TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ23.029736-231037

160


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 22 août 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 59 al. 2 let. a et 242 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le divisant d’avec Z.________, à [...], et concernant les enfants V.________ et W.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              V.________, née le [...] 2018, et W.________, née le [...] 2019, sont les enfants des parents mariés Z.________ et X.________.

 

              Les parties sont séparées selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2022, laquelle fixe le lieu de résidence des mineures au domicile de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite d’un week-end sur deux du vendredi soir à la fin de l’école au lundi matin au début de l’école, le mercredi dès 17h00 au jeudi matin au début de l’école, la moitié des vacances scolaires pour un maximum de deux semaines consécutives, moyennant préavis de deux mois, et la moitié des jours fériés en alternance, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener.

 

              Le 11 juillet 2023, Z.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en vue de la réglementation des relations personnelles du père sur ses filles pendant les vacances d’été, sollicitant à avoir celle-ci pour partir en [...] du 31 juillet au 21 août 2023, dès lors que X.________ s’y opposait.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2023, le juge de paix a admis la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée le 11 juillet 2023 par Z.________ (I), l’a autorisée à avoir V.________ et W.________ auprès d'elle du dimanche 30 juillet 2023 à 18h00 au lundi 21 août 2023, date de la rentrée scolaire, et à se rendre en [...] avec elles du 31 juillet 2023 au 20 août 2023 (II), l’a également autorisée à obtenir seule la délivrance d’un visa pour ses filles afin qu'elles puissent se rendre en [...] entre le 31 juillet 2023 et le 20 août 2023 (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que X.________ devait verser la somme de 1’000 fr. à Z.________ à titre de dépens (V), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).

 

 

2.              Par acte du 27 juillet 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que Z.________ est autorisée à avoir ses filles du dimanche 30 juillet 2023 à 18h00 jusqu’au dimanche 13 août 2023 à 19h00 et que X.________ est autorisé à avoir ses filles du dimanche 13 août 2023 à 19h00 au lundi 21 août 2023 à la reprise de l’école. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif – au motif que l’entrée en vigueur de l’ordonnance entreprise rendrait sans objet son recours – ainsi que l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 28 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a dit que les frais de l’ordonnance seraient arrêtés ultérieurement. 

 

              Par avis du 2 août 2023, la juge déléguée a dispensé en l'état le recourant d'avance de frais, précisant que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.

 

              Le 15 août 2023, le recourant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à avoir ses filles auprès de lui à compter du 15 août 2023 jusqu’à la rentrée scolaire le 21 août 2023, exposant en substance que V.________ et W.________ étaient rentrées d’[...] le 13 août 2023 et qu’elles étaient auprès de lui depuis le 14 août au soir.

 

              Par ordonnance du 16 août 2023, la juge déléguée a rejeté la requête du recourant tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles de deuxième instance et a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance seraient arrêtés ultérieurement.

 

              Invitée à se déterminer sur le recours, Z.________ (ci-après : l’intimée) a conclu par courrier du 14 août 2023 au rejet de celui-ci.

 

 

3.             

3.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment les modalités d’exercice du droit de visite du père des enfants concernées durant les vacances scolaires d’été 2023.

 

3.2             

3.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 2 février 2023/22). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

              En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. Par ailleurs, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

3.2.2              Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197).

 

              Par ailleurs, il doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

 

              Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; CCUR 17 juin 2021/136 ; Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).

 

3.3              Motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Ce recours tend à ce qu’il soit prévu que ses filles soient auprès lui du 14 au 21 août 2023.

 

              Dès lors que les vacances scolaires d’été 2023 sont terminées et que la période est écoulée, le recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. consid. 3.2.2 supra), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV).

 

 

4.             

4.1              Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

4.2              Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.3              En l’espèce, il est manifeste qu’un déséquilibre dans la répartition des vacances scolaires d’été, au terme duquel les filles auraient passé une semaine de plus avec leur mère qu’avec leur père, n’était pas hautement préjudiciable à l’intérêt supérieur des enfants concernées, au motif que l’effet suspensif aurait dû être restitué ou des mesures superprovisionnelles être ordonnée. Pour le surplus, le recours serait rapidement dépourvu d’objet par l’écoulement du temps, de sorte qu’un plaideur raisonnable procédant à ses propres frais aurait renoncé à agir. Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les émolument relatifs aux ordonnances de la juge déléguée des 28 juillet et 16 août 2023, sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 et 78 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge du recourant X.________ (art. 107 al. 1 let. e CPC).

 

 

6.              L’intimée a été invitée à se déterminer. Ayant procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 600 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge du recourant (art. 107 al. 1 let. e CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire du recourant X.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

 

              V.              Le recourant X.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Laurent Fischer, avocat (pour X.________),

‑              Me Adrienne Favre, avocate (pour Z.________),

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :