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TRIBUNAL CANTONAL |
OC21.039854-230340 130 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 14 juillet 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 416 al. 1 ch. 5 et al. 3, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.W.________, à [...], contre la décision rendue le 21 février 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de B.W.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 21 février 2023, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a dit qu’il ne pouvait, en l’état, être consenti au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 et al. 2 CC à la vente du véhicule Fiat Panda 1.2 de B.W.________ à O.W.________ pour un prix de 1'000 fr. selon contrat de vente produit, a rendu attentif à l’art. 418 CC, ainsi qu’aux conséquences d’un défaut de consentement de l’acte concerné et a mis les frais judiciaires arrêtés à 100 fr. à la charge de B.W.________ (art. 50l al. 1 TFJC).
En droit, le premier juge a considéré que le prix de vente du véhicule de 1'000 fr. était trop bas au vu de l’évaluation du véhicule faite par Eurotax à une valeur de vente de 4'747. En outre, le devis de [...] Sàrl concernant le système de climatisation du véhicule n’était pas assez détaillé pour déterminer de manière claire que le prix de vente de 5'000 fr., qui y était indiqué, était une estimation tenant compte du devis de réparation de carrosserie de 4'000 francs. Au surplus, un certificat médical attestant de l’incapacité de discernement de B.W.________ n’avait pas été produit comme requis.
B. Par acte du 13 mars 2023, accompagné de pièces sous bordereau, O.W.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant à ce que la juge de paix consente à l’acte de vente du véhicule Fiat Panda 1.2 entre B.W.________ et O.W.________ pour un prix de 1'000 fr. et en contestant les frais mis à la charge de sa grand-mère.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.W.________, née le [...] 1934, est domiciliée dans l’Etablissement médico-social (EMS) [...], à [...].
Par décision du 18 août 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.W.________, a nommé O.W.________, sa petite-fille, en qualité de curatrice, en précisant les tâches que cette dernière exercerait dans le cadre de la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et dans le cadre de la curatelle de gestion (art. 395 al. 1 CC), la curatrice devant représenter la personne concernée, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).
2. Le 22 avril 2022, la curatrice ayant fait part de son projet de racheter le véhicule Fiat Panda appartenant à sa grand-mère, la juge de paix l’a invitée à produire une copie du permis de circulation, une estimation de l’Argus ainsi que d’un garagiste, afin d’avoir deux estimations du prix.
3.
3.1 Le 23 novembre 2022, la curatrice a remis à la juge de paix une copie du permis de circulation du véhicule, une évaluation de la valeur de celui-ci selon Eurotax et une estimation selon le garagiste [...] Sàrl. La curatrice a exposé que pour la remise en état de la carrosserie, un devis avait été estimé à 4'000 fr. environ. Elle proposait de racheter la Fiat Panda pour un montant de 1'000 fr., en s’engageant à verser le montant sur le compte de sa grand-mère dès réception du consentement de la juge de paix.
3.2 Dans l’estimation du 23 juin 2022 de [...] Sàrl, il est indiqué ce qui suit :
« 050 Climatisation
[… réd. montants relatifs aux pièces et manœuvres pour réparer la climatisation]
Total 050 – Climatisation : 864.55
040 Carrosserie
Devis carrosserie environ 4'000.-
012 Prix reprise
Prix reprise véhicule en bon état 3'500.-
030 Prix vente
Prix vente véhicule en bon état 5'000.-
Total HT Base tva CD tva %tva TVA Total TTC CHF
864.55 864.55 1 7.70 66.55 931.10 »
3.3 Dans l’évaluation du 23 novembre 2022 d’Eurotax, il est indiqué un prix « Eurotax Achat/Reprise », TVA comprise, de 3'370 fr. et un prix « Eurotax Vente », TVA comprise, de 4'747 francs. Cette évaluation décrit les différents éléments caractéristiques du véhicule, ceux de base et ceux concernant l’équipement spécial et l’équipement série. A la fin de l’évaluation, il est mentionné :
« […]
La majoration du prix de vente Eurotax résulte de la marge commerciale et d’une multitude de prestations de service proposées par le commerce spécialisé, notamment les garanties et les frais de réparation.
[…]
Lors de l’évaluation de véhicules d’occasion, nous vous prions de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une valeur se référant à un véhicule ayant un degré d’usure moyen, sans défauts, prêt à circuler et conforme à la sécurité routière.
[…]
Pour déterminer la valeur exacte de votre véhicule en tenant compte de l’ensemble des facteurs ayant une influence sur la valeur (exemple : l’état général), nous vous prions de vous adresser à un garage de confiance ou à un expert. »
4. Le 28 novembre 2022, la juge de paix a exposé ne pas consentir à cette demande pour deux raisons. D’une part, le montant offert pour la reprise du véhicule était trop bas compte tenu de l’évaluation d’Eurotax. Ce véhicule devrait être offert à la vente publique et pourrait être vendu à la personne offrant la somme la plus proche de sa valeur. D’autre part, elle requérait la production d’un bref rapport médical attestant que la personne concernée n’avait pas sa capacité de discernement pour se prononcer sur la vente du véhicule.
5. Le 14 décembre 2022, la curatrice et la personne concernée ont signé un contrat de vente portant sur le véhicule Fiat Panda 1.2 8V Limousine noire. Il était précisé que la carrosserie était cabossée et que le devis de remise en état était estimé à 4'000 fr., TVA comprise. Quant à la clause du prix d’achat, elle était formulée ainsi.
« Estimation du prix de vente faite via Eurotax, jointe au présent contrat : CHF 4'747.- TTC en bon état
Estimation du prix de vente faite par le garagiste, selon devis joint au présent contrat : CHF 5'000.- TTC en bon état
Le prix de vente retenu est le plus favorable pour la venderesse, soit CHF 5'000.- TTC en bon état. De ce montant est retranché le montant du devis estimé à CHF 4'000.- TTC pour la remise en état de la carrosserie.
Le prix d’achat proposé est ainsi de CHF 1'000.- TTC (…). Il sera payé en une fois par virement bancaire sur le compte BCV de la venderesse dans les 30 jours à compter de la date de signature du présent contrat. Le délai est ainsi fixé afin que ce contrat puisse être porté à la connaissance de la Justice de paix de Morges avant le paiement dudit montant.
La venderesse reste propriétaire du véhicule jusqu’au paiement complet du prix convenu. »
A ce contrat ont été annexés le devis du 23 juin 2022 de [...] Sàrl, dont le poste « 040 Carrosserie, Devis Carrosserie environ 4'000.- » et la mention « en bon état » du poste « 030 Prix Vente » ont été surlignés en jaune, et l’évaluation Eurotax du 23 novembre 2023, comportant la mention manuscrite « si bon état » en accolade aux côtés des prix proposés pour la reprise et la vente (cf. supra ch. 3.1 et 3.2).
6. Le 11 janvier 2023, la curatrice a produit le contrat précité, avec ses annexes et a conclu à ce que la juge de paix consente à cette vente. La mention « Merci de préparer le consentement » est indiquée sur la première page du contrat, avec une écriture irrégulière.
7. Le 21 février 2023, la juge de paix a rendu la décision querellée (cf. supra let. A).
8. Dans un document « Expertise/rapport » établie le 24 février 2023, la Carrosserie [...] SA a indiqué un montant total de réparation, TVA incluse, pour le véhicule de la personne concernée de 6'012 fr. 45. Ce montant est composé de 1'581 fr. de main d’œuvre, 3'155 fr. 65 de peinture, 845 fr. 95 de pièces détachées et 7,7 % de TVA sur ces trois montants.
Le 24 février 2023 également, la Carrosserie [...] SA a chiffré les coûts de réparation du véhicule de la personne concernée pour un montant total, TVA incluse, de 6'894 fr. 30. Ce montant est composé de 981 fr. 67 de pièces de rechange, 40 fr. de frais supplémentaires, main d’œuvre totale pour carrosserie, mécanique, électrique de 1'875 fr., 3'504 fr. 21 pour la peinture et 492 fr. de TVA à 7,7 %.
9. Par attestation du 2 mars 2023, la Dre [...], médecin généraliste au [...], à [...], a certifié que B.W.________ avait sa capacité de discernement concernant sa décision de vendre sa voiture à sa petite-fille O.W.________.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix qui a refusé de consentir au contrat de vente portant sur le véhicule de la personne concernée et conclu entre cette dernière et la curatrice en application de l’art. 416 al. 1 ch. 5 et 416 al. 3 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [ci-après : Basler Kommentar], Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 450 al. 2 CC dispose que les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir.
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, 7e éd. 2022, n. 7 ad art. 450a ZGB p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 octobre 2022/164 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, la curatrice a déposé un recours sous sa seule signature en utilisant les termes suivants : « je forme un recours contre la décision rendue le 21 février 2023 par la Justice de paix à mon encontre […], et je conteste les émoluments y relatifs facturés à B.W.________, ma grand-mère, dont je suis la curatrice ». On constate dès lors que la curatrice a recouru pour son compte en ce qui concerne le refus de l’autorité de protection de consentir à la conclusion du contrat et pour celui de la personne concernée s’agissant des frais judiciaires.
Dès lors que la curatrice a la qualité pour recourir, et dès lors que le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile, il est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
1.4 Dans la mesure où les intérêts propres de la personne concernée diffèrent de ceux du curateur, également partie à l’acte de vente envisagé, se pose la question de la désignation d’un représentant ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC. B.W.________ ayant sa capacité de discernement en ce qui concerne la décision de vendre sa voiture, une telle désignation ne semble en l’occurrence (cf. infra) pas nécessaire (cf. CCUR 22 novembre 2016/258).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 1187 consid. 2.2).
L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCUR 3 octobre 2018/181 ; CCUR 11 septembre 2019/162).
2.3 En l'espèce, la juge de paix a statué à huis clos, étant compétente pour prendre seule cette décision (art. 5 let. m LVPAE). Le curateur, qui n'a pas un droit à être entendu personnellement, a néanmoins fait valoir sa position par écriture du 11 janvier 2023. S'agissant de la personne concernée, son audition n'est pas obligatoire, s'agissant d'une question ayant trait à la gestion du patrimoine et non de l'institution d'une mesure (art. 447 CC a contrario). Au vu de la mention manuscrite figurant sur la lettre du 11 janvier 2023 à l’attention de la juge de paix, il apparaît que la personne concernée a fait valoir sa position par écrit devant l’autorité de protection. Cela est suffisant, dès lors que l’autorité de recours a un plein pouvoir de cognition. Le droit d'être entendu de chacun a dès lors été respecté.
3.
3.1 La recourante a soutenu avoir produit toutes les pièces telles que requises par la juge de paix le 22 avril 2022. Elle a expliqué avoir considéré les coûts estimés à 4'000 fr. pour la réparation de l’ensemble de la carrosserie, tels qu’indiqués sur le devis établi par le garagiste au sujet des travaux de réparation du système de climatisation. Sur cette base, elle a proposé un prix de rachat de 1'000 fr. correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, soit le prix de vente de 5'000 fr. indiqué par le garagiste pour un véhicule en bon état duquel elle a déduit les coûts précités à hauteur de 4'000 francs. Selon la curatrice, l’évaluation d’Eurotax ne tenait pas compte des coûts de réparation de la carrosserie. Elle a prétendu que la capacité de discernement de sa grand-mère n’avait pas été remise en question depuis qu’elle avait été nommée en qualité de curatrice, ayant produit un certificat médical du 2 mars 2023 attestant de cette capacité pour la vente du véhicule. Selon la recourante, la personne concernée aurait signé en toute connaissance de cause le contrat de vente portant sur le véhicule et tenant compte des éléments précités, de sorte qu’il conviendrait d’y consentir.
3.2
3.2.1 L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).
Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, n. 976, p. 512). Dans le cadre de sa compétence à forme de l’art. 392 CC, l’autorité de protection peut régler elle-même de telles affaires, lorsque la situation est suffisamment claire, cette façon de procéder pouvant être considérée comme relevant du consentement de l’art. 416 al. 3 CC (Biderbost, CommFam, nn. 37 s. ad art. 416 CC, pp. 601 s. ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, nn. 1092 et 1093, p. 588 s. et note infrapaginale n° 2032 ; Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd. 2023 ; n. 12 ad art. 416/417 CC, p. 2645).
En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, CommFam, n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590).
Jusqu’à ce que l’autorité de protection de l’adulte approuve l’acte, celui-ci est juridiquement boiteux (art. 418 CC) et l'exécution n'intervient en principe pas avant que le consentement soit donné par l'autorité (Biderbost, CommFam, n. 2 ad art. 418 CC, p. 611). Cela n'empêche pas un échange de vues préalable avec l'autorité compétente, étant précisé que celui-ci ne remplace pas le consentement et ne signifie pas non plus que l'autorité prenne un engagement définitif (Biderbost, CommFam, n. 40 ad art. 416 CC, p. 603).
3.2.2
3.2.2.1 En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les réf. cit.).
Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : cf. JdT 2016 III 3).
3.2.2.2 L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg 1994, thèse, pp. 133 à 147). L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).
Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante, étant éventuellement envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout : JdT 2016 III 3).
3.3
3.3.1 En l’espèce, le premier juge ne s’oppose pas au principe de la vente du véhicule Fiat Panda de la personne concernée à la curatrice. En revanche, son refus de consentement repose sur le motif que le prix de vente du véhicule n’est pas clairement déterminé. Selon le magistrat, le devis du garagiste de [...] Sàrl concernerait le système de climatisation du véhicule et ne serait pas suffisamment détaillé pour déterminer de manière claire si le prix de vente estimé de 5'000 fr. tiendrait compte du montant devisé à 4'000 fr. à titre de réparation de la carrosserie.
A la lecture de ce devis, on constate que les prix indiqués sous les termes « Prix reprise véhicule en bon état 3'500.- » et « Prix vente véhicule en bon état 5'000.- » sont dans la même fourchette de prix que ceux indiqués par l’évaluation Eurotax de 3'370 fr. pour l’achat/reprise et de 4'747 fr. pour la vente, TVA comprise. Dès lors que les prix indiqués par Eurotax sont supposés faire abstraction des frais de réparations, tels que ceux de climatisation et de carrosserie, on peut en déduire que les prix mentionnés par le garagiste pour la reprise et la vente du véhicule ne tiennent pas compte des travaux de réparation spécifiques au véhicule litigieux. Concernant les travaux de carrosserie, les deux devis supplémentaires produits avec le recours tendent toutefois à établir que 6'012 fr. 45 ou 6'894 fr. 30 de frais de réparations de carrosserie sont nécessaires pour que le véhicule soit considéré en bon état. Ainsi, au vu de ces pièces, on constate que le véhicule nécessite non seulement des travaux de réparation de 931 fr. 10 pour la climatisation mais aussi pour la carrosserie d’au moins 4'000 fr., soit des travaux d’un montant global de l’ordre de 4'931 fr. 10. Le prix des travaux nécessités par le véhicule de la personne concernée étant quasiment équivalent au prix de vente indiqué par le garagiste et par Eurotax pour un véhicule en bon état, il apparaît que le prix proposé de 1'000 fr. par la curatrice à la personne concernée pour l’achat du véhicule est dans l’intérêt de celle-ci.
3.3.2 Dans ces circonstances, il se justifie de consentir à la vente du véhicule Fiat Panda 1.2 de la personne concernée à la curatrice.
4. Quant à la répartition des frais judiciaires de première instance contestée par la curatrice, il convient de les laisser à la charge de l’Etat (art. 19 al. 3 LVPAE).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants ci-dessus.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu’il est consenti au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 et al. 3 CC à la vente du véhicule Fiat Panda 1.2 de B.W.________ à O.W.________ pour un prix de 1'000 fr. selon contrat de vente produit, les frais de la décision par 100 fr. étant laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme O.W.________, recourante et curatrice de B.W.________,
‑ Mme B.W.________, personne concernée,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :