TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE00.018252-231100

193


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 29 septembre 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Krieger et Mme Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 400 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst.

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mai 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 23 mai 2023, notifiée à A.________ le 8 août 2023, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a relevé E.________ de son mandat de curateur de A.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé K.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de A.________ (II), dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de  gérer les biens de A.________ avec diligence (III), invité K.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de libérer E.________ de ses fonctions de curateur, dès lors qu’il ne répondait plus aux conditions légales de l’art. 400 CC et que K.________ pouvait être nommé en remplacement.

 

 

B.              Par acte du 15 août 2023, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à la désignation de C.________ en qualité de curatrice, en lieu et place de K.________. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

 

              Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 30 août 2023, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice.

 

 

 

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              Par décision du 1er mai 2000, la Justice de paix du cercle de St-Saphorin a institué une tutelle à forme de l’art. 372 aCC en faveur de A.________, né le [...] 1956, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, et désigné E.________, agent d’affaires breveté, en qualité de curateur dès 2013.

 

              Par courrier du 11 avril 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a indiqué à E.________ qu’elle avait été informée des poursuites dont il faisait l’objet et lui a imparti un délai au 18 avril 2023 pour se déterminer, à défaut de quoi elle devrait le relever de sa mission.

 

              Par lettre du 18 avril 2023, E.________ a répondu à la juge de paix qu’il avait « une créance d’impôts au stade de la continuation de poursuite » pour une somme d’environ 180'000 fr., laquelle était sur le point d’être réglée. Il a déclaré que son mandat de curateur ne devait pas nécessairement être remis en cause, ce d’autant qu’il l’honorait avec conscience et professionnalisme depuis treize ans. Il a relevé que A.________ bénéficiait uniquement de sa rente AVS, « freinant ainsi toute forme quelconque de convoitise ».

 

              Par correspondance du 27 avril 2023, C.________ a proposé à la juge de paix de la désigner en qualité de curatrice de A.________ pour le cas où elle déciderait de relever E.________ de son mandat de curateur. Elle a exposé qu’elle était la secrétaire de ce dernier depuis de nombreuses années et que c’était elle qui gérait la curatelle de A.________ depuis le début (paiements, administratif, déclaration d’impôt, etc.), E.________ n’intervenant que sur les points les plus importants. Elle a ajouté qu’elle établissait chaque année les comptes de curatelle et avait des contacts très réguliers avec A.________. Elle a relevé qu’elle était elle-même curatrice à titre privé depuis bientôt vingt ans.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant E.________ de son mandat de curateur du recourant et désignant K.________ en remplacement.

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

 

2.2

2.2.1              Le recourant fait valoir qu’il aurait voulu qu’on lui demande son avis lors de la désignation du curateur de remplacement d’E.________. Il déclare : « j’ai le droit de m’exprimer ». Il se plaint ainsi implicitement d’une violation de son droit d’être entendu.

 

2.2.2              Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

 

              Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

 

2.2.3              En l’espèce, la justice de paix a rendu sa décision sans avoir procédé à l’audition du recourant. Celui-ci n’a ainsi pas pu faire valoir les éventuelles objections qu’il avait à l’égard de la désignation de K.________ en qualité de curateur, qu’elles soient fondées ou non. Il n’a pas non plus pu émettre de souhait quant à la personne du curateur de remplacement. En ne procédant pas à son audition, la justice de paix a par conséquent violé son droit d’être entendu. Or, ce vice ne saurait être réparé en procédure de recours, de sorte que la décision querellée doit être annulée pour ce premier motif déjà.

 

 

3.

3.1              Le recourant s’oppose à la désignation de K.________ en qualité de curateur. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la lettre de C.________ du 27 avril 2023, dans laquelle elle se proposait en cette qualité. Il affirme qu’il aurait accepté la nomination de cette dernière sans hésiter, dès lors qu’il la connait depuis de nombreuses années, que c’est elle qui s’occupe de lui en grande partie, qu’ils se parlent souvent au téléphone, qu’elle connaît parfaitement sa situation, qu’il a toute confiance en elle et que tout est toujours en ordre dans sa curatelle grâce à elle. Il déclare que la désignation d’un curateur qu’il ne connait pas est un gros bouleversement pour lui, que nommer un curateur domicilié dans le canton de [...] lui paraît invraisemblable et qu’il refuse de tout recommencer à zéro. Il considère qu’il est bien plus logique et pertinent que C.________ reprenne cette curatelle, qu’elle connaît parfaitement.

 

3.2              Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

 

              L’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cette règle - qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956 p. 502) - découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 956 p. 502 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1).

 

              L'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551).

 

3.3              En l’espèce, les premiers juges n’ont pas discuté du courrier adressé le 27 avril 2023 par C.________ à la juge de paix, dans lequel elle proposait d’être désignée en qualité de curatrice de A.________ si E.________ devait être relevé de ses fonctions. De plus, il ne résulte pas du dossier qu’ils auraient interpellé le recourant pour connaître ses souhaits au sujet de la personne pouvant être nommée en qualité de nouveau curateur (cf. supra, consid. 2.2.3). Enfin, le seul fait que C.________ soit la secrétaire d’E.________ ne paraît pas de nature à créer un conflit d’intérêts entre elle et le recourant. Le recours doit par conséquent être admis et la cause retournée à la justice de paix pour qu’elle examine si C.________ peut être désignée en qualité de curatrice de A.________.

 

 

4.              En conclusion, le recours interjeté par A.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée.

 

              III.              La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              IV.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.________,

‑              M. E.________,

‑              M. K.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :