TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN22.023702-230402

132


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 18 juillet 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 273 al. 1, 274 al. 2 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut l’opposant à B.R.________, au [...], dans la cause concernant C.R.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2023, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant la mineure C.R.________, née le [...] 2019, domiciliée chez sa mère à [...], confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Est vaudois (I), a poursuivi l’enquête en modification du droit aux relations personnelles de B.R.________ sur sa fille C.R.________ (II), a dit que B.R.________ exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu de visite et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (IIIbis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

 

              En droit, la juge de paix a considéré que les indices d’abus d’ordre sexuel de la part du père sur sa fille ne reposaient que sur les déclarations de la mère rapportant les paroles de sa fille et qu’aucun élément au dossier ne venait corroborer ses déclarations. Non seulement la DGEJ avait renoncé à dénoncer la situation pénalement, mais aussi de tels propos avaient été tenus dans des circonstances de parents séparés. La confiance de la mère envers le père étant mise à mal en raison de l’état de santé fragile et compliqué de ce dernier, la mère avait de la peine à accepter que le père exerce son droit de visite sans surveillance. Néanmoins, vu la gravité des propos rapportés par la mère, l’autorité de protection de l’enfant a considéré que jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant les autorités valaisannes, le principe de précaution justifiait de prévoir un droit de visite s’exerçant en journée exclusivement, sans pour autant le restreindre au sein des locaux de Point Rencontre.

 

 

B.              Le 27 mars 2023, T.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en contestant les modalités d’exercice du droit de visite du père sur sa fille et en concluant à ce qu’il la voie pendant deux heures à l’intérieur, sous surveillance du Point Rencontre, jusqu’à l’issue de la procédure valaisanne ouverte contre lui. Elle s’est prévalue de l’urgence de rendre une décision.

 

              Le 28 mars 2023, B.R.________ et la DGEJ ont été invités à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

 

              Le 29 mars 2023, la DGEJ ne s’est pas opposée à la restitution de l’effet suspensif à la décision querellée.

 

              Par décision du 30 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête de restitution de l’effet suspensif et dit que le régime qui prévalait selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2023 devait être maintenu jusqu’à droit connu sur le recours.

 

              Par envoi recommandé du 3 avril 2023, B.R.________ a été invité à déposer une réponse et, le 12 avril 2023, cet envoi a été retourné à l’expéditeur.

 

              Le 4 avril 2023, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de la décision querellée.

 

              Le 17 avril 2023, invitée à cet effet, la DGEJ s’est déterminée et s’en est remise à justice concernant les modalités du droit de visite du père sur sa fille pendant la procédure pénale.

 

              Le 8 mai 2023, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              T.________ et B.R.________ sont les parents non mariés de C.R.________, née le [...] 2019.

 

              L’enfant est domiciliée chez sa mère à [...], alors que le père est domicilié au [...].

 

2.              Le 26 novembre 2021, l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) du canton du Valais a déposé un rapport dans le cadre de l’enquête instruite par le Tribunal de Monthey, dont le but était de vérifier si le père consommait de manière excessive de l’alcool lors de l’exercice de son droit de visite envers sa fille.

 

              Par jugement du 7 avril 2022, la Juge du district du Tribunal de Monthey a homologué, pour valoir transaction judiciaire, les conventions conclues les 30 septembre 2021, 4 février et 17 mars 2022 entre T.________ et B.R.________ relatives à la garde et aux relations personnelles de leur fille.

 

              Dans ces conventions, il a été prévu que le droit de garde de l’enfant était confié à la mère (ch. 1), que B.R.________ effectuerait des tests CDT (tests marqueurs biologiques de la consommation d’alcool), à raison d’une fois par mois et ce jusqu’au 30 avril 2022, le résultat de ce mois devant être transmis à l’Office de protection pour l’enfant (ci-après : OPE) par l’intéressé (ch. 2) et, sous réserve du chiffre 2, le droit de visite de B.R.________ sur sa fille C.R.________, s’exercerait librement, d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercerait un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h et la moitié des vacances scolaires, soin étant laissé aux parents de prévoir leur partage d’un commun accord (ch. 3).

 

3.              Le 15 juin 2022, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, T.________ a conclu à la suspension du droit de visite de B.R.________ sur sa fille C.R.________. La mère avait exposé des craintes quant à la santé du père et aux conditions d’accueil de sa fille chez lui, ce dernier ayant exprimé l’envie de se couper les veines alors que sa fille était en visite chez lui.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné la suspension du droit de visite et convoqué les parents à son audience du 28 juin 2022, puis a ouvert une enquête en modification du droit de visite concernant l’enfant.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2022, la juge de paix a poursuivi l’enquête en modification du droit aux relations personnelles de B.R.________ sur sa fille C.R.________ et dit que le père exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.

 

4.              Le 30 septembre 2022, B.R.________ a entrepris les démarches nécessaires pour exercer son droit de visite à l’égard de sa fille, (cf. lettre de Point Rencontre du 6 octobre 2022 à la juge de paix).

 

5.              Le 3 octobre 2022, T.________ a requis la mise en œuvre d’une enquête de la DGEJ pour contrôler l’alcoolémie et la consommation de drogue de B.R.________, ainsi que la modification des modalités d’exercice du droit de visite, par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement.

 

              Le 1er novembre 2022, la juge de paix a entendu T.________ et B.R.________, celui-ci ayant fait défaut aux trois audiences précédentes des 28 juin, 23 août et 26 septembre 2022.

 

              Le père a confirmé avoir indiqué à la mère souhaiter mettre fin à ses jours alors qu’il gardait sa fille, et ne pas avoir cherché à avoir de contacts avec cette dernière entre mai et octobre 2022, sous réserve de contacts par vidéo, dès lors qu’il ne se sentait pas suffisamment bien.

 

              Les parents sont en outre convenus de ce qui suit :

 

« I.              Jusqu’à fin janvier 2023, B.R.________ exercera son droit de visite sur sa fille C.R.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

 

II.              Dès février 2023 et sauf contre-indication des intervenants de Point Rencontre, B.R.________ exercera son droit de visite sur sa fille C.R.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche, avec l’autorisation de sortir des locaux, […] ;

 

III.              Chacun des parents prendra contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites ;

 

IV.              Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes. »

 

              Par décision prise à l’issue de l’audience, la juge de paix a pris acte de la convention signée par les parties pour valoir modification du droit de visite de B.R.________ sur sa fille C.R.________, a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale des parents sur leur fille, a confié un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale à la DGEJ, avec pour mission de produire un rapport sur les conditions d’existence de C.R.________ et de faire toute proposition utile pour son bien.

 

6.              Jusqu’à fin janvier 2023, B.R.________ a exercé son droit de visite envers sa fille tel que prévu dans la convention précitée.

 

              Du samedi 4 février à 10h30 au dimanche 5 février 2023 à 10h30, il a exercé son premier droit de visite d’une durée de 24 heures.

 

7.              Le 10 février 2023, T.________ a requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à limiter le droit de visite du père sur sa fille, en ce sens qu’il soit exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement. A l’appui de sa requête, la mère a exposé qu’en rentrant du week-end passé chez son père, l’enfant avait raconté avoir beaucoup joué et lui avait spontanément dit « bisous zezette ». Le mardi suivant, à la demande de sa mère de lui montrer sur une poupée la manière de son père de faire un bisou, l’enfant aurait écarté les jambes et aurait donné un bisou à l’entre-jambes.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2023, la juge de paix a limité provisoirement le droit de visite du père sur sa fille, dit qu’il exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement et a convoqué les parents, ainsi que la DGEJ à sa séance du 7 mars 2023.

 

8.              Le 26 février 2023, T.________ a déposé plainte pénale contre B.R.________ concernant les faits précités auprès du Ministère public du Bas-Valais. Une enquête pénale est ainsi ouverte contre lui.

 

9.              Le 7 mars 2023, la juge de paix a entendu les parents et, pour la DGEJ, [...], assistante sociale, en remplacement de [...], assistante sociale à qui le mandat d’enquête avait été confié.

 

              B.R.________ a contesté les accusations pénales à son encontre. Il a précisé que les déclarations d’un enfant de trois ans devaient être appréciées avec réserve et que l’on pouvait faire dire ce que l’on voulait à un enfant de cet âge. Il a estimé avoir fait tout ce qu’il fallait avec Point Rencontre. Il a relaté que lors de son droit de visite de six heures, il rentrait chez lui, faisait à manger à sa fille, regardait un peu la télévision et devait retourner au Point Rencontre une heure et demie plus tard. Lors du droit de visite de 24 heures, il était allé voir le parrain de sa fille à [...], chez qui il avait passé une bonne partie de l’après-midi. Le parrain était avec sa propre fille du même âge. Il était ensuite rentré chez lui, avait préparé le souper, regardé la télévision et l’avait mise au lit. Le lendemain, il l’avait réveillée et ils avaient pris le train pour retourner au Point Rencontre. Il a contesté la limitation de son droit de visite et a souhaité pouvoir avoir sa fille un week-end sur deux chez lui, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il a conclu avoir à tout le moins un droit de visite de 24 heures, tel qu’il le détenait avant les mesures superprovisionnelles, tout en ajoutant se plier à la décision à intervenir et souhaitant voir sa fille plus que deux heures à l’intérieur des locaux de Point Rencontre.

 

              L’assistante sociale a expliqué que l’enquête touchait à sa fin. La DGEJ avait fait une appréciation des déclarations transmises le 8 février 2023 par la mère, laquelle n’avait pas abouti à une dénonciation pénale. Elle a rappelé que l’appréciation était effectuée à trois niveaux, à savoir le chef de l’ORPM concerné, l’Unité d’appui juridique (ci-après : l’UAJ) et la directrice de la DGEJ, et pouvait conduire soit à une dénonciation pénale, ou à une mise en suspens de la situation ou à aucune suite. En l’occurrence, il avait été considéré que, faute d’indices d’abus, aucune suite pénale ne serait donnée aux déclarations de la mineure rapportées par la mère. L’assistante sociale a précisé que chaque parent avait été entendu, ainsi que l’enfant au domicile de sa mère. Les déclarations avaient été évaluées dans le contexte global, [...] ayant contacté la coordinatrice du réseau d’accueil familial, ainsi que le médecin généraliste de B.R.________. Les autres prises de contact étaient en cours, notamment avec Point Rencontre. Selon les propos de la coordinatrice du réseau d’accueil familial, l’enfant C.R.________ était bien adaptée à son environnement d’accueil et avait de bonnes relations avec ses paires. L’enquête en limitation de l’autorité parentale étant toujours en cours, la DGEJ ne pouvait pas encore se positionner sur le maintien ou non d’un Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement. L’assistante sociale a relevé que sa collègue avait constaté que le domicile du père était adéquat, avec une chambre prévue pour l’enfant, avec un lit à barreaux comme chez sa mère. Le père était conscient de ses fragilités psychiques du passé et de son instabilité dans ses projets de vie. Il s’était remis en question, collaborait et souhaitait se mobiliser pour placer sa fille au centre de sa vie. Toutefois, il ne voyait pas de sens à la mise en place d’un suivi thérapeutique pour lui-même, étant convaincu que le passé était derrière lui. De l’appréciation de la DGEJ, il serait nécessaire, à ce stade de l’évaluation, qu’un suivi thérapeutique soit mis en place pour le père, pour apporter des repères fiables et réguliers à sa fille, et éviter une discontinuité dans le lien comme cela avait été le cas par le passé. L’assistante sociale a indiqué que sa collègue avait contacté le médecin traitant de B.R.________, la Dre [...]. Celle-ci assurait le suivi médical depuis 2020, mais ne possédait pas son ancien dossier médical. Elle confirmait avoir eu un suivi de six mois en lien avec les tests d’alcoolémie ordonnés par la justice valaisanne, avec des résultats dans la norme. La docteure ne rapportait aucune hospitalisation et n’avait pas connaissance d’antécédents psychiatriques.

 

              T.________ a déclaré ne pas être allée faire contrôler sa fille lorsqu’elle l’a récupérée le dimanche, car elle était gênée d’aller aux urgences avec les couches de sa fille remplies de selle. Le lendemain, elle ne pouvait y aller devant se rendre au travail. Elle a précisé ne pas travailler le mardi. Elle n’a pas présenté sa fille à la pédiatre. Cette dernière n’avait parlé que de « bisous, zézette », et rien d’autre. Elle ne voulait pas forcer sa fille à parler, mais avait constaté un changement de comportement depuis un mois, notamment la nuit. Elle a confirmé avoir déposé plainte pénale. Elle a conclu, jusqu’à la clôture de l’enquête pénale, à un droit de visite à l’intérieur des locaux exclusivement. La mère a fait part de son intérêt à mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour sa fille à la suite de ses déclarations.

 

10.              Dans la « Discussion et synthèse » du rapport d’évaluation du 8 mai 2023, [...], adjointe du chef de l’ORPM de l’est, et [...] (ci-après : les assistantes sociales) ont mentionné, s’agissant d’un risque d’abus sexuel, que les faits selon lesquels la mineure aurait reçu un bisou sur les parties intimes de la part de son père découlaient des dires de la mère à la suite des confidences de sa fille. Selon elles, les repères de la sphère personnelle et de l’intimité pourraient ne pas être clairement définies.

 

              Concernant un danger psychologique, elles ont fait part d’un climat d’insécurité affective. La mère et le père répondaient aux besoins primaires de leur enfant de manière adéquate, continue et prévisible. Elles avaient cependant constaté que l’enfant entendait le discours d’inquiétudes de sa mère et de sa grand-mère maternelle face à la parentalité du père et craignaient que les inquiétudes des adultes se répercutent sur l’enfant. Elles questionnaient aussi la situation sous l’angle d’une instrumentalisation de l’enfant par sa famille maternelle ou un discours induit, volontairement ou involontairement, autour de la suspicion d’abus sexuel du père sur sa fille. Celle-ci avait été exposée aux fragilités psychiques de son père, qui les identifiait et qui avait été capable de demander de l’aide et de protéger sa fille. Les assistantes sociales ont constaté que le manque de continuité de l’exercice du droit de visite de la part du père avait confronté l’enfant à une instabilité du lien père-fille. De plus, le père présentait une instabilité dans ses relations amoureuses et son emploi, ce qui pouvait avoir une incidence sur le développement psycho-affectif de l’enfant.

 

              Quant à un danger d’exposition de l’enfant à des violences domestiques, les assistantes sociales ont mentionné qu’un climat émotionnel de tensions régnait dans l’entourage de l’enfant, la mère manquant de confiance envers le père quant à ses compétences parentales, cela en lien avec son manque de fiabilité et d’engagement dans le temps, ainsi que ses fragilités psychiques.

 

              Elles ont relevé que l’enfant se développait normalement, sa croissance étant harmonieuse et conforme aux stades de développement. C.R.________ manifestait un attachement sécure envers ses deux parents et se présentait comme une enfant épanouie et joyeuse. Elle était à l’aise dans la création de lien et la relation à ses pairs, ainsi qu’à l’adulte. Se référant aux propos de la mère selon lesquels l’enfant semblait chercher davantage sa présence depuis les éventuels actes d’ordre sexuel du père sur sa fille, les assistantes sociales ont observé, lors de l’entretien à la DGEJ en présence du père, que C.R.________ restait, dans un premier temps, craintive face à son père et à la recherche de proximité. Le père avait partagé ce constat avec l’assistante sociale et sa crainte en découlant d’instrumentalisation de sa fille.

 

              Quant aux capacités des parents, elles ont indiqué une parentalité adéquate et une collaboration active et constructive de leur part depuis le début de leur intervention. Les rendez-vous avec leur service étaient honorés. La mère se présentait comme une mère très réactive et protectrice envers sa fille et pouvait se montrer remontée lorsqu’une décision n’allait, selon elle, pas dans l’intérêt de sa fille. Le père reconnaissait ses erreurs, mais peinait à reconnaître ses fragilités psychiques et la nécessité d’un suivi thérapeutique.

 

              Selon les conclusions, le père reconnaissait ses fragilités psychiques rencontrées par le passé. Il était conscient des besoins de sa fille et souhaitait retrouver une stabilité dans sa vie personnelle et professionnelle, afin de lui apporter un cadre sécurisant, stable et fiable dans le temps. Il investirait un travail thérapeutique, uniquement en cas d’injonction de la justice et ce, dans l’intérêt de maintenir des liens avec sa fille, malgré le fait qu’il n’y voyait pas de sens. La mère manquait de confiance envers le père et avait des craintes quant aux compétences parentales de celui-ci. Ses peurs semblaient se projeter sur sa fille. La situation familiale présentait un haut risque de conflit de loyauté chez l’enfant. Les deux parents devaient bénéficier d’un suivi thérapeutique.

 

              Les assistantes sociales ont ainsi proposé notamment à ce que le droit de visite du père puisse s’exercer de manière continue envers l’enfant, selon les modalités définies par la justice.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix modifiant les modalités d’exercice du droit de visite du père envers sa fille.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

 

              Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 aI. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 23 janvier 2020/13).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              Motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant, le recours est recevable, de même que la réponse de la DGEJ déposée dans le délai imparti. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée, le rapport du 8 mai 2023 de la DGEJ est aussi recevable.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

 

              La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 aI. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

2.2

2.2.1              Avant de procéder sur le fond, la Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2.2              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

2.2.3              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2.4              En l’occurrence, les parents de l’enfant concernée ont été entendus à l’audience de la juge de paix du 7 mars 2023, de même que la DGEJ, par l’intermédiaire de [...], assistante sociale. L’enfant étant âgée de trois ans et demi, il n’y avait pas lieu de l’entendre (cf. ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). La décision querellée est dès lors valable formellement.

 

 

3.

3.1              La recourante a contesté les modalités d’exercice du droit de visite du père sur sa fille d’une durée de six heures avec l’autorisation de sortir du Point Rencontre. Tant qu’elle n’aurait pas la confirmation que sa fille était en sécurité avec son père à l’issue de l’enquête pénale, elle n’accepterait pas que ce dernier voie sa fille, si ce n’est pendant deux heures sous la surveillance et à l’intérieur des locaux du Point Rencontre.

 

              La DGEJ a rappelé avoir renoncé à dénoncer pénalement les faits relatés par la mère, faute d’indice venant étayer les propos et les inquiétudes de cette dernière. Elle a précisé que sur la base des éléments connus en cours de l’enquête confiée à l’ORPM de l’Est, laquelle n’était pas encore terminée, aucun élément de mise en danger de l’enfant auprès de son père n’avait été constaté. Elle a aussi relevé l’issue toujours inconnue de l’enquête pénale portant sur les faits à l’origine de la limitation et de la surveillance du droit de visite du père, objet de la décision querellée.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents étant essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, l'intérêt des père et mère étant relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les réf. cit.). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

3.2.2              Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Cela signifie que le droit des parents d’entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss), cela indépendamment d’une éventuelle faute commise par le titulaire du droit.

 

              Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Cette mise en danger peut résulter d’actes de maltraitance, de soupçons d'abus sexuels (TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 ; ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. cit.), d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'une absence de soins ; elle peut aussi venir d'une mauvaise influence exercée sur l'enfant durant le droit de visite (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 274 CC et les références citées). En présence de soupçons d’abus sexuels, il convient de faire preuve d’une attention particulière, ceux-ci pouvant, le cas échéant, justifier le refus de tout droit de visite jusqu’à ce qu’ils soient levés (TF 5P.33/2011 du 5 juillet 2001 consid. 3a et les réf. cit. ; ATF 119 II 201 consid. 3).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et réf. cit. ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 122 III 404 consid. 3c).

 

              Pour instituer une mesure de protection de l’enfant, il faut des indices concrets de mise en danger de l’enfant et il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle l’exercice du droit de visite peut être subordonné, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

 

3.2.3              En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. cit., p. 903).

 

3.3              En l’espèce, les faits dénoncés par la mère sont graves et pourraient justifier un refus du droit de visite du père jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Toutefois, la poursuite des relations personnelles entre le père et sa fille est essentielle pour un développement équilibré de l’enfant. En outre, le père a fermement contesté de telles accusations. La DGEJ a estimé qu’une dénonciation pénale n’était pas pertinente, faute d’éléments concrets autres que les déclarations de la mère rapportant les propos de l’enfant. Aussi, le rapport d’évaluation du 8 mai 2023 questionne l’origine de tels propos en relevant la possibilité d’un manque de clarté entre les repères de la sphère personnelle et ceux de la sphère intime, ainsi que le risque d’instrumentalisation de l’enfant par sa famille maternelle autour de la suspicion d’abus sexuel du père sur sa fille. Il en découle qu’aucun élément du dossier ne corrobore les déclarations de la mère rapportant les propos de sa fille au sujet des faits dénoncés. Néanmoins, par mesure de précaution et au stade de la vraisemblance, il se justifie de maintenir les conditions d’exercice des relations personnelles telles que définies jusqu’à ce jour par décision du 14 février 2023, soit deux fois par mois, d’une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Une telle limitation du droit de visite du père répond au bien de l’enfant, dans la mesure où celle-ci, tout en étant protégée, peut toujours entretenir des relations personnelles avec son père, afin que le lien père-enfant ne soit pas mis en péril.

 

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants ci-dessus.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 38 LVPAE).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est modifiée au chiffre III de son dispositif comme il suit :

                           

              III.              dit que B.R.________ exercera son droit de visite sur C.R.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de deux heures, sans sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

 

                            La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La décision est rendue sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              T.________,

‑              B.R.________,

-              DGEJ, ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de Mme [...],

-              Point Rencontre Est, Fondation Jeunesse et Familles,

-              Unité d’appui juridique UAJ

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de de la Riviera – Pays-d’Enhaut

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :