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TRIBUNAL CANTONAL |
D122.047977-230696 141 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 25 juillet 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2023, motivée le 4 mai 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1964 (I), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (II), a maintenu en qualité de curatrice provisoire R.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires (IV), a rappelé que la curatrice était invitée à remettre au juge dans les meilleurs délais un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (V), a rappelé que la curatrice était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a constaté que X.________ présentait des troubles psychiques importants, soit une schizophrénie paranoïde, qu’il tenait des propos incohérents, qu’il avait des discours désorganisés et comportant une fuite des idées et qu’il présentait en outre des hallucinations auditives centrées sur son aspect. Il a également retenu que ces troubles, dont l’intéressé était anosognosique, l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. Il a relevé à cet égard que X.________ avait un besoin de protection particulier car il était dans une situation précaire en ce sens qu’à la suite de la résiliation de son bail à loyer, il devait quitter son appartement au plus tard le 30 juin 2023 et urgemment trouver un nouveau logement, mais qu’il paraissait ne pas entreprendre les démarches administratives nécessaires, ayant a priori refusé des propositions de logement au motif qu’il souhaitait faire ces recherches lui-même. Dès lors que la personne concernée ne semblait pas capable de comprendre la problématique de sa situation, ni en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, le premier juge a considéré que sa situation se trouvait en péril, tant sur le plan financier que personnel, de sorte qu’une curatelle de représentation et de gestion se justifiait.
B. Par acte du 19 mai 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. X.________, né le [...] 1964, habite à [...].
2. Le 23 novembre 2022, Q.________ a signalé la situation de X.________. Elle a exposé avoir, dans le courant de l’année 2021, acquis l’immeuble dans lequel l’intéressé habitait, sis à [...], voué à la démolition, s’engageant auprès des locataires à trouver une solution de relogement. Elle a indiqué qu’il était le seul habitant restant et qu’elle avait été contrainte de résilier le bail à loyer de X.________ pour le 30 septembre 2022. Elle a précisé que lors de l’audience de conciliation en matière de baux à loyer du 22 septembre 2022, celui-ci avait tenu des propos incohérents et avait semblé incapable de comprendre la problématique de sa situation. Elle a précisé que F.________ paraissait connaître les problèmes de la personne concernée, mais refusait toutefois d’entrer en matière à ce sujet. Q.________ a par ailleurs mentionné que X.________ n’entreprenait pas les démarches requises pour qu’elle puisse lui attribuer un nouveau logement, ajoutant qu’il avait demandé la date de l’état des lieux de sortie de l’appartement dans un courrier recommandé du 18 novembre 2022, malgré la procédure de conciliation pendante. Elle a ainsi relevé qu’il avait un besoin urgent d’aide dans sa recherche d’un nouvel appartement.
3. Le 14 décembre 2022, X.________ a été entendu par le juge de paix qui l’a informé qu’il allait mandater le médecin délégué du district de [...] afin que celui-ci l’examine et fasse un rapport sur sa situation.
Dans son rapport du 30 décembre 2022, le Dr S.________, médecin délégué auprès de [...], a indiqué que X.________ souffrait de schizophrénie paranoïde, qu’il était anosognosique et qu’il ne cherchait pas d’aide auprès des médecins. Il a relevé que le discours de l’intéressé était désorganisé avec une fuite des idées et qu’il changeait de sujets de discussions soudainement sans aucun rapport avec le sujet précédent. Son patient présentait en outre des hallucinations auditives centrées sur son aspect, en particulier celui de son nez qu’il avait déjà fait corriger par un chirurgien et dont il souhaitait encore faire modifier la forme. Le médecin a par ailleurs exposé que X.________ percevait une rente AI en raison d’une invalidité estimée à 80% reconnue en 1991. Il a ajouté que l’état de son logement témoignait de sa maladie mentale : son appartement ne comportait aucun meuble, le matelas étant posé à même le sol, l’unique chaise n’ayant pas de dossier, et ne disposait d’aucune table pour manger. Une petite télévision et une imprimante se trouvaient posées sur des cartons. Le studio était encombré d’une grande quantité d’objets hétéroclites et de packs d’eau minérale, la personne concernée prétendant que l’eau courante était contaminée. Dans la cuisine, il y avait un congélateur et un petit réchaud, mais aucune table ni chaise car, selon ses dires X.________, il mangeait debout. Ce dernier avait également calfeutré toutes les fenêtres donnant sur [...] avec du carton sur lequel il avait écrit des phrases délirantes et incompréhensibles. Le Dr S.________ a encore relevé que X.________ n’avait pas de suivi psychiatrique. Il a précisé que celui-ci vivait néanmoins de façon assez indépendante et que la crise du moment était provoquée par la résiliation du bail à loyer contre laquelle l’intéressé s’opposait avec des ressources étonnantes, compte tenu de son état général. Le médecin a mentionné qu’une solution telle qu’un placement dans un foyer était inenvisageable pour X.________ qui déclarait préférer rester « indépendant », de sorte qu’il a préconisé qu’une curatelle soit instituée, permettant ainsi de demander une révision à la hausse du degré d’invalidité, de lui obtenir un meilleur encadrement psychosocial et de le soutenir sur le plan administratif.
4. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 janvier 2023, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et gestion en faveur de X.________ et a désigné en qualité de curatrice provisoire R.________, assistante sociale du SCTP.
5. Par courrier des 6 et 20 janvier 2023, X.________ a déclaré s’opposer à sa mise sous curatelle. Il a exposé que grâce à l’aide fournie par F.________, l’institution d’une curatelle n’était pas nécessaire. Il a estimé ne pas avoir besoin de protection pour certains de ses actes ou démarches administratives dès lors qu’il n’avait pas de problème de gestion administrative et que la curatelle limiterait plus que nécessaire son autonomie.
6. Lors de l’audience du 24 janvier 2023 du juge de paix, X.________ a indiqué qu’il vivait toujours dans son appartement d’une pièce à [...]. Il a déclaré que la procédure de conciliation concernant la résiliation de son bail à loyer était encore en cours, n’étant toutefois pas en mesure de renseigner précisément à ce sujet. Il a affirmé maintenir son opposition à l’institution d’une curatelle en sa faveur.
Sa curatrice a expliqué qu’une audience devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer de [...] avait eu lieu le 18 janvier 2023, qu’une transaction avait été signée entre Q.________ et X.________ prévoyant une seule et unique prolongation de bail au 30 juin 2023. Elle a ajouté que des logements avaient été proposés par Q.________, mais que l’intéressé avait refusé d’entrer en matière, souhaitant chercher lui-même un nouveau logement.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant.
1.2
1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 4 avril 2023/66). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée qui conteste la curatelle provisoire instituée en sa faveur, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l'audition du recourant lors des audiences des 14 décembre 2022 et 24 janvier 2023, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.
L'ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant s’oppose à la curatelle de représentation et de gestion. En substance, il conteste les propos et constatations de la bailleresse et prétend qu'il devrait pouvoir se reloger ailleurs, sans aide, au vu de sa rente Al. Il conteste également les constatations du médecin délégué, le Dr S.________. Il considère ne pas avoir besoin d'une curatelle, puisqu'il s'estime en mesure de gérer ses affaires et son patrimoine de manière conforme à ses intérêts, et n'a pas besoin d'une intervention de l'autorité de protection. Ainsi, contestant présenter des troubles psychiques et un besoin d’aide, le recourant sollicite la levée de la curatelle qui le limite « dans sa liberté d’agir pour le suivi de l’AI » et qui relève d’un « abus total ».
3.2
3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.4 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).
3.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles après un examen sommaire des faits et de la situation juridique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Les mesures provisionnelles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 et la référence citée ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
3.3 En l'espèce, il est vrai que ce n’est pas parce qu'une personne veut chercher par elle-même un nouvel appartement qu'il y a lieu de retenir qu'elle aurait besoin d'une mesure de protection. Ainsi, avec le recourant, on peut donc constater qu’il a su contester le congé et a expliqué pour quel motif il voulait trouver un nouveau logement par lui-même.
Cela étant précisé, il est apparu que d'autres motifs indiquent qu'une mesure de protection
est nécessaire, en tout cas au stade provisionnel.
En premier lieu, la bailleresse, qui a signalé la situation du recourant, a relevé qu'il était
le dernier et seul locataire du bâtiment sis [...], immeuble voué à la démolition,
et qu'il ne semblait pas comprendre les conséquences que la résiliation du bail pourrait avoir
pour lui, étant précisé que devant l’autorité de conciliation, le recourant
avait tenu des propos incohérents. Ensuite, le Dr S.________, médecin délégué
pour le district de [...], a relaté dans son rapport du 30 décembre 2022 s'être rendu
au domicile du recourant. Il a alors pu constater que le recourant avait un discours désorganisé
et tenait des propos sur son aspect, notamment son nez qu'il avait indiqué avoir fait corriger par
un chirurgien et dont il n'était pas encore satisfait. Le médecin en a déduit un diagnostic
de schizophrénie paranoïde, semble-t-il admis par l'Al qui a octroyé une rente Al de 80 %
en 1991. Il a été également relevé que le recourant ne consultait aucun professionnel
en lien avec son état psychique. A ces constatations s’est encore ajouté le fait que
l'appartement d'une pièce du recourant ne contenait qu'une seule chaise, pas de table, une petite
télévision, un ordinateur et une imprimante, de nombreux objets hétéroclites et une
grande quantité de packs d'eau minérale, X.________ soupçonnant un empoisonnement de l'eau.
Les fenêtres du studio étaient calfeutrées par des cartons qui comportaient des inscriptions
incompréhensibles, témoignant de sa maladie. Le médecin a conclu qu'une curatelle permettrait
d’aider le recourant à obtenir une révision du taux d'invalidité et un meilleur
encadrement psychosocial.
Dans son recours, le recourant conteste ces constatations, tant en ce qui concerne l'aide dont il a besoin que les troubles dont il souffre, relevant que sa situation financière est satisfaisante et qu’il peut gérer ses affaires au mieux de ses intérêts. La seule difficulté qu'il semble admettre est de retrouver un appartement. Or le recourant, qui est anosognosique de sa schizophrénie paranoïde, semble minimiser ses difficultés et il s’avère que sa situation se trouve en péril compte tenu de la fin de son bail au 30 juin 2023. Quoi qu’il en soit, il n'en reste pas moins que les éléments du dossier, rappelés ci-avant, permettent de confirmer qu'une cause et une condition de curatelle existent. En particulier, le recourant a besoin de trouver rapidement un nouvel appartement, de bénéficier d'un suivi psychosocial, d'améliorer sa couverture Al et de s'assurer de ne pas être livré à lui-même, démarches qu’il ne semble pas capable en l’état d’entreprendre seul dans la « crise du moment » qu’il traverse.
Au stade des mesures provisionnelles tout au moins, une curatelle de représentation et de gestion est nécessaire et respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère ne paraissant en l'état permettre de protéger adéquatement le recourant. A cet égard, l'enquête permettra de déterminer précisément si le besoin de protection perdure et quelles sont les mesures les plus adaptées à la situation du recourant.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance était donc légitimée à instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur du recourant, cette mesure devant être confirmée.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X.________,
‑ SCTP, à l’att. de Mme R.________,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :