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TRIBUNAL CANTONAL |
LY18.007645-230880 224 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 13 novembre 2023
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Klay
*****
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. b et c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], contre la décision rendue le 1er mars 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à D.________, à [...], et concernant l’enfant B.K.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 1er mars 2023, motivée le 23 mai 2023, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) ont rejeté la requête déposée le 16 février 2018 par l’avocat Angelo Ruggiero, au nom de A.K.________ (ci-après : la recourante) (I), maintenu la garde alternée de A.K.________ et D.________ (ci-après : l’intimé) sur leur fils B.K.________ telle qu’elle était en place (II), fixé le domicile de l’enfant chez son père (III), alloué un montant de 8'000 fr. à titre de dépens à D.________ (IV), dit que les dépens alloués sous chiffre IV ci-dessus étaient mis à la charge de la mère, mais avancés par l’Etat par le biais de l’assistance judiciaire (V), mis les frais de la procédure par 13'935 fr. à la charge de A.K.________, lesquels seraient avancés par l’Etat par le biais de l’assistance judiciaire (VI), et dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
Les premiers juges ont notamment considéré que les frais judiciaires de la procédure de première instance, d’un montant de 13'935 fr., devaient être mis à la charge de A.K.________, qui succombait, que s’agissant de la facture du 7 mars 2023 d’un montant de 1'255 fr., relative à l’audition de l’expert, elle était laissée à la charge de l’Etat « vu les circonstances », et que, par ailleurs, dans la mesure où D.________ avait sa part de responsabilité dans le conflit parental et compte tenu de la liste d’opérations de Me Bertrand Gygax, il convenait d’allouer des dépens à hauteur de 8'000 fr. à D.________.
B. Par acte du 21 juin 2023, A.K.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de des chiffres IV à VI de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de la procédure de première instance par 13'935 fr. sont mis à la charge de A.K.________ et D.________, chacun pour une demie, et que les dépens sont compensés, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un bordereau de dix pièces.
Le lendemain, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
Le 30 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a informé l’intéressée qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. D.________ et A.K.________ sont les parents non mariés d’B.K.________, né le [...] 2007.
2. Par « convention relative à la contribution à l’entretien d’un enfant et au règlement du droit de visite » signée le 26 septembre 2007 et approuvée le même jour par la Chambre pupillaire de la Commune de Vouvry, les parents sont notamment convenus que l’autorité parentale sur l’enfant leur était attribuée conjointement.
Dans un « avenant relatif à la contribution d’entretien d’un enfant et au règlement du droit de garde et de visite » du 24 décembre 2008, A.K.________ et D.________, faisant état du fait qu’ils envisageaient de vivre séparés ensuite de dissensions, sont convenus de mettre en place un système de garde alternée sur B.K.________.
Les parents se sont séparés en juillet 2009.
3. Les questions relatives à l’enfant B.K.________ sont conflictuelles depuis plusieurs années et ont fait l’objet de procédures devant la justice de paix. Divers rapports ont été déposés dans ce cadre, à savoir notamment :
- un rapport d’expertise du 3 novembre 2010 de Z.________, psychologue, et du Prof. V.________, spécialiste en psychologie légale, préconisant le maintien de l’autorité parentale conjointe et de la garde alternée ;
- un rapport d’évaluation du 17 décembre 2010 du SPJ (ci-après : le SPJ, devenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]), indiquant s’interroger sur le mode de garde prévu, encourager les parents à effectuer un travail sur la coparentalité et ne pas avoir d’éléments qui nécessiteraient une mesure de protection ;
- un rapport d’expertise du 30 mai 2016 de R.________, psychologue, et du Prof. V.________, recommandant le maintien d’une garde alternée de l’enfant et proposant l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles afin que la garde alternée puisse s’exercer dans des conditions optimales de collaboration. Ils ont précisé que si la coopération parentale ne s’améliorait pas de manière notable, il conviendrait d’attribuer alors la garde exclusive à la mère ;
- un complément d’expertise du 4 octobre 2016 de R.________ et du Prof. V.________, maintenant en substance leur position exprimée dans le rapport d’expertise du 30 mai 2016.
4. Par décision du 14 décembre 2016, la justice de paix a approuvé la convention conclue le même jour par les parents, prévoyant notamment que l’autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur B.K.________ étaient maintenues et a ordonné la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant auprès la Dre T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
5. Par « requête (mesures protectrices de l’enfant) » du 16 février 2018, B.K.________ a conclu à ce que l'autorité parentale et, en particulier, la garde et la prise en charge quotidienne de l'enfant B.K.________ lui soient confiées de manière exclusive (I) et à ce que D.________ puisse avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 19h00, ainsi qu'un soir par semaine à fixer à dire de Justice, étant précisé que celui-ci pourrait également exercer son droit de visite, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l'Ascension et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins trois mois à l'avance, le père devant aller chercher l'enfant au domicile de sa mère et l'y ramener à chacun de ses droits de visite (II).
Dans une réponse du 11 avril 2018, D.________ a conclu principalement au rejet de la requête susmentionnée et reconventionnellement à ce que le domicile légal de l’enfant corresponde au sien.
A son audience du 13 avril 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a notamment entendu les parents.
Par rapport d’évaluation du 24 septembre 2018, le SPJ a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe et au maintien du système de garde en vigueur, sous réserve de l'avis médical de la Dre T.________.
6. A l’audience de la juge de paix du 5 décembre 2018, A.K.________ a confirmé sa requête au fond déposée le 16 février 2018 et a requis qu’il soit statué, par voie de mesures provisionnelles, en ce sens que le droit de garde sur l’enfant lui soit attribué à l’issue de l’année scolaire 2018-2019 et qu’un droit de visite soit fixé en faveur du père dès cette date, conformément au chiffre II de sa requête au fond. Entendue lors de cette audience, la Dre T.________ a adhéré à la conclusion tendant à ce que le droit de garde sur l’enfant soit transmis à la mère dès l’été 2019.
Dans un rapport complémentaire du 17 décembre 2018, le SPJ a préconisé de ne pas changer la garde d’B.K.________ en cours d’année scolaire et de réévaluer, le cas échéant, cette question durant la période des vacances scolaires d’été 2019, précisant estimer que cela dépassait son domaine d’expertise de sorte qu’il se ralliait à l’avis de la Dre T.________.
Par rapport du 18 février 2019, le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a estimé que le fait d’interrompre la garde partagée représenterait un facteur de crise majeur et a préconisé le maintien de la situation actuelle.
A son audience du 21 février 2019, la juge de paix a entendu notamment les parents.
Lors de son audition par la juge de paix le 6 mars 2019, B.K.________ a déclaré que la solution de garde en place lui convenait et qu’il souhaitait qu’elle persiste.
A son audience du 28 mars 2019, la juge de paix a entendu les parents.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2019, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 décembre 2018 par A.K.________, a maintenu la garde alternée des parents sur leur fils telle qu’elle était en place, a fixé le domicile de l’enfant chez son père et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause. Dans sa décision, la juge de paix a notamment considéré que la Dre T.________ avait déclaré au SPJ que les questions qu’il lui avait posées relevaient d’une expertise pédopsychiatrique et que dès lors elle ne pouvait y répondre en qualité de psychothérapeute, car il y aurait une confusion des intérêts et des rôles ; que le témoignage de cette médecin semblait dès lors venir contredire ses propres déclarations faites au SPJ ; qu’il devait ainsi être apprécié avec retenue ; qu’il apparaissait en outre que celle-ci n’avait eu que très peu de contacts avec le père, celui-ci lui reprochant de ne pas l’avoir convié au premier entretien puis d’avoir eu des difficultés pour entrer en contact avec la thérapeute ; qu’ensuite du courriel que D.________ lui avait adressé le 29 août 2018, la Dre T.________ avait décidé de mettre fin au suivi d’B.K.________ ; qu’au vu des éléments au dossier, on ne pouvait exclure un parti pris de cette thérapeute en faveur de la mère ; qu’ainsi, son témoignage ne pouvait à lui seul justifier l’attribution de la garde exclusive à la mère.
7. A son audience du 15 mai 2020, la juge de paix a entendu les parents.
Au printemps 2020, la juge de paix a décidé de mettre en œuvre une (nouvelle) expertise.
Le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a rendu son rapport d’expertise le 22 juin 2021, dans lequel il a recommandé qu’un terme soit mis à l’organisation d’une garde partagée, que la garde de l’enfant soit attribuée à sa mère et qu’un droit de visite élargi soit accordé au père, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et un mercredi sur deux du mercredi midi jusqu’au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. L’expert a en outre considéré qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer l’autorité parentale exclusive à A.K.________.
Par lettre-décision du 28 juin 2021, la juge de paix a déclaré sans objet la requête de récusation de l’expert formulée par D.________. La Chambre de céans a, par arrêt du 15 octobre 2021 (n° 213), rejeté le recours du père contre cette décision et a réformé d’office cette dernière en ce sens que la requête de récusation du Dr N.________ était rejetée.
8. En parallèle, dans une requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2021, A.K.________ a conclu à ce que la garde de fait et la prise en charge quotidienne de l’enfant lui soient immédiatement confiées de manière exclusive, l’enfant étant désormais domicilié auprès d’elle, et à ce que le père jouisse d’un libre et large droit de visite sur son fils, fixé d’entente avec la mère, et, à défaut de meilleure entente, le père pouvant avoir B.K.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, un mercredi sur deux à la sortie de l’école à midi jusqu’au jeudi matin à la reprise de celle-ci, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l’Ascension.
Par lettre du 15 septembre 2021 écrite à l’attention de la juge de paix, B.K.________ a exposé se sentir très bien dans le système de garde alternée et ne pas être d’accord avec son arrêt, tel que préconisé par l’expert.
Dans un rapport du 24 septembre 2021, le Dr Q.________ et la Dre Y.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au Centre de consultation L.________, ont indiqué qu’B.K.________ avait participé à une thérapie de groupe de décembre 2020 à juin 2021 et qu’une bonne évolution de celui-ci dans le groupe avait été constatée en ce qui concernait sa capacité à exprimer et à réguler ses émotions ainsi qu’à poser des limites, étant précisé qu’il était toutefois imaginable qu’en présence d’adolescents plus âgés ou d’adultes, B.K.________ adopte une posture plus basse et ait dans ce contexte tendance à s’inhiber ou par moment à être incapable de gérer sa frustration.
Par rapport du 27 septembre 2021, le Dr E.________ a estimé qu’B.K.________ présentait un très bon niveau de fonctionnement psycho-social et a exposé qu’il n’avait pas constaté de signe négatif dans l’évolution psychologique.
Par attestation du 5 octobre 2021, le Dr S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a indiqué n’avoir décelé aucun signe pathologique notamment de trouble de l’humeur, ni de signes de trouble du cours de la pensée chez l’enfant.
Dans une réponse du 7 octobre 2021, D.________ a notamment conclu au rejet des conclusions de la requête A.K.________ du 29 juillet 2021.
A son audience du 8 octobre 2021, la juge de paix a entendu les parents. Elle a informé les comparants de la raison de l’audience, soit la requête de mesures provisionnelles déposée par la mère. Elle a en outre expliqué qu’elle allait entendre l’enfant et qu’une décision serait rendue après l’audition de celui-ci.
La juge de paix a auditionné l’enfant B.K.________ le 19 octobre 2021. Celui-ci a déclaré qu’il ne voulait pas changer le système de garde alternée, ni changer d’école, indiquant ne pas avoir de problème.
Le 4 avril 2022, Me Bertrand Gygax, conseil de choix de D.________, a produit une liste de ses opérations, dont il ressort qu’il a consacré au total 116,11 heures au présent dossier.
Par décision de « Clôture d’enquête en modification de l’autorité parentale et du droit de garde » du 13 avril 2022, la justice de paix a notamment rejeté la requête déposée le 5 décembre 2018 par A.K.________, maintenu la garde alternée des parties sur leur fils et fixé le domicile de l’enfant chez son père.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (n° 167), la Chambre de céans a admis le recours maternel, annulé la décision précitée et renvoyé le dossier à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré que la gravité des diverses violations du droit d’être entendu des parties et l’impossibilité de déterminer l’objet et la nature de la décision litigieuse ne pouvaient être réparés devant elle, qu’il convenait de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance et qu’il appartiendrait à celle-ci de statuer formellement sur la requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2021, puis sur la requête 16 février 2018, après avoir tenu une audience au fond, de motiver ses décisions et de discuter suffisamment des documents et éléments pertinents.
9. Lors de son audition par la juge de paix le 23 février 2023, B.K.________ a déclaré qu’il souhaitait toujours que la garde alternée soit maintenue.
Le 1er mars 2023, la justice de paix a tenu une audience d’instruction et de jugement en présence des père et mère, assistés de leur conseil respectif. A cette audience, le Dr N.________ a été entendu en qualité d’expert et le Dr Q.________ en qualité de témoin.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant mettant les dépens par 8'000 fr. en faveur du père et les frais judiciaires par 13'935 fr. à la charge de la recourante, ces montants étant avancés par l’Etat par le biais de l’assistance judiciaire.
1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139).
Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 - 184).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317).
1.3 En l’espèce, motivé et formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) par la mère du mineur concerné, qui dispose d’un intérêt digne de protection a contesté les frais judiciaires et dépens mis à sa charge, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, dès lors qu’elles figurent déjà toutes au dossier de première instance.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1 La recourante s’en prend uniquement d’une part à la répartition des frais judiciaires de la cause, qui ont été mis – pour une part importante – à sa charge au motif qu’elle avait succombé à l’action qu’elle avait introduite en 2018, et d’autre part au fait que les dépens n’ont pas été compensés.
En revanche, la recourante ne conteste pas la quotité des frais judiciaires et dépens.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais de procédure (et non des mesures comme telles) en matière de protection de l’enfant seront supportés selon les règles du droit cantonal, dès lors qu’ils ne relèvent pas comme tels de l’entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, note de bas de page n. 3190, p. 900 et les réf. citées ; Piottet, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, note de bas de page n. 67, p. 1747).
L’art. 38 LVPAE prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2). Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la charge du signalant (al. 3)
La LVPAE est en revanche muette s’agissant des frais de procédure qui ne découlent pas d’une mesure de protection de l’enfant, mais d’une procédure contentieuse entre parents. Il convient ainsi de se référer aux dispositions du CPC relatives aux frais, applicables à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
3.2.2
3.2.2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC ; CCUR 13 janvier 2023/9 consid. 2.2).
3.2.2.2 Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. De nature potestative, cette disposition accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). On peut admettre qu’un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l’introduction d’un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).
Le tribunal peut également s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le simple fait que l'on soit en l'espèce en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410). En particulier, on ne saurait mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents pour moitié chacun et compenser les dépens des parties dans les litiges concernant les enfants (TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.6.2).
3.2.3 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).
3.3
3.3.1 En l’espèce, dans un premier temps, la recourante revient sur les faits qui ont émaillé son litige avec l’intimé et cite des extraits dont il ressortirait que celui-ci serait la cause de toute la procédure. Elle se réfère tout d’abord au rapport d’évaluation du SPJ du 17 décembre 2010 et au rapport d’expertise du 3 novembre 2010 de Z.________ et du Prof. V.________. Surtout, elle reprend ensuite des passages critiques à l’égard de l’intimé ressortant du rapport d’expertise du 30 mai 2016 et de son complément du 4 octobre 2016 de R.________ et du Prof.V.________. Ce faisant, elle omet de préciser que, dans les expertises et complément susmentionnés, le Prof. V.________ et Z.________, respectivement R.________, sont arrivés à la conclusion que le maintien de l’autorité parentale conjointe et de la garde partagée était préférable, que l’enfant était pris dans un conflit de loyauté et qu’il fallait que les parents communiquent mieux. La justice de paix a confirmé le maintien de l’autorité parentale conjointe et de la garde alternée par décision du 14 décembre 2016, à la suite d’une convention signée par les parents le même jour. Il paraît donc difficile pour la recourante de se prévaloir d’éléments précédant cette décision pour soutenir qu’elle était légitimée sur cette base à déposer à nouveau une requête en 2018, ce d’autant plus que les conclusions des rapports d’expertise qu’elle cite ne vont pas dans le sens qu’elle souhaite.
Ensuite, la recourante explique avoir dû déposer sa requête du 16 février 2018 pour protéger son enfant en raison du fait que le suivi convenu n’aurait pas été exécuté. Elle se réfère aux déclarations de la Dre T.________. A cet égard, on relèvera toutefois que, ainsi que cela ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2019, la portée des déclarations de cette médecin a été sérieusement mise en doute tout au long de la procédure, la justice de paix ayant considéré qu’un parti pris de cette thérapeute en faveur de la recourante ne pouvait être exclu.
La recourante évoque également le rapport d’expertise du Dr N.________ du 22 juin 2021, qui a relevé le mal-être de l’enfant pris dans le conflit parental.
Enfin, la recourante relève que la première décision de l’autorité de première instance du 13 avril 2022 a été entièrement annulée par arrêt de la Chambre de céans le 5 octobre 2022, mais omet de préciser que cette annulation a été prononcée en raison de violations du droit d’être entendu des parties et d’autres vices d’ordre formel de la procédure de première instance, et non en raison d’un examen au fond.
3.3.2 Dans un second temps, la recourante estime que sa requête du 16 février 2018 était parfaitement légitime. Elle fait valoir que la justice de paix aurait dû s’écarter des règles générales de répartition des frais dès lors qu’elle avait intenté le procès de bonne foi au sens de l’art. 107 al. 1 let. b CPC et que le litige relevait en outre du droit de la famille, se prévalant de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
Sous l’angle de l’application du droit, la recourante considère ainsi, en tirant un certain nombre d’exemples, que sa requête du 16 février 2018 était justifiée par la mise en danger de son enfant, que l’expertise du Dr N.________ allait dans son sens, et que la procédure, dont la durée anormalement longue s’apparente à une forme de déni de justice, a abouti à un rejet des expertises et des avis de professionnels qui allaient pourtant dans le sens de sa requête.
Il convient de relever les éléments suivants. D’abord, ce n’est pas dans le cadre d’un recours sur les frais et dépens qu’il y a lieu de refaire l’entier de l’instruction d’une procédure qui a duré cinq ans et dont la décision sur le fond n’est plus contestée. On ne saurait demander à la Chambre de céans de dire, en obiter dictum, que la décision attaquée est bien ou mal fondée au regard du dossier. Les parties ont renoncé à contester les chiffres I à III du dispositif, et il en est pris acte.
Ensuite, il n’est pas non plus possible, à l’appui du recours, de prendre quelques faits, tirés de rapports ou de dépositions, pour alléguer que la requête de la recourante était justifiée, alors que, précisément, elle a été rejetée.
Enfin, on l’a vu, la jurisprudence laisse une grande latitude, aux termes des art. 106 et 107 CPC, quant à la répartition des frais judiciaires et dépens. L’art. 107 CPC doit être appliqué restrictivement et la Chambre de céans ne peut revoir la répartition des frais effectuée par l’autorité de première instance qu’avec retenue. En outre, si la recourante a perdu sur sa requête, et donc sur le principe, les premiers juges ont toutefois tenu compte de certains moyens fondés, puisqu’une partie des frais judiciaire, à savoir 1'255 fr., a été laissée à la charge de l’Etat et que seuls des dépens réduits par 8'000 fr. ont été alloués à l’’intimé, étant relevé que le conseil du père a facturé au total un travail d’une durée de 116,11 heures à son client pour la procédure.
La recourante ne démontre ainsi aucunement que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation ou que la décision litigieuse, dans son résultat, serait manifestement inéquitable ou heurterait de manière choquante le sentiment de justice.
Les griefs de la recourante sont ainsi infondés.
4. Au surplus, on relèvera que les premiers juges ont dit que les dépens mis à la charge de la recourante étaient avancés par l’Etat par l’assistance judiciaire. Or, cette manière de procéder est contraire à l’art. 118 al. 3 CPC, qui prévoit que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Il convient dès lors de rectifier ce point d’office.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision litigieuse réformée d’office en ce sens que les dépens mis à la charge de la recourante ne sont pas avancés par l’assistance judiciaire, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus.
5.2 Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Il s'avère en effet manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC) à partir du moment où les dispositions légales et la jurisprudence quant au pouvoir d’appréciation des premiers juges sont claires et où la recourante n’oppose aucun argument substantiel à la répartition des frais judicaires et dépens opérée dans la décision litigieuse, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
5.4 Aucun échange d’écritures n’ayant été ordonné, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 1er mars 2023 est réformée d’office comme il suit au chiffre V de son dispositif :
V. dit que les dépens alloués sous chiffre IV ci-dessus sont mis à la charge de A.K.________ ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.K.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.K.________),
‑ Me Bertrand Gygax (pour D.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :