TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ22.018506-230751

128


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 7 juillet 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffière :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 273 CC ; 13 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 8 mars 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le divisant d’avec Z.________, à [...], et concernant l’enfant Y.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 8 mars 2023, motivée le 4 mai 2023, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) n’est pas entrée en matière sur la requête déposée le 31 octobre 2022 par X.________ tendant à la fixation de son droit de visite sur l’enfant Y.________, née le [...] 2018 (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré être seul compétent pour refuser d'entrer en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés, ce qui était le cas de la requête de X.________, dès lors que la situation n'avait pas évolué en ce sens que, depuis 2019, un droit de visite en sa faveur avait été fixé à plusieurs reprises, mais que toutes les tentatives avaient échoué en raison du comportement de celui-ci, qui s’était montré agressif et menaçant à l’encontre des divers intervenants et qui n’avait manifesté aucune volonté de collaborer avec les autorités et institutions en vue de voir sa fille. Le premier juge a ainsi estimé que tant que le père n'aurait pas entrepris un travail thérapeutique sur lui-même, aucune nouvelle tentative de mise en place d'un droit de visite ne pourrait être effectuée, précisant que X.________ devait faire en sorte, par un suivi thérapeutique sans doute d'une certaine durée, d'accepter ces conditions et de démontrer une volonté et une aptitude à s'y plier avant de déposer une nouvelle requête en fixation d'un droit de visite.

 

 

B.              Par acte du 5 juin 2023, X.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête déposée le 31 octobre 2022 soit admise et à ce qu’un droit de visite lui soit octroyé à raison d’un week-end sur deux les samedis pour une durée de 2 heures, au domicile de [...] et [...] et en leur présence, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener sa fille là où elle se trouve, subsidiairement par l’entremise du Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis après douze visites, deux fois par mois pour une durée de 3 heures, avec autorisation de sortir des locaux. Il a requis, à titre de mesures provisionnelles, la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant. Le recourant a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par ordonnances des 12 et 16 juin 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé au recourant et à Z.________ (ci-après : l’intimée), qui l’avait demandée le 9 juin 2023, l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et leur a désigné un avocat d’office.

 

              Dans sa réponse du 27 juin 2023, l’intimée, par son conseil, a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué laisser à l’appréciation de la Chambre de céans la question de la nomination d’un curateur à l’enfant, considérant qu’en cas de nomination, les frais engendrés par l’activité du curateur ne devraient pas être mis à sa charge, mais laissés à la charge de l’Etat, respectivement mis à celle du recourant.

 

              Par courrier du 28 juin 2023, le recourant a constaté que l’intimée ne s’opposait pas à la mise en œuvre d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant et a requis la désignation d’un curateur afin qu’il puisse intervenir dans la procédure de recours et se substituer à la mère, en tant que représentant d’Y.________.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              Y.________, née le [...] 2018, est l’enfant des parents non mariés X.________ et Z.________, laquelle détient l’autorité parentale exclusive.

 

              Z.________ est également la mère de l’enfant [...], né le [...] 2011, d’une précédente relation.

 

 

2.              En janvier 2019, les parties se sont séparées et X.________ a reconnu sa fille le 12 mars 2019. Elles ont signé une convention le 3 juillet 2019 devant le juge de paix, prévoyant en substance que le droit de visite du père sur sa fille s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux.

 

              Une procédure pénale a également opposé les parties, Z.________ ayant porté plainte contre X.________ pour des violences commises à son encontre devant les enfants, notamment.

 

 

3.              Le droit de visite a débuté le 7 septembre 2019, mais a été suspendu le 25 septembre 2019 par le personnel de l’institution en raison d'un grave incident survenu lors de la seconde visite, au cours duquel X.________ avait tenu des propos virulents à l'encontre du personnel de Point Rencontre et, dans un accès de rage, avait arraché l'essuie-glace arrière de la voiture de Z.________.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2019, la juge de paix a confirmé la suspension immédiate du droit aux relations personnelles.

 

              A la suite du rapport établi le 24 avril 2020 par les intervenants de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après. DGEJ), la juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020, dit que le droit de visite de X.________ sur l’enfant Y.________ s’exercerait par l’entremise du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux, et qu’après douze visites exercées selon les modalités précitées, il s’exercerait deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux.

 

              Le 6 août 2020, soit après une première visite, le personnel du Point Rencontre a à nouveau suspendu le droit de visite en raison des insultes et menaces proférées téléphoniquement par X.________ à leur encontre et de sa menace de quitter l’institution avec sa fille.

 

              Par courrier du 29 janvier 2021, les intervenants de la DGEJ ont considéré à ce que le droit de visite du père devait s’exercer sous la supervision de professionnels tels que [...], rappelant qu’Y.________ et X.________ n’avaient jamais pu créer de lien significatif.

 

              Dans le cadre d’une procédure en fixation de la contribution d’entretien, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2021, dit que le droit de visite de X.________ sur sa fille s’exercerait encore une fois par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux. L’institution a cependant refusé d’accueillir ce droit de visite, exposant qu’il nécessitait un accompagnement médiatisé et individualisé selon un projet extraordinaire proposé antérieurement, mais que ce projet avait été refusé par le père et ne pouvait plus être mis en œuvre, faute de place disponible.

 

              Par convention du 9 septembre 2021, ratifiée par le président le 4 octobre 2021 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties se sont engagées à entreprendre dans les meilleurs délais un travail de co-parentalité auprès [...] dans le but notamment de permettre l’exercice des relations personnelles entre le père et sa fille.

 

              Par courrier du 7 mars 2022, les intervenants [...] ont indiqué qu’ils n'entreraient pas en matière sur un travail de co-parentalité dès lors que la sécurité de chacun ne pouvait pas être garantie, les contacts avec X.________ ayant été empreints de propos menaçants, de tentatives d'intimidation et de pressions avec les thérapeutes censés accueillir la famille.

 

 

4.              Par requête du 31 octobre 2022, exposant en substance n'avoir pas revu sa fille depuis octobre 2019, X.________ a sollicité la fixation de son droit de visite avec une reprise des contacts progressive avec Y.________, proposant que le droit de visite s'exerce un samedi sur deux pour une durée de deux heures, au domicile de [...] et [...], qui sont ses parrain et marraine à lui.

 

              Par courrier du 24 novembre 2022, la juge de paix a écrit aux parties qu’elle n’entendait pas tenir d’audience dans l’immédiat, « étant donné la difficulté, voire l'impossibilité, de mettre un droit de visite en place par l'intermédiaire des institutions existantes, et compte tenu du fait que les conclusions de la requête sont suffisamment précises et pragmatiques ». Elle les a invitées à se rencontrer en vue de chercher des solutions, précisant qu’elle aviserait si ce processus devait échouer.

 

              Le 6 décembre 2022, X.________ a indiqué que Z.________ refusait obstinément de reprendre le droit de visite et a requis la fixation d’une audience.

 

              Dans ses déterminations du 5 janvier 2023, Z.________ s’est opposée à une reprise des contacts entre X.________ et leur fille, dès lors qu'il n'avait pas évolué, qu’il n'avait rien mis en œuvre pour gérer son impulsivité, son caractère colérique et émotif, ses émotions et sa violence et qu’il avait ainsi tenu en échec l'ensemble des propositions qui lui avaient été faites, en reportant même la responsabilité des échecs successifs sur les professionnels impliqués et sur elle-même. Elle a précisé qu'au vu du la situation et des difficultés rencontrées par l'ensemble des intervenants, il n'était pas envisageable qu'une reprise des contacts se fasse en présence des parrain et marraine de X.________.

 

              Le 23 janvier 2023, X.________ a réitéré ses conclusions et a demandé une reprise immédiate de son droit de visite.

 

              Lors de l’audience du 8 mars 2023 devant la juge de paix, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues. Elles ont en substance confirmé leurs positions respectives.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1               Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rendue en application de l'art. 13 al. 4 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant   BLV 211.255), selon laquelle l'autorité de protection a refusé d’entrer en matière sur la requête du recourant en fixation de son droit aux relations personnelles sur son enfant.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

1.2.2              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3               Motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concernée qui a vu sa requête tendant à la fixation d'un droit aux relations personnelles rejetée et qui a donc qualité de partie, le recours est recevable.

 

              L’intimée s’est déterminée le 27 juin 2023.

 

              Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance par les parties sont recevables.

 

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.3              En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les parties lors de l’audience du 8 mars 2023. Vu l'âge de l'enfant, née le [...] 2018, celle-ci n'avait pas à être entendue. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

 

 

3.

3.1               Le recourant fait valoir que la décision de non-entrée en matière viole les art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 273 CC et qu’il n'y avait pas motif à refuser les relations personnelles, l'atteinte à la vie familiale étant grave. Il relève qu’il y a une aliénation totale entre la fille et le père du fait que les relations personnelles n’ont jamais pu être exercées et que la situation a changé, les incidents qui sont survenus devant être replacés dans le contexte d'une séparation conflictuelle et du fait qu'il était privé de sa fille. Il souligne également que la DGEJ n'a jamais conclu à la suppression totale des relations personnelles, qu’il n’a jamais été inadéquat avec sa fille et que le cadre qui avait été prévu initialement avait seulement pour objectif d'entourer la création du lien, dès lors qu’il n’avait jamais vu sa fille. Selon le recourant, on ne peut pas subordonner l'exercice des relations personnelles à son engagement dans un travail thérapeutique sans prétériter les droits de l'enfant. Il considère enfin que, par son immobilisme, la juge de paix a violé son obligation positive de prendre des mesures propres à favoriser les relations personnelles entre sa fille et lui.

 

              L’intimée répond que le droit de visite doit être « retiré et subordonné à conditions », exposant que le recourant minimise les éléments qui lui sont reprochés et démontre une absence totale de prise de conscience alors qu’il a adopté, sans raison et de manière systématique, une attitude violente et agressive à l’encontre des intervenants et d’elle-même, mettant en échec les multiples tentatives de mise en œuvre d’un droit de visite sur leur fille. Elle considère que le comportement du père met à mal le bon développement d’Y.________.

 

3.2

3.2.1               Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

 

3.2.2              Selon l’art. 13 LVPAE, la procédure devant l'autorité de protection peut être introduite par une requête (al. 1 let. b). La procédure est réputée ouverte d’office lorsque l’autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu’elle entreprend des démarches auprès de tiers (al. 2). En revanche, l'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (al. 4). Lorsque tel n’est pas le cas, le président de l'autorité de protection mène l'enquête, informe les personnes concernées de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 1 et 2 LVPAE) et la soumet, une fois terminée, à l'autorité de protection, qui peut ordonner un complément d'enquête (art. 15 al. 8 LVPAE).

 

3.3              En l’espèce, il faut constater, avec le recourant, qu'il est critiquable de considérer que la requête du 31 octobre 2022 était manifestement mal fondée après avoir invité les parties à trouver un terrain d'entente. Certes, le comportement du recourant jusqu'alors laisse présager des difficultés dans l'élaboration des relations personnelles, voire l'impossibilité qu'elles soient reprises sans qu'il ait lui-même entamé une thérapie, ne serait-ce que pour rassurer les intervenants sur ses capacités à contrôler ses émotions, même dans des situations qui le touchent particulièrement et d'autant qu'aucun lien n'a en l'état pu se créer avec l'enfant. Par ailleurs, le fait de suggérer aux parties de trouver un accord à l'amiable et les convoquer en audience après avoir recueilli les déterminations de la partie intimée, sont des opérations d'enquête. L’appréciation du premier juge selon laquelle le recourant doit faire en sorte, par un suivi thérapeutique, sans doute d’une certaine durée, de démonter une volonté et une aptitude à l'exercice des relations personnelles avec sa fille, s'ils peuvent apparaître prima facie fondés, relèvent d'une décision au fond et non d'une décision de non-entrée en matière. L'enquête devrait être complétée afin qu'à tout le moins l'avis de la DGEJ puisse être recueilli, étant relevé que l'intérêt de l'enfant à la reprise des relations personnelles n'est pas même évoqué dans la décision entreprise et ne saurait être exclu d'emblée au motif des comportements passés du recourant.

 

              Il résulte de ce qui précède que la juge de paix ne pouvait à ce stade pas refuser de donner suite à la requête du recourant, qui n'était pas abusive, et nier a priori la possibilité d'un exercice des relations personnelles, laquelle devra être évaluée après une enquête. Autrement dit, les circonstances de l'espèce ne permettaient pas l'application de l'art. 13 al. 4 LVPAE, de sorte qu’il se justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité de protection de l’enfant afin qu'elle instruise conformément aux dispositions de la LVPAE.

 

 

4.              Le recourant sollicite à titre provisionnel, dans le cadre de la procédure de recours, une curatelle de représentation en faveur de l’enfant Y.________. Il soutient que toutes les propositions formulées pour l’exercice de son droit de visite ont été refusées par l’intimée, laquelle confond ses propres intérêts avec ceux de sa fille.

 

              Compte tenu de l’admission du recours (cf. consid. 3 supra), la requête de mesures provisionnelles du recourant n'a pas d'objet. Il appartiendra le cas échéant à la juge de paix d'examiner la nécessité de désigner un représentant à Y.________ dans le cadre de l'enquête à intervenir.

 

 

5.             

5.1              En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

 

5.2              Les parties ont sollicité l’assistance judiciaire.

 

5.2.1              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

5.2.2              Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 1er juin 2023 et s’est vu désigner Me Philippe Baudraz en qualité de conseil d’office.

 

              En cette qualité, Me Philippe Baudraz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 3 juillet 2023, l’avocat indique avoir consacré 3 heures et 6 minutes (3.10h) à la présente affaire et que son avocate-stagiaire y a consacré 10 heures et 6 minutes (10.10h), soit un total de 13 heures et 12 minutes (13.20h), pour la période du 1er au 30 juin 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise.

 

              Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Philippe Baudraz doit être fixée à 1'834 fr. en arrondi, soit 1'669 fr. (558 fr. [3h06 x 180 fr.] + 1'111 fr. [10h06 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 33 fr. 35 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'669 fr.) de débours, et 131 fr. 05 (7.7 % x 1'702 fr. 35 [1'669 fr. + 33 fr. 35]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

 

              Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office du recourant (cf. consid. 5.4 infra) ne peuvent pas être perçus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

 

5.2.3              L’intimée a également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 6 juin 2023 et s’est vu désigner Me Sarah El-Abshihy en qualité de conseil d’office.

 

              En cette qualité, Me Sarah El-Abshihy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 26 juin 2023, l’avocate indique avoir consacré 8 heures et 25 minutes à la présente affaire, pour la période du 6 au 26 juin 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise.

 

              Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy doit être fixée à 1'665 fr. en arrondi, soit 1'515 fr. (8h25 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 30 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'515 fr.) de débours et 119fr. (7.7 % x 1'545 fr. 30 [1'515 fr. + 30 fr. 30]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).

 

              Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

5.3              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

5.4              Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'800 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Cette dernière versera directement les dépens au conseil d’office du recourant (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

 

54.5              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire X.________ et Z.________ sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

 

              III.              La décision est annulée.

 

              IV.              Le dossier de la cause est renvoyée à la Justice de paix du district d'Aigle pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz, conseil du recourant X.________, est arrêtée à 1'834 fr. (mille huit cent trente-quatre francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, conseil de l’intimée Z.________, est arrêtée à 1'665 fr. (mille six cent soixante-cinq francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              VIII.              L’intimée Z.________ versera à Me Philippe Baudraz, conseil d’office du recourant X.________, la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire X.________ et Z.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité allouée à leur conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire.

 

              X.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________),

‑              Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Z.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :