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TRIBUNAL CANTONAL |
LN21.040614-230302 120 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 29 juin 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 310 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 6 décembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant Z.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 6 décembre 2022, motivée le 1er février 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de X.________ sur l'enfant Z.________, née le [...] 2006 (I), a confirmé au fond, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ sur sa fille (II), a confirmé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de Z.________ (III), a dit que la DGEJ aurait les tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV), a invité la DGEJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z.________ (V), a rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que la mère était tenue de rembourser les frais d’entretien de son enfant placée ou d’y contribuer en fonction de ses revenus conformément à son obligation d’entretien (VI), a exhorté X.________ et la DGEJ à mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur de Z.________ (VII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que la relation très conflictuelle entre Z.________ et sa mère avait nécessité plusieurs fois l’intervention de la police et le placement de la mineure en urgence pour de courtes périodes, que leur relation était à la fois très conflictuelle et fusionnelle au point qu’il fallait parfois apaiser les tensions entre elles, mais qu’il était difficile de les séparer, que les intéressées s’opposaient à tout placement en foyer, mais que la situation de l’adolescente se détériorait et qu’il fallait chercher des stratégies, Z.________ étant non seulement déscolarisée, mais aussi en rupture de suivi thérapeutique. Ils ont relevé qu’au cours des nombreux épisodes de crise durant lesquels X.________ avait exprimé son refus que sa fille rentre à la maison, la mineure s’était retrouvée à errer dans la rue, tout en consommant des substances, ou à dormir dehors, et qu’au-delà du caractère non protecteur de ce comportement récurrent de X.________ vis-à-vis de Z.________, l’expertise pédopsychiatrique avait mis en exergue des carences parentales préjudiciables au bon développement de la mineure. Les premiers juges ont ainsi estimé que le placement de la jeune fille dans un foyer à long terme était indispensable, respectivement qu’un suivi pédopsychiatrique de l’adolescente devait être mis en place afin de lui offrir un environnement stable, sécurisant et structurant, éléments faisant défaut au domicile maternel.
B. Par acte du 6 mars 2023, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant principalement à ce que les chiffres II à VI de son dispositif soient modifiés en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Z.________ lui soit restitué, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier de la cause renvoyé à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens de considérants. Elle a en outre requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
Invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, la DGEJ, par sa directrice générale, a indiqué par courrier du 8 mars 2023 qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il soit restitué et à ce que les mesures superprovisionnelles soient révoquées, considérant que le fait de maintenir le mandat de placement et de garde paraissait contraire au principe de proportionnalité. Elle a exposé que Z.________ avait été placée au foyer G.________ le 5 décembre 2022, mais que la direction de ce foyer avait dû mettre un terme immédiat à l’accueil de la jeune fille le 16 janvier 2023, celle-ci ayant adopté de nombreux comportements de mise en danger et eu plusieurs altercations avec les résidents et les éducateurs. A la suite de cette exclusion, la jeune fille était retournée vivre auprès de sa mère, faute d’alternative immédiate. La DGEJ a relevé qu’à ce jour, aucune solution n’avait pu être trouvée en raison du comportement de la mineure et de sa mère, toujours réfractaires et opposées aux projets présentés, dès lors qu’elles avaient mis en échec toutes les mesures proposées. Elle a indiqué que les intéressées souhaiteraient que les institutions s’adaptent à leurs envies et besoins, sans aucune contrepartie et travail de leur part. Elle a relaté que Z.________ avait déjà vécu de multiples placements à des fins de protection en urgence pour apaiser les tensions existant avec sa mère, mais que ceux-ci avaient été emprunts de conflits avec les éducateurs et les autres jeunes, ajoutant qu’elle avait encore fugué le 7 février 2023 et vivait depuis lors dans une roulotte à [...] appartenant à l’une de ses amies. La DGEJ a encore mentionné que si la situation de Z.________ était fortement inquiétante, seul un retour à domicile était envisageable et qu’elle s’efforçait de mettre en place des mesures en faveur de la jeune fille, notamment par l’intermédiaire du L.________ avec des contacts réguliers.
Par décision du 8 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif et a dit que les frais de la décision seraient arrêtés ultérieurement.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Z.________, née le [...] 2006, est l’enfant de X.________ et de [...], lequel est décédé en 2020.
2. Depuis septembre 2019, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu la DGEJ) est intervenu dans la situation de Z.________ à la suite d’une demande d’aide de X.________ qui souhaitait du soutien dans son rôle parental, dès lors qu’elle avait dit souffrir d’un épuisement professionnel majeur et vivre une situation personnelle complexe, élevant sa fille seule et ne bénéficiant d’aucun relais familial ou social. La mère avait également relaté que le parcours scolaire de sa fille s’était révélé complexe et empreint de difficultés, de sorte qu’en 2019, Z.________ avait intégré l’école privée de S.________, à [...], mais qu’elle avait été expulsée après plusieurs avertissements concernant son comportement et était retournée à l’école publique.
3. Par courrier du 23 août 2021, X.________ a sollicité la tenue d’une audience devant la justice de paix afin de trouver une solution constructive pour sa fille, mentionnant que depuis deux ans et demi, leur relation s’était détériorée à la suite d’une dépression qu’elle avait faite. Elle a exposé que le comportement de violence de Z.________ s’était également aggravé à la suite du décès de son père, que la police avait dû intervenir à plusieurs reprises et que la DGEJ avait mis en œuvre des placements d’urgence qui ne s’étaient pas bien déroulés.
Par courrier du 16 septembre 2021, X.________ a précisé être extrêmement inquiète concernant la situation de Z.________, laquelle souhaitait se rendre en [...] sur la tombe de son père, cherchait des réponses et avait besoin de stabilité.
4. Le 27 septembre 2021, la Directrice générale de la DGEJ a indiqué qu’elle avait décidé, dans la soirée du 24 septembre, de placer Z.________ au foyer N.________. Cette décision était fondée sur une situation de crises récurrentes entre la mère et la fille, étant précisé que le soir en question, Z.________ se trouvait avec les inspecteurs de la Brigade de la Jeunesse et ne voulait plus rentrer à domicile, tandis que X.________ souhaitait que sa fille vienne s’expliquer et avait déclaré qu’elle « allait éclater la tête de Z.________ contre un mur ». La Directrice générale a précisé que cette situation d’urgence était valable jusqu’à ce que l’autorité de protection prenne une décision en la matière.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 septembre 2021, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à X.________ son droit de déterminer le lieu de résidence et a confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ.
5. Par courrier du 11 octobre 2021, Z.________ a écrit à la juge de paix pour demander à retourner chez sa mère, ne souhaitant plus rester au foyer. Elle a indiqué qu’il en allait de sa stabilité émotionnelle et de son travail scolaire car elle avait beaucoup de mal, en résidant en foyer, à s’investir à l’école et souhaitait étudier au calme auprès de sa mère.
Le 12 octobre 2021, la juge de paix a rejeté cette requête, précisant que la situation serait revue à l’issue de l’audience fixée le 21 octobre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, X.________, par son conseil, a indiqué qu’elle s’opposait au maintien de Z.________ en foyer au motif que cette mesure était un échec et n’était pas apte à offrir des conditions adéquates au soutien scolaire et à la protection de l’enfant. Elle a expliqué que sa fille avait été violemment agressée par un autre résident du foyer N.________ en début d’année 2021, que cette dernière avait des angoisses dès que le mot « foyer » était évoqué et que l’équipe éducative du foyer peinait à poser un cadre, la jeune fille passant ses nuits à l’extérieur parfois jusqu’à 3 heures du matin, ce qui la mettait dans une situation d’échec scolaire. Elle a indiqué qu’un retour à domicile était possible étant donné l’absence de nouvelles tensions avec Z.________.
6. Dans leur rapport du 15 octobre 2021, les intervenantes de la DGEJ ont indiqué que Z.________ et sa mère avaient bénéficié à l’époque de [...] à la suite de la demande d’aide et qu’il ressortait de cette intervention que les intéressées avaient une relation très proche, voire fusionnelle, emprunte de complicité, mais que de graves et importants conflits survenaient lors desquels il était très difficile pour l’une et l’autre de ne pas monter en symétrie dans la violence. Elles ont mentionné que l’adolescente avait débuté le gymnase en août 2021 et qu’elle bénéficiait d’un suivi thérapeutique régulier auprès d’un psychothérapeute privé. Elles ont précisé que Z.________ avait été placée par le service de piquet de la DGEJ, qu’ensuite d’une nouvelle dispute avec sa mère, elle était partie dormir chez une amie et qu’un placement volontaire de 48 heures en foyer d’urgence avait été proposé pour permettre à chacune de « souffler un peu ». Elles ont observé que le placement ne résolvait pas les difficultés rencontrées dans la situation de Z.________ dès lors que l’adolescente avait été placée en janvier, avril, juin et septembre 2021. S’agissant du placement du 24 septembre 2021, les intervenantes de la DGEJ ont relevé qu’il avait été accepté par Z.________, mais que X.________ l’avait refusé car elle se disait inquiète face à un nouveau placement qui engendrerait de l’instabilité pour sa fille, tout en refusant de laisser la mineure rentrer à domicile. Il a été relaté que lors d’un précédent séjour au foyer N.________, l’adolescente s’était bagarrée et avait été violentée, de sorte que la mère estimait que le cadre éducatif du foyer n’était pas favorable à sa fille. Les intervenantes de la DGEJ ont confirmé que Z.________ avait adopté des comportements problématiques en foyer (fugues, fumée, non-respect du cadre, insultes, etc.), qu’elle avait ensuite souhaité rentrer à domicile, mais qu’elle avait à nouveau été placée le 8 octobre 2021 au foyer de C.________ pour une durée de 48 heures avant de retourner chez sa mère. Elles ont indiqué avoir tenté de proposer un placement construit, hors de l’urgence, mais que la mère et la fille n’y voyaient pas de sens lorsqu’elles n’étaient pas en crise. Elles ont fait le constat que le placement était systématiquement mis en échec et qu’il conduisait Z.________ à devenir plus virulente face aux intervenants extérieurs (éducateurs, autres jeunes) et l’amenait à développer de la colère et de la violence envers autrui. Les intervenantes de la DGEJ ont ainsi préconisé que la mineure puisse bénéficier d’une aide éducative ambulatoire, type suivi V.________, pour pouvoir travailler et être accompagnée afin de trouver des stratégies et des comportements concrets pour faire face à ce qui la mettait en difficulté.
7. Par courrier du 19 octobre 2021, X.________ a indiqué qu’elle avait passé un contrat avec sa fille afin de définir les règles à leur vie commune et à la gestion des tensions qui pouvaient survenir, prévoyant une procédure de gestion de crises. Elle a produit un certificat médical du 12 octobre 2021 du Dr [...] et de R.________, respectivement médecin spécialiste en psychothérapie et psychologue spécialiste en psychothérapie à [...], duquel il ressortait que Z.________ était suivie depuis le 7 janvier 2016 dans leur cabinet, qu’elle avait été victime à cette époque d’une accident grave provoqué par l’un de ses camarades qui l’avait traumatisée car elle s’était retrouvée avec les dents cassées et devait suivre des traitements dentaires assez lourds, qu’elle exprimait beaucoup de colère due au sentiment d’abandon du père, qu’elle avait le besoin d’être avec sa mère dans une relation fusionnelle avec la difficulté due à sa crise d’adolescence d’adhérer aux règles établies par X.________ et qu’au niveau psychologique, l’agression au foyer qu’elle avait subie en février 2021 avait déclenché tous les symptômes du stress post-traumatique, aggravant son état psychologique fragile.
8. Le 20 octobre 2021, la juge de paix a entendu Z.________. Celle-ci a notamment expliqué que les litiges et les tensions avec sa mère avaient débuté à la fin de sa scolarité à S.________, coïncidant avec le burnout de sa mère et le décès de son père. Elle a indiqué que ses résultats au gymnase étaient catastrophiques, ce qui était dû d’après elle au fait qu’elle se trouvait en foyer et qu’elle ne bénéficiait pas d’un environnement stable et propice aux études. Elle a décrit sa relation avec sa mère comme « fusionnelle et toxique », relevant que la gestion de sa colère était très difficile et qu’elle avait commencé à avoir ces excès de violence dès l’intervention de la DGEJ et ses placements en foyer. Elle a déclaré que malgré les disputes avec sa mère, elle voulait rester chez elle, cette dernière lui offrant un soutien et une présence qu’elle ne trouvait nulle part ailleurs. Elle a contesté avoir fugué et a affirmé n’avoir jamais fumé de cannabis. Elle a encore expliqué que la bagarre du mois de février 2021 n’avait pas été une simple bagarre, mais qu’elle avait été « tabassée à mort » et en était traumatisée, et qu’à l’exception d’une seule éducatrice, les éducateurs du foyer étaient dénigrants. Elle a dit accepter tout suivi qui pourrait lui être proposé ambulatoirement.
9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 octobre 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de Z.________, a restitué à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, a relevé la DGEJ de son mandat provisoire de placement et de garde, l’a invitée à mettre en place un suivi éducatif ambulatoire à domicile pour la mineure concernée ainsi qu’à faire rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Z.________. L’autorité de protection a retenu en substance que la jeune fille entretenait une relation fusionnelle et de confiance avec sa mère et qu’elle avait besoin d’elle à ses côtés au quotidien, que malgré cette relation, de graves tensions et d’importants conflits étaient survenus et avaient dégénéré en épisodes de violence réciproque conduisant à l’intervention de la police, et que la mère avait des difficultés à fixer un cadre sécurisé pour sa fille, ce qui pouvait être néfaste pour le développement de celle-ci, dont la santé psychique était fragilisée. Elle a en outre constaté que lors du placement au foyer N.________, Z.________ s’était fait agresser par un autre jeune ce qui l’avait traumatisée, que depuis le placement, son comportement avait changé avec une augmentation de sa colère et des violences ainsi que des absences au gymnase, de sorte que le placement apparaissait néfaste et contre-productif. Elle a enfin relevé que la mère et la fille semblaient être prêtes à faire des efforts pour que la cohabitation se passe bien et s’étaient dit favorables à ce qu’une aide éducative ambulatoire soit mise en œuvre. Dans ces conditions, le développement et le bien-être de l’adolescente ne se trouvaient plus en danger immédiat et son intérêt commandait qu’elle ne séjourne pas en foyer.
10. Par courrier du 16 février 2022, la Directrice générale de la DGEJ a indiqué qu’elle avait décidé, le soir du 15 février, de placer Z.________ au foyer [...] à [...] pour une durée de 24 heures, exposant que la mère et la fille s’étaient à nouveau disputées violemment, X.________ refusant d’ouvrir la porte du domicile à sa fille et la laissant à la rue pour la nuit.
11. Dans leur rapport d’évaluation du 25 mars 2022, les intervenantes de la DGEJ ont relaté que l’aide éducative ambulatoire, plus spécifiquement l’intervention de V.________ – prestation de la C.________ – n’avait pas pu se mettre en place en raison d’abord d’une longue liste d’attente, puis de la difficulté de la mineure à se rendre sur place pour rencontrer le responsable, et surtout de la péjoration de la situation. Elles ont exposé que Z.________ demeurait à domicile avec sa mère, que cette dernière notait par moments que la situation était calme et que sa fille se comportait de manière adéquate, mais que les périodes de crises étaient très régulières et fréquentes, de sorte que Z.________ avait derechef été placée à plusieurs reprises en urgence. Elles ont ajouté que lors des placements d’urgence, la police avait été appelée soit par l’adolescente du fait que sa mère refusait de lui ouvrir la porte soit par X.________ du fait que sa fille perdait le contrôle. La mère avait déclaré que, pour montrer qu’elle tenait le cadre, elle préférait ne pas lui ouvrir la porte et lui refusait le domicile. Les intervenantes de la DGEJ ont répété que des placements excédant 24 à 48 heures n’apportaient aucune plus-value, ajoutant qu’il avait été observé qu’en foyer, la jeune fille ne respectait pas davantage le cadre posé par les éducateurs. Elles ont par ailleurs exposé que Z.________ semblait consommer très régulièrement du cannabis et que la pédiatre de l’adolescente avait formulé des inquiétudes pour la santé générale de celle-ci et son bon développement, inquiétudes qui étaient partagées par tout le réseau, à savoir notamment le psychologue, les enseignants et la médiatrice scolaire. Il a été relevé que la mineure était en échec de sa première année de gymnase, qu’elle avait beaucoup d’absence au gymnase et qu’elle avait adopté des comportements qui lui avaient valu une nouvelle période d’exclusion. Elle était également assez isolée et entretenait peu de relations avec ses camarades de classe ; c’était pourtant une jeune fille avec de bonnes compétences qui pouvait se montrer très agréable et dans le lien. Les intervenantes de la DGEJ ont également mentionné que la situation de Z.________ s’était complexifiée et dégradée, que X.________ était la seule personne de référence, ce qui avait pour effet de renforcer leur relation, mais aussi d’exacerber les tensions, que la mère était exténuée et que l’adolescente semblait avoir épuisé ses ressources. Elles ont rapporté que X.________ était convaincue que sa fille devait rester à domicile et qu’un placement durable et construit n’était pas une solution. Les intervenantes de la DGEJ ont préconisé l’intervention du L.________ qui était un suivi éducatif ambulatoire plus intensif et sur mesure que V.________. Elles ont proposé de renoncer, sur le plan judiciaire à toute mesure de protection en faveur de la jeune fille au profit de la mesure d’intervention éducative précitée.
12. Par courrier du 29 mars 2022, la Directrice générale de la DGEJ a indiqué qu’elle avait décidé, le 26 mars, de placer Z.________ au foyer C.________ à la suite d’une nouvelle crise de la jeune fille avec sa mère, durant laquelle il y avait eu des cheveux tirés, des injures et des jets d’objets. Elle a précisé que Z.________ avait été emmenée au poste de police et que sa mère avait par la suite confirmé qu’il était exclu de la reprendre à domicile, le policier ayant été interpellé par une telle fermeture de la part de la mère. Faute de place en urgence, l’adolescente avait été conduite à [...], mais elle s’était mise en état de crise clastique en voulant sortir, de sorte que [...] avait refusé de la garder dans ces conditions.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence des 7 et 12 avril 2022, la juge de paix a validé le placement à des fins de protection de Z.________ au foyer C.________ pour une durée de 48 heures, dès le 26 mars 2022, respectivement dès le 2 avril 2022 et dès le 9 avril 2022, disant que la mesure deviendrait caduque au terme de la durée des placements.
Par requête urgente du 13 avril 2022, X.________ a requis le placement de Z.________ auprès du foyer C.________ ou d’un foyer au cadre similaire, sur une plus longue période au motif que la situation s’était gravement péjorée depuis l’audience du 21 octobre 2021. Elle a exposé que sa fille présentait une addiction au cannabis, qu’elle était en échec scolaire et qu’elle avait manqué ses trois derniers rendez-vous auprès de son psychothérapeute, de sorte qu’elle avait dû demander au gymnase d’annuler l’année et qu’elle avait alors pris contact avec la structure M.________ qui accompagnait notamment les jeunes consommant des substances. Elle a ajouté que la situation au quotidien à domicile était « immaîtrisable », sa fille étant violente envers elle et les tensions entre elles quotidiennes. Elle a indiqué que seul le placement à C.________ semblait avoir des effets positifs dès lors que seul cet établissement était en mesure de contrôler la consommation de cannabis de Z.________ par des fouilles et gardait le contrôle sur les sorties.
Dans leur courrier du 14 avril 2022, les intervenantes de la DGEJ ont préconisé en lieu et place d’un placement, sur le plan éducatif, l’intervention du L.________ qui pourrait permettre d’accompagner Z.________ dans les soins et pourrait servir de tiers dans la relation mère-fille. Au niveau des soins, un suivi de l’adolescente à M.________, en complément de son suivi psychothérapeutique auprès de R.________ pour permettre d’objectiver la consommation de Z.________ et de l’accompagner dans cette problématique de façon plus large était préconisé.
Le 14 avril 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant que l’opportunité de prononcer un placement immédiat de Z.________ auprès de C.________ ou d’un foyer au cadre similaire pour une durée plus longue serait examinée à l’audience du 24 mai 2022 et que, dans l’intervalle, il y avait lieu de permettre au L.________ de débuter son suivi.
Par courrier du 26 avril 2022, X.________ a répété qu’un placement de la mineure s’avérait être la seule mesure visant à s’assurer de la collaboration de Z.________ aux mesures préconisées par la DGEJ. Elle a souligné que la situation continuait de se dégrader dès lors que sa fille était introuvable depuis le 21 avril 2022 et ne s’était pas rendue au premier rendez-vous avec le L.________ le 25 avril 2022, empêchant le suivi de débuter.
Par courrier du 28 avril 2022, la cheffe de l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) [...] a indiqué que Z.________ avait été placée d’urgence le 27 avril 2022 à C.________, après avoir été retrouvée en fin de journée par la police et dans un état émotionnel perturbé (furie) insultant les policiers.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 avril 2022, la juge de paix a validé le placement à des fins de protection de Z.________ au foyer C.________ du 27 avril au 2 mai 2022, disant que la mesure deviendrait caduque au terme de la durée du placement.
13. Lors de l’audience du 24 mai 2022, la juge de paix a notamment informé X.________ et F.________, assistante sociale à la DGEJ, qu’une expertise était mise en œuvre afin de déterminer les pistes pour prendre en charge adéquatement Z.________. Elle a invité les parties à examiner si une mesure d’observation à C.________ était possible et si un placement dans un environnement protégé et cadré, tel que le foyer de B.________, pourrait être mis en place dans les meilleurs délais.
14. Les 9 et 16 juin 2022, la juge de paix a validé le placement de Z.________ à C.________ du 6 au 7 juin 2022, respectivement du 13 au 14 juin 2022. Ceux-ci faisaient suite au fait qu’après des disputes, avec échanges de violents coups, X.________ avait refusé d’ouvrir son domicile à sa fille et de parler à la police.
15. Par courrier du 4 août 2022, X.________ a indiqué que la situation n’avait pas évolué et qu’aucune place n’avait été trouvée en foyer pour un placement plus long en faveur de Z.________, conformément à ce qui avait été convenu en audience, la DGEJ ayant uniquement proposé une observation durant quelques semaines à C.________ à la fin de l’été, en parallèle à une reprise des cours au gymnase. Elle a souligné que sa fille n’était pas réinscrite au gymnase afin d’éviter un échec scolaire et que des places étaient disponibles au foyer B.________ pour l’accueillir. Il était donc impératif que Z.________ soit placée dans un foyer pour une durée plus importante que les courts placements ordonnés par la DGEJ, ces derniers ne permettant pas de mettre en œuvre le suivi thérapeutique de sa fille. X.________ a ajouté que l’adolescente était à nouveau en fugue après une dispute liée au smartphone qui avait été utilisé pour la publication de vidéos de la mineure dénudée. Elle a enfin précisé que sa fille était convoquée en août 2022 par le Tribunal des mineurs pour de nouvelles infractions, alors que la dernière convocation datait de juin 2022.
Par déterminations du 8 août 2022, les intervenantes de la DGEJ ont expliqué avoir privilégié un placement en observation à C.________ en raison du lieu, le foyer de B.________ étant hors canton, dans le but de favoriser le suivi thérapeutique de Z.________ et la poursuite de l’expertise pédopsychiatrique. Elles ont précisé quelles étaient les modalités d’accueil de la jeune fille prévues avec C.________ durant l’été, soit une observation composée de trois semaines en milieu fermé et que Z.________ pourrait ensuite se rendre au gymnase à partir du foyer et qu’elle bénéficierait d’un programme semi-ouvert, relevant que X.________ avait refusé la proposition. Elles ont indiqué que la seule piste encore ouverte était celle d’un placement au foyer de B.________, à travailler avec la mineure, précisant qu’elles comptaient aller de l’avant dans la procédure d’admission dans ce foyer.
16. Devant la juge de paix le 14 septembre 2022, Z.________ a expliqué ne pas être venue à la dernière audience car un litige avec sa mère l’avait mise dans un tel état qu’elle ne se sentait pas de venir. Elle a déclaré qu’elle avait repris un suivi auprès de R.________, qu’elle souhaitait changer d’assistante sociale à la DGEJ et que le suivi du L.________ ne lui était pas très utile, précisant qu’en situation de crises avec sa mère lorsque celle-ci la mettait dehors de l’appartement, un éducateur venait la nuit, restait une demi-heure et repartait, sans qu’elle n’ait une solution pour dormir. Elle a expliqué être allée visiter le foyer de B.________, mais craindre de ne pas respecter le cadre qui lui paraissait trop strict (pas d’accès au téléphone, pas de sortie), de multiplier les fugues et de fumer. Elle a admis qu’une séparation avec sa mère était indispensable, la vie commune étant trop conflictuelle.
17. Par courrier du 29 septembre 2022, X.________ a indiqué qu’elle se sentait menacée par Z.________ qui avait des couteaux à cran d’arrêt dans son sac. Elle a ajouté que sa fille ne se rendait plus aux rendez-vous de son psychothérapeute.
Dans leur courrier du 3 octobre 2022, les intervenantes de la DGEJ ont indiqué que le 8 septembre 2022, elles avaient fait une première visite du foyer B.________ avec Z.________ et sa mère et qu’à l’issue de celle-ci, l’adolescente avait trouvé le cadre très strict, le lieu isolé et qu’elle ne souhaitait pas y être placée. Elles ont ajouté que lors d’un réseau le 20 septembre 2022 auquel Z.________ et sa mère ne s’étaient pas présentées, les intervenants de M.________ leur avaient transmis leurs inquiétudes quant à la situation de la jeune fille et estimaient nécessaire qu’elle puisse avoir un suivi régulier, étant relevé qu’elle semblait ambivalente quant à la poursuite de ce suivi à la consultation. Elles ont rapporté que la jeune fille avait fait des fugues et qu’elle avait été retrouvée par la police et également arrêtée pour un vol commis à [...] à la suite duquel X.________ aurait refusé d’aller chercher sa fille après l’appel téléphonique du responsable du magasin. Il a encore été relaté que le 27 septembre 2022, Z.________ aurait été frappée par sa mère avec un marteau sur le bras et avec un balai sur l’épaule et que, contactée, X.________ avait contesté les dires de sa filles, déclaré que celle-ci avait tout mis « sans dessus-dessous » au domicile et refusé de la reprendre à domicile. Les intervenantes de la DGEJ ont relevé que l’objectif était que Z.________ puisse adhérer minimalement à une mesure de placement, ce qui leur semblait être la seule option possible. Elles ont souligné que depuis la visite au foyer de B.________, elles n’avaient eu aucun contact avec X.________, ni même pour les informer que sa fille n’était pas de retour à la maison, la mère ne contactant pas non plus le L.________ depuis qu’elle avait exprimé son désaccord sur la manière d’accompagner Z.________. Elles ont enfin constaté que la situation se péjorait dès lors que les périodes de la jeune fille hors du domicile s’allongeaient, celles où elle était avec sa mère se raccourcissaient et que Z.________ se marginalisait de plus en plus, dormant souvent dans sa cage d’escaliers ou parfois dans un abri de bus.
Par requête de mesures urgentes du 6 octobre 2022, les intervenantes de la DGEJ ont sollicité le placement de Z.________ à C.________ pour une durée de 20 jours, étant précisé que durant le placement, l’équipe du foyer de B.________ viendrait la rencontrer pour créer du lien avec elle et évaluer si une admission serait possible au terme de ce placement. Elles se sont référées à leur courrier du 3 octobre 2022, exposant en outre que la mineure serait en fugue depuis le 16 septembre 2022, avec un bref retour à domicile, et que durant cette période, elle aurait déambulé dans la rue, dormi dans la cage d’escaliers de son immeuble, dans un abri bus ou encore chez des connaissances, dont un homme majeur. Deux signalements – l’un d’un travailleur social hors murs d’[...] et l’autre d’une animatrice du centre culturel – faisaient état d’une dégradation de l’état général de Z.________, avec une fatigue physique et psychique et une consommation d’alcool et de stupéfiants.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 octobre 2022, la juge de paix a confirmé le placement à des fins de protection de Z.________ au foyer C.________ pour une durée de 20 jours maximum dès son entrée dans l’institution, a autorisé d’ores et déjà la DGEJ a requérir à cette fin la collaboration de la force publique, à charge de la Police cantonale de conduire au besoin par la contrainte Z.________ à C.________ et dit que la mesure deviendrait caduque au terme de la durée du placement.
Par courrier du 10 octobre 2022, X.________ a indiqué qu’elle adhérait d’une part au placement de Z.________ ordonné en urgence dans le but de l’amener à réfléchir sur sa situation personnelle et d’autre part au placement à plus long terme à B.________, ainsi qu’à un changement d’assistant social, tel que demandé par sa fille. Elle a précisé qu’elle n’avait plus osé ouvrir la porte à sa fille lorsqu’elle rentrait tard et dans un état physique dans lequel elle ne parvenait plus à se contrôler, devant composer entre le besoin et l’envie de prendre en charge sa fille et de l’aider et le besoin de se protéger elle-même lors des situations de crise.
Par courrier du 24 octobre 2022, les intervenantes de la DGEJ ont indiqué que le placement de Z.________ à C.________ se déroulait bien, mis à part une fugue de 48 heures, mais que le foyer de B.________ les avait informées que les conditions n’étaient pas remplies pour accueillir l’adolescente, celle-ci se montrant trop réfractaire et en opposition à ce projet, de sorte que la responsable avait estimé que la mère et la fille mettaient toutes les propositions en échec. Elles ont souligné que Z.________ allait quitter C.________ le 31 octobre 2022 et qu’il n’y avait aucune alternative à un retour à domicile.
Par courrier du 31 octobre 2022, X.________ a requis la prolongation du placement en urgence, considérant qu’il n’était pas possible d’attendre le résultat de l’expertise pédopsychiatrique pour rendre une décision. Elle a indiqué qu’il était inenvisageable que sa fille retourne à domicile à l’issue du placement au vu des tensions.
Par courrier du 1er novembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont indiqué qu’à la fin du placement à des fins de protection à C.________, il n’y avait pas eu d’autre option qu’un retour de Z.________ à domicile, mais que sa mère avait mentionné qu’elle n’accueillerait pas sa fille chez elle, son état de santé ne le permettant pas. Ainsi, il avait été décidé de placer la jeune fille en foyer d’urgence à C.________ pour une durée de 48 heures, soit du 31 octobre au 2 novembre 2022. Les intervenantes de la DGEJ ont relevé qu’à ce stade elles n’avaient pas de proposition à formuler pour la suite et attendaient le dépôt de l’expertise pédopsychiatrique.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er novembre 2022, la juge de paix a notamment retiré le droit de X.________ de déterminer le lieu de résidence de Z.________ et a confié à la DGEJ un mandat de placement et de garde.
Par courrier du 4 novembre 2022, X.________ a indiqué que si elle ne contestait pas l’ordonnance précitée, elle regrettait la manière dont la DGEJ avait mis en œuvre son exécution en ce sens que Z.________ avait été placée au foyer N.________, soit le foyer où elle avait vécu un traumatisme important. Elle a relaté que l’absence de cadre avait permis à sa fille de fuguer avant de revenir au domicile de sa mère. Elle a espéré qu’une solution plus adéquate pourrait être trouvée.
Par courrier du 9 novembre 2022, les intervenantes de la DGEJ ont exposé que depuis le 3 novembre 2022, faute d’autre solution, Z.________ était à nouveau au domicile de sa mère, qu’au vu du refus du foyer de B.________, il avait été fait appel au foyer moyen-long terme pour adolescents et qu’une place au foyer G.________ à [...] pourrait être octroyée à la jeune fille.
18. Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 24 novembre 2022, les Drs H.________ et H.________, respectivement médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et médecin psychiatre-psychothérapeute au [...], ont exposé que Z.________ avait présenté très tôt des difficultés d'adaptation au cadre extérieur, ainsi que dans la relation à ses pairs et aux adultes et X.________ avait toujours réagi lorsque sa fille semblait en souffrance, tantôt en consultant une pédopsychiatre, tantôt en changeant cette dernière d'environnement scolaire. Ils ont ajouté que si ces changements avaient permis d'apaiser temporairement la situation, la répétition des problématiques de Z.________ dans différents endroits mettaient en lumière des difficultés inhérentes au développement psycho-affectif de l’adolescente, d'une part, et des difficultés inhérentes à la personnalité de la mère, d'autre part. Selon eux, l'évaluation expertale éclairait sur la façon dont ces difficultés respectives engendraient une relation mère-fille complexe et à connotation chaotique, ne permettant plus en l’état de trouver une issue favorable pour chacune. Ils ont relevé que la qualité particulière de cette relation interrogeait et semblait, aux yeux des différents intervenants, être un obstacle à toute possibilité de mettre en place tout type de mesure sur du moyen terme. Ils ont mentionné que la fragilité de la construction de la personnalité chez Z.________ s'exprimait au travers des troubles du comportement, des fugues et addictions, la jeune fille recourant de façon prédominante à cet objet externe pour préserver et protéger son identité des « orages émotionnels internes » qu'elle subit. Ils ont relevé en particulier que dans les périodes de fugue et d'errance, la consommation de cannabis, aussi intense que fluctuante, venait comme une solution néfaste pour la santé psychique de l’adolescente et ont envisagé ces conduites de rupture, de mise en danger de soi, comme une mise en scène de la distance indispensable pour Z.________ avec sa mère. Pour les experts, cet éloignement devrait pouvoir s'effectuer sans mise en danger de chacune, mais cela ne semblait pas pouvoir s'envisager dans la réalité actuelle, et Z.________ semblait mettre en place des aménagements sous forme de compromis qui malheureusement n’étaient pas compatibles avec un bon développement psychoaffectif. Ils ont précisé que sa déscolarisation intervenait dans ce climat d'instabilité interne et de raccrochage à la consommation de cannabis et qu’une forte instabilité relationnelle avec la figure d'attachement pouvait aggraver une dévalorisation narcissique déjà profonde qu’elle tenterait de calmer par des abus de substances qui rendraient impossible sa scolarisation.
Les experts ont en outre observé que les troubles psychiatriques dont souffrait X.________ – notamment les traits de personnalité sous la forme d'un côté rigide, procédurier, un sentiment de persécution, ces troubles psychiatriques étant à l'origine d'une incapacité de travail à 100% et d'une invalidé reconnue par l'assurance-invalidité (AI) – allaient se manifester dans les différents domaines de sa vie, et donc incontestablement dans sa relation avec sa fille et dans ses capacités éducatives. Il en était de même des symptômes incapacitants qu'entrainait sa dépression récurrente, de sorte qu’il fallait s’attendre à une capacité éducative incontestablement amoindrie, voire totalement impossible à exercer lors des rechutes. Ils se sont questionnés sur la capacité de la mère à se remettre en question, à travailler sur elle-même, à assouplir son mode de fonctionnement, à collaborer sereinement avec le réseau et à accepter les feedbacks extérieurs, notamment lorsque ces derniers n’allaient pas dans son sens ou remettaient en questions ses capacités éducatives vis-à-vis de sa fille, relevant que X.________ possédait certains bons repères éducatifs, mais que les différentes capacités maternelles étaient particulièrement mises à l'épreuve chez les mères souffrant d'un trouble de personnalité, et l'exercice de son rôle parental n’était pas favorable au bon développement de Z.________. Ils ont encore rapporté que les différentes tentatives d'aides s’étaient révélées infructueuses, de sorte qu’il y avait un haut risque de chronicité de ces difficultés. Ainsi, les experts ont considéré que pour pouvoir proposer une prise en charge de la problématique de consommation, des troubles des conduites et des émotions, le préalable indispensable était que Z.________ puisse évoluer dans un environnement favorable à sa santé, soit un lieu de vie stable et structurant, avec prise en charge psychothérapeutique pluridisciplinaire, et que dans le même temps, X.________ puisse effectuer un travail sur ses propres représentations de la consommation, de l'autorité, et de la dimension parentale. Enfin, les experts ont répondu aux questions comme il suit :
« 1. Evaluer les capacités éducatives de X.________.
Mme X.________ possède certains bons repères éducatifs pour sa fille Z.________, mais l’exercice actuel de son rôle parental n’est pas favorable au bon développement de Z.________.
Nous avons en effet noté des défaillances dans les diverses compétences parentales considérées à savoir :
- Répondre aux besoins de base, comme les soins de santé et de sécurité (lieu physique, surveillance et protection).
- Offrir une réponse et un engagement affectif (contact physique adéquat, communiquer le plaisir d’être en compagnie de sa fille).
- Avoir une attitude positive envers sa fille (chaleur affective, valorisation, patience et compréhension, accepter sa fille telle qu’elle est, attentes raisonnables et adaptées).
- Considérer sa fille comme une entité distincte (distinguer ce qui appartient à sa fille et à elle-même, favoriser son autonomie, sa spontanéité, lui attribuer des raisons d’agir appropriées à la situation, lui permettre d’avoir des relations avec les autres).
- Exercer son rôle avec pertinence et assumer correctement sa position d’autorité.
- Accorder des permissions et poser des interdits.
- Assumer son statut parental et ses responsabilités, encourager sa fille.
- Etablir un cadre de vie (imposer des conséquences proportionnées aux écarts de conduite, négocier fructueusement avec sa fille, utiliser des stratégies pour éviter la confrontation ou l’escalade, fournir des explications adaptées à l’âge de Z.________, envisager qu’il peut exister d’autres méthodes que des punitions physiques pour se faire écouter).
- Favoriser la socialisation de sa fille (considérer que les contacts avec les autres sont enrichissants pour sa fille, l’aider à gérer ses contacts avec ses pairs, encourager et supporter sa fille dans ses contacts sociaux).
- Répondre aux besoins intellectuels et éducatifs de sa fille (reconnaître les difficultés dans le rendement intellectuel ou l’apprentissage, être sensible aux difficultés développementales, avoir de la considération pour la garderie ou l’école sans les blâmer pour les difficultés de l’enfant, sans avoir des plaintes multiples ou des demandes de changer l’enfant de groupe, favoriser la continuité au groupe d’appartenance de l’enfant, soutenir l’enfant dans ses activités ou ses devoirs en l’aidant).
De plus les différentes tentatives d’aides se sont révélées infructueuses. Nous retenons donc d’un point de vue pronostique le haut risque de chronicité de ces difficultés.
En regard de ce qui précède, nous évaluons que les capacités éducatives de Mme X.________ sont limitées.
2. Evaluer la qualité de la relation mère-fille.
Mère et fille présentent à la fois un fort attachement l’une à l’autre et une qualité relationnelle empreinte de sentiments très contradictoires qui, sur fond de traits pathologiques de personnalité respectifs, engendrent une relation mère-fille que nous évaluons comme chaotique et néfaste à la fois pour le bon développement de Z.________ ainsi que pour la stabilité psychique de la mère.
3. Déterminer les éventuels troubles psychiques présentés par Z.________ et leur répercussion sur son intégration sociale et scolaire.
Z.________ présente selon la classification de la CIM-10 :
- F94.1 : Un trouble de l’attachement de l’enfance de type insécure avec évolution vers des traits de personnalité émotionnellement labile de type borderline (F.60.31).
- F92 : Un trouble mixte des conduites et des émotions (avec dépression).
- F12 : Des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, abus de substance.
Les symptômes clés, tels que l’impulsivité, les affects négatifs et les difficultés interpersonnelles représentent le cœur de la personnalité borderline adolescente. La crainte de l’abandon apparaît également comme un critère central et consécutif à l’attachement insécure. Tout cela génère des passages à l’acte dans les domaines du rapport à la loi et du relationnel aux autres avec des ruptures dans la continuité des liens.
La déscolarisation actuelle intervient dans ce climat d’instabilité interne et de raccrochage à la consommation de cannabis comme objet externe compensatoire. Une forte instabilité relationnelle avec la figure d’attachement peut aggraver une dévalorisation narcissique déjà profonde, que Z.________ tentera de calmer par des abus de substances, qui rendront impossible sa scolarisation.
4. Déterminer si le placement de Z.________ dans un établissement/foyer répondrait à son intérêt ; le cas échéant, préciser quel type de foyer/établissement serait indiqué.
Oui, le placement de Z.________ dans un foyer répondrait à son intérêt et se présente aujourd'hui comme indispensable pour la reprise d’un bon développement psycho-affectif.
Z.________ est en danger dans son développement psycho-affectif. Elle a besoin d’un lieu de vie proposant un encadrement éducatif et de pouvoir y construire progressivement un projet individualisé d’intégration sociale et professionnelle. Ceci constitue un postulat et est un préalable au travail sur la relation mère-fille. Aucune thérapie pour Z.________ et pour la relation mère-fille ne pourra actuellement être efficaces sans ce cadre de vie stable et structurant pour Z.________. Un placement dans une structure permettant un accompagnement socio-éducatif est indispensable ; la structure C.________ propose cet encadrement éducatif résidentiel adéquat dans la situation de Z.________.
5. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de la jeune fille.
En parallèle, la reprise d’un suivi pédopsychiatrique dans une structure proposant une prise en charge pluridisciplinaire est également indispensable. Z.________ a développé de bons liens thérapeutiques à M.________ et nous ne pouvons que recommander une reprise du suivi au sein de cette structure sans délai.
Le travail sur la relation mère-fille pourra ainsi débuter avec une reprise de contact entre Z.________ et sa mère qui doit se faire dans les premiers temps sans que Mme X.________ ne soit sursollicitée dans ses compétences éducatives (pas de décision de sa part quant au temps de natel de Z.________ par exemple). Sa tâche sera uniquement de valoriser les progrès de Z.________, semaine après semaine. Que Mme X.________ puisse autoriser une mise en réseau de sa thérapeute avec le réseau de professionnel en pédopsychiatrie entourant sa fille pourrait également lui permettre de reprendre les éléments de réalité complexe et entrainant un vécu difficile dans son espace sécurisé de thérapie. Cela pourrait potentialiser le travail réalisé pour Z.________ dans la relation avec sa mère. En effet, si la séparation des espaces thérapeutiques de la mère et de la fille est indispensable aujourd'hui, il ne s’agit toutefois pas de cliver ces deux lieux, mais de leur permettre une possibilité de contact et d’échange dans le respect des dynamiques et des possibilités de chacune.
Il est également important que Z.________ soit inscrite dans une/des activités sportives ou culturelles autres que les activités scolaires afin qu’elle puisse appréhender ses compétences dans des domaines épanouissants et valorisants et mettant en scène son corps en développement, et éventuellement au sein de groupes de pairs afin d’y éprouver la participation au collectif et au groupe. »
19. Par courrier du 25 novembre 2022, les intervenantes de la DGEJ ont indiqué que Z.________ avait été placée au foyer D.________ du 23 au 24 novembre 2022 suite à une altercation avec sa mère car la situation à domicile avait à nouveau dégénéré. Elles ont par ailleurs confirmé que Z.________ pourrait bénéficier d’une place au foyer moyen-terme G.________, son admission étant prévue pour le 5 décembre 2022 et qu’elle resterait au foyer d’urgence D.________ dans l’intervalle.
20. Entendue à nouveau par la juge de paix le 30 novembre 2022, Z.________ a déclaré qu’elle se trouvait au foyer D.________ et qu’il était prévu qu’elle intègre le foyer G.________, étant d’accord d’y aller. Elle a exprimé avoir besoin de la stabilité dans sa vie et que ses besoins primaires soient remplis, souhaitant trouver un travail pour s’acheter une moto et comptant reprendre le gymnase dès la rentrée 2023.
21. Lors de l’audience du 6 décembre 2022 de la justice de paix, X.________ et une assistante sociale de la DGEJ ont été entendues.
X.________ a contesté le contenu de l’expertise du 25 novembre 2022 pour ce qui la concernait, considérant cette expertise comme une agression à sa propre personne. Elle s’est dit en revanche d’accord avec les conclusions concernant la prise en charge de Z.________, ajoutant être d’accord d’entreprendre des démarches pour inscrire sa fille au gymnase pour la rentrée 2023. Son conseil a relevé l’irrégularité du suivi à M.________ de Z.________, soulignant qu’il y avait lieu de s’orienter vers une prise en charge pédopsychiatrique, notamment en ce qui concernait la problématique d’addiction. Il a conclu au rejet du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, relevant que sa cliente ne s’opposait en revanche pas au placement de Z.________ au foyer G.________ et qu’elle souhaiterait pouvoir elle-même, cas échéant, mettre un terme au placement s’il n’était pas adapté à sa fille et lui trouver un nouveau lieu de vie, mais en tout cas pas au foyer N.________ où celle-ci avait été traumatisée.
F.________ a indiqué que Z.________ devait avoir un lieu de prise en charge autre qu’au domicile maternel, que le placement à C.________ à long terme tel que préconisé par l’expertise n’était pas réalisable car il ne s’agissait pas d’un foyer d’accueil, ajoutant que Z.________ avait l’air assez sereine de rejoindre le foyer G.________. S’agissant du suivi de l’adolescente, l’assistante sociale a mentionné que la collaboration de l’adolescente avec R.________ n’était pas possible et que celle-ci ne voulait plus aller à M.________ dans la mesure où elle estimait que cela ne l’avait pas aidée pour sa consommation. Elle a relevé qu’il était difficile de travailler sur le fond avec Z.________ en raison de l’instabilité de son lieu de vie, qu’un suivi par un pédopsychiatre serait opportun, et que le foyer allait offrir une stabilité à Z.________ qui pourrait continuer à bénéficier du soutien de l’équipe éducative et du L.________. Elle a mentionné qu’il était important que le volet éducatif soit donné au foyer et non à la mère afin que la relation mère-fille soit moins conflictuelle, indiquant qu’il serait opportun d’inscrire Z.________ au gymnase, compte tenu de son souhait de l’intégrer, pour offrir un maximum de possibilités. Elle a conclu à l’institution d’une mesure au sens de l’art. 310 CC, estimant que le cadre légal d’une telle mesure lui paraissait absolument nécessaire pour qu’un cadre clair soit posé et que le placement ne puisse pas être remis en cause selon la volonté de la mère ou de la mineure.
22. Par requête urgente du 16 janvier 2023, X.________ a demandé d’ordonner le placement de Z.________ dans un établissement hospitaliser fermé où la prise en charge de son addiction et de ses troubles psychiatriques pourrait être effectuée. Elle rapporté que sa fille continuait ses fugues et sa consommation de stupéfiants et était opposée au suivi par [...]. Elle avait été opérée d’un doigt et ne respectait pas les soins post-opératoires. Elle a expliqué que le placement de Z.________ auprès du foyer G.________ avait été mis en œuvre dès le 5 décembre 2023, mais que la direction de ce foyer avait dû mettre un terme immédiat à l’accueil de la jeune fille le 16 janvier 2023 en raison de nombreux comportements de celle-ci de mise en danger et des altercations avec des résidents et des éducateurs, de sorte qu’à la suite de cette exclusion, Z.________ était retournée vivre auprès à domicile.
Dans leur courrier du 17 janvier 2023, les intervenantes de la DGEJ ont indiqué à la fin de l’accueil au foyer G.________, elles n’avaient à ce stade pas de proposition concrète à formuler, étant en recherche d’un lieu de vie pour Z.________.
Le 18 janvier 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant qu’elle ne disposait d’aucun rapport médical attestant de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation de la jeune fille et que l’hôpital avait accepté de la laisser sortir. Elle a ajouté que les motifs invoqués ne justifiaient pas un placement à C.________ et que tout placement civil dans cette structure devait faire l’objet d’une négociation préalable entre la DGEJ et cet établissement. Elle a invité la DGEJ a poursuivre sans désemparer ses démarches tendant à trouver un lieu de vie adapté pour la jeune fille. Elle a imparti un délai au 30 janvier 2023 pour indiquer si les parties sollicitaient la tenue d’une audience et l’ouverture d’une nouvelle enquête étant rappelé que la justice de paix avait statué le 6 décembre 2022.
23. Les 23 et 26 janvier 2023, la juge de paix a validé le placement de Z.________ à C.________ du 21 au 23 janvier 2022, respectivement du 25 au 26 janvier 2022.
Le 26 janvier 2023, la juge de paix a encore rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 24 janvier 2023 par X.________, laquelle sollicitait le placement de sa fille au foyer C.________ d’une durée de 20 jours.
24. A l’audience du 23 février 2023 de la juge de paix, X.________, assistée de son conseil, et deux assistantes sociales de la DGEJ ont été entendues.
X.________ a déclaré que Z.________ était retournée vivre auprès d’elle depuis le 16 janvier 2023, que sa fille n’avait plus sa capacité de raisonnement et avait fugué depuis le 2 février 2023 et qu’elle était sans nouvelles d’elle depuis le 9 février 2023. Elle a indiqué qu’une hospitalisation serait opportune pour sa fille car des soins, autant physique que psychique, étaient nécessaires. Elle a exposé que, par l’intermédiaire d’un téléphone avec une amie de Z.________, elle aurait appris que sa fille serait sous l’emprise d’un homme adulte, qu’elle se trouverait dans une caravane dans un camping à [...], qu’elle s’adonnerait à de la prostitution et qu’elle consommerait. Elle a indiqué être d’accord que sa fille revienne à la maison, cette dernière étant opposée à intégrer un foyer. Son conseil a relevé que la DGEJ avait un mandat de garde, mais que Z.________ était en errance depuis bientôt trois semaines, tout le monde y compris la mère étant démunis dans cette situation. Il a indiqué que sa cliente maintenait ses conclusions s’agissant d’un placement à des fins d’assistance en faveur de l’adolescente.
F.________ et [...] ont indiqué que Z.________ avait des contacts avec le L.________ de façon régulière, qu’elle avait des bons contacts avec certains des éducateurs de C.________, que ceux-ci avaient proposé de mettre un studio à sa disposition, mais que dans la mesure où le foyer n’était pas un lieu de vie, ce projet risquait de tomber à l’eau. Les assistantes sociales ont relevé qu’il ne restait plus beaucoup de solution, qu’elles souhaiteraient mettre sur pied un projet sur mesure et individualisé, mais qu’elles ne savaient pas quoi faire de plus pour aider l’adolescente.
A l’issue de l’audience, la juge a notamment informé les parties qu’elle ferait intervenir la gendarmerie pour aller chercher Z.________ et l’amener au lieu indiqué par la DGEJ, le cas échéant à C.________.
25. Il ressort d’un rapport de police du 12 juin 2023 signalant la situation de Z.________ que celle-ci a trouvé à se loger dans le camping [...], chez une amie, en accord avec la DGEJ. Cet arrangement semble avoir permis de stabiliser la situation, mais irait à l’encontre des objectifs de X.________. Il en résulte des interventions policières lorsque la mère se présente au camping et des possibilités restreintes pour la jeune fille d’effectuer une formation. La mère s’est dit insatisfaite de cette situation et ne veut plus collaborer avec les instances de la DGEJ.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de son enfant et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ en application de l’art. 310 CC.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 27 février 2023/41). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la DGEJ n’a pas été invitée à se déterminer sur les conclusions au fond.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu la recourante lors des audiences des 21 octobre 2021, 24 mai et 6 décembre 2022. Z.________ a également été auditionnée par la juge de paix les 20 octobre 2021, 14 septembre et 30 novembre 2022. Partant, le droit d'être entendu de chacune a été respecté.
La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante sollicite à titre de mesures d’instruction l’audition de R.________, psychologue de sa fille, ainsi que la production par la gendarmerie vaudoise du rapport d’intervention du 24 février 2023 concernant la présence de Z.________ au camping de [...].
3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
3.3 En l’espèce, l’instruction menée en première instance est complète et aucune mesure d’instruction n’est nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante car elles ne sont pas pertinentes pour le sort du recours. Le psychologue dont l’audition est demandée a du reste établi une attestation écrite le 12 octobre 2021 et la police a produit un rapport le 12 juin 2023. Les éléments nouveaux invoqués ont été pris en compte dans la mesure utile, étant précisé que la DGEJ a aussi pris position dans le cadre de l’effet suspensif.
Ainsi, la Chambre de céans dispose des éléments suffisants pour statuer sur les questions litigieuses (cf. consid. 4 infra).
4.
4.1 La recourante fait valoir que cela fait deux ans qu'elle est preneuse d'aide pour sa fille, notamment pour le traitement de son addiction et de ses problèmes psychiques, ayant d'ailleurs elle-même sollicité l'intervention de l'autorité de protection. Elle soutient qu’elle a toujours été d'accord avec un placement en foyer pour autant qu'il soit adapté aux besoins de sa fille, mais que la DGEJ a systématiquement refusé de tenir compte de son point de vue. Elle est très préoccupée par la dégradation de l’état de santé de sa fille. La recourante relève par ailleurs que les experts ont préconisé une prise en charge dans un établissement offrant un cadre de vie stable et structurant avec un accompagnement socio-éducatif résidentiel, tel que le foyer C.________, mais que la DGEJ n'a pas mis en œuvre cette solution, privilégiant le foyer G.________ où Z.________ avait été placée en décembre 2022 pour en être expulsée en janvier 2023. Elle souligne que les éducateurs de ce foyer ont conclu à la nécessité d'une prise en charge plus importante et plus sécurisante. Selon elle, le placement au foyer G.________ s’est donc avéré inadéquat. La recourante expose encore que depuis son exclusion, Z.________ se trouvait au camping [...][...], avec un homme adulte, et que la DGEJ n'interviendrait pas. Elle considère que ces éléments n’ont pas été pris en compte dans la décision entreprise, qui ne retient que les éléments instruits à sa charge, se bornant à critiquer ses capacités éducatives, mais ne détaillant pas dans quelle mesure la DGEJ serait plus apte à déterminer le foyer adéquat pour sa fille. Ainsi, la décision est également inopportune et la recourante se retrouvait privée de tout moyen d'agir dès lors qu'elle n'était pas titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence. Elle estime qu’il faut le lui restituer afin qu'elle puisse placer sa fille dans un foyer adéquat.
4.2
4.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
4.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II./1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
4.3 En l’espèce, la mineure concernée, âgée de 17 ans, est suivie par la DGEJ depuis 2019. Depuis deux ans, elle rencontre une importante péjoration de sa situation globale et est en danger dans son développement. Il a été constaté qu’elle était en échec au niveau scolaire, en rupture de suivi thérapeutique et médical, consommait des stupéfiants et se marginalisait. Elle a fait l’objet de nombreux placements d’urgence parce que le climat à domicile était délétère et la recourante s’est vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ a permis de mettre en œuvre le placement de Z.________ au foyer G.________ le 5 décembre 2022, l'accueil ayant toutefois pris fin le 16 janvier 2023 en raison des comportements de mise en danger de l’adolescente et des altercations qu'elle avait eus avec des résidents et éducateurs du foyer. Elle est alors retournée vivre auprès de sa mère, faute d'alternative immédiate. Cela étant, la mère et la fille sont toutes deux réfractaires et opposées à tous les projets proposés par la DGEJ qui sont ensuite tenus en échec. En effet, Z.________ a déjà été placée d'urgence par la DGEJ à de multiples reprises au motif que la relation avec sa mère est conflictuelle, qu'elles partagent une relation très forte, mais qui peut être explosive et amener à des conflits violents avec intervention des forces de l'ordre. Il est arrivé que la jeune fille soit mise à la porte par sa mère et passe une semaine à vivre dans la rue.
Dans l'expertise, il est expliqué que Z.________ a des périodes de fugue et d'errance au cours desquelles sa consommation de cannabis, aussi intense que fluctuante, vient comme une solution néfaste pour sa santé psychique et fait envisager des conduites de rupture, de mise en danger, comme une mise en scène de la distance indispensable entre l’adolescence et sa mère. Cet éloignement devrait pouvoir s'effectuer sans mise en danger de chacune, mais cela ne semble pas pouvoir s'envisager dans la réalité actuelle. L'impossible rencontre mère-fille rend la séparation tout aussi intenable et Z.________ semble mettre en place des aménagements sous forme de compromis qui ne sont pas compatibles avec un bon développement psycho-affectif. Même si les experts ne retiennent pas formellement de diagnostic à l'âge de Z.________, ils évoquent un trouble de la personnalité, qui pourrait néanmoins être compensé en comptant sur les bonnes capacités intellectuelles dont elle bénéficie pour autant qu'elle puisse évoluer dans un environnement adéquat. Quant à la recourante, elle est à l'assurance-invalidité pour un trouble dépressif, doublé d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Les compétences parentales ont été évaluées par les experts et sont défaillantes à plusieurs niveaux, notamment l'engagement affectif, la capacité de considérer sa fille comme une entité distincte, le fait de poser des interdits, d'être pertinente dans son rôle, de répondre aux besoins intellectuels et éducatifs, de favoriser sa sociabilisation, etc. (cf. lettre C.18 supra).
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Z.________ doit absolument être placée afin qu'elle bénéficie d'un cadre strict et d'un environnement serein. Si elle a tenu en échec les précédents placements et que la position de la mineure ainsi que de la recourante a été ambivalente, il n'y a pour autant pas lieu de renoncer, car cette solution apparaît comme une dernière chance et que l’adolescente est clairement en danger dans son développement. A cet égard, il s’avère que le lien particulier, fusionnel mais aussi inadéquat, empêche la recourante de prendre les bonnes décisions quant au choix du lieu de vie, étant relevé que la séparation est mal vécue alors qu'elle apparaît comme nécessaire pour préserver le développement de Z.________. On relève que la recourante s’est opposée dans un premier temps à la proposition de la DGEJ de construire un projet de placement hors de l’urgence, mais qu’elle s’y est opposée et n’y voyait pas de sens lorsque sa fille et elle n’était pas « en crise ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la DGEJ et au vu de l'ensemble du dossier, le retour à domicile n'est pas une solution envisageable sur le long terme et il lui appartiendra, en sa qualité de titulaire d’un mandat de placement et de garde, de trouver un lieu de vie adéquat à l’adolescente, lui assurant un bon développement.
Compte tenu des circonstances susmentionnées, le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de sa fille et le mandat de placement et de garde à la DGEJ sont adéquats et doivent être confirmés.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., soit 300 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jérémie Mas, avocat (pour X.________),
‑ DGEJ, ORPM [...], à l’att. de Mme F.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :