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TRIBUNAL CANTONAL |
D322.002567-221346 25 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 7 février 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 388 al. 1, 389, 390, 394, 395 al. 1, 399 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 24 août 2022 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 24 août 2022, motivée le 30 septembre 2022, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle de représentation et de gestion ouverte en faveur de U.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur du prénommé (II), confirmé B.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) (III), fixé les tâches de la curatrice (IV, V et VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
Les premiers juges ont considéré que les experts avaient retenu que U.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde continue qui compromettait sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières de manière à préserver ses intérêts, qu’il existait un délire interprétatif, un délire de persécution et une fausseté de jugement qui permettait de dire que l’incapacité de discernement de l’intéressé était importante, que ses problèmes actuels de voisinage et avec la gérance provenaient certainement de ce délire de persécution, que force était de constater que ce trouble continuait de l’empêcher de gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts puisqu’il n’avait pas été en mesure de respecter la convention conclue avec la curatrice, n’ayant pas payé ses loyers depuis le mois de mai 2022, qu’il risquait de perdre son logement pour non-paiement du loyer et en raison des déprédations qu’il y avait commises, que ses troubles l’incitaient en outre à engager diverses procédures, vraisemblablement vouées à l’échec, et que le motif ayant conduit à l’institution de la mesure étant toujours bien présent, la curatelle de représentation et de gestion était toujours nécessaire et appropriée.
B. Par acte du 18 octobre 2022, U.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Il requiert en outre d’être auditionné par la Chambre de céans.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2014, confirmée par arrêts de la Chambre de céans des 12 et 19 août 2014 (n° 179 et 188), la justice de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de U.________, né le [...] 1975.
Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2015, la justice de paix a rejeté la requête de la personne concernée tendant à la levée de la curatelle provisoire dont il faisait l’objet.
2. Par décision du 22 juin 2016, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de U.________ et institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur. Il ressort de cette décision que, par rapport d’expertise psychiatrique du 23 mars 2015, les Drs J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et W.________, respectivement chef de clinique et médecin assistante à l’Hôpital de P.________, ont considéré que U.________ présentait une schizophrénie paranoïde continue qui le privait de sa capacité de discernement par rapport aux soins et à l’assistance dont il avait besoin. En outre, dans un rapport de contre-expertise psychiatrique du 27 mai 2016, le Dr L.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l’intéressé souffrait d'un trouble psychiatrique sévère, de type psychose dissociative, relevant de soins, que sa capacité de discernement était très fortement altérée et qu'il existait un délire interprétatif, un délire de persécution et une fausseté de jugement qui permettait de dire que l'incapacité de discernement était importante.
Le 26 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a nommé B.________, assistante sociale au SCTP, en qualité de curatrice de la personne concernée.
3. Par requête du 10 janvier 2022, U.________ a implicitement demandé la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur.
A son audience du 18 février 2022, la juge de paix a entendu la personne concernée et sa curatrice. Cette dernière a déclaré qu’il ne serait pas opportun que U.________ se retrouve livré à lui-même du jour au lendemain et qu’il faudrait ainsi préparer la levée de la curatelle de manière progressive, en déléguant notamment certaines affaires à l’intéressé. Ce dernier a déclaré que la mesure lui avait été bénéfique notamment pour trouver un logement, qu'il estimait toutefois s'être stabilisé et qu'il se donnait un délai de deux mois pour reprendre « les commandes de sa vie », soit à la fin du mois de mai 2022. D’entente avec la curatrice, la juge de paix a proposé à U.________ de lui confier certaines responsabilités jusqu’à la fin du mois de mai 2022, afin de s’assurer qu’il était capable de se gérer de manière autonome, et de réévaluer alors la situation en vue d’une éventuelle levée de la mesure. La curatrice a ajouté être d’accord que l’intéressé reprenne la gestion de ses affaires financières et de son budget, de sorte que jusqu’à la prochaine audience, celui-ci s’acquitterait personnellement de ses factures.
4. Par courrier du 28 avril 2022, la curatrice a informé la justice de paix que U.________ reprendrait la gestion du paiement de certaines factures dès le 1er mai 2022, à savoir le loyer, l'électricité et le téléphone, et qu'elle n'avait pas pu lui confier la gestion avant cela en raison de ses nombreux allers-retours en Espagne. Elle a exposé que, par ailleurs, l’intéressé n'avait toujours pas signé la convention indiquant qu'il s'engageait à reprendre la gestion de certains paiements, que, depuis son emménagement, U.________ tenait un discours de persécution, qu'il se plaignait par exemple d'être surveillé par son voisinage, ayant d'ailleurs changé le cylindre de son appartement sans en aviser la gérance, et que malgré ce changement de cylindre, il avait assuré que des personnes s'introduisaient dans son logement durant son absence, alors qu'il n'y avait aucune trace d'effraction. La curatrice a ajouté que U.________ n'avait aucun suivi thérapeutique car il n'en voyait pas le sens et qu’elle estimait qu'il était probable que le discours qu’il tenait soit lié à cette absence de suivi.
Par convention signée le 4 mai 2022 par la curatrice et U.________, il a été convenu que ce dernier s’occuperait du paiement des factures de loyer, d’électricité et de « Swisscom » dès la fin du mois d’avril 2022, le SCTP devant verser, chaque avant-dernier jour du mois, une partie des revenus de l’intéressé à celui-ci afin qu’il puisse s’acquitter de ces versements.
Par lettre du 10 mai 2022, U.________ s'est plaint du comportement laxiste et désintéressé de la curatrice. Il s'est dit victime de harcèlement, racisme et visite de logement en son absence. Il a en outre déploré que son « assistante » ne l'aide plus à chercher un nouveau logement, ni dans ses démarches judiciaires contre ses voisins. Il a indiqué qu'il ne recevait pas l'entier de ses revenus et se demandait si cela était volontaire.
Dans ses déterminations du 31 mai 2022, B.________ a exposé que U.________ avait emménagé à la mi-novembre 2021 dans un appartement neuf, pour lequel le SCTP avait participé à l'état des lieux d'entrée, que l’intéressé lui avait fait part de conflits avec son voisinage, qu'il reprochait entre autres à ses voisins d'entrer par effraction dans son domicile ou par exemple d'avoir installé des caméras chez lui, et que le SCTP avait invité à plusieurs reprises U.________ à déposer plainte auprès de la police, démarche qu'il n'avait pas entreprise. La curatrice a relayé des informations venant de la gérance, laquelle recevait des plaintes régulières et importantes à l'encontre de la personne concernée. Elle a expliqué que diverses altercations verbales et physiques avaient eu lieu entre U.________ et ses voisins, si bien que ces derniers avaient peur de lui, selon les informations transmises par la gérance, que, la situation ne pouvant plus continuer, la gérance était sur le point d'adresser une mise en demeure dans le but de résilier le contrat de bail dans les plus brefs délais, qu'un pré-constat avait été effectué en date du 17 mai 2022, que des dégâts majeurs engendrés par la personne concernée avaient été constatés, dont des photos étaient produites en annexe, que U.________ avait fait part de son souhait de quitter son logement et qu'à cet effet, le SCTP lui avait fourni son dossier de recherche d'appartement complet. B.________ a ajouté que, s'agissant du budget de l’intéressé, une copie lui avait déjà été transmise dans la cadre de leurs entretiens au SCTP, qu'il avait alors été convenu, après déductions des divers frais mensuels, qu'un entretien de 1'300 fr. par mois lui serait versé afin de laisser au SCTP une réserve d'environ 100 fr. par mois en cas d'imprévu.
5. Par courrier du 28 juin 2022, la curatrice a produit une copie de la mise en demeure du 15 juin 2022 de la gérance Z.________ SA concernant l'appartement de U.________, dans laquelle la gérance indiquait avoir constaté, à la suite de son pré-constat du 17 mai, l'état désolant et inacceptable du logement qu'il occupait depuis novembre 2021, précisant ce qui suit :
« Séjour : Verre de la porte cassé ; Cadre de la porte enlevé, parquet arraché
Hall : Cadre porte arraché ; Crépi arraché
Chambre : Fenêtre cassée
Cuisine : Faces des meubles abîmés ; Mélangeur manquant ; Grille d'aération obstruée
Salle de bain : Pharmacie manquante ; grille d'aération obstruée ; Armoire cassée »
La gérance a également indiqué avoir constaté des dégradations dans les parties communes, notamment des trous dans le mur à gauche de la porte palière, dont la personne concernée avait reconnu la responsabilité en présence de sa curatrice, ainsi que le fait que U.________ ne respectait pas les règles de vie de l'immeuble, ce qui importunait les autres locataires, envers lesquels il se permettait de proférer des injures et adopter une attitude agressive. Elle a ajouté que son courrier représentait par conséquent la mise en demeure du bail à loyer de la personne concernée selon l'art. 257f al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que si de nouvelles plaintes devaient lui parvenir, elle procéderait à la résiliation selon le même fondement.
Dans une lettre du 18 août 2022, la curatrice a informé la justice de paix du fait que, malgré la convention signée le 4 mai 2022, U.________ ne réglait pas ses loyers depuis le mois de mai 2022, selon copie du courriel du 17 août 2022 de la gérance Z.________ SA, qu'ainsi, elle allait reprendre les versements et réduire l’entretien financier de l’intéressé afin de régler les arriérés, qui s'élevaient alors à 5'140 fr., et qu'elle estimait dès lors que la personne concernée n'avait pas la capacité de reprendre la totalité de sa gestion financière.
A son audience du 24 août 2022, la justice de paix a entendu U.________ et sa curatrice. L’intéressé a déclaré que sa situation était invivable depuis le mois de janvier, qu'il avait demandé une résiliation de bail anticipée, qu'il reconnaissait avoir enlevé des portes dans son appartement, ce qu'il considérait comme peu grave, qu'il déplorait qu'il n'y ait dans son immeuble à [...] que des gens au social ou dealer de drogue, qu’il était en procédure contre un groupement de voisins dont il se sentait victime de harcèlement et qu’il avait trouvé un autre logement dans le même village. La curatrice a indiqué qu'il y avait eu diverses mises en demeure, que le bail courait jusqu'en mars 2023, qu'en cas de nouvelle altercation avec le voisinage, le bail serait résilié, qu'elle n'avait pas donné son accord pour un nouveau logement, car l’intéressé ne pouvait pas payer deux loyers, et qu'elle allait reprendre le paiement du loyer. U.________ a exposé qu'il souhaitait gérer ses affaires seul, qu’il avait demandé un rendez-vous à la Préfecture d'[...] pour l'aider à régler ses problèmes, qu'il estimait que ce n'était pas un problème de ne pas payer le loyer en cas de litige, qu'il avait payé les deux premiers loyers, puis avait cessé de les payer après avoir écrit à la gérance afin qu'elle trouve une solution et qu’il avait encore l'argent du loyer, ce que la curatrice n'a pas été en mesure de confirmer. Celle-ci a estimé que U.________ pouvait payer certaines factures mais qu'en cas de conflit, il n'était pas capable de régler les différents problèmes, de sorte qu’elle ne se déclarait pas favorable à la levée de la curatelle.
Par courrier du 22 août 2022 reçu le 25 août 2022 par la justice de paix, la personne concernée a notamment confirmé demander la levée de la mesure de curatelle.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection maintenant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Si sa motivation est confuse et prolixe, on comprend toutefois que le recourant conteste la mesure de curatelle, semblant estimer ne plus avoir besoin d’aide. Le recours est par conséquent recevable.
Le recours étant toutefois manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu par la juge de paix le 18 février 2022 et par la justice de paix in corpore le 24 août 2022. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant requiert son audition par la Chambre de céans.
Cette requête doit être rejetée, dès lors qu’il n’existe pas un droit de l’intéressé a être entendu par la présente autorité judiciaire de deuxième instance et que son audition n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu des considérants suivants.
4. Le recourant conteste le maintien de la mesure de curatelle. Il semble se plaindre de la mauvaise entente avec sa curatrice. Il paraît également se prévaloir de ce que sa curatrice l’a aidé à trouver un logement et qu’en conséquence il n’a plus besoin d’aide. Selon lui, cette mesure s’éternise sans raison, Pro infirmis et le Centre social régional local pouvant très bien l’aider. Il demande que l’on cesse de bafouer ses droits.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
4.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.1.4 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 483).
4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la personne concernée souffre d’un trouble psychiatrique sévère, soit d’une schizophrénie paranoïde continue, sa capacité de discernement étant fortement altérée. Le recourant présente donc une cause de curatelle.
S’agissant de la condition de curatelle et contrairement à ce que soutient U.________, il présente toujours un besoin de protection. En effet, un projet d’autonomisation a été mis en place à l’audience de la juge de paix du 18 février 2022. Dans ce but, le recourant a signé une convention le 4 mai 2022, par laquelle il s’engageait à s’occuper de payer ses factures, notamment de loyer, dès la fin du mois d’avril 2022.
Or, dans l’appartement dans lequel il a pu emménager à la mi-novembre 2021 grâce aux efforts de la curatrice, il fait désormais l’objet d’importants problèmes de voisinage en raison de son comportement et a engendré des dégradations majeures non seulement dans son logement mais également dans les parties communes. En outre, force est de constater que l’intéressé n’a pas été en mesure de respecter la convention du 4 mai 2022 susmentionnée, celui-ci ne réglant en effet plus ses factures de loyer depuis le mois de mai 2022 et accumulant les arriérés correspondants. A l’audience du 24 août 2022, il a déclaré à ce sujet qu’il ne voyait pas de problème au fait de ne pas payer son loyer en cas de litige. Compte tenu de ce qui précède, il risque de perdre son logement. Avec la curatrice, on constatera que le recourant n’est notamment pas en mesure de s’occuper, à tout le moins, de certaines de ses factures et on ajoutera qu’il ne se rend pas compte des conséquences potentielles de ses actes, ce qui va dans le sens d’une capacité de discernement fortement altérée.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne fait aucun doute que le recourant a toujours besoin d’un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financière, le projet d’autonomisation mis en place ayant échoué. La curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur est toujours appropriée pour lui fournir l’aide dont il a besoin, de sorte qu’elle doit être maintenue.
5. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. U.________,
‑ Mme B.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :