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TRIBUNAL CANTONAL |
QE08.039739-230660 168 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 31 août 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 398, 399 al. 2, 400 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, sans domicile connu, contre la décision rendue le 2 décembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 2 décembre 2022, motivée le 13 avril 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’C.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), relevé M.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un compte final, ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II), dit que la personne concernée recouvrait la pleine capacité civile (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).
Les premiers juges ont considéré que le SCTP n’avait plus eu de nouvelle d’C.________ depuis sa libération de prison le 1er mai 2021, que le prénommé était en situation illégale, son autorisation d’établissement ayant été révoquée et son expulsion du territoire suisse prononcée, qu’il avait fait défaut à l’audience du 2 décembre 2022, que l’on ignorait totalement où il se trouvait, que sa curatrice était dans l’incapacité d’exercer son mandat, que le SCTP n’était ainsi plus en mesure d’apporter une quelconque aide à la personne concernée et qu'il convenait par conséquent de lever la mesure de curatelle.
B. Par acte du 15 mai 2023 accompagné d’un bordereau de deux pièces, C.________, agissant par l’intermédiaire de Me Nathanaël Pétermann, a recouru contre cette décision, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Préalablement
I. Octroyer l’assistance judiciaire à C.________ dans le cadre de la présente procédure et désigner le conseil soussigné, Me Nathanaël Pétermann, en qualité de conseil d’office du Recourant.
Principalement
II. Admettre le présent recours.
III. Réformer la décision de la Justice de Paix du district de Lausanne du 13 avril 2023 en ce sens :
I. Maintient la curatelle de portée générale au sens de l’art. 298 CC instituée en faveur d’C.________, né le [...] 1980, fils d’[...] et de [...], de nationalité congolaise, célibataire, sans domicile connu ;
II. Supprimé ;
III. Supprimé ;
IV. Inchangé.
Subsidiairement
II. Admettre le présent recours.
III. Annuler la décision de la Justice de Paix du district de Lausanne du 13 avril 2023 et renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre. »
Par ordonnance du 19 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judicaire avec effet au 15 mai 2023 pour la procédure de recours, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Pétermann.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 12 juin 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.
Dans une réponse du 16 juin 2023, B.________, chef de groupe au SCTP, et M.________ ont implicitement conclu au rejet du recours. Ils ont produit trois pièces.
Par réplique spontanée du 29 juin 2023, le recourant, agissant par Me Pétermann, a maintenu ses conclusions. Me Pétermann a en outre produit la liste de ses opérations.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par décision du 9 décembre 2008, la justice de paix a notamment prononcé l’interdiction civile d’C.________, né le [...] 1980, de nationalité congolaise.
Le 1er février 2013, la justice de paix a, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant au 1er janvier 2013, dit que la mesure susmentionnée était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l’assistance nécessaire à la personne concernée, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence.
Le 4 février 2021, M.________, a été nommée curatrice de la personne concernée.
2. Dans un rapport périodique du 28 mai 2021, la curatrice et A.________, cheffe de groupe auprès du SCTP, ont indiqué que la situation d’C.________ n’avait pas connu d’évolution positive, que le prénommé, incarcéré depuis le 25 janvier 2019 à la prison de [...] à [...], avait été libéré le 3 mai 2020, qu’après un court séjour au Centre de psychiatrie [...] d’où il avait fugué, le SCTP était resté plusieurs mois sans nouvelles jusqu’à sa réincarcération le 11 août 2020 à la prison de Z.________, et qu’au vu de son incarcération, la procédure d’évaluation d’une rente de l’assurance-invalidité n’avait pas pu aboutir. Les intervenants du SCTP ont exposé qu’C.________ avait été libéré le 1er mai 2021, qu’il était toutefois toujours sous avis d’expulsion du territoire suisse, qu’il ne disposait d’aucune autorisation de séjour, que, par décision du 8 mars 2019, le Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport avait en effet prononcé la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse vers la République démocratique du Congo, et que l’intéressé avait été orienté vers l’aide d’urgence en raison de son statut illégal. Ils ont ajouté que, depuis sa libération, ils n’avaient plus aucun contact avec l’intéressé, qu’ils ne savaient absolument pas où il se trouvait, ignorant même s’il se trouvait toujours en Suisse, qu’C.________ s’opposait catégoriquement à son retour dans son pays d’origine et que, dans tous les cas, sa situation illégale et l’impossibilité à construire un projet de retour dans son pays ne permettaient pas à la curatrice d’assurer son mandat. Compte tenu de ces éléments et du fait que le SCTP n’avait plus aucune gestion financière en raison de l’interdiction d’accès aux prestations sociales, ils ont proposé la levée de la curatelle instituée en faveur d’C.________.
Par courrier du 18 octobre 2022, B.________ et la curatrice ont réitéré leur demande quant à la levée de la curatelle instituée en faveur d’C.________. Ils ont exposé que le Service de la population leur avait confirmé que, compte tenu de la décision du 8 mars 2019 – entrée en force le 12 avril 2019 – révoquant l’autorisation d’établissement de l’intéressé, il était en train d’examiner les possibilités de l’exécution du renvoi de la personne concernée. Ils ont ajouté que la situation d’C.________ ne présentait aucune perspective d’évolution positive et qu’ils n’étaient plus en mesure d’apporter un quelconque soutien à l’intéressé, avec lequel il était impossible d’entrer en contact.
Le 25 octobre 2022, C.________ et la curatrice ont été cités à comparaître personnellement devant la justice de paix le 2 décembre 2022. La citation à comparaître destinée à la personne concernée a été envoyée pour adresse au SCTP.
A son audience du 2 décembre 2022, la justice de paix a entendu la curatrice, la personne concernée ne s’étant pas présentée. M.________ a déclaré qu’elle avait appris qu’C.________ avait été hospitalisé au Centre hospitalier H.________ (ci-après : le H.________) début novembre 2022, qu’il en était ressorti, qu’elle n’avait aucun moyen d’entrer en contact avec l’intéressé et que celui-ci ne percevait plus d’argent dès lors qu’il ne se présentait plus pour toucher son aide d’urgence.
3. Dans un rapport périodique du 28 février 2023, la curatrice et B.________ ont confirmé leur demande de levée de la curatelle, indiquant que la situation de la personne concernée n’avait pas montré d’évolution positive depuis leur dernier rapport. Ils ont précisé qu’C.________ avait connu plusieurs condamnations pénales et incarcérations, qu’il avait été incarcéré jusqu’au 1er mai 2021, puis à nouveau arrêté le 24 août 2021 et placé en détention provisoire à la prison du [...] le 13 septembre 2021, qu’il avait ensuite été détenu à la prison de Z.________ au 1er novembre 2021 durant plusieurs mois et que la libération définitive de l’intéressé avait eu lieu le 19 juillet 2022. Ils ont expliqué que depuis lors, ils n’avaient aucune nouvelle de la personne concernée, ajoutant qu’ils avaient appris que celle-ci avait été récupérée par la police le 15 septembre 2022 à la suite d’un tentamen et amené aux urgences du H.________, desquelles elle était sortie le 16 septembre 2022.
4. Dès le 30 avril 2023, C.________ a été détenu provisoirement à la zone carcérale du Centre de Gendarmerie de [...], sans que l’on sache jusqu’à quelle date.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de portée générale et relevant la curatrice de son mandat.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; JdT 2011 III 43 ; ).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a renoncé à prendre position et la curatrice s’est déterminée.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2 En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de la justice de paix du 2 décembre 2022. Il avait toutefois été cité à comparaître à cette audience par mandat de comparution adressé au SCTP.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant invoque d’une part que sa situation personnelle justifie précisément une curatelle de portée générale et d’autre part que la décision est inopportune, le besoin de protection étant avéré. Il ajoute que les difficultés rencontrées par la curatrice pour mener à bien sa mission ne sauraient justifier la levée de la mesure, mais plaident au contraire pour son maintien.
Le SCTP répond que les motifs qui ont justifié l’institution de la mesure ont disparu et que la curatrice est dans l’impossibilité d’exercer son mandat depuis déjà plusieurs années. Il précise que depuis fin 2019, la curatelle n’a permis d’apporter aucune plus-value au recourant, qui a depuis lors évité toutes tentatives de contacts, et que la curatrice ne représente ainsi pour lui ni un soutien ni une ressource objective.
Le recourant rétorque que la mission de la curatrice est précisément de protéger les personnes qui ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 680, p. 377). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Le principe de subsidiarité n’implique toutefois pas que la mesure la plus grave ne puisse être ordonnée qu’après l’application, l’épuisement et l’échec des mesures plus légères. La mesure ordonnée doit en tout état de cause être aussi légère que possible et aussi efficace que nécessaire (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2, Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 683 p. 379).
3.2.2 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Du fait de cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, pp. 473-474). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 469). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 469-470), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 470). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). En réalité, toute personne privée du discernement de façon durable ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 894 pp. 470.471). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Selon la doctrine, si la personne concernée durablement incapable de discernement, telle une personne âgée souffrant de démences séniles avancées, qui n’entretient aucun rapport juridique direct avec les tiers, elle peut se voir instituer une curatelle d’accompagnement, combinée avec une curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 894-896 pp. 470-471 et les références citées). Par ailleurs, la doctrine met aussi en garde contre les curatelles combinées si « complètes » qu’elles sont proches d’une curatelle de portée générale et rendent l’autonomie de la personne concernée très théorique (ibid., n. 886 p. 467 et la note infrapaginale n. 1573).
3.2.3 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait – par exemple la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée – ou d’une appréciation différente de l’autorité – par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 919, p. 484).
3.3
3.3.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
A teneur de l’art. 422 CC, le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans (al. 1). Il est libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs (al. 2). De nouvelles charges familiales, un déplacement du domicile ou du lieu principal d’activité professionnelle, des problèmes de santé du curateur, ou encore une aggravation importante des difficultés du mandat, qui nécessitent l’intervention d’un professionnel du travail social, peuvent constituer de tels motifs (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1145, p. 608).
3.3.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84).
3.4 En l’espèce, il est constant que le recourant est polytoxicomane et souffre de différentes affections psychiques, ce que l’intéressé admet. La cause de curatelle est ainsi toujours réalisée.
S’agissant de la condition de curatelle, on relèvera que le recourant a été incarcéré en 2019, en 2020, mais aussi en 2023. Il a également été hospitalisé à plusieurs reprises. Sa situation administrative est par ailleurs critique. Outre la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse prononcés par décision du 8 mars 2019, dite décision a eu pour effet d’empêcher la procédure d’évaluation d’une rente AI d’aboutir, mais aussi de laisser le recourant à la rue, à tel point qu’il n’a même pas chercher à bénéficier de l’aide d’urgence. Par ailleurs, l’intéressé n’a plus aucun projet, refusant tout retour dans son pays et ne se pliant à aucun suivi, ni ne donne suite à aucune tentative de contact de sa curatrice.
Force est ainsi d’admettre, avec le recourant, qu’il est bien dans une situation de détresse. Outre son état de santé, qui n’a pas évolué, à tout le moins qui n’a pas évolué favorablement, il apparaît qu’il n’a plus aucun moyen de bénéficier d’une aide minimale. Ainsi, on ne peut effectivement pas soutenir que l’évolution de la situation amènerait à considérer que le recourant ne présente plus un besoin de protection, le SCTP n’affirmant au demeurant pas le contraire. Partant, la condition de curatelle est réalisée.
Cela étant dit, il est constaté que ce sont bien plutôt les difficultés rencontrées par la curatrice qui ont motivé la levée de la mesure. Or, comme le soutient à raison le recourant, de telles difficultés ne peuvent aucunement justifier un abandon de suivi, même si l’on peut admettre qu’il ne pourra être exigé de la curatrice des résultats quant à l’aide et à la gestion de la situation de l’intéressé, si celui-ci ne veut pas accepter un minimum de collaboration. Il devra tout de même être aidé « malgré lui » et dans la mesure de ce qui est possible. L’absence de domicile fixe et de titre de séjour ne constituent pas non plus des motifs pour lever une curatelle.
On relèvera en outre que le SCTP se focalise sur l’impossibilité d’obtenir une aide financière et sur le fait que les décisions révoquant l’autorisation d’établissement du recourant et prononçant son renvoi de Suisse ne sont plus contestables par la voie juridique. Ce faisant, il perd de vue que la curatelle de portée générale vise également le besoin d’aide dans le domaine de l’assistance personnelle (art. 398 al. 2 CC), lequel est précisément concerné in casu.
Au demeurant, l’aggravation importante des difficultés d’un mandat ne permet pas de lever ledit mandat, mais peut uniquement constituer un motif pour libérer un curateur privé de son mandat et nommer un curateur professionnel du travail social à sa place (cf. consid. 3.3.1 supra), les cas évalués comme lourd devant en effet être attribués à un curateur professionnel (cf. art. 40 LVPAE). Or, in casu, la curatrice est précisément une curatrice professionnelle, du SCTP, de sorte qu’elle a les compétences nécessaires pour poursuivre son mandat (art. 400 al. 1 CC) et ne saurait être relevée de sa mission.
Partant, il ne se justifiait pas de lever la mesure de curatelle, les motifs ayant nécessité son institution étant en effet toujours réunis.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la curatelle de portée générale est maintenue.
4.2 Me Nathanaël Pétermann a droit à une indemnité de conseil d’office du recourant. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 23 juin 2023 avoir consacré personnellement 3.40 heures au dossier de recours et que son avocate-stagiaire y avait consacré 1.20 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Pétermann (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Nathanaël Pétermann doit être fixée à 820 fr. arrondis, soit 744 fr. ([3.40 h x 180 fr.] + [1.20 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 14 fr. 90 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 744 fr.) de débours et 58 fr. 45 (7.7 % x [744 fr. + 14 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
4.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 décembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif :
I. maintient la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur d’C.________, né le [...] 1980, fils d’[...] et de [...], de nationalité congolaise, célibataire, sans domicile connu ;
II et III. supprimés.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Nathanaël Pétermann, conseil du recourant C.________, est arrêtée à 820 fr. (huit cent vingt francs), TVA et débours compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. Le recourant C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nathanaël Pétermann (pour C.________),
‑ Mme M.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
‑ Service de la population, Centre administratif de l’Etat civil, Centre de numérisation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :