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TRIBUNAL CANTONAL |
D121.013966-230713 186 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 septembre 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 449b et 451 CC ; 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________ et J.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant D.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 7 mars 2023 (réf. : D121.013966), motivée du 24 avril 2023 et notifiée le lendemain, la Justice de paix du district Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution de curatelle ouverte en faveur de D.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1945, domiciliée à [...] (I), a institué en faveur de la prénommée une curatelle de représentation et gestion combinée à une curatelle de coopération au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 396 CC (II), a dit que la prénommée était partiellement privée de l’exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes suivants : - (…) acheter ou vendre des immeubles ou les grever de gages et autres droits réels, en particulier les immeubles dont l’intéressée est propriétaire en Suisse ou en Espagne (III), a confirmé en qualité de curateur l’avocat F.________ et dit que celui-ci serait rémunéré au taux horaire de 350 fr. (IV), a détaillé le mandat conféré au curateur dans le cadre de la curatelle de représentation, respectivement de gestion (V), a sollicité du curateur la soumission de comptes annuels avec un rapport sur l’activité déployée et l’évolution de la situation de la personne concernée (VI), a refusé de donner à A.________ et J.________ l’accès au dossier de la mesure provisoire concernant D.________ et portant la référence [...] (VII), a refusé de donner à A.________ et à J.________ l’accès au contenu de l’expertise psychiatrique du 21 décembre 2022 effectuée sur la personne de D.________ (VIII), a privé d’effet suspensif tout recours contre cette décision (IX) et a mis les frais judiciaires, par 6'500 fr. au total, à la charge de la personne concernée (X).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’A.________ et J.________ avaient qualité de parties dans la procédure référencée D121.013966. Ayant pondéré l’intérêt de D.________ à ce que des données très sensibles concernant sa santé, sa capacité de discernement, son besoin de protection et les mesures préconisées soient divulguées avec le droit d’être entendus de ses enfants dans le cadre de la consultation du dossier, les magistrats ont estimé que leur droit avait été respecté, dès lors qu’ils avaient eu connaissance des conclusions de l’expertise. La méconnaissance du contenu détaillé de l’expertise ne les empêchait pas de soutenir leur mère dans son quotidien et les difficultés qu’elle rencontrait, les mesures de protection instituées répondant aux besoins de cette dernière. Le droit d’accès au dossier de la procédure QC21.026354 a été refusé aux enfants en vertu du secret professionnel prévu à l’art. 451 CC.
B. Le 25 mai 2023, A.________ et J.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres VII et VIII de son dispositif en ce sens qu’A.________ et J.________ obtiennent l’accès au dossier de la mesure provisoire concernant D.________ portant la référence QC21.026354 (chiff. VII) et qu’ils obtiennent l’accès au contenu de l’expertise psychiatrique du 21 décembre 2022 établie par le Département de psychiatrie du CHUV, effectuée sur la personne de D.________ (chiff. VIII). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause auprès de l’autorité de protection de l’adulte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1.
1.1 D.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1945, est domiciliée à [...].
A.________ et J.________ sont les enfants de la personne concernée.
1.2 D.________ était propriétaire d’une villa sise sur la parcelle n° [...], Chemin [...], dans le canton de Genève.
2.
2.1 Le 15 juin 2021, dans le cadre de la procédure référencée D121.013966, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a entendu D.________ et son fils A.________, à la suite du signalement de l’autorité de protection de l’adulte de Genève.
D.________ a déclaré avoir besoin d’aide pour ses affaires administratives. Elle a expliqué vivre chez une amie, Mme [...], et être propriétaire d’une maison à Genève, dont les revenus tirés de sa location étaient versés sur un compte à l’UBS et lui permettaient de vivre. Elle ne se souvenait pas des montants prélevés, de 6'000 fr. le 31 mars 2021 et de 4'000 fr. deux semaines plus tard. Elle avait un compte à la BCV qui lui permettait de payer avec une carte. Elle estimait que ses enfants la pressaient en lui disant qu’elle n’était pas capable de gérer les choses. C’était son argent et elle n’avait jamais eu de dettes. Elle souhaitait avoir son indépendance. Elle a accepté l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion combinée à une curatelle de coopération pour l’éventuelle vente de sa maison.
A.________ a expliqué craindre que sa mère soit sous l’influence de son amie Mme [...], de même que de son frère. Il a décrit des retraits importants sur le compte de sa mère, qui étaient inexpliqués. Il a mentionné le projet éventuel de vente de la maison de sa mère, Mme [...] ayant l’intention de percevoir une grosse commission sur cette vente. Il aidait sa mère pour les affaires administratives et financières, notamment concernant la gestion de la maison. Il a ajouté que sa mère avait eu des dettes en 2020 en raison de nombreux paiements.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2021 rendue dans la procédure référencée D121.013966, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, combinée à une curatelle provisoire de coopération au sens des art. 394 al. 1, 395 al.1, 396 et 445 al. 1 CC en faveur de D.________, dit que celle-ci était partiellement privée de l’exercice de ses droits civils, le consentement de la curatrice étant nécessaire pour accomplir l’acte, en matière de gestion de la fortune et des revenus, pour acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droits réels, en particulier l’immeuble dont l’intéressée était propriétaire dans le canton de Genève, a nommé en qualité de curatrice provisoire [...] et fixé les tâches de celle-ci.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 19 novembre 2021 (n° 242).
3. Dans le cadre de la procédure relative au suivi de la mesure référencée QC21.026354, la justice de paix a rendu des décisions portant sur le changement de curateur de la personne concernée en dates des 12 novembre 2021 et 1er février 2022.
4.
4.1 Le 7 octobre 2022, la curatrice [...] a indiqué que la situation financière de la personne concernée était difficile, dès lors que les revenus de la location de la maison ne suffisaient pas à couvrir ses dépenses mensuelles. La maison n’était pas louée depuis deux mois et la banque refusait d’augmenter l’hypothèque. Pour permettre à D.________ de vivre confortablement, elle proposait la vente du bien immobilier.
Le 2 novembre 2022, Me F.________, en qualité de conseil de la personne concernée, a indiqué que sa mandante s’opposait à la vente.
4.2 Le 17 novembre 2022, dans le cadre de la procédure référencée D121.013966, la juge de paix a entendu D.________, accompagnée de son conseil Me F.________, et la curatrice [...].
Me F.________ a expliqué que sa cliente manquait de liquidités, sa maison n’étant plus louée. Selon lui, la maison sise à Genève nécessitait des rénovations pour être louée à nouveau. Il était possible d’obtenir un crédit à cet effet.
Selon la curatrice, la personne concernée avait déjà des problèmes de liquidités auparavant, lorsque la maison était louée. En outre, il n’était pas possible d’augmenter l’hypothèque. La gérance mandatée ne soulevait pas de problèmes quant à la cuisine malgré que la maison était ancienne et des locataires potentiels la visitaient régulièrement.
D.________ a déclaré ne pas s’entendre avec sa curatrice et vouloir changer de curateur. Elle a accepté que Me F.________ assume la curatelle et soit rémunéré au tarif de 350 fr. de l’heure. Souhaitant garder la maison à Genève, elle a suggéré la possibilité de vendre la maison en Espagne. Mme [...] était dans le domaine immobilier et l’aidait à rédiger ses courriers et courriels.
5. Par décision du 29 novembre 2022 rendue dans le cadre de la procédure du suivi de la mesure référencée QC21.026354, la justice de paix a relevé de son mandat la curatrice provisoire et nommé en remplacement Me F.________, en qualité de curateur provisoire.
6. Le 9 décembre 2022, dans le cadre de la procédure référencée D121.013966, le conseil des recourants a requis l’autorisation de consulter le dossier concernant la personne concernée.
Le 21 décembre 2022, la juge de paix a autorisé l’accès seulement au dossier de l’enquête, étant tenue au secret conformément à l’art. 451 CC.
7. Le 21 décembre 2022, dans la cadre de la cause référencée D121.013966 portant sur l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.________, les médecins respectivement chef et hospitalière du Département de psychiatrie du CHUV, le Professeur [...] et la Dre [...], ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant la personne concernée.
Il ressort notamment des conclusions de cette expertise que les troubles psychiques (trouble cognitif léger et trouble anxieux dépressif mixte) de D.________ ne l’empêchaient pas d’agir raisonnablement s’agissant de la capacité à formuler sa volonté. D.________ était susceptible de rencontrer des difficultés dans la mise en forme de ce qu’elle souhaitait concernant la gestion de ses affaires et l’utilisation de son argent. Elle était également susceptible d’effectuer des dépenses trop élevées par rapport à ses possibilités réelles. S’agissant d’affaires plus importantes que celles de son quotidien, par exemple la gestion du patrimoine immobilier, elle apparaissait vite dépassée par les sommes et les enjeux. Elle pouvait se montrer influençable en raison des traits de sa personnalité. La mise en place d’un dispositif où la personne concernée serait guidée, conseillée et amenée à rendre des comptes sur l’utilisation de son argent paraissait utile, ce d’autant qu’elle se retrouvait seule au regard du conflit existant entre tous ses proches. A cela s’ajoutait l’aspect de carence douloureuse sur le plan affectif susceptible de la mettre en situation de vulnérabilité. D.________ était néanmoins capable de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès de tiers.
Le 3 janvier 2023, Me F.________ a relevé qu’au vu des conclusions de l’expertise, les mesures instituées en l’état en faveur de D.________ étaient suffisantes pour protéger ses intérêts.
Le 16 janvier 2023, Me F.________ a précisé que la vente de l’immeuble visait l’objectif de permettre à la personne concernée de faire face à ses dépenses courantes, dès lors qu’elle ne disposait pas de revenus suffisants pour couvrir son entretien.
Le 24 janvier 2023, les recourants ont requis de pouvoir consulter le dossier en prévision de l’audience à venir dans le cadre de la procédure référencée D121.013966.
Le 25 janvier 2023, la juge de paix, se référant à l’art. 449b CC, a autorisé les recourants à ne consulter que le dossier d’enquête, à l’exclusion de l’expertise dont ils ne recevraient que les conclusions, l’intérêt de la personne concernée justifiant cette mesure.
Le 2 mars 2023, les recourants ont requis auprès de la juge de paix de pouvoir consulter l’intégralité du dossier et, dans la négative, d’obtenir une décision motivée susceptible de recours.
8.
8.1 Le 7 mars 2023, dans le cadre de la procédure référencée D121.013966, la justice de paix a entendu D.________, assistée de son curateur Me F.________, et A.________, assisté de Me Mireille Loroch, conseil des enfants de la personne concernée.
Dispensée de comparution, J.________ a fait lire par son conseil une déclaration dans laquelle elle a fait valoir ses craintes quant à l’influence exercée par Mme [...] et Me F.________ sur sa mère, s’agissant notamment de sa situation financière. Elle questionnait le refus de sa mère de relouer sa maison aux locataires potentiels intéressés, ce qui aurait engendré des dettes et motivé la vente de la maison selon Me F.________. Aussi, elle s’interrogeait sur l’augmentation de l’hypothèque de 900'000 fr. à 1'000'000 fr., de même que sur la diminution du compte UBS de sa mère qui avait 50'000 fr. à son arrivée en Suisse en 2021 alors qu’elle percevait un loyer mensuel de 6'000 fr. jusqu’à l’été dernier. Aussi, elle doutait de la bonne compréhension de Me F.________ quant à l’état de santé de sa mère, estimant que ce dernier minimisait les problèmes en voulant lever la curatelle provisoire en faveur d’une curatelle d’accompagnement.
A.________ a exposé que le bien immobilier en Espagne était un très bel appartement, bien situé et facile à vendre. Il a expliqué que la maison sise à Genève avait été louée pour un montant mensuel de 9'000 fr., puis de 6'500 fr. et qu’il était étonné que le bien ne puisse pas se louer à 6'500 fr., la cuisine ayant été rénovée et le sous-sol réaménagé. Il a déclaré ne pas être intéressé par le rachat des biens immobiliers de sa mère. S’il devait en hériter, il les vendrait. Il était inquiet, car sa mère vivait avec très peu.
Me Loroch a requis que ses mandants aient accès à l’ensemble du dossier, en particulier l’expertise et les rapports de curatelle, puis au dossier complet, soit à la mesure et à l’enquête. Me Loroch a requis que la curatelle provisoire en vigueur soit confirmée à titre définitif. Me Loroch a exposé que ses clients s’inquiétaient de l’état de santé de leur mère, notamment de la solitude dans laquelle elle vivait, et s’interrogeaient sur la nécessité de vendre la maison au lieu de chercher d’autres solutions. Ses clients craignaient que Mme [...] accapare l’argent découlant de la vente de la maison.
Me F.________ a estimé que les enfants avaient qualité de dénonciateurs et s’est opposé à ce que la qualité de partie leur soit reconnue. Il a contesté que l’expertise leur soit communiquée en entier. Il a indiqué que D.________ était d’accord avec les conclusions de l’expertise, les expertises suisses relevant une capacité de discernement ainsi qu’une forte volonté de sa mandante. Sa cliente acceptait la mesure de curatelle et, s’agissant de la fortune, souhaitait une curatelle d’accompagnement combinée avec une curatelle de coopération. Me F.________ a expliqué que sa cliente avait très peu de liquidités, mais un capital important. Selon lui, la solution était de vendre la maison, un crédit-relais ayant été requis pour un montant de 100'000 francs. La maison nécessitait des travaux relativement importants pour être louée, de sorte que, même avec un loyer de 5'000 ou 6'000 fr., toutes déductions faites, sa cliente était réduite à vivre avec un revenu très bas. Selon lui, la vente du bien en Espagne était difficile et n’était pas une priorité.
D.________ a expliqué habiter chez Mme [...], chez qui elle était très heureuse, cette dernière l’amenant chez le médecin. Elle souhaitait vendre sa maison, sise à Genève, ainsi que l’appartement en Espagne, se sentant bien dans le canton de Vaud. Elle n’arrivait pas à vivre avec le loyer de la maison, ayant beaucoup de charges à assumer. Elle s’occupait de son appartement, de la couture et faisait de la gymnastique. Elle a expliqué faire partie d’un club et jouer aux cartes. Suivie par un médecin généraliste, elle se sentait mieux et n’était pas dépressive, allant se promener et faisant des courses tous les jours. Une fois par semaine, elle allait voir son frère à Genève, une amie l’y conduisant. Elle a précisé être sous la pression de ses enfants, sûrement pour obtenir de l’argent.
8.2 Le 7 mars 2023, la justice de paix a rendu la décision querellée dans la cause concernant D.________, dans le cadre de la procédure référencée « D121.013966 ».
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision finale, notifiée à la personne concernée et à ses enfants, ayant pour objet l’institution de mesures de curatelle combinées en faveur de la personne concernée et la désignation d’un curateur, de même que statuant sur le droit des enfants de celle-ci de consulter le dossier. Les recourants ont invoqué une violation des art. 449b et 451 CC, soit une violation du droit de consulter le dossier des personnes parties à la procédure, ainsi que du secret tutélaire et du devoir d’information de l’autorité de protection de l’adulte.
Contre une telle décision, le recours est ouvert auprès de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfants ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161, consid. 2ab).
2. Les recourants ne contestent pas l’objet de la décision querellée, soit la mesure de curatelle instituée, mais le refus d’accéder à certaines pièces du dossier. L’objet du recours est uniquement procédural et ne porte pas sur le fond du litige, de sorte qu’il est dirigé contre une décision d’instruction.
2.1
2.1.1 En matière de protection de l’adulte, la voie de droit de l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles. En revanche, le recours contre les décisions préjudicielles et d’instruction est réglé par le droit cantonal et, à défaut de réglementation cantonale, par une application analogique des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) par renvoi de l’art. 450f CC (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; JdT 2015 III 161 consid. 2b ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ).
Il en résulte que le recours est recevable contre de telles décisions d’instruction dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou dans les autres cas, s’il existe un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 17 février 2023/36 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, nn. 250 s., pp. 137 s. et réf. cit.), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1 ; CCUR 31 mars 2021/74 consid 3.1.1).
En application de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Lorsque le recours n’émane pas de la personne concernée, il ne se justifie pas d’atténuer cette exigence de motivation (Meier, op. cit., note infrapaginale n. 458, p. 149 ; cf. dans ce sens : CCUR 18 juillet 2023/135 consid.3.1 ; 16 juin 2023/112 consid. 3.2.2). Le recourant doit ainsi démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3).
Le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision contestée (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Cependant, la partie, même assistée, peut se prévaloir d’une indication erronée des voies de droit, lorsque la solution ne découle pas de la seule lecture du texte légal (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016, consid. 2.2, RSPC 2016, p. 495 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, JdT 2020 III 182).
2.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ([Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.11] ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, RSPC 104 p. 348 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3).
Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1 ; CCUR 18 février 2021/44 consid. 1.2.2).
La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). La décision que la partie aurait renoncé à attaquer en dépit du fait qu’elle risquait de lui causer un préjudice irréparable devrait pouvoir être remise en cause avec la décision principale. Cela présuppose toutefois que cette « autre décision ou ordonnance d’instruction » ait déployé une incidence sur le contenu de la décision au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 26 ad art. 319 CPC).
2.1.3 En l’espèce, les recourants n’exposent pas en quoi leur méconnaissance du dossier de la mesure provisoire référencée QC21.026354 et de l’intégralité de l’expertise psychiatrique aurait porté préjudice à la mesure de protection instituée en faveur de leur mère, qu’il s’agisse de la nature des curatelles combinées instituées ou du choix du curateur. Ils n’ont d’ailleurs pas contesté le choix de ce dernier, ni les actes qu’il aurait accomplis, ni la mesure instaurée qui perpétue la curatelle provisoire, dont ils ont requis la confirmation à titre définitif à l’audience du 7 mars 2023. Ils n’ont pas prétendu que leur mère, en tant que personne concernée subissait un préjudice difficilement réparable du fait de la décision querellée. Dès lors, si le recours peut être considéré comme déposé en temps utile, du fait de l’indication d’un délai de recours de trente jours au lieu de dix jours, il est néanmoins irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable.
2.2
2.2.1 En outre, si le besoin des recourants d’agir pour contrôler, respectivement dénoncer, les décisions qui ne seraient pas conformes à l’intérêt de leur mère, devait être perçu comme l’expression d’un dommage difficilement réparable, le recours serait néanmoins irrecevable. En effet, les recourants ne démontrent pas disposer d’un intérêt digne de protection au recours au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC.
2.2.2 Un intérêt est en effet requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L’existence d’un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours, qui doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198).
La LVPAE contient une règle spécifique, soit l’art. 14 al. 2, disposant que toute personne qui justifie d’un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure. La notion d’« intérêt digne de protection » doit s’apprécier en lien avec la légitimation aux prétentions du droit matériel (cf. art. 368 al. 1, 373 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 385 al. 1, 390 al. 3, 419, 439 et 450 ss CC ; Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, 2021, n. 3 ad art. 14 LVPAE et réf. cit.). N’a d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 14 al. 2 LVPAE et n’est partie à la procédure de première instance que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu’il en fasse la requête (JdT 2014 III 207 ; CCUR 17 mai 2021/98 et réf. cit.).
Les termes « parties à la procédure » de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC visent des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, l’enfant bénéficiant d’une telle mesure, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et réf. cit., résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2104 consid. 6). Le simple fait qu’une personne ait été invitée à présenter des observations dans le cadre de la procédure de première instance ou que la décision lui ait été communiquée ne fait pas d’elle « une personne partie à la procédure ». Ainsi, les proches ou les tiers – qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée –, même s’ils ont participé à la procédure dans le sens décrit ci-dessus, ne sont pas pour autant des « personnes parties à la procédure » et n’ont dès lors qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et réf. cit., résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2104 consid. 6).
Par proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, op. cit., n. 255, p. 141 ; CCUR 10 février 2023/28 ; CCUR 17 juin 2019/108). Peuvent notamment être qualifiés de « proches » des personnes liées par la parenté ou l’amitié à la personne concernée, qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917 ; Meier, op. cit., n. 256, p. 141). La qualité pour recourir du proche présuppose qu’il fasse valoir l’intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par ex. patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (TF 5A_558/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_687/2019 du 26 mai 2020 consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n’est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est pas exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : BSK], 7e éd. 2022, n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3). En outre, lorsque la mesure correspond (quant à son contenu et son étendue) aux vœux de la personne concernée, il n’y a plus de place pour un recours la contestant au nom des intérêts de cette même personne (Meier, op. cit., n. 257, p. 143).
2.2.3 En l’occurrence, les recourants ne contestent pas la mesure elle-même (de curatelles combinées), ni le choix du curateur. Le motif invoqué pour solliciter l’accès au dossier complet est le fait de « pouvoir agir pour contrôler, respectivement dénoncer les décisions qui ne seraient pas conformes à son intérêt bien compris » (réd. : celui de leur mère). Or ce n’est pas le dossier de la cause au fond, mais seulement le contenu du dossier de la mesure provisoire et le contenu intégral de l’expertise qui leur est refusé, soit des documents et actes ayant servi de préalable à la décision au fond des mesures de protection désormais instituées. Non seulement ces mesures ne sont pas contestées par les recourants, mais les actes auxquels ils souhaitent accéder ne peuvent pas concerner les actes du curateur en cours ou à venir.
Si les recourants expliquent certes leurs inquiétudes à l’égard de tiers susceptibles d’influencer leur mère de manière préjudiciable aux intérêts de celle-ci, ils n’exposent pas pour autant en quoi l’accès au dossier de la mesure provisoire leur permettrait de sauvegarder les intérêts de la personne concernée. S’ils relèvent les changements d’avis du curateur au sujet de la vente de la maison de cette dernière, ils n’évoquent pas que le curateur aurait nui à ses intérêts par ses agissements, ni n’allèguent de faits préjudiciables en ce sens. D’ailleurs, ils n’exposent pas non plus en quoi l’accès au dossier leur permettrait de sauvegarder un droit qu’ils auraient en qualité de proches et qu’ils exerceraient dans l’intérêt de leur mère. A cet égard, les déclarations de celle-ci permettent de douter qu’ils poursuivent l’intérêt bien compris de la personne concernée, mais bien plutôt la préservation du patrimoine familial susceptible de leur revenir. En outre, il faut constater que leur requête de confirmer au fond la mesure de curatelle prononcée provisoirement en faveur de leur mère correspond aux vœux de cette dernière, qui s’est déclarée d’accord avec cette mesure et qui, selon son curateur, a accepté les conclusions de l’expertise. Dès lors que la mesure correspond aux vœux de la personne concernée, il n’y a plus de place pour un recours la contestant au nom des intérêts de cette dernière.
2.3 Compte tenu des motifs exposés, le recours est dès lors irrecevable pour ce motif également.
3. S’il fallait entrer en matière sur le fond et examiner une violation des art. 449b CC et 451 CC, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé en application de l’art. 321 al. 1 in fine CPC.
3.1 La voie du recours étant celle des art. 319 ss CPC, le recours doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 10 mars 2021/66 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 26 avril 2020/86, JdT 2020 III 175).
Au sens de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit. ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).
3.2
3.2.1 A teneur de l’art. 451 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent. Cette disposition s’adresse à l’autorité de protection, ains qu’à tous les organes intervenant dans le domaine de la protection de l’adulte de façon générale, outre les obligations ressortant de la protection des données (Meier, op. cit., nn. 282 ss, pp. 156 ss).
Le maître du secret est la personne concernée, mais aussi les personnes de son entourage, dans la mesure où l’autorité obtient, dans l’accomplissement de ses tâches, des informations sur leur situation personnelle, médicale, sociale et financière. L’obligation de secret vaut à l’égard de tous les tiers tant que les conditions de divulgation de l’art. 451 al. 1 CC ne sont pas réalisées. Ces règles sont aussi opposables aux proches de la personne concernée, sous réserve de leurs droits procéduraux éventuels (art. 449b et 450 al. 2 ch. 2 CC), même si on leur reconnaîtra peut-être plus largement un intérêt prépondérant privé à obtenir un certain nombre d’informations nécessaires à la prise en charge de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 289, p. 159).
3.2.2 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Le droit procédural de consulter le dossier appartient en principe aux parties sans réserve et sans qu'elles doivent justifier d'un intérêt particulier. Les tiers auteurs d'une dénonciation ne bénéficient du droit de consulter le dossier que s'ils acquièrent simultanément la position de partie à la procédure (Steck, CommFam, n. 8 ad art. 449b CC, p. 900).
Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas illimité ; il peut être restreint par l'autorité de protection sur la base d'une pesée générale des intérêts ; ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret ou en d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une restriction est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Steck, ibid., n. 11 ad art. 449b CC, p 901).
Le principe de la proportionnalité postule que, dans la mesure du possible, le droit de consulter le dossier ne soit pas entièrement refusé, mais qu'il soit seulement limité, que ce soit matériellement ou temporellement. Ainsi, selon les circonstances, certains passages pourront être caviardés ou la pièce pourra être consultée, sans possibilité d'en tirer copie (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Maranta, BSK, n. 12 ad art. 449b CC, p. 2908).
3.3 Nonobstant que les recourants se sont vu reconnaître la qualité de partie à la procédure de première instance, le droit de recourir doit leur être dénié, comme exposé précédemment.
En tout état de cause, leur intérêt privé à connaître les éléments de l’anamnèse et les détails des considérations expertales ayant mené au diagnostic posé par l’expert psychiatre, alors qu’ils ont eu accès aux conclusions de l’expertise, doit céder le pas devant la volonté de la personne concernée. Celle-ci est maître du secret et a décidé de ne pas les associer à l’entier des informations la concernant, ce que son curateur a expressément confirmé. Pour l’essentiel – à savoir la possibilité d’évaluer la pertinence de la mesure de protection envisagée et désormais instaurée –, les conclusions de l’expertise qui ont été transmises aux recourants satisfont largement leur intérêt de proches à s’assurer que la mesure soit conforme à l’intérêt de la personne concernée. Le principe de proportionnalité a été respecté par cette transmission d’informations qui sont autant de données sensibles au sens de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (RS 235.1).
Quant à leur intérêt à pouvoir accéder au dossier de la mesure provisoire référencée « QC21.026354 », désormais caduque car remplacée par la mesure au fond, il fait défaut. A tout le moins, les recourants n’exposent pas en quoi tel ou tel acte de cette procédure serait nécessaire à la défense concrète et actuelle des intérêts de leur mère.
Par conséquent, si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.51]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge d’A.________ et de J.________, solidairement entre eux.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mireille Loroch, av. (pour A.________ et J.________),
‑ Me F.________, av. (curateur de D.________),
- Mme D.________,
et communiqué à :
‑ la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :