vu de sa situation financière, qu’elle s’acquitte d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès.
B. Par acte du 21 octobre 2022, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’elle est exonérée de toute franchise mensuelle et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 14 novembre 2022, renvoyé aux motifs de sa décision du 28 septembre 2022, ainsi qu’aux pièces du dossier.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.P.________, née le [...] 2005, est la fille de H.________ et d’E.P.________, tous deux ressortissants [...], qui se sont séparés en 2008 de manière conflictuelle.
Le 6 janvier 2011, H.________ a déposé une plainte à l’encontre d’E.P.________ pour viol et agressions sexuelles sur leur fille A.P.________. La procédure a été classée sans suite par le Procureur de [...] le 21 février 2011.
Fin février 2011, H.________ a pris la fuite avec sa fille sans qu’il ne soit possible de les localiser.
Par jugement du 27 mai 2013, le Juge aux Affaires Familiales de la Cour d’appel d’[...] a prononcé le divorce des époux H.________ et E.P.________, dit que l’autorité parentale sur A.P.________ serait exercée exclusivement par le père et fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ce dernier.
Par jugement du 3 avril 2015, le Tribunal Correctionnel de [...] (ci-après : le tribunal correctionnel) a condamné H.________ à deux ans d’emprisonnement pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative (viol et agressions sexuelles sur mineure de moins de quinze ans par ascendant) entraînant des recherches inutiles, ainsi que dénonciation calomnieuse, commises en janvier 2011, et décerné un mandat d’arrêt à son encontre.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal correctionnel a condamné H.________ à trois ans d’emprisonnement pour non-présentation d’enfant retenu pendant plus de cinq jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le réclamer, ainsi que soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de cinq jours en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde, faits commis depuis le 26 février 2011 et jusqu’au 6 novembre 2014, et décerné un mandat d’arrêt à son encontre.
Le 21 février 2022, H.________ a été interpellée par la police suisse lors d’un contrôle routier et incarcérée. Elle a fait l’objet d’une procédure d’extradition vers la [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à H.________ et E.P.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille A.P.________.
Le 11 mars 2022, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.P.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, la juge de paix a notamment retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence d’E.P.________ sur sa fille A.P.________.
Par lettre du 21 mars 2022, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire avec effet au 3 mars 2022, date du premier contact avec son avocat.
Par courrier du 28 juillet 2022, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré maintenir sa demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire.
H.________ a été extradée en [...]. Par ordonnance du juge [...] du 4 août 2022, elle a été placée en détention provisoire à la prison [...], à [...].
Par jugement sur opposition du 16 septembre 2022, le tribunal correctionnel a, sur l’action publique, notamment mis à néant le jugement du 3 avril 2015, condamné H.________ à deux ans d’emprisonnement pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, ainsi que dénonciation calomnieuse, commises en janvier 2011, décerné un mandat de dépôt à son encontre et mis les frais de procédure, par 127 euros, à sa charge. Sur l’action civile, il a condamné H.________ à payer à E.P.________ les sommes de respectivement 10'000 euros (réparation du préjudice moral) et 500 euros (frais).
Par jugement sur opposition du même jour, dont une copie certifiée conforme a été délivrée le 6 octobre 2022, le tribunal correctionnel a, sur l’action publique, notamment mis à néant le jugement du 3 novembre 2016, condamné H.________ à trois ans d’emprisonnement pour non-présentation d’enfant retenu pendant plus de cinq jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le réclamer, ainsi que soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de cinq jours en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde, faits commis depuis le 26 février 2011 et jusqu’au 6 novembre 2014, décerné un mandat de dépôt à son encontre et mis les frais de procédure, par 127 euros, à sa charge. Sur l’action civile, il a condamné H.________ à payer à E.P.________ les sommes de respectivement 15'000 euros (réparation du préjudice moral) et 1’000 euros (frais).
2. Il ressort d’un « bulletin de situation » établi par [...], que le 31 mars 2000, H.________ a conclu un contrat d’assurance-vie auprès de [...], dont le capital s’élevait à 65,67 euros au 31 décembre 2019.
Selon un relevé détaillé du « plan d’épargne en actions » relatif au compte N° [...] de H.________ auprès de [...], le total des actifs au 31 mars 2022 s’élevait à 514,39 euros.
Selon un relevé du compte N° [...] que H.________ détient auprès de [...], le solde au 29 avril 2022 était de 90,28 euros.
Par lettre du 22 juin 2022, [...] a indiqué à H.________ que son compte titres N° [...] était inactif depuis plus de cinq ans.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix accordant l’assistance judiciaire à H.________ et l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs.
1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161 ; CCUR 1er mars 2022/30 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; CCUR 8 décembre 2020/234).
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l'art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. La décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire (CREC 14 juin 2022/146 consid. 4a ; CREC 11 novembre 2020/262 consid.1.1 ; CREC 7 mai 2020/147 ; CREC 14 août 2019/230 consid. 1.2).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC, Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) - qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC ; n. 7 ad art. 326 CPC, p. 1563) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la requérante, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours - à savoir la décision litigieuse (pièce 1) et l’enveloppe qui la contenait (pièce 2), qui constituent des pièces dites de forme, ainsi que les deux jugements sur opposition du 16 septembre 2022 (pièce 3). En effet, les jugements précités ne figurent certes pas au dossier de première instance. Il est toutefois vraisemblable qu’ils ont été portés à la connaissance des parties postérieurement à la décision attaquée dès lors que le jugement qui concerne la non-présentation et la soustraction d’enfant mentionne qu’une copie certifiée conforme a été délivrée le 6 octobre 2022 et que l’on peut admettre que tel est également le cas du jugement relatif aux dénonciations mensongère et calomnieuse puisqu’ils ont été rendus le même jour. Or, ces jugements sont de nature à confirmer que la situation de la recourante est précaire et se péjore.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 La recourante fait valoir que sa situation financière est largement obérée et ne lui permet pas de rembourser l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle aurait dû être exonérée de toute franchise. Elle expose qu’au moment de prendre la fuite, il y a onze ans, elle a emporté la quasi-totalité de l’argent qu’elle possédait, que seuls quelques dizaines d’euros au maximum se trouvent sur les comptes bancaires qu’elle possède en [...] et qui n’ont pas été fermés dans l’intervalle, qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et qu’elle ne dispose d’aucune source de revenu, étant actuellement en détention en [...] après avoir été extradée de Suisse. Elle ajoute que les frais relatifs à cette détention lui seront facturés, en sus des frais d’extradition et du procès pénal, où elle a été condamnée à verser des prétentions civiles. Elle déclare que sa situation financière est identique à celle d’une personne qui bénéficierait du revenu d’insertion, voire même moins bonne, puisqu’elle ne dispose pas du minimum vital, étant en prison.
Subsidiairement, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, la décision querellée n’étant pas motivée s’agissant de la franchise.
3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives qui coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
En procédure civile suisse, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
L'art. 118 al. 1 CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat ; l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c).
L’assistance judiciaire peut être totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 123 CPC, pp. 588 et 589). Toutefois, une franchise de 50 fr. ne peut pas être imposée à un requérant au bénéfice du revenu d’insertion, remplissant la condition d’assuré modeste au sens de la LVLAMal (Loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), dont la situation est obérée, même s’il a déclaré être d’accord de rembourser l’avance par des versements mensuels de 50 fr. (JdT 2011 III 92 ; CREC 29 mars 2019/109 ; CREC 9 août 2017/308 ; CREC 22 octobre 2015/362).
3.3 En l’espèce, la recourante a été condamnée à des peines d’emprisonnement de respectivement deux et trois ans, ainsi qu’à des frais et des montants conséquents à titre de réparation du préjudice moral par jugements du 16 septembre 2022 et est actuellement en détention en [...]. Elle ne peut donc exercer aucune activité lucrative et n’a par conséquent pas de revenu. Quant à sa fortune, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire qu’elle a conclu une assurance-vie dont le capital s’élevait à 65,67 euros au 31 décembre 2019, qu’elle a des actions pour un total de 514,39 euros au 31 mars 2022 et qu’elle possède un compte bancaire dont le solde était de 90,28 euros au 29 avril 2022. Sa situation financière est donc clairement obérée. Partant, elle n’est en l’état manifestement pas en mesure de rembourser l’assistance judiciaire et il n’y avait pas lieu de l’astreindre au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais du procès.
4.
4.1 En conclusion, le recours de H.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que H.________ est exonérée de toute franchise mensuelle. Elle est confirmée pour le surplus.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
4.3 La recourante, qui obtient gain de cause en étant assistée d’un mandataire professionnel, a droit à de plein dépens, évalués à 500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), lesquels seront versés par l’Etat, partie succombante à la présente procédure (ATF 140 III 501 consid. 4 ; TF 4D_24/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.2 ; CREC 13 novembre 2020/271 consid. 4.2).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. dit que H.________ est exonérée de toute franchise mensuelle.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’Etat de Vaud doit verser à la recourante H.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Benjamin Schwab (pour H.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :