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TRIBUNAL CANTONAL |
D521.038732-230697 112 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 16 juin 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 319 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2023, par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit :
1. Par décision du 15 mai 2023, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a informé le Centre d’expertise psychiatrique, Site de Cery, à Prilly, de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance de M.________, en complément à l’enquête en institution de curatelle en cours et a requis du centre d’expertise, à la suite de sa demande du 25 janvier 2023, de compléter l’expertise en répondant aux questions relatives à l’assistance et au traitement médicaux de la personne concernée.
2. Le 17 mai 2023, M.________ a recouru contre la décision précitée en intitulant son acte « Calomnie et abus d’autorité violant des droits fondamentaux dans une affaire criminelle ». Il a fait valoir un abus de droit et une violation de ses droits fondamentaux par les autorités cantonales et fédérales dans les domaines de droit civil, pénal et administratif. Notamment, selon le recourant, « par de fausses accusations, les organes institutionnels violent en sus le droit à l’assistance médicale ». Il s’est référé à des recours qu’il avait déposés les 29 mars, 1er et 4 mai 2023 auprès du Tribunal fédéral, l’un notamment contre un arrêt de la Chambre de céans référencé D121.038732 (réd. : CCUR 17 février2023/36). Il a requis « conjointement des mesures de protection en application des Art. 149 CPP, 152 CPP et 261 CPC », ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire.
3.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la personne concernée.
3.2
3.2.1 L’expertise psychiatrique est un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 let. d CPC, de sorte qu’une décision portant sur sa mise en œuvre est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 17 février 2023/36 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.2.2 Dans le cadre du recours de l’art. 319 CPC, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC – applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE – et n. 4 ad art. 321 CPC). Cette exigence doit aussi être observée dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_4312019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).
3.3 En l'espèce, l’acte du recourant contient une motivation peu compréhensible et confuse. Invoquant l’art. 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2), le recourant n’expose pas en quoi la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique violerait cette disposition et en quoi cette mesure d’instruction lui causerait un préjudice difficilement réparable. En outre, force est de constater que les conclusions du recourant sortent du champ d’application de la décision querellée. Dès lors, faute de motivation suffisante et de conclusions valables, le recours est irrecevable.
Compte tenu de l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire est rejetée, la condition cumulative de l’art. 117 let. b CPC n’étant pas réalisée.
4.
4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2 Dès lors que le recourant succombe, des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance de M.________ est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M.________,
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Y.________m
- Centre d’expertise psychiatrique, Site de Cery, à l’att. de Y.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :