TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OF18.033103-230769 

118


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 26 juin 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 11 mai 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant J.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 8 septembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué en faveur de J.________, né le [...] 1962, une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, a retiré au prénommé ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] sis sur la Commune de [...] dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, a dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble serait mentionnée au Registre foncier (art. 395 al. 4 CC), a confirmé en qualité de curatrice [...], en rappelant ses tâches et sa mission de poursuivre pour autant que de besoin les opérations liées à la vente de gré à gré du bien immobilier n° [...] sis sur la Commune de [...] appartenant à la personne concernée, jusqu’à son transfert immobilier au Registre foncier.

 

              Par contrat du 21 décembre 2020, J.________, représenté par sa curatrice [...], elle-même représentée par [...], juriste spécialisée au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), a vendu son bien immobilier, parcelle n° [...] de la Commune de [...], à F.________ au prix de 1'200'000 francs.

 

              Par décision du 14 octobre 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a désigné N.________, assistant social au SCTP, en qualité de curateur de J.________, en remplacement de [...].

 

 

2.              Le 23 février 2023, N.________, par délégation auprès de [...], a requis en faveur de J.________ la délivrance d’une autorisation au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC pour signer une convention prévoyant la libération d’un montant de 50'000 fr., consigné en mains du notaire ayant instrumenté la vente susmentionnée, en faveur de F.________. Le curateur a exposé que ce montant avait été consigné dans le but, si nécessaire, d’indemniser F.________ de tous frais et dommages résultant de la non-libération de l’immeuble vendu précité par la personne concernée. En l’occurrence, ce montant devrait être utilisé pour couvrir les dommages causés par l’occupation du bien immobilier par J.________ du 1er février 2021 (date alléguée du transfert de propriété) au 4 avril 2022. La convention, objet de la demande d’autorisation de signature, avait été préparée par le conseil de F.________, résumait les faits, détaillait les préjudices subis évalués à 183'023 fr. 85 et prévoyait la libération de 50'000 fr. pour solde de tout compte. Le curateur estimait que la signature de cette convention était dans l’intérêt de J.________, cela afin d’éviter de nouveaux frais liés à un procès éventuel.

 

              Les 3 et 17 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, J.________ s’est opposé au versement de ce montant de 50'000 fr. en faveur de F.________, ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC. Il a contesté tous les dommages indiqués dans la convention. Concernant les frais judiciaires et dépens liés à l’action en revendication et à l’exécution forcée, le SCTP aurait déjà versé une partie du montant à F.________. Cependant, J.________ aurait contesté le montant de ces frais par le biais de recours déposés, d’une part, auprès du Tribunal cantonal contre le prononcé du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale rendu le 22 novembre 2022 et, d’autre part, auprès de la CEDH contre la décision rendue le 15 août 2022 par le Tribunal fédéral.

 

              Le 26 avril 2023, le curateur, par délégation auprès de la juriste spécialiste, a réitéré sa position selon laquelle, au vu des motifs exposés dans la proposition de convention, il était dans l’intérêt de la personne concernée de la signer, toujours afin d’éviter de nouveaux frais liés à un procès éventuel. Cependant, au vu des circonstances, le SCTP comprenait que la requête soit rejetée.

 

 

3.              Par décision du 11 mai 2023, le juge de paix, s’étant référé aux écritures mentionnées ci-dessus et aux pièces produites à leur appui, a considéré que l’acte envisagé n’était pas conforme aux intérêts de J.________ et a rejeté la requête du 23 février 2023, la décision étant rendue sans frais.

 

 

4.              Le 31 mai 2023, F.________ a recouru contre la décision précitée, en demandant le réexamen de la situation et en concluant à ce qu’il soit dédommagé pour les préjudices subis en raison de l’occupation illicite de la maison par J.________. Il estimait légitime d’en être dédommagé par l’allocation du montant de 50'000 fr. consigné, selon lui, à cette fin lors de la vente de la maison.

 

 

5.              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte qui a refusé, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, d’autoriser le curateur à signer une convention en vertu de laquelle un montant de 50'000 fr. appartenant au patrimoine de la personne concernée serait libéré en faveur de l’acquéreur de son ancienne maison, recourant.

 

5.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

5.2

5.2.1              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              La notion de « personnes parties à la procédure » de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC) ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6).

 

              Le simple fait qu’une personne ait été invitée à présenter des observations dans le cadre de la procédure de première instance ou que la décision lui ait été communiquée ne fait pas d’elle une « personne partie à la procédure ». Ainsi, les proches ou les tiers – qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée –, même s’ils ont participé à la procédure dans le sens décrit ci-dessus, ne sont pas pour autant des « personnes parties à la procédure » et n’ont dès lors qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6).

 

              Selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers qui ne peuvent pas être qualifiés de proches s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC ; ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2).

 

5.2.2              En l’espèce, le recourant n’est pas une partie à la procédure au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, dès lors que la décision querellée, prononcée à titre de mesure de protection de l’adulte, ne le concerne pas directement. En sa qualité d’acquéreur du bien immobilier de la personne concernée, le recourant n’est pas non plus un proche au sens de l’art. 416 al. 2 ch. 2 CC. Enfin, le recourant ne peut pas être considéré comme un tiers ayant un intérêt juridique à l’annulation de la décision au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. En estimant légitime que le montant consigné de 50'000 fr. lui permette d’être dédommagé des préjudices prétendument causés à sa maison par la personne concernée, il fait valoir son propre intérêt financier, soit un simple intérêt de fait qui n’est pas protégé par le droit de protection de l’adulte. Par conséquent, F.________ n’a pas qualité pour recourir. L’examen des conditions de recevabilité liées à la motivation et aux conclusions de son recours n’est ainsi pas nécessaire.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

 

6.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              III.              L’arrêt est immédiatement exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 


 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. F.________,

‑              Me Loraine Michaud Champendal, av. (pour J.________),

-              Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. N.________.

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :