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TRIBUNAL CANTONAL |
OC21.030419-221447 38 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 février 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Courbat, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450 CC ; 7 al. 1 let. d OGPCT
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], contre la décision rendue le 17 octobre 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant E.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 17 octobre 2022, notifiée le surlendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a autorisé K.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) et curatrice d’E.________, à procéder au placement d’un montant de 100'000 fr. des avoirs de cette dernière dans un portefeuille sous mandat [...] Manage Suisse, Stratégie rendement, en francs suisses, avec exclusion de hedge funds, immobiliers et matières premières, et mis les frais, par 100 fr., à la charge d’E.________.
En droit, la première juge a retenu que la situation d’E.________ était favorable et que selon l’attestation de l’[...] du 14 septembre 2022, le placement proposé respectait l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle ; RS 211.223.11).
B. Par acte du 10 novembre 2022, A.Q.________, fille d’E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de K.________ du 11 octobre 2022 tendant au placement d’un montant de 100'000 fr. des avoirs de sa mère dans un portefeuille sous mandat [...] Manage Suisse, Stratégie rendement, en francs suisses, avec exclusion de hedge funds, immobiliers et matières premières, est rejetée et, subsidiairement, à son annulation. Elle a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. E.________, née le [...] 1935, a deux filles, X.________ et A.Q.________.
Par lettre du 9 juin 2021, A.Q.________ a informé la juge de paix que l’état de santé de sa mère s’était aggravé depuis fin 2018 et que sa présence auprès d’elle était devenue quotidienne depuis début 2019. Elle a indiqué qu’elle s’occupait notamment de la gestion de ses rendez-vous médicaux, la veillait toutes les nuits et la prenait en charge les week-ends.
Par courrier du 17 juin 2021, X.________ a confirmé que sa sœur s’occupait de leur mère depuis le décès de leur père, B.Q.________, le [...] 2021.
Le 22 juin 2021, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a procédé à l’audition d’E.________ et de A.Q.________. Cette dernière a déclaré que d’entente avec sa sœur, elle prenait les décisions concernant leur mère dans le domaine médical car elle connaissait son dossier. Elle a précisé ignorer si X.________ était encore d’accord avec cette représentation thérapeutique.
Par décision du même jour, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’E.________ et nommé I.________ en qualité de curatrice.
Par décision du 20 octobre 2021, la justice de paix a désigné K.________ en qualité de curatrice d’E.________, en remplacement d’I.________.
Le 3 novembre 2021, le Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant d’E.________, a attesté que sa patiente présentait un état de santé fragile, avait besoin d’un quotidien rassurant et ritualisé et n’était pas en mesure « de supporter d’être confrontée à toute forme de facteurs de stress ».
Dans un certificat médical du 17 mars 2022, le Dr L.________ a indiqué que la situation d’E.________ était stabilisée, que cette dernière était très bien encadrée, que ses besoins de base étaient respectés et que les réponses apportées par les soignants et par sa fille A.Q.________ étaient respectueuses, bienveillantes et adéquates.
Dans un certificat médical du 20 mai 2022, le Dr L.________ a déclaré que la situation médico-psychologique et cognitive d’E.________ nécessitait une prise en charge continue et que celle-ci était assurée par sa fille A.Q.________, du personnel soignant, avec lequel il était en contact, et le personnel du Centre d’accueil temporaire (CAT). Il a relevé que le maintien à domicile de l’intéressée n’était possible qu’avec la présence et le soutien de A.Q.________.
Le 24 août 2022, le Dr C.________, radiologue FMH, a établi un rapport concernant E.________, dans lequel il a indiqué que le bilan montrait une quantité anormale de liquide au niveau de l’abdomen, ainsi que dans la cavité pleurale.
Le 8 septembre 2022, le Dr L.________ a certifié que l’état de santé d’E.________ s’était sérieusement dégradé au cours des derniers mois, ce qui entraînait une intensification du traitement et des soins à domicile.
Le 14 septembre 2022, l’[...], sous la signature d’[...] et de [...], respectivement sous-directeur et mandataire commercial, a fait parvenir à K.________ une proposition d’investissement des avoirs d’E.________ pour un montant de 100'000 fr. dans un portefeuille [...] Manage Suisse, stratégie Rendement, affirmant qu’elle respectait l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT. Il ressort du document intitulé « Votre Investor Profile », données au 14 septembre 2022, que les actifs disponibles étaient de 185'000 francs. Le document intitulé « Rapport sur le portefeuille [...] Manage [Suisse] – CHF, Rendement » mentionne que la monnaie de référence est le franc suisse, que la stratégie d’investissement est le rendement, que les Hedge funds, immobiliers et matières premières sont exclus et que le portefeuille est constitué de 2% de liquidités, de 63% d’obligations et de 35% d’actions. Le contrat « [...] Manage [Suisse] » stipule, sous chiffre 12, que chacune des parties peut procéder à la résiliation du contrat à tout moment par notification écrite à l’autre partie et qu’en cas de résiliation par le client, le contrat sera réputé résilié lors de la réception par [...] de l’avis de résiliation.
Par courrier du 11 octobre 2022, K.________ et [...], cheffe de groupe au SCTP, ont requis de la juge de paix de consentir à la proposition de placement de l’[...] du 14 septembre 2022. Elles ont indiqué qu’elles n’avaient pas pu en discuter avec E.________ compte tenu de la dégradation de son état de santé et n’avaient donc pas pu lui faire signer ce document directement.
2. Selon le compte final de la personne sous curatelle pour la période du 22 juin au 30 novembre 2021 établi par I.________ le 3 décembre 2021 et approuvé par la juge de paix le 13 janvier 2022, le patrimoine net d’E.________ s’élevait à 300'497 fr. 56 au 30 novembre 2021. Sous le titre « situation patrimoniale », la rubrique « actif » mentionne que l’intéressée dispose d’un compte courant [...], d’un compte épargne [...] (1/2) et d’un compte épargne [...], dont les soldes au 30 novembre 2021 s’élevaient à respectivement 56'017 fr. 20, 91'562 fr. et 152'918 fr. 36.
Le budget prévisionnel pour l’année 2021 établi le 20 décembre 2021 par K.________ fait état de revenus à hauteur de 63'036 fr., soit 24'768 fr. de rente AVS, 7'176 fr. d’allocation d’impotence et 31'092 fr. de rente LPP, ainsi que de dépenses pour un montant total de 24'947 fr., soit un disponible de 38'089 francs.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant le placement d’une somme de 100'000 fr. de la fortune de la personne concernée auprès de l’[...].
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
1.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; CCUR 28 avril 2021/99 consid. 1.1.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2 ; Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938).
1.2.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours est formé par l’une des filles de la personne concernée, A.Q.________, qui dit s’occuper de sa mère en qualité de représentante thérapeutique. Il ressort du dossier que la recourante prend effectivement soin de sa mère et s’en occupe depuis plusieurs années, notamment sur le plan médical. La qualité de proche peut donc lui être reconnue. Partant, motivé et interjeté en temps utile, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2. La recourante requiert plusieurs mesures d’instruction.
2.1 Elle demande la production d’un rapport médical complet sur l’état de santé de sa mère en mains du Dr L.________.
Les éléments d’information étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.
2.2 La recourante sollicite également la production du dossier de l’autorité de première instance, ainsi que la fixation d’un délai adéquat pour compléter la motivation de son recours une fois le dossier de la cause consulté.
Ces mesures d’instruction n’ont pas à être ordonnées dès lors que, d’une part, l’autorité de protection a adressé le dossier de la cause à la Chambre de céans le 11 novembre 2022 et que, d’autre part, la recourante doit faire valoir ses arguments dans le délai de recours de trente jours, qui, en tant que délai légal (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3), n’est pas prolongeable (cf. art. 144 al. 1 CPC ; TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1).
2.3 Enfin, pour le cas où l’autorité de première instance ou la curatrice de sa mère venaient à se déterminer, la recourante requiert qu’un délai lui soit imparti pour pouvoir y répondre.
Cette requête est sans objet dans la mesure où le recours est manifestement mal fondé (cf. supra, consid. 1.3) et où l’autorité de protection et la curatrice n’ont par conséquent pas été invitées à se déterminer.
3.
3.1 La recourante soutient que la situation financière de sa mère ne permet pas un placement tel que celui qui a été autorisé par la juge de paix. Elle expose que l’état de santé d’E.________ est très fragile et se dégrade de plus en plus, que ses besoins médicaux (suivi régulier ; présence à domicile) et par conséquent ses frais vont aller en augmentant et qu’il est donc nécessaire d’avoir des liquidités pour y faire face. Elle relève que la succession de feu son père n’est pas partagée et que la liquidation du régime matrimonial n’a pas encore pu être effectuée. Elle invoque également la situation géopolitique mondiale impliquant une instabilité importante des marchés boursiers et des pertes notables dans la plupart des fonds d’investissement, des obligations ou des actions.
3.2
3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est − dans le cadre des tâches qui lui sont confiées − un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière, cataloguées à l'art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, CommFam, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2641). L’art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. A l’égard des auxiliaires (banque, gérant de fortune), il respectera un triple devoir de diligence : dans leur choix, leur surveillance et les instructions qu’il leur donne (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1029, p. 541). Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, CommFam, n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3).
3.2.2 En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2641-2641 et 2657).
Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : JdT 2016 III 3).
3.2.3 L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg 1994, thèse, pp. 133 à 147). L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).
Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 2657). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout : JdT 2016 III 3).
3.2.4 L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC dispose que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens (qu'immobiliers, cf. art. 416 al. 1 ch. 4 CC), ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires.
Pour la notion d’administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l’art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, CommFam, n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l’administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n’entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.49, p. 220). Elle s’apprécie de cas en cas et compte tenu de l’importance des biens du protégé (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1229, p. 547). Il doit s’agir d’actes de moindre importance, qu’il est fréquent ou usuel d’accomplir, et qui rentrent, selon l’expérience générale de la vie, dans une administration diligente et raisonnable du patrimoine. Les actes qui excèdent ce cadre sont considérés comme relevant de l’administration extraordinaire et devront être approuvés par l’autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 569, pp. 308 à 310).
D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent nécessiter l'intervention de l'autorité. Il en va ainsi de I'OGPCT. Cette ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur, l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT).
Dans un arrêt du 17 septembre 2015, la Chambre de céans a considéré que les propositions d'investissement dans des fonds de placement entraient dans la notion d'acquisition d'autres biens si elles dépassaient l'administration ou l'exploitation ordinaire au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC. Selon cette jurisprudence, les nouveaux placements sortent en effet de l'administration ordinaire lorsqu'ils modifient la politique de placement qui a été menée jusque-là (par ex. acquisition de parts de fonds de placement au moyen de fonds d'un compte en banque), sauf si la nouvelle acquisition n'a pas d'incidence significative sur le patrimoine pris dans son ensemble. En outre, certains auteurs considèrent que les placements selon l'art. 7 al. 1 OGPCT doivent en principe être considérés comme des actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (JdT 2016 III 3 consid. 3 let. d et les références citées).
3.2.5 L'OGPCT règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d'une curatelle (art. 1 OGPCT). Selon cette norme, les biens en cause doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable, en ce sens que le curateur doit viser la sécurité avant le rendement et donc respecter le principe de prudence, ce principe revêtant aujourd'hui d'autant plus d'importance que la crise financière qui s'est produite en 2009 a provoqué une insécurité générale au niveau des marchés en raison des baisses et fortes fluctuations qui sont intervenues sur les cours des actions, des fonds de placement et d'autres produits financiers structurés (art. 2 OGPCT ; Conseil fédéral, Rapport explicatif sur le projet de l'OGP [à présent OGPCT], novembre 2011, ad art. 2, 1er paragraphe).
La notion de sécurité doit être comprise dans une acception moderne, soit dans le sens qu'elle postule l'individualité des placements ainsi que leur diversification, les biens devant être répartis dans des placements aussi différents que possible afin d'optimiser le rapport entre rendement et risques pour l'ensemble des biens (art. 5 ss OGPCT). Lors du premier placement de biens d'une certaine importance ou de la conversion du placement de ces biens, il convient ainsi d'opter pour une large répartition des risques (Rapport explicatif novembre 2011 précité, ad art. 2 OGPCT, 2ème paragraphe). Le curateur doit se laisser guider au premier chef par les besoins concrets de la personne concernée, la sécurité du placement devant en outre se déterminer de cas en cas, en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques. Par principe, le curateur doit adopter une approche globale tenant compte d'éléments comme l'âge de la personne protégée, son état de santé, le coût de ses besoins courants, ses dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées), ses expectatives éventuelles d'un droit, la couverture des risques par ses assurances sociales et privées, sa propension putative au placement et, quant aux biens à gérer, en fonction du montant, de la date et de la durée du placement et du risque d'inflation. De même, la planification des liquidités constitue un moyen d'assurer la sécurité des placements, les biens devant être répartis entre placements à court, moyen et long terme (Rapport explicatif, ibid., ad art. 5 OGPCT).
L'OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l'art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l'art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l'art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Ils requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 7 al. 2 OGPCT).
Aux termes de l'art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle. Les placements au sens de l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2).
Aux termes de l'art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d'actions au maximum et de 50 % de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut autoriser d'autres placements (al. 3).
L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2e éd., Bâle 2015, n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658).
Entrent dans la catégorie des autres placements selon l'art. 7 al. 3 OGPCT les placements en monnaie étrangère, en devises, les fonds d'assurance, les métaux précieux, la participation à des actions ou obligations en monnaie étrangère dans des sociétés étrangères très solvables, la participation à des fonds ne correspondant pas aux critères de l'art. 7 al. 1 let. c et d OGPCT. L'existence d'une situation particulièrement favorable ne signifie cependant pas que toutes les formes de placements doivent être admises. En particulier les placements dans des Hedge Funds, des COSI (Collateral Secure Instruments) ou des CFD (Contracts for difference) sont prohibés (Stupp/Bachmann, op. cit., nn. 35 ss ad art. 7 OGPCT, p. 658).
Dans tous les cas, les principes de sécurité à long terme et, si possible, de rentabilité doivent être respectés et les risques de placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art. 2 OGPCT). Savoir si tel est le cas se détermine en fonction de la stratégie de placement proposée (Geiser, Vermögenssorge im Erwachsenenschutzrecht, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2013, pp. 329 ss, spéc. p. 347 ; sur le tout CCUR 18 avril 2018/72 ; CCUR 7 mars 2017/42).
3.2.6 L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Selon le rapport explicatif précité, plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long terme compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués où les placements ont cependant un revenu supérieur (Rapport explicatif précité, ad art. 6 OGPCT). Dans une directive validée le 5 mars 2014 par la Commission d'examen des fonds de la personne protégée, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et Canton de Genève a défini un mode de calcul de la couverture des besoins courants de la personne protégée en multipliant le manco annuel par l'espérance de vie (plafonnée à dix ans) (cf. directive, ad art. 6 OGPCT). Cette méthode de calcul n'a pas été exclue par la Chambre de céans (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c). Toutefois, les principes généraux de l'OGPCT doivent prévaloir, de sorte qu’il n’est notamment pas possible d’investir deux tiers de la fortune dans des placements relevant de l’art. 7 al. 1 OGPCT, avec un risque de 4 sur 7, lorsque le budget de la personne concernée n’est pas déficitaire (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c).
Des attestations générales de conformité des placements à l'OGPCT ou à l'art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu'il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s'il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue dans l'OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken - Art. 9 der Verordnung über die Vermitigensverwaltung (VBVV), in RMA 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d'autant plus justifiée qu'en principe, les dispositions de l'OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n'est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) lui commande de connaître et de respecter les normes de l'OGPCT dès qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n'est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l'autorité peut en principe se fier à l'attestation de conformité de la banque, elle n'est cependant pas liée par celle-ci si d'autres éléments lui permettent de retenir le contraire.
3.3 En l’espèce, il ressort du compte final de la personne sous curatelle qu’au 30 novembre 2021, le patrimoine net d’E.________ s’élevait à 300'497 fr. 56. En outre, le budget prévisionnel pour l’année 2021 fait état de 63'036 fr. de revenus et de 24'947 fr. de dépenses, soit un disponible de 38'089 francs. La personne concernée se trouve donc dans une situation financière favorable, comme l’a retenu à juste titre la première juge. Certes, sa santé est très fragile et son état s’est sérieusement dégradé au cours des derniers mois, ce qui implique une intensification du traitement et des soins à domicile, comme l’atteste le Dr L.________ dans son certificat médical du 8 septembre 2022. La recourante se contente toutefois d’affirmer que les charges de sa mère vont augmenter, sans expliquer précisément en quoi les conditions de l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT ne seraient pas réalisées. Elle ne produit aucune pièce justificative relative à l’augmentation de ces charges. De plus, le type de placement autorisé n’implique pas de blocage des fonds pendant une certaine durée. En effet, chacune des parties peut résilier le contrat « [...] Manage [Suisse] » à tout moment par notification écrite à l’autre partie (ch. 12), de sorte que même si par impossible on devait vraiment puiser dans toute la fortune de la personne concernée, il n’y aurait pas de problème sous cet angle. A relever enfin que le 14 septembre 2022, l’[...] a déclaré, sous la signature de son sous-directeur et d’un mandataire commercial, que la proposition d’investissement dans un portefeuille [...] Manage Suisse, stratégie Rendement, était conforme à l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT.
4. En conclusion, le recours de A.Q.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Robin Chappaz (pour A.Q.________),
‑ Mme K.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :