TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC17.031424-230078 

18


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 2 février 2023

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffier               :              M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 450 al. 3 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 23 novembre 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.              Par décision du 23 novembre 2022, motivée le 14 décembre 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a relevé, avec effet au 31 décembre 2022, H.________, assistant social au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), de son mandat de curateur professionnel de S.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), sous réserve de la production d’un compte final dans un délai au 31 janvier 2023 (I), nommé, avec effet au 1er janvier 2023, H.________ en qualité de curateur privé pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la personne concernée, née le [...] 1948 (II), fixé les tâches du curateur (III), invité ce dernier à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de S.________ (IV), dit que le compte final produit par H.________ et approuvé par la justice de paix vaudrait inventaire d’entrée (V) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (VI).

 

 

2.              Par acte du 3 janvier 2023 remis le 5 janvier 2023 à la Poste à destination de la justice de paix, S.________, faisant référence à la décision susmentionnée, a notamment exposé ne plus avoir confiance en ses curateurs [successifs, réd.] et renoncer à se faire représenter par eux.

 

              Dans une lettre du 11 janvier 2023, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a imparti un délai au 25 janvier 2023 au recourant pour lui indiquer si son courrier du 3 janvier 2023 devait être considéré comme un recours contre la décision du 23 novembre 2022 ou s’il demandait un changement de curateur, respectivement la levée de la curatelle.

 

              Par courrier du 19 janvier 2023 reçu le 23 janvier 2023 par la justice de paix, S.________ a répondu que sa lettre devait être considérée comme un recours contre la décision du 23 novembre 2022 et qu’il demandait la levée de la curatelle.

 

              Le 23 janvier 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause.

 

 

3.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant le curateur de la personne concernée de son mandat de curateur professionnel et le nommant en qualité de curateur privé.

 

3.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53).

 

              S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).

 

3.2              En l’espèce, la personne concernée a indiqué recourir contre la décision du 23 novembre 2022 et conclure à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Or, la décision litigieuse ne porte aucunement sur le maintien ou non de la mesure de curatelle, mais uniquement sur la nomination du curateur désormais en qualité de curateur privé et non plus en tant que curateur professionnel. Partant, la conclusion du recourant excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée, de sorte qu’elle est irrecevable (CCUR 16 décembre 2020/238 consid. 4.2 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). En l’absence de conclusions portant sur l’objet de la décision entreprise, le recours est irrecevable.

 

              Par surabondance, on relèvera que la motivation de recours ne permet pas de comprendre ce que le recourant reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) raison(s) il serait erroné de changer le statut du curateur. Faute de motivation suffisante, le recours est également irrecevable pour cette raison.

 

3.3              Cela étant, à réception du dossier de la cause, il appartiendra à la justice de paix de statuer – après instruction le cas échéant – sur la demande de la personne concernée de lever la mesure de curatelle prononcée en sa faveur.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours est irrecevable.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. S.________,

‑              Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de H.________,

‑              M. H.________, curateur,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :