TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR18.032580-231319

244


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 1er décembre 2023

_________________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Gauron-Carlin, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 273 ss et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...] ([...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 septembre 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant S.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 septembre 2023, adressée pour notification le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a dit que le droit de visite de B.________ sur sa fille S.________ s’exercerait par l’intermédiaire d’Espace Contact, pour des visites médiatisées selon les modalités et aux conditions qui seraient définies par cette structure (I), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III).

 

              En droit, la première juge a considéré que les relations personnelles entre B.________ et sa fille S.________ pouvaient reprendre, mais que l’intérêt de cette dernière commandait qu’elles soient encadrées. Elle a retenu en substance que le droit de visite de B.________ était suspendu depuis le 8 septembre 2022 en raison de scènes touchant l’intimité de l’enfant avec les chiens de son père, que F.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et surveillante judiciaire provisoire de S.________, n’avait pas perçu de traumatisme chez l’enfant face à un éventuel acte d’ordre sexuel, mais était plus inquiète par le fait qu’elle ressente que son père était débordé émotionnellement, que le conflit entre les parents était cristallisé et ne leur permettait pas de s’entendre sur le droit de visite, que B.________ ne reconnaissait pas que son tempérament et son conflit avec G.________ avaient un impact sur leur fille et jouaient un rôle dans ses angoisses et que les professionnels qui suivaient l’enfant recommandaient une reprise du droit de visite, dans l’intérêt de S.________. Elle a relevé que rien ne permettait de renoncer à la mise en place d’un droit de visite surveillé, tant les parents que la curatrice de l’enfant étant favorables à l’instauration d’un droit de visite encadré par Espace Contact.

 

 

B.              Par acte non daté remis à la Poste le 20 septembre 2023, B.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant l’instauration d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              S.________, née hors mariage le [...] 2015, est la fille de G.________ et de B.________, lesquels se sont séparés peu après sa naissance.

 

              Par requête du 5 juin 2015, G.________ a demandé l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur sa fille S.________ et la mise en place d’un droit de visite surveillé en faveur du père. Elle a indiqué en substance que sa relation avec B.________ s’était dégradée pendant sa grossesse et particulièrement depuis la naissance de leur fille, qu’elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal pour sa sécurité et celle de son enfant et que lors de son séjour chez sa mère, elle avait reçu des insultes et des menaces quotidiennes de B.________.

 

              Par lettre du 16 juin 2015, la juge de paix a informé G.________ que ses requêtes tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive et à la mise en place d’un droit de visite surveillé n’avaient pas lieu d’être dès lors qu’elle était seule détentrice de l’autorité parentale, S.________ n’ayant pas été reconnue par son père, et que ce dernier ne bénéficiait d’aucun droit de visite sur sa fille en l’absence de lien de filiation.

 

              Le 9 octobre 2015, la juge de paix a tenu audience. A cette occasion, B.________ a déclaré qu’il n’avait pas eu de contact avec sa fille S.________ depuis sa naissance et s’est engagé à la reconnaître, ce qu’il a fait. La juge l’a informé qu’elle ouvrait une enquête en fixation du droit de visite sur son enfant.

 

              Par décision du 9 décembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a fixé le droit de visite de B.________ sur sa fille S.________, dès ce jour et jusqu’à la mise en place d’Espace Contact, par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, dès la mise en place d’Espace Contact, par l’intermédiaire de cette structure, selon les modalités (durée, fréquence, lieu, etc.) que les intervenants jugeraient adéquates, puis, dès que ces derniers l’estimeraient envisageable, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où elle se trouvait et de l'y ramener.

 

              Par arrêt du 24 mai 2017 (92), la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours interjeté par G.________ contre la décision précitée et a réformé celle-ci en ce sens que le droit de visite de B.________ sur sa fille S.________ s’exercerait, dès ce jour et pour une durée de six mois, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, ensuite et pour une durée de trois mois, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures avec autorisation de sortir des locaux, ensuite et pour une durée de trois mois, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures avec autorisation de sortir des locaux et ensuite, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où elle se trouvait et de l'y ramener.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2018, la juge de paix a modifié le droit de visite de B.________ sur sa fille S.________ tel que fixé par arrêt de la Chambre des curatelles du 24 mai 2017 et dit que ce droit s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures avec autorisation de sortir des locaux.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2018, la juge de paix a dit que durant une période de trois mois dès le 1er septembre 2018, B.________ exercerait son droit de visite sur sa fille S.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux et qu’à l’issue de cette période, à savoir dès le 1er décembre 2018, il exercerait ce droit par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, avec autorisation de sortir des locaux, y compris une nuit chez la grand-mère paternelle de l’enfant, [...], du samedi au dimanche.

 

              Le 21 janvier 2019, la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents à [...], a établi un rapport concernant S.________, qu’elle avait rencontrée à quatre reprises dans son cabinet. Elle a fait état de son inquiétude relative aux modalités actuelles du droit de visite du père, relevant que l’enfant montrait beaucoup d’insécurité en lien avec les nuits passées chez sa grand-mère. Elle a précisé que cela n’était pas forcément dû à l’élargissement des visites, mais à toute la situation parentale. Elle a expliqué qu’à l’âge de trois ans et dans un contexte de conflit parental, il était trop peu sécurisant pour un enfant de dormir chez sa grand-mère. Elle a recommandé d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique avant d’élargir le droit de visite aux nuits.

 

              Le 24 janvier 2019, la Dre [...], médecin pédiatre FMH à [...], a établi un certificat médical concernant sa patiente S.________. Elle a indiqué que cette dernière souffrait de douleurs abdominales en probable lien avec les nuits passées chez sa grand-mère paternelle. Elle a préconisé une suspension de ce type de visite dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2019, la juge de paix a dit que le droit de visite de B.________ sur sa fille S.________ s’exercerait, dès le vendredi 8 février 2019, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux.

 

              Par lettre du 18 février 2019, la responsable d’unité du Point Rencontre [...] a enjoint B.________ d’adapter son comportement lorsqu’il se trouvait dans l’établissement, faute de quoi l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de la structure serait suspendu. Elle a indiqué que le 16 février 2019, il avait exigé la présence de son chien, ignoré les propos des intervenants relatifs à la mise en lien avec S.________ qui pleurait, préféré jouer au billard avec des enfants d’autres familles plutôt que de commenter le déroulement de la visite, démontré une attitude agitée, agressive et offensante, puis quitté l’établissement en vociférant à l’égard des collaborateurs.

 

              Par courriel du 21 février 2019 adressé à Point Rencontre, B.________ a présenté ses excuses. Il a expliqué que ses droits de père avaient été bafoués sans raison légitime depuis la naissance de S.________, qu’il vivait dans l’angoisse que sa fille ne lui soit pas présentée et que la situation prenait de telles proportions pour lui qu’il se surprenait à avoir des comportements « contre nature ».

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 3 juillet 2019 (118), la juge de paix a dit que B.________ exercerait son droit de visite sur sa fille S.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux.

 

              Le 13 août 2020, la Dre M.________, médecin pédopsychiatre spécialisée en forensique FMH à [...], a établi une expertise concernant S.________. Elle a indiqué que les parents de l’enfant semblaient n’avoir jamais fonctionné de façon apaisée, qu’il lui semblait peu probable qu’ils trouvent un jour un terrain d’entente pour exercer leur coparentalité et qu’un tiers médiateur était et resterait nécessaire. Elle a relevé que S.________ n’était pas prise dans un conflit de loyauté, n’ayant pas le sentiment de devoir faire un choix, mais était instrumentalisée dans la rivalité qui opposait ses parents, tranquillisant son père en lui disant combien elle l’aimait et désirait passer plus de temps avec lui et rassurant sa mère en soulignant les inadéquations du père. Elle a constaté que G.________ présentait un attachement de type insécure et anxieux et peinait à différencier son propre vécu et à être à l’écoute de ce qui se jouait pour sa fille et que B.________ se mettait énormément de pression pour être un bon père et rattraper le temps perdu. Elle a affirmé qu’afin d’accompagner S.________ dans son développement, il était important que chacun des parents apprenne et développe ses compétences parentales, B.________ devant apprendre à demander de l’aide et des conseils quand il était en difficulté avec sa fille, sans craindre que cela ne remette en question sa valeur de père, et G.________ devant apprendre que sa fille ne risquait pas d’être abîmée par son père, qu’on ne pouvait pas contrôler son enfant et la préserver à tout prix et qu’il était important qu’elle la protège de ses angoisses et fasse confiance au système, pour qu’elle grandisse dans l’amour de ses deux parents. Elle a préconisé un élargissement du droit de visite du père « dans l’idéal sans que les parents ne se croisent » avec, dans un premier temps, une nuit à son domicile, départ depuis l’école le vendredi après-midi et retour par l’intermédiaire de Point Rencontre le samedi, puis, au bout de trois mois, selon le résultat de l’évaluation, la mise en place d’un droit de visite usuel, avec, par exemple, l’école comme sas de transition.

 

              Le 27 avril 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de G.________ et de B.________, assistés de leur conseil respectif. Lors de cette audience, les parents ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant le droit de visite du père, dès le 15 mai 2021, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris la nuit du samedi au dimanche, avec autorisation de sortir des locaux et confiant à la DGEJ un mandat au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec pour mission « d’évaluer l’exercice des droits parentaux dans le prolongement de l’expertise établie le 13 août 2020, en lien avec l’élargissement du droit de visite de B.________ vers un droit de visite usuel ».

 

              Le 28 septembre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de G.________ et de B.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de F.________. Lors de cette audience, les parents ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment un élargissement du droit de visite du père à deux nuits, du vendredi soir au dimanche soir, dès le 3 décembre 2021, à raison de deux week-ends par mois, selon les modalités de Point Rencontre du [...] assurant le passage de l’enfant.

 

              Le 30 mai 2022, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative. Elle a indiqué que des conflits durables et importants émaillaient toute l’histoire du couple parental, qu’elle avait mis en place des rencontres avec B.________ et G.________ pour favoriser la discussion autour de leur fille, que chacun avait fait l’effort de se retrouver ensemble à quatre reprises dans ses locaux entre novembre 2021 et mai 2022 et que même si les parents avaient pu échanger, se questionner et relayer des demandes, globalement l’exercice s’était révélé très compliqué, le père ne parvenant pas à se contenir face à la mère et tenant des propos dénigrants et irrespectueux à son égard. Elle a déclaré que le bilan était très mitigé, que les tensions restaient vives et que le dialogue parental n’avait pas pu s’établir. Elle a relevé que S.________ se rendait chez son père avec plaisir, mais souffrait face à ses débordements émotionnels. Elle a mentionné que B.________ en était conscient, mais s’était justifié en évoquant son métier difficile et sa situation compliquée et disait faire de son mieux. Elle a préconisé le maintien du mandat de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC, ainsi que du passage de l’enfant au Point Rencontre.

 

              Par courrier du 6 septembre 2022, L.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP en charge du suivi de S.________ depuis avril 2021, a fait part à la juge de paix de ses inquiétudes relatives au contenu d’une vidéo envoyée par B.________ à G.________. Il a expliqué que le père avait filmé sa fille S.________ couchée sur le sol, avec un de ses chiens très excité qui la mordillait, lui léchait l’avant-bras, reniflait et touchait ses parties génitales avec son museau et se mettait sur elle en bougeant son arrière-train dans un mouvement de copulation. Il a déclaré que ce qui avait commencé comme un jeu avait très rapidement tourné à une agression physique et intime de l’enfant. Il a relevé que le père n’était pas intervenu pour protéger sa fille, la culpabilisant sur son hygiène et démontrant selon son interprétation une complicité avec l’excitation sexuelle du chien. Il a indiqué que lorsqu’il avait parlé à B.________ de cette vidéo, l’intéressé avait relativisé les images et que lorsqu’il l’avait informé qu’il allait écrire à la justice de paix, il lui avait raccroché au nez, disant que c’était la dernière fois qu’ils se parlaient.

 

              Par requête du 8 septembre 2022, G.________, par son conseil, a demandé la suspension immédiate du droit de visite de B.________ sur sa fille S.________.

 

              Dans ses déterminations du même jour, B.________, par son conseil, a conclu au rejet de la requête précitée. Il a affirmé qu’il n’était pas rare qu’un enfant et un chiot jouent ensemble et que dans la mesure où S.________ riait tout le temps sur la vidéo, la détresse alléguée par L.________ était inexistante. Il a déclaré que l’interprétation de ce dernier était manifestement dictée par les craintes maternelles.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2022, la juge de paix a suspendu le droit de visite de B.________ sur sa fille S.________.

 

              Dans une attestation médicale du 16 septembre 2022, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], a indiqué qu’il avait rencontré B.________ le jour même pendant trois heures, que l’intéressé ne présentait aucun signe de perversion, qu’il lui avait d’emblée soumis la vidéo incriminée et qu’il était d’avis que rien ne laissait à penser qu’il y avait eu un jeu pervers entre S.________ et un chiot.

 

              Le 20 septembre 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de G.________ et de B.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de F.________. Cette dernière a exposé qu’elle avait vu S.________ les 9 et 13 septembre 2022 et qu’entendue au sujet de la vidéo, l’enfant lui avait dit qu’elle n’avait pas besoin de s’inquiéter. Elle a déclaré qu’elle n’avait rien décelé de l’ordre de l’acte sexuel vis-à-vis des chiens, ni perçu de traumatisme chez S.________ face à un éventuel acte cet ordre. Elle a estimé que le problème pour la fillette se situait dans les débordements émotionnels de son père, alors qu’elle avait besoin de ressentir une stabilité émotionnelle chez lui. Elle a indiqué que S.________ aimait son père et appréciait aller chez lui, s’inquiétant si elle devait ne pas le voir pendant plusieurs mois, mais était triste qu’il soit violent dans ses propos ou ses comportements vis-à-vis de sa mère et craignait son stress en général. Elle a affirmé qu’il était important que B.________ entame des démarches concrètes, les questions de stress et de chiens étant récurrentes dans le discours de sa fille. Elle a ajouté que l’enfant souffrait du conflit entre ses parents. Elle a rapporté que B.________ avait mis fin à des entrevues de manière anticipée car il ne supportait pas d’être en présence de G.________, évoquant une détestation du père envers la mère qu’il fallait gérer. Elle a relevé que si la suspension du droit de visite permettait à S.________ de souffler, ce droit devait toutefois s’exercer à terme car l’enfant avait besoin de son père. Elle a préconisé un droit de visite de deux heures au Point Rencontre, puis un élargissement progressif. Elle a considéré que la reprise du droit de visite devait être conditionnée à un suivi thérapeutique du père, évoquant Les Boréales. La juge a proposé cette institution afin d’apaiser la situation, mais B.________ a catégoriquement refusé d’y aller, s’exprimant en criant et déclarant « peut-être ne pas avoir envie de voir sa fille dans ces conditions ». Il a mentionné qu’il acceptait d’entamer un suivi psychiatrique afin de pouvoir revoir S.________, même s’il estimait ne pas en avoir besoin, et était d’accord de trouver n’importe quelle solution qui lui permettrait d’exercer normalement son droit de visite. Il a fait savoir qu’en cas de limitation de ce droit, il y renoncerait totalement. Son conseil a conclu à un élargissement du droit de visite, avec un accord de suivi psychiatrique chez le Dr [...] ou aux Boréales. Le conseil de G.________ a pour sa part estimé que l’intervention d’une personne qualifiée était indispensable et a conclu à un droit de visite par l’intermédiaire de Trait d’Union, dans l’attente d’une prise en charge par Espace Contact, ainsi qu’à un suivi par les Boréales.

 

              Le 28 septembre 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de S.________. Cette dernière a indiqué qu’elle aimait aller chez son père, sauf au moment de la naissance des chiens, lorsqu’ils étaient encore très jeunes, en période de chaleur chez les femelles et lors de bagarres, car cela était stressant pour lui et pour elle-même. Elle a déclaré qu’elle avait envie de revoir son père, mais pas avant que les chiots aient grandi. Elle a précisé qu’elle n’avait pas peur des chiens. Elle a mentionné que son père était « presque toujours stressé » et criait sur tout le monde, y compris sur sa grand-mère ou sur des inconnus, et qu’il lui était arrivé de lui demander d’arrêter, mais sans beaucoup de succès. Elle a estimé que son père serait plus calme si les chiens n’étaient pas là, mais n’arrêterait pas de crier pour autant. Elle a affirmé que son père se préoccupait plus des chiens que d’elle et a évoqué l’anxiété de celui-ci lors des balades, par crainte d’en perdre un. Elle a considéré que passer deux nuits chez son père était suffisant.

 

              Par lettre du 20 octobre 2022, B.________, par son conseil, a conclu à ce que son droit de visite s’exerce à raison de deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris la nuit de samedi à dimanche, à charge pour lui d’aller chercher sa fille au domicile de la mère et de l’y ramener et à ce qu’un mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit confié à Me Jérôme Reymond ou à Me Marc Froidevaux, à charge pour celui qui serait désigné de faire valoir les droits de l’enfant et de veiller à un élargissement progressif du droit de visite du père. Il a déclaré qu’il avait parfaitement conscience de son stress et en a attribué la cause à l’attitude de la mère et à la crainte d’être privé de sa fille. Il a affirmé que cela ne constituait en aucun cas une mise en danger du développement de S.________ et que l’établissement d’un droit de visite surveillé était excessif.

 

              Par courrier du 17 janvier 2023, la juge de paix a informé B.________ et G.________, par leurs conseils, qu’elle entendait proposer la désignation d’un curateur de représentation au sens de l’art. 308 al 2 CC en faveur de S.________, à huis clos, lors de l’audience de la justice de paix du 24 janvier 2023, sauf avis contraire de leur part ou demande expresse à être entendus dans un délai échéant le 23 janvier 2023. Elle a indiqué que le curateur se verrait confier la mission de proposer des modalités de reprise du droit de visite du père en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise de la Dre M.________ et du temps écoulé depuis la suspension du droit aux relations personnelles. Elle a déclaré que dans l’attente de la désignation du curateur et de l’accomplissement de ses tâches, il convenait de veiller à une reprise progressive des contacts père-fille, relevant que F.________ avait conditionné cette reprise à un suivi thérapeutique de B.________. Elle a invité ce dernier à lui confirmer qu’un tel suivi avait été mis en place et à lui communiquer les coordonnées du thérapeute choisi.

 

              Par correspondance du 23 janvier 2023, B.________, par son conseil, a indiqué qu’il adhérait à la nomination d’un curateur de représentation à huis clos, mais n’entendait pas entreprendre de suivi thérapeutique, cette nécessité ne ressortant pas du rapport d’expertise de la Dre M.________, mais des propos de F.________, qui n’était pas médecin.

 

              Le même jour, G.________, par son conseil, a déclaré qu’elle n’était pas opposée sur le principe à la désignation d’un curateur de représentation, mais estimait qu’il convenait de nommer à ce titre une personne disposant de capacités socio-pédagogiques.

 

              Par décision du 24 janvier 2023, la justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de S.________ et nommé Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour tâches de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et son père et d’organiser la reprise des visites père-fille, en tenant compte notamment du temps écoulé depuis la suspension de celles-ci.

 

              Le 17 mai 2023, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative. Elle a exposé qu’elle avait visionné la vidéo que B.________ avait envoyée à G.________ durant l’été 2022 et qu’elle n’avait rien perçu de l’acte d’ordre sexuel décrit par L.________. Elle a en revanche estimé qu’il était clairement inadéquat et déplacé que le père ait filmé la scène au lieu d’intervenir auprès de son jeune animal et de mettre fin à ses jeux. Elle a déclaré que les rencontres avec les parents n’avaient pas pu reprendre en raison du conflit massif qui les opposait et qu’à ce stade, elles n’étaient pas indiquées, dès lors que le père ne parvenait pas à se contenir et s’en prenait régulièrement et violemment à la mère, au lieu de rester centré sur les besoins de sa fille. Elle a mentionné que S.________ lui avait rapporté que son père était très stressé sur le trajet du retour depuis la [...] après les week-ends, qu’elle était triste quand il s’emportait « très fort » contre sa propre mère ou disait des choses « méchantes » sur certaines personnes et qu’elle ne voulait pas rester seule avec les chiots pendant qu’il était occupé ailleurs. Elle a relevé que l’enfant était soulagée de ne plus être obligée d’aller chez son père, mais était d’accord de le revoir, uniquement en présence d’un adulte et pas à son domicile. Elle a constaté que S.________ évoluait positivement. Elle a rapporté que B.________ minimisait les propos de sa fille et son implication face à ses propres débordements émotionnels et leurs effets sur S.________. Elle a ajouté qu’il refusait tout suivi thérapeutique. Elle a préconisé le maintien du mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC et la mise en place de visites médiatisées par l’intermédiaire d’Espace Contact, deux fois par mois, pour une durée de deux heures.

 

              Par lettre du 22 mai 2023, Me Roxane Chauvet-Mingard a indiqué qu’elle avait rencontré B.________ avec son conseil le 16 mars 2023, G.________ le 20 mars 2023 et S.________ le 25 avril 2023 et qu’elle avait eu des entretiens téléphoniques avec F.________ et L.________ le 4 mai 2023. Elle a relevé que [...] n’avait toujours pas compris pourquoi le droit de visite de son père avait été suspendu et était d’accord de le revoir, mais craignait de le voir seule et qu’il soit fâché contre elle ou ne la rende responsable de la suspension du droit de visite. Elle a mentionné que l’enfant avait pu expliquer qu’elle n’arrivait pas à gérer les émotions de son père, que cela la paniquait quand il élevait la voix ou criait et qu’elle ne voulait pas devoir s’occuper des chiens, se sentant souvent envahie par eux. Elle a préconisé une reprise des contacts entre B.________ et sa fille et l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, cette structure offrant un cadre contenant et sécure.

 

              Par courrier du 22 juin 2023, G.________, par son conseil, a indiqué adhérer à une reprise des relations personnelles entre S.________ et son père par l’intermédiaire d’Espace Contact, pour autant que B.________ soit au bénéfice d’une prise en charge psychothérapeutique régulière et dûment documentée.

 

              Par correspondance du même jour, B.________, par son conseil, a déclaré adhérer à une reprise des relations personnelles avec sa fille S.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille mineure.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère de l’enfant, sa curatrice et la DGEJ n’ont pas été invitées à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.2.2              En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de B.________ et de G.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de F.________ lors de son audience du 20 septembre 2022. Elle a entendu S.________ séparément le 28 septembre 2022. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.

 

              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Le recourant s’oppose à l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact. Il fait valoir que les relations avec sa fille étaient excellentes avant les allégations « malsaines » d’L.________, qui ne sont que des spéculations, et affirme qu’il n’y a pas de débordements émotionnels, « du moins très rarement », contrairement à ce que soutient F.________. Il déclare que cette dernière n’a jamais eu l’occasion d’observer sa relation avec S.________ et qu’il ne l’a vue qu’à de rares occasions et dans un contexte très particulier, dès lors que G.________ était également présente, dans un état d’esprit très agressif et pas du tout constructif. Il conteste ne pas supporter d’être en présence de la mère. Il relève qu’il lui a envoyé de nombreuses vidéos de ses activités avec S.________ et qu’ils avaient pris l’habitude de discuter au Point Rencontre afin qu’elle lui donne les consignes pour le week-end (devoirs, heure du coucher et du réveil, nourriture, état de santé, etc.). Il considère que S.________ n’a pas du tout besoin de souffler et en veut pour preuve qu’elle était très excitée à l’idée de passer le week-end avec lui au point de peiner à s’endormir le jeudi soir et de ne pas vouloir rentrer chez sa mère le dimanche soir. Il doute que sa fille ait pu dire qu’il criait « tout le temps et sur tout le monde ». Il indique qu’en cas de maintien d’un droit de visite surveillé, il préfère renoncer à la voir.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

 

              Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF IC 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

 

3.2.2              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.3              En l’espèce, les parents de S.________, âgée de huit ans, se sont séparés peu après la naissance de leur fille. Un conflit durable et important les divise, qui a rendu nécessaire l’intervention de l’autorité de protection et donné lieu à de nombreuses décisions judiciaires relatives au droit de visite du père. Ainsi, à partir de 2016, ce droit s’est exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre selon différentes modalités, avant d’être suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2022 ensuite d’un signalement du psychologue L.________ le 6 septembre 2022, produisant une vidéo filmée par le père, sur laquelle on voyait l’un de ses chiens avec S.________ et affirmait que ce qui avait commencé comme un jeu avait très rapidement tourné à une agression physique et intime de l’enfant. Des actes d’ordre sexuel n’ont toutefois pas été démontrés. En effet, lors de son audition du 20 septembre 2022, F.________ a déclaré qu’elle n’avait pas perçu chez S.________ de traumatisme face à un éventuel acte d’ordre sexuel et n’avait rien décelé de cet ordre vis-à-vis des chiens. Elle a en outre indiqué qu’elle avait vu S.________ les 9 et 13 septembre 2022 et qu’entendue au sujet de la vidéo, l’enfant lui avait dit qu’elle n’avait pas besoin de s’inquiéter. Dans son bilan de l’action socio-éducative du 17 mai 2023, la DGEJ a maintenu qu’elle n’avait rien perçu de l’acte d’ordre sexuel décrit par L.________ dans la vidéo que B.________ avait envoyée à G.________ durant l’été 2022, tout en relevant qu’il était clairement inadéquat et déplacé que le père ait filmé la scène au lieu d’intervenir auprès de son jeune animal et de mettre fin à ses jeux. Enfin, dans une attestation médicale du 16 septembre 2022, le psychiatre [...] a considéré que rien ne laissait à penser qu’il y avait eu un jeu pervers entre S.________ et un chiot dans la vidéo incriminée.

 

              Cela étant, il ressort du dossier que le recourant peine à contenir ses émotions, a tendance à crier et ne supporte pas d’être en présence de G.________, s’en prenant régulièrement et violemment à elle et tenant des propos dénigrants et irrespectueux à son égard (lettre du Point Rencontre du 18 février 2019 ; audience du 20 septembre 2022 ; bilans de l’action socio-éducative de la DGEJ des 30 mai 2022 et 17 mai 2023). En outre, lors de l’audience du 20 septembre 2022, F.________ a fait part de son inquiétude quant aux débordements émotionnels de B.________ en présence de sa fille, alors qu’elle a besoin de ressentir une stabilité émotionnelle lorsqu’elle est chez lui. Elle a mentionné que S.________ était triste que son père soit violent dans ses propos ou ses comportements et craignait son stress de manière générale. Les déclarations de l’enfant quant à l’inquiétude et à la tristesse engendrées par le stress et l’attitude du recourant ont également été rapportées par la DGEJ (bilan de l’action socio-éducative du 17 mai 2023) et par la curatrice (courrier du 22 mai 2023). Lors de son audition du 28 septembre 2022, S.________ a du reste déclaré que son père était « presque toujours stressé » et criait sur tout le monde. A cet égard, on relèvera que si B.________ est conscient de ses débordements émotionnels et de son stress, il en attribue la cause à son métier difficile, à sa situation compliquée, à l’attitude de G.________ et à sa crainte d’être privé de sa fille (bilan de l’action socio-éducative du 30 mai 2022 ; correspondance de B.________ du 20 octobre 2022). Par ailleurs, il minimise les propos de S.________ et son implication face à ses propres débordements émotionnels et leurs effets sur l’enfant (bilan de l’action socio-éducative du 17 mai 2023). Il relativise également les images contenues dans la vidéo qu’il a envoyée à la mère (lettre d’L.________ du 6 septembre 2022 ; déterminations de B.________ du 8 septembre 2022).

 

              Les différents intervenants observent que S.________ aime aller chez son père, ce qu’elle a du reste affirmé lors de son audition du 28 septembre 2022, et est d’accord de le revoir, mais uniquement en présence d’un adulte et pas à son domicile (audience du 20 septembre 2022 ; bilan de l’action socio-éducative du 17 mai 2023 ; courrier de Me Roxane Chauvet-Mingard du 22 mai 2023). Ils considèrent de manière unanime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que le droit de visite du père reprenne. Ils préconisent cependant une reprise progressive des relations personnelles et de manière médiatisée, par l’intermédiaire d’Espace Contact, cette structure offrant un cadre contenant et sécure (bilan de l’action socio-éducative du 17 mai 2023 ; lettre de Me Roxane Chauvet-Mingard du 22 mai 2023). F.________ estime en outre que cette reprise doit être conditionnée à un suivi thérapeutique du père (audience du 20 septembre 2022). Par courriers de leur conseil respectif du 22 juin 2023, les parents ont déclaré adhérer à une reprise du droit de visite du père par l’intermédiaire d’Espace Contact, accord sur lequel B.________ est revenu dans le cadre de son recours. En outre, il a refusé d’entreprendre un suivi thérapeutique (correspondance du 23 janvier 2023 ; bilan de l’action socio-éducative du 17 mai 2023).

 

              Il résulte de ce qui précède qu’au vu du conflit parental, de l’écoulement du temps, du comportement du père (stress, difficultés à se contenir et absence de remise en question), des craintes exprimées par S.________ et de l’avis des intervenants, le droit de visite du père ne peut raisonnablement - dans l’intérêt supérieur de la mineure - reprendre d’abord que de manière médiatisée, par l’entremise d’Espace Contact. L’ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée.

 

              On relèvera qu’en déclarant vouloir renoncer à voir sa fille en cas de maintien d’un droit de visite surveillé, le recourant pénalise son enfant et ne saurait en conséquence être suivi, étant rappelé que l’intérêt de l’enfant prime celui des parents.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

4.3              Il n’est pas alloué de dépens, G.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. B.________,

‑              Me Matthieu Genillod (pour G.________),

‑              Mme [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

‑              Me Roxane Chauvet-Mingard,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :