TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D122.047802-230980

194


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 2 octobre 2023

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Wiedler

 

 

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Art. 393, 394, 395 et 401 al. 2 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause concernant J.________, incarcéré au sein [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 27 juin 2023, adressée pour notification le 5 juillet 2023, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de J.________, né le [...] 1991 (I), nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP) (II), décrit les tâches, les devoirs et les autorisations de la curatrice (III à IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais de celle-ci à la charge de l’Etat (VI).

 

              En droit, le premiers juges ont retenu que J.________ était sous le coup d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’il était connu pour une psychose, qu’en raison des symptômes négatifs résiduels de sa maladie, il souffrait d’une apathie et d’un manque d’initiative entravant sa capacité d’autonomie, que sa fragilité psychique l’empêchait en l’état de gérer ses affaires et que sa situation nécessitait qu’il soit représenté dans le cadre de ses affaires administratives et financières ainsi que dans ses rapports avec autrui. La justice de paix a encore retenu qu’O.________, soit la mère de l’intéressé, était la victime pénale de J.________, que selon un rapport d’expertise psychiatrique réalisé par la Fondation de Nant, les deux intéressés devaient être séparés, à tout le moins dans un premier temps, et que la situation de J.________ commandait la désignation d’un curateur professionnel.

 

 

B.              a) Par acte du 15 juillet 2023, O.________, mère de J.________, a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la mesure, d’une part en raison du fait que seule une « curatelle volontaire » avait été demandée, et d’autre part parce que son fils souhaitait qu’elle soit nommée curatrice.

 

              b) Par courrier du 21 juillet 2023, J.________ a confirmé vouloir que sa mère soit nommée curatrice, ce qui le rassurait.

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par courrier du 20 novembre 2022, J.________ a requis de la justice de paix l’institution en sa faveur d’une curatelle d’accompagnement et « de soutien » pour l’aider dans ses difficultés et dans « [s]a lenteur dans la compréhension des différents aspects administratifs ». Il a précisé qu’il avait besoin d’être accompagné et soutenu dans le domaine des soins et « pour faire des choix adéquats ». Il a encore indiqué qu’il souhaitait que sa mère soit désignée en qualité de curatrice.

 

2.              Dans leur rapport du 11 avril 2023, les Drs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin associé au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), ont exposé que J.________, sous le coup d’un article 59 CP, avait été jugé irresponsable dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à son endroit et était connu pour une psychose. Au bénéfice d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, il présentait encore des symptômes négatifs résiduels comprenant une apathie et un manque d’initiative qui interféraient dans sa capacité d’autonomie. En outre, la situation actuelle de l’intéressé ne laissait pas entrevoir une évolution vers une autonomie administrative et financière ni à court, ni à moyen terme, étant précisé qu’il devait prochainement intégrer un foyer. Les médecins ont encore indiqué que J.________ – qu’ils ont décrit comme inapte à faire face aux complexités administratives en raison de sa fragilité psychique – avait bénéficié, sur le plan administratif, d’une aide de sa mère, mais que « cela était compliqué à présent » et ils ont sollicité l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur.

 

3.              A l’audience de la justice de paix du 27 avril 2023, J.________ a confirmé sa demande de curatelle ainsi que son souhait tendant à ce que le mandat soit confié à sa mère. O.________ a déclaré consentir à sa désignation en cette qualité.

 

4.              Par courrier du 23 mai 2023 adressé à la justice de paix, [...], juriste à l’Office d’exécution des peines (OEP), a confirmé l’opportunité d’instituer une curatelle en faveur de J.________ et a préconisé qu’un curateur professionnel soit nommé. Elle a également indiqué qu’O.________ était la victime pénale de J.________ et que la dernière expertise psychiatrique réalisée par la Fondation de Nant à l’égard de l’intéressé retenait que la mère et le fils devaient être séparés, à tout le moins dans un premier temps, et que la gestion des affaires de J.________ par sa mère avait généré chez lui un délire de persécution et des conflits importants, si bien que le soutien de cette dernière ne pouvait pas être considéré, en l’état, comme un facteur protecteur.

 

5.              Par courrier du 25 mai 2023, la justice de paix a imparti à O.________, notamment, un délai pour se déterminer sur la proposition contenue dans la lettre de l’OEP du 23 mai 2023, à savoir la désignation d’un assistant social professionnel du SCTP en qualité de curateur de gestion et de représentation pour représenter J.________ dans la gestion de ses affaires financières et administratives.

 

6.              Dans ses déterminations du 3 juin 2023, O.________ a exposé qu’il était « judicieux » qu’elle n’ait pas à s’occuper de la gestion des aspects financiers de la situation de son fils et qu’elle « accept[ait] » l’institution d’une curatelle de gestion en faveur de celui-ci et qu’un curateur professionnel soit nommé. Elle a toutefois indiqué qu’en tant que mère, elle tenait à conserver entièrement son rôle de représentation dans le domaine de la santé.

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle institue une curatelle de représentation et de gestion à l’égard de la personne concernée, tout comme elle désigne un curateur professionnel en lieu et place de la mère de l’intéressé.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS  272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 2 CC), et motivé, tout au moins en partie, le recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. Pour ce même motif, la personne concernée et sa curatrice n’ont pas été invitées à se déterminer.

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              La justice de paix a procédé à l’audition de J.________ lors de son audience du 27 avril 2023, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. A cette occasion, elle a également entendu O.________.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

3.

3.1              Dans un premier moyen, la recourante conteste la mesure instituée en faveur de son fils en faisant valoir que seule une « curatelle volontaire » avait été requise et qu’elle avait répondu, dans ses déterminations du 3 juin 2023, « dans le doute et la précipitation » s’agissant de l’opportunité de désigner un assistant professionnel du SCTP en qualité de curateur de gestion et de représentation.

 

 

 

3.2

3.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

 

3.2.2              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du
15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.3             

3.2.3.1              Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu’elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

 

              Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

 

3.2.3.2              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

 

3.2.3.3              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, la recourante ne soulève aucun argument tendant à démontrer qu’une curatelle de représentation et de gestion n’est pas adaptée à la situation de son fils et se contente d’exposer que seule une curatelle d’accompagnement a été requise, de sorte que son moyen n’est que faiblement recevable.

 

              En tout état de cause, il ressort des pièces au dossier que J.________ souffre de graves problèmes psychiques, soit d’une psychose, et qu’il n’a, selon le rapport médical du SMPP du 11 avril 2023, aucune autonomie, rendant un suivi administratif et financier par un tiers indispensable. L’intéressé, qui n’est plus apte à faire face aux complexités administratives en raison de sa fragilité psychique, est ainsi dans l’incapacité d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et de régler seul certaines affaires. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’une mesure plus incisive qu’une curatelle d’accompagnement, qui ne constitue qu’une mesure de soutien, est seule à même d’apporter à J.________ l’aide dont il a besoin, ce d’autant qu’il sera prochainement placé en foyer.

 

              Partant, le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

4.             

4.1              La recourante plaide qu’elle et son fils avaient sollicité la désignation de la première nommée et non d’un tiers en qualité de curatrice.

 

4.2              Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

 

              En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

 

              L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat – découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

 

              Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, n. 2 ad
art. 401 CC, p. 519). Lorsque des objections sont formées à l’encontre de la désignation d’un curateur, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2 ; CCUR du 7 octobre 2022/168).

 

4.3              En l’occurrence, il ressort du courrier de l’OEP du 23 mai 2023 et du rapport du SMPP du 11 avril 2023 que des décisions délicates vont devoir être prises concernant J.________, ce qui rendrait la tâche d’une mère très lourde et pourrait compliquer encore les relations entre mère et fils. De plus, toujours selon le courrier de l’OEP, une expertise de la Fondation de Nant aurait recommandé une séparation entre les deux intéressés, la gestion des affaires par la mère ayant engendré chez le fils un délire de persécution et des conflits importants, alors que la personne concernée a besoin de facteurs protecteurs.

 

              En l’état de la situation, la décision est donc bien fondée sur ce point et doit être confirmée.

 

5.              En conclusion, le recours d’O.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme O.________,

‑              M. J.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Madame la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut,

-              SCTP, à l’att. de Mme [...], curatrice de J.________,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :