TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D523.010142-230473

137


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 18 juillet 2023

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2023 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2023, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a institué une curatelle provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1961 (I), a nommé en qualité de curatrice provisoire M.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, de logement, d’affaires sociales, d’administration ainsi que d’affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de l’ordonnance un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (IV), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance un rapport sur la situation de la personne concernée accompagné d’un certificat médical, précisant notamment si la mesure de curatelle de représentation et de gestion pouvait être confirmée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de X.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI) et a dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que la personne concernée souffrait d’un trouble délirant persistant et d’un fort sentiment de persécution, qu’en raison de ces troubles, elle était empêchée de gérer ses affaires financières et administratives ainsi que les aspects liés à sa santé de manière conforme à ses intérêts, l’intéressée ayant notamment exposé ne plus se rendre chez le psychiatre car elle n’avait plus d’assurance-maladie. Il a également constaté que X.________ paraissait vulnérable et démunie face à sa situation, en péril sur le plan personnel et de la santé. Ainsi, relevant que la personne concernée avait indiqué être favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’instituer sans attendre une curatelle de représentation et de gestion.

 

 

B.              Par acte du 11 avril 2023, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un délai raisonnable soit accordé à son conseil après consultation du dossier pour compléter le recours, à ce que son audition soit ordonnée et à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée en ce sens que la mesure ne soit pas instituée. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours.

 

              Par décision du 13 avril 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours.

 

              Le 30 mai 2023, la juge de paix a indiqué avoir appris que la recourante semblait avoir quitté la Suisse pour [...] et a produit un extrait SiTi la concernant.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              X.________, originaire du [...], est née le [...] 1961 et est de nationalité suisse. Elle a vécu à [...], puis à [...].

 

 

2.              Le 9 mars 2023, la Présidente du Tribunal des baux a signalé la situation de la personne concernée et a transmis à la justice de paix, en vue de l’ouverture d’une enquête en institution de mesure de protection, différents courriels alarmants que X.________ avait adressés au greffe du tribunal. Elle a précisé avoir renoncé à ouvrir un dossier et qu’aucune cause n’était pendante devant cette juridiction.

 

              Il ressort en particulier des courriels précités que la personne concernée sollicitait l’aide de la juge (« je vous en supplie aidez-moi »), exposant en substance qu’elle se trouvait « torturée psychologiquement, physiquement par beaucoup de gens sur la route » où elle allait, qu’elle était également « torturée par des africains » et « par une famille qui avait essayé de [la] manipuler pour [lui] demander de l’argent », qu’elle vivait « un calvaire qui pourrait rendre l’être humain fou » et qu’elle était « épuisée, paralysée et souffrante ».

 

 

3.              Le 17 mars 2023, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a également signalé la situation de la personne concernée et a transmis un rapport d’intervention de police-secours du 3 septembre 2022, un procès-verbal d’audition de X.________ du 3 janvier 2023 ainsi qu’un courriel de celle-ci du 8 mars 2023 demandant de l’aide, documents laissant envisager que l’intéressée pourrait souffrir de troubles psychiques et nécessiterait une mesure de protection de l’adulte.

 

              Il ressort en particulier de ces documents que la personne concernée avait été entendue le 3 janvier 2023 en qualité de prévenue de tentative de lésions corporelles commise le 3 septembre 2022 à [...] au moyen d’un couteau suisse contre une tierce personne. Il s’avère que X.________ avait entaillé le pantalon de la plaignante, laquelle visitait le festival [...]. Elle avait expliqué avoir détenu le couteau trouvé dans ses effets pour se prémunir d’agression dont elle se disait en permanence la victime de la part de plusieurs hommes ou groupes de personnes, précisant que le jour en question, elle tenait le couteau ouvert contre sa jambe de façon à ce que la personne qui voudrait la pousser reçoive un coup de lame. Au vu des propos peu cohérents et empreints d’un sentiment de persécution exacerbé, le médecin de service avait été mandaté et la personne concernée avait été conduite au Service de psychiatrie de [...].

 

 

4.              Dans son rapport médical du 21 mars, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant de X.________ à [...], a indiqué que l’état de santé de celle-ci lui avait paru moyen, que sa patiente présentait de longue date une pathologie décompensée (trouble délirant persistant) et que cette maladie avait des répercussions importantes sur sa capacité à gérer ses affaires personnelles et administratives. Il a considéré judicieux le recours à une mesure de protection en sa faveur.

 

 

5.              A l’audience du 24 mars 2023 de la juge de paix, la personne concernée a indiqué être divorcée et sans enfants. Elle a déclaré ne bénéficier d’aucune aide financière, ses dépenses étant couvertes par ses économies. Elle a exposé n’avoir plus d’assurance-maladie, raison pour laquelle elle ne consultait plus son médecin. Elle a ajouté qu’elle n’arrivait à rien faire, que même quand elle souhaitait partir au [...] où elle voulait « s’enfuir », « le système la bloqu[ait] », précisant qu’elle était constamment « pourchassée par des gens ». Elle a indiqué que ses voisins jetaient leurs excréments sur elle. Elle a par ailleurs expliqué qu’elle était en train de demander la retraite anticipée pour partir au [...]. Elle a également relaté avoir séjourné à une reprise durant une vingtaine de jours à [...] après avoir porté plainte contre ses voisins, quatre ans auparavant, qu’elle avait été en péril lors de ce séjour parce que « des personnes voulaient la violer », qu’elle était sortie après avoir écrit au Ministère public, mais en avait été traumatisée. Elle a mentionné que les médicaments qu’elle prenait pendant ce séjour lui avaient causé des malaises, mais que les médecins avaient refusé de changer son traitement. Elle a déclaré qu’après sa sortie, elle avait été victime d’agressions. Selon elle, des personnes « la poussent et l’agressent quand elle essaie de faire ses courses ». Elle a encore indiqué faire l’objet d’une plainte pénale, notamment pour avoir voulu se prémunir d’une agression en manipulant un petit couteau. Enfin, après que la juge lui a expliqué les mesures envisageables, X.________ a déclaré donner son accord à la désignation d’un curateur professionnel pour l’aider dans sa gestion financière et administrative, souhaitant que cette personne se charge des questions liées à sa santé. Elle a en outre accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique dans le cadre de l’enquête.

 

 

6.              Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 24 mars 2023, ce dont X.________ a été avisée à cette date. Elle a aussi été informée qu’une enquête en placement à des fins d’assistance était ouverte la concernant, en sus de celle en institution d’une curatelle.

 

 

7.              Il est précisé que les extraits de l’Office des poursuites relatifs à la personne concernée figurant au dossier ne font état d’aucune poursuite la concernant.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante.

 

1.2

1.2.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2022/193). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

1.2.2              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée qui conteste la curatelle provisoire instituée en sa faveur, le présent recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer.

 

 

2.             

2.1              L’autorité de protection a indiqué avoir appris que la recourante serait partie au [...], produisant un extrait la concernant qui fait état d’un départ au 14 avril 2023 et mentionne une adresse dans ce pays.

 

2.2             

2.2.1              Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1).

 

              Selon l'art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 2). Ainsi, en cas de déplacement de la résidence habituelle dans un autre Etat contractant, les autorités de la nouvelle résidence sont compétentes, obligeant l'autorité de la résidence antérieure, le cas échéant déjà en charge du dossier, de se dessaisir. La perpetuatio fori ne s'applique donc pas dès que le cas est international et régi par la Convention (Bucher, Commentaire romand de la LDIP, Bâle 2011, n. 328 ad art. 85 LDIP ; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, supplément à la 4e édition, Bâle 2011, p. 129 ; Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, consultable en ligne sur le site http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2951&dtid=3, n. 51, p. 38 ; Guillaume, La protection internationale de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, spéc. p. 359 ; CCUR 12 janvier 2015/9 et les références citées).

 

              En revanche, en cas de transfert de résidence d’un Etat contractant à un Etat non contractant, le principe de perpetuatio fori – en vertu duquel un tribunal localement compétent au moment de la création de la litispendance le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite – s’applique (ATF 123 III 411 c. 2a/bb in fine ; TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2 in FamPra.ch 2013 p. 519 ; Guillaume, op. cit., p. 360).

 

2.2.2              Si la CLaH 2000 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; Dutoit, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 85 LDIP, pp. 280 et 281). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb et les références citées). Il s'ensuit que le lieu qu'une personne indique comme étant son domicile n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 ; CCUR 22 octobre 2018/203 consid. 3.2.2).

 

2.3              En l’espèce, la recourante est de nationalité suisse et réside en Suisse depuis plusieurs années. Si elle a déclaré vouloir s’installer au [...], dont elle est originaire, on ignore tout de sa situation dans ce pays et si elle y est établie avec une intention durable. La question de savoir si l’extrait SiTi produit suffit à établir l’existence d’un nouveau domicile de la recourante au [...] peut rester indécise. Conformément aux principes rappelés ci-avant, à supposer qu’un tel domicile soit établi, il n’a aucun effet sur la compétence des autorités suisses à prononcer une mesure de protection. D’une part le [...] n’est pas partie à la CLaH 2000 et d’autre part la recourante était domicilié à [...] au moment de l’ouverture de la procédure. L’éventuel transfert de résidence de l’intéressée au [...] est par conséquent sans effet sur la compétence des autorités suisses de protection de l’adulte.

 

 

3.             

3.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

3.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

 

              La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

3.3              En l’espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de la recourante lors de son audience du 27 mars 2023, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.

 

              Il n’est en outre pas donné suite à sa réquisition de tenir une audience en deuxième instance, dès lors qu’il n’y a pas d’obligation dans ce sens, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). Or, précisément, la recourante s’est exprimée lors de l’audience de première instance et, assistée d’un mandataire professionnel, a pu faire valoir ses moyens dans son recours.

 

              S’agissant de sa requête tendant à ce qu’un délai pour compléter son recours après que son conseil aurait pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier lui soit accordé, elle doit être rejetée dès lors que le délai de recours, qui est un délai légal, n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). Au surplus, le dossier a été tenu à disposition de son conseil pour consultation.

 

              Ainsi, l'ordonnance entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

4.

4.1              La recourante conteste la curatelle instituée, estimant que cette mesure est disproportionnée car elle va au-delà de ses besoins, que cela ne correspond pas à ce qu’elle a exprimé lors de l’audience et que « l’ampleur [de la curatelle] fixée par la justice de paix » ne lui a jamais été indiquée. Elle soutient qu’elle est privée de tous ses droits, notamment ceux de décider de la façon dont elle entend mener sa vie, relevant qu’elle n’a sollicité qu’une aide administrative. Elle relève que sa curatrice semble vouloir lui faire changer de psychiatre, les déplacements à [...] étant trop onéreux. Elle indique enfin qu’elle a le projet de quitter définitivement la Suisse pour retourner vivre dans son pays d’origine.

 

4.2

4.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

 

4.2.2              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

 

4.2.3              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

 

              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.2.4              Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

 

4.2.5              L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

4.3              En l'espèce, il est constant que la recourante présente une cause et une condition de curatelle. Sa situation a été signalée par la Présidente du Tribunal des baux et par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, après qu’elle avait tenu des propos alarmants et demandé instamment de l’aide (cf. lettre C.2 supra). Selon le Dr C.________, psychiatre, elle présente une pathologie décompensée de longue date, à savoir un trouble délirant persistant, qui a des répercussions importantes sur sa capacité à gérer ses affaires personnelles et administratives. Par ailleurs, le besoin de protection de la recourante est également suffisamment patent au vu du caractère actuellement décompensé de son trouble psychique, dont se font l’écho les signalants et qui ressort clairement des propos à caractère délirant et empreints d’un sentiment de persécution tenus par la recourante dans ses écrits et en audience.

 

              Dans ces circonstances, en particulier compte tenu de l’appréciation du psychiatre qui a préconisé l’institution d’une mesure de protection pour la protéger et du fait que la recourante semble minimiser ses difficultés, la curatelle contestée apparaît, au stade de la vraisemblance, parfaitement justifiée et proportionnée. Aucune autre mesure plus légère ne paraît en l'état permettre de protéger adéquatement la recourante. A cet égard, l’expertise ordonnée devrait permettre de déterminer précisément les mesures les plus adaptées à sa situation, à tout le moins si la recourante collabore à cette mesure d’instruction.

 

              Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance était donc légitimée à instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de cette dernière, cette mesure devant être confirmée.

 

              On précisera encore qu’il reviendra à l’autorité de première instance d’évaluer et de tirer, le cas échéant, les conséquences d’un départ définitif de Suisse par la recourante.

 

 

5.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Didier Kvicinsky, avocat (pour X.________),

‑              SCTP, à l’att. de Mme M.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :