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TRIBUNAL CANTONAL |
LO23.012673-231412 234 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 27 novembre 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 311 et 327a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.X.________, à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2023 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois concernant l’enfant Y.X.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 28 avril 2023, motivée le 13 septembre 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin aux enquêtes en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et en retrait de l’autorité parentale ouvertes en faveur d’Y.X.________, né le [...] 2015 (I), a levé les mesures provisoires de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de curatelle de représentation au sens des art. 306 al. 2, 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituées en faveur de celui-ci (II), a relevé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et B.________ de leur mandat provisoire respectif de placement et de garde ainsi que de curatrice de représentation de l’enfant concerné (III), a retiré, au sens de l'art. 311 CC, l’autorité parentale de X.X.________ sur son fils Y.X.________ (IV), a constaté que Z.________ ne détenait pas l’autorité parentale sur celui-ci (V), a institué une tutelle, au sens des art. 311 et 327a CC, en faveur de l’enfant concerné (VI), a nommé en qualité de tutrice J.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la tutrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (VII), a dit que les tâches de la tutrice consistaient à veiller à ce qu’Y.X.________ reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (VIII), a invité la tutrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’enfant, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’Y.X.________ (IX), et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
En droit, les premiers juges ont retenu que la situation n’avait pas significativement évolué depuis la mise en place, bientôt trois ans auparavant, à titre provisoire, des mesures combinées de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de curatelle de représentation prévoyant la représentation dans tous les domaines habituellement du ressort du détenteur des droits parentaux. Ils ont considéré qu’en raison de l’instabilité de son état de santé psychique et de sa situation sociale, X.X.________ n’était pas en mesure de remplir ses fonctions parentales, ni de prendre des décisions adéquates pour son fils ou de collaborer de manière régulière avec les professionnels entourant Y.X.________ dans ce cadre, étant précisé qu’elle était en l’état encore hospitalisée en milieu psychiatrique et devait rechercher un nouveau lieu de vie adapté ensuite de la perte de son appartement. Ainsi, les premiers juges ont estimé qu’au vu de l’étendue des mesures instaurées en faveur de l’enfant concerné, il convenait de constater que l’on se trouvait dans une situation où ces mesures équivalaient, dans les faits, à un retrait de l’autorité parentale, de sorte qu’il y avait lieu, selon la jurisprudence, de procéder formellement au retrait de l’autorité parentale de la mère, aucune autre mesure n'étant à ce stade susceptible d'apporter à l’enfant la protection et la stabilité dont il avait besoin. Ils ont en outre décidé de nommer un tuteur à l’enfant, dès lors qu’un transfert de l’autorité parentale au père n’était pas compatible avec le bien d’Y.X.________, compte tenu de la fragilité et de l’instabilité de la situation de Z.________ qui ne lui permettait pas d’être suffisamment investi auprès de son fils, ni de répondre aux besoins de celui-ci. Ils ont enfin précisé qu’une tutelle avait l’avantage de permettre que le suivi et les décisions concernant l’enfant soient assurés par des professionnels d’un service distinct, à savoir le SCTP, compte tenu de l’importante méfiance exprimée par la mère envers la DGEJ, ce qui pourrait éventuellement favoriser un certain apaisement.
B. Par acte du 16 octobre 2023, X.X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale sur son fils Y.X.________ lui est restituée et qu'il est renoncé à l'institution d'une tutelle au profit d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et d’une curatelle de représentation de l’enfant. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Y.X.________, né le [...] 2015, est l’enfant des parents non mariés X.X.________ et Z.________, la mère détenant l’autorité parentale exclusive.
2. X.X.________ souffre d’un trouble schizo-affectif de type maniaque. Durant sa grossesse, l’arrêt de sa médication a provoqué une décompensation psychotique, la rendant agressive, de sorte qu’elle a été hospitalisée et l’enfant placé, dès sa naissance, au foyer M.________, à [...].
Ainsi, par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2015 et provisionnelles du 26 mai 2015, le juge de paix a retiré de manière provisoire à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu la DGEJ).
La mère a pu regagner le domicile familial après la mise en place d’un suivi psychothérapeutique avec une médication dépôt et Y.X.________ est également retourné à domicile le 26 juin 2015. Toutefois, l’enfant y a été exposé à des scènes de grande violence entre ses parents, étant précisé qu’à une occasion la mère avait aspergé le père d’essence dans le but de lui mettre le feu et que dans la nuit du 11 au 12 juillet 2015, X.X.________ a blessé une nouvelle fois Z.________, avec un couteau, ce qui l’a conduit à être hospitalisée, puis placée en détention provisoire.
Par ordonnances de mesures superprovisionnelle du 15 juillet 2015 et provisionnelles du 11 août 2015, cette dernière ordonnance ayant été confirmée par décision du 24 mars 2017, le juge de paix, respectivement la justice de paix, a notamment retiré l’autorité parentale de X.X.________ sur son fils et a institué une tutelle en faveur de l’enfant. L’autorité de protection a en substance considéré que les difficultés psychiques rencontrées par la mère, laquelle avait fait l'objet d'hospitalisation à plusieurs reprises pour mises à l'abri de gestes auto- ou hétéro- agressifs dès 2008 selon le rapport d’expertise psychiatrique du 18 avril 2016 et son complément du 5 décembre 2016, de surcroît incarcérée à cette époque, l’empêchaient d’assurer son rôle parental et qu’au vu de la situation fragile du père, lui aussi hospitalisé à diverses occasions dans le cadre de consommations de cocaïne, d’alcool et de benzodiazépine dès 2006, également selon l’experte, un transfert de l’autorité parentale à l’autre parent n’était pas envisageable, de sorte qu’elle a institué une tutelle en faveur du mineur, cette mesure permettant par ailleurs que la situation d’Y.X.________ soit suivie par un tuteur professionnel et non plus par la DGEJ, à l’égard de laquelle la mère exprimait une grande méfiance.
A l’automne 2017, les parents d’Y.X.________ se sont séparés.
Par la suite, l’état de santé et la situation sociale de X.X.________ se sont stabilisés, au contraire de ceux du père dont les problèmes de dépendance se sont amplifiés et qui a connu plusieurs périodes de détention. L’amélioration et la stabilisation chez la mère ont permis à l’autorité de protection, par décision du 8 février 2019, de lever la tutelle au profit d’un accompagnement éducatif sous la forme d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de faire recouvrer à X.X.________ l’autorité parentale sur Y.X.________.
3. Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2020, V.________, cheffe de l’Office régional pour la protection des mineurs [...] (ci-après : ORPM), a sollicité le retrait du droit de X.X.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils, exposant que, probablement en raison d’une décompensation psychique, dans la nuit du 4 octobre 2020, celle-ci avait poignardé son mari, rencontré et épousé durant ses vacances en [...] en décembre 2017 et janvier 2018 ; elle avait ensuite été hospitalisée en psychiatrie, sous placement à des fins d’assistance. La cheffe de l’ORPM a précisé que l’enfant avait été placé en urgence, avec l’accord oral de la mère, à l’encontre de laquelle une procédure pénale avait été ouverte, et qu’il était indispensable d’évaluer les capacités de X.X.________ à exercer ses fonctions parentales en lien avec sa probable décompensation psychique.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles 7 octobre 2020, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2020, le juge de paix a retiré de manière provisoire à X.X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’Y.X.________ au sens de l’art. 310 CC et a confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ. L’autorité de protection a retenu que la mère avait déclaré ne pas s’opposer au placement de l’enfant, comprenant la nécessité de cette mesure compte tenu des circonstances, que le père ne s’y opposait pas non plus et que, selon l’assistant social de la DGEJ, il était envisagé, au vu de l’âge de l’enfant, le placement auprès de B.H.________, grand-mère paternelle d’Y.X.________, et que des week-ends en relais avec la grand-mère maternelle étaient également prévus. L’autorité de protection a ainsi considéré que cette mesure était la seule à même de garantir à l’enfant une prise en charge adéquate et sécuritaire suffisante, compte tenu de la gravité de la situation.
4. Par requête du 18 décembre 2020, V.________ a requis l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’Y.X.________ afin notamment de pouvoir l’inscrire à l’accueil parascolaire, exposant que son service rencontrait des difficultés avec X.X.________, laquelle refusait de collaborer et de signer les documents nécessaires pour la prise en charge de son fils.
Le 21 décembre 2020, le juge de paix a fait droit à cette requête et a provisoirement désigné en qualité de curateur de représentation I.________, assistant social à la DGEJ alors en charge du suivi d’Y.X.________, avec pour tâches, en particulier, d’inscrire l’enfant à l’accueil parascolaire et d’assurer sa représentation en matière de logement, santé et d’exercice des droits parentaux, de même que d’assurer sa protection et la sauvegarde de ses intérêts.
5. Dans leur rapport du 21 mai 2021, les intervenants de la DGEJ ont indiqué que le cadre de vie proposé à Y.X.________ par sa famille d’accueil élargie (soit sa grand-mère paternelle et le mari de celle-ci) semblait adapté et parfaitement adéquat et qu’il convenait de favoriser la poursuite de la prise en charge offerte à l’enfant ainsi qu’une continuité afin de lui garantir un bon développement global, ajoutant que celui-ci voyait toujours sa grand-mère maternelle un week-end sur deux. Ils ont relevé que la situation ayant conduit à solliciter une curatelle de représentation en urgence semblait perdurer et ont estimé qu’il n’était pas envisageable d’imaginer un retour de l’enfant auprès de sa mère, en cas de sortie de prison de celle-ci, sans un minimum d’investigation et de garanties de stabilité. Les intervenants de la DGEJ ont dès lors requis l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale et le prononcé d’une tutelle provisoire ou, à défaut, la confirmation au fond du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la curatelle de représentation, déjà instaurés à titre provisoire.
6. Lors de l’audience du juge de paix du 28 mai 2021, la mère et une assistante sociale de la DGEJ ont été entendues ; bien que régulièrement cité à comparaître, le père ne s’est pas présenté.
A l’issue de l’audience, le juge de paix a décidé, d’entente avec les comparantes, de maintenir le statu quo et de réévaluer la situation d’Y.X.________ ultérieurement, notamment une fois que les autorités pénales se seraient prononcées, et a indiqué que le procès-verbal valait ordonnance de mesures provisionnelles.
7. Par courrier du 8 janvier 2022, Z.________ a sollicité l’autorité parentale sur son fils afin d’être reconnu dans certaines décisions cruciales le concernant. Il a exposé qu’il allait sortir de prison le 17 janvier suivant, qu’il avait toujours gardé le contact et le lien avec Y.X.________ par le biais des parloirs et de téléphones et qu’il avait une relation très forte avec celui-ci.
Par courrier du 12 janvier 2022, X.X.________ a indiqué qu’elle allait prochainement être libérée de prison et qu’elle souhaitait pouvoir avoir son fils auprès d’elle dès qu’elle serait à nouveau dans son appartement.
Le 25 janvier 2022, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents à [...], a rapporté suivre Y.X.________ depuis décembre 2020 et avoir le projet, dès lors que la mère de l’enfant était sur le point d’être libérée, de la rencontrer et d’engager avec elle des consultations mère-fils, ajoutant qu’il était crucial d’éviter des modifications trop rapides du cadre de vie de l’enfant et de ainsi prendre le risque de déstabiliser son état émotionnel.
Par courrier du 11 mars 2022, B.H.________ et A.H.________, famille d’accueil d’Y.X.________, ont fait part de leurs inquiétudes quant à une reprise des visites mère-fils et à leurs répercussions sur le bien-être de celui-ci.
Le 4 avril 2022, V.________ a indiqué que la nouvelle assistante sociale en charge de la situation d’Y.X.________, S.________, s’était engagée auprès de la famille d’accueil à évaluer et à accompagner la reprise des contacts entre la mère et l’enfant. Elle a relevé que celui-ci était toujours suivi par un pédopsychiatre, le Dr G.________, et qu’une première rencontre avec l’assistante sociale, X.X.________ et l’enfant avait eu lieu afin de travailler le lien mère-fils.
Par courrier du 19 juillet 2022, les intervenantes de la DGEJ ont exposé que la grand-mère paternelle d’Y.X.________ était décédée des suites d’un tragique accident, mais que A.H.________ s’était proposé de poursuivre l’accueil de l’enfant. Elles ont ajouté que des visites mère-fils à quinzaine avaient débuté le 2 mai 2022, mais que le 11 juillet 2022, la DGEJ avait été informée par A.H.________ que l’enfant avait rapporté des propos inquiétants tenus par X.X.________ lors de la dernière rencontre mère-fils (en particulier qu’elle aurait eu des relations sexuelles dans un lieu à [...], qu’elle était enceinte à la suite de relations sexuelles ou d’un viol en prison et que le père d’Y.X.________ ne serait pas Z.________, mais Dieu). Les intervenantes de la DGEJ ont mentionné qu’interrogée, X.X.________ avait nié les faits et affirmé que son fils avait tout inventé. Elles ont relevé qu’Y.X.________ semblait très agité et avait confirmé ses dires, déclarant, au sujet des visites médiatisées avec sa mère, se sentir « rassuré et content, comme ça maman ne peut pas dire de bêtises ». Dans ces conditions, les intervenantes de la DGEJ ont proposé de suspendre le droit de visite de X.X.________ dans l’attente de l’instauration d’un droit de visite médiatisé.
8. Dans un rapport du 13 septembre 2022, le Dr G.________ a exposé que X.X.________ lui avait rapporté que la péjoration de son état psychique avait nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique durant l’été 2022 (du 26 juillet à la mi-août), et qu’elle affirmait que sa situation était stabilisée et aspirait à récupérer la garde de son fils, acceptant néanmoins une reprise des relations personnelles sous surveillance. Le pédopsychiatre a ajouté que A.H.________ s’était engagé à poursuivre l’accueil d’Y.X.________ après le décès de son épouse et qu’une sortie prochaine de prison du père de l’enfant était annoncée. Le pédopsychiatre a par ailleurs souligné que, lors des entretiens individuels, Y.X.________ exprimait le besoin, en l’état du moins, que les rencontres avec sa mère se déroulent en présence d’une tierce personne, ce qui contribuait fortement à le rassurer.
9. Dans leur rapport du 14 mars 2023, V.________ et B.________ ont mentionné que le placement de l’enfant concerné se poursuivait auprès de l’époux de la grand-mère paternelle, avec lequel Y.X.________ avait tissé un lien d’attachement fort et qui représentait pour lui une figure familiale stable, qu’il était toujours suivi par son pédopsychiatre, qu’il était inscrit à de multiples activités (tennis, football, piano) et qu’il entretenait des contacts réguliers avec les autres membres de sa famille élargie. Elles ont précisé que l’environnement familial et social entourant le mineur lui garantissait un développement dans de bonnes conditions, étant relevé que la situation avec ses parents entraînait pour Y.X.________ des répercussions sur son état émotionnel générant de la tristesse, une agitation visible et des troubles du sommeil. Elles ont indiqué que la mère présentait une grande instabilité psychique et refusait toute collaboration avec la DGEJ, ce qui empêchait les intervenants de travailler avec elle. Elles ont relaté que, durant l’été 2022, X.X.________ avait présenté une crise, avec notamment des propos délirants et des idées de persécution envers tous les intervenants, y compris envers le corps médical, ce qui avait nécessité un séjour en milieu psychiatrique de trois semaines, que la mère était notamment persuadée que le père d’Y.X.________ n’était pas Z.________, malgré les analyses ADN effectuées, mais que son père était « Dieu » et qu’elle comptait le prouver. Il a été relevé que la mère avait accepté la mise en place d’un droit de visite médiatisé en compagnie d’une infirmière en psychiatrie spécialisée dans le travail de la relation parent-enfant avec des parents souffrant de troubles psychiatriques. Les intervenantes de la DGEJ ont en outre rapporté avoir été informées, avant le début de ces visites, par la famille d’accueil et la mère, d’une dispute par téléphone le 10 octobre 2022, en lien avec une caméra reçue comme jouet par Y.X.________ – que celui-ci avait installée dans sa chambre – et que X.X.________ avait été prise de panique et avait accusé le parent d’accueil d’actes d’ordre sexuel sur son fils. Contactée, la mère s’était montrée peu cohérente dans son discours et ses demandes, affirmant avoir vu A.H.________ frapper Y.X.________ et vouloir que ces actes soient dénoncés par la direction, tout en disant qu’elle ne voulait pas en parler avec les intervenants de la DGEJ ; à cette occasion, la mère avait également fait part de son refus de visites médiatisées. V.________ et B.________ ont ajouté que A.H.________ avait annoncé souhaiter diminuer les appels téléphoniques d’Y.X.________ avec X.X.________, se sentant attaqué malgré ses efforts pour permettre à l’enfant de rester en contact avec ses parents et le reste de sa famille. Elles ont exposé qu’après un nouvel échange téléphonique mère-fils inadéquat, il avait été décidé de suspendre tout contact entre Y.X.________ et sa mère tant qu’un cadre médiatisé professionnel ne serait pas mis en place, que la mère avait une nouvelle fois signifié son refus par rapport à un droit de visite médiatisé et avait de temps à autres formulé des revendications et propos délirants, se plaignant et disant ne pas pouvoir voir son fils, mais en refusant le cadre proposé, tout en déclarant encore ne pas comprendre pourquoi les visites, puis les échanges téléphoniques, avaient été suspendus, ni pourquoi son fils devait être protégé de son comportement et des propos qu’elle partageait avec lui. Les intervenantes de la DGEJ ont indiqué que malgré leurs nombreuses demandes, la mère avait refusé tout contact de la DGEJ avec son réseau médical, alors que cela aurait permis une mise en commun des compétences pour la soutenir dans ses compétences parentales et préservé son fils, ajoutant qu’il semblait que X.X.________ soit à nouveau hospitalisée depuis près de deux mois, dont un séjour d’un mois en isolement. Elles ont considéré qu’au vu de son instabilité psychique, la mère était incapable de remplir ses fonctions parentales.
Par ailleurs, V.________ et B.________ ont relevé que le père de l’enfant avait été incarcéré jusqu’à fin octobre 2022 et qu’il avait pu rencontrer son fils une fois par mois durant sa détention, qu’Y.X.________ était venu accueillir son père à sa sortie de prison, avec la famille d’accueil, qu’il avait passé la journée avec lui, qu’à la fin de cette journée, Z.________ avait commencé à boire des bières et présenté un changement d’attitude et que, dans les jours suivants, l’enfant avait été très agité et fragile sur le plan émotionnel. Elles ont exposé que plusieurs rencontres avaient été agendées à la demande de Z.________ en vue d’organiser le cadre de visite pour voir son fils, mais que celui-ci avait manqué plusieurs rendez-vous et que, selon les informations de la famille, celui-ci consommait à nouveau des stupéfiants. Lors d’une rencontre avec la DGEJ le 14 décembre 2022, le père s’était dit conscient de la complexité de sa situation et du besoin de stabilité et de sécurité de son fils, expliquant avoir fait une demande de prise en charge à l’Unité de traitement des addictions (UTAd). Les intervenantes de la DGEJ ont relevé que Z.________ reconnaissait les besoins de son fils, tout en exprimant son impatience à pouvoir passer du temps avec lui et sa difficulté à être tenu par un cadre rigide et que, dans la mesure où les membres de la famille d’Y.X.________ s’étaient opposés à des rencontres père-fils au sein du cadre familial, le père avait alors accepté l’organisation de visites médiatisées sur un modèle identique à celui proposé à la mère. Elles ont indiqué avoir observé que Z.________ montrait une grande affection pour son fils et un intérêt réel de pouvoir maintenir un lien avec lui, mais que son état était très fragile et instable, ce qui ne lui permettait pas d’être présent comme il le souhaiterait, ni d’assurer une éventuelle autorité parentale. Elles ont encore mentionné que K.________, grand-père paternel d’Y.X.________, lequel représentait un soutien important pour Z.________, était décédé le 3 mars 2023, et que l’enfant devait à nouveau traverser un deuil dans son entourage familial.
Au vu de ces éléments, V.________ et B.________ ont conclu au retrait de l’autorité parentale de X.X.________ sur l’enfant et à l’instauration d’une tutelle en faveur de celui-ci, précisant que le SCTP avait été contacté à ce sujet et estimait que cette demande était pertinente.
10. Compte tenu du rapport de la DGEJ précité, le juge de paix a étendu l’enquête en cours à une enquête en retrait de l’autorité parentale.
A l’audience du 28 avril 2023 de la justice de paix, X.X.________, F.________ et C.________, respectivement, adjoint suppléant et assistante sociale de la DGEJ, ont été entendus. Z.________ ne s’est pas présenté.
X.X.________ a déclaré être en l’état toujours placée à R.________, sur un mode volontaire, que sa sortie approchait et qu’elle se rendrait au foyer [...] en attendant de pouvoir intégrer un appartement protégé. Elle a indiqué avoir un bon lien avec son fils et que sa dernière entrevue avec lui, qui remontait au décès du grand-père paternel d’Y.X.________ en mars 2023, s’était bien passée. S’agissant des propos relatés par la DGEJ, elle a précisé qu’elle ne voulait pas dire que le père de son fils était Dieu, mais que le père des Chrétiens était Dieu, ajoutant avoir seulement voulu répondre aux questions que son fils lui avait posées en rapport avec la sexualité. Elle a également dit avoir l’impression que « des choses bizarres » se passaient dans la famille d’accueil et que c’était lorsque son fils lui avait montré qu’il y avait une caméra qu’elle avait appelé la police et accusé A.H.________ de viol. Elle a déclaré s’opposer au retrait de son autorité parentale et à l’institution d’une tutelle pour son fils, soulignant que son état psychique avait évolué favorablement et qu’elle estimait être une bonne mère. Elle a reconnu qu’elle n’était, en l’état, pas encore à même de prendre les décisions importantes en faveur d’Y.X.________, ce qu’elle justifiait par le fait qu’elle n’était pas encore bien entourée, notamment au niveau du logement, et parce qu’elle n’avait pas son fils auprès d’elle. Elle a assuré n’avoir jamais fait souffrir son enfant, tout en admettant des violences avec le père de celui-ci. Elle a encore indiqué avoir une relation particulière avec la DGEJ, précisant qu’à l’époque, elle pensait que A.H.________ faisait partie d’un complot, dans la mesure où il avait travaillé pour la DGEJ et où le pédopsychiatre de son fils connaissait personnellement celui-ci. Elle a estimé être « bouffée par le système » et avoir l’impression que la DGEJ voulait lui enlever son fils à tout prix. Au sujet des visites médiatisées, X.X.________ a indiqué n’avoir aucune confiance en la DGEJ, ce qui la bloquait et expliquait son ambivalence sur ce point, précisant par ailleurs n’avoir pas vu son fils depuis dix mois. Son conseil a ajouté qu’il était important pour elle d’être impliquée dans les décisions à prendre en faveur de son enfant et a souligné que la mesure de retrait de l’autorité parentale proposée par la DGEJ était disproportionnée, concluant au maintien du statu quo, dès lors que la curatelle instituée en sa faveur constituait également un appui.
D.________, infirmière en charge du suivi et des soins de X.X.________ à R.________, a déclaré que la situation de cette dernière avait bien évolué et s’était stabilisée depuis quelques mois, ajoutant que la mère bénéficiait d’un traitement médicamenteux auquel elle se montrait compliante et qu’une sortie devait être discutée lors du réseau du 10 mai 2023.
F.________ a confirmé que la DGEJ avait toute confiance en la famille d’accueil et qu’il avait été proposé à réitérées reprises des visites médiatisées à la mère, laquelle présentait un positionnement ambivalent, alternant entre acceptations et refus de ces visites. Il a souligné que, compte tenu également des refus de la mère quant à l’accès à ses informations personnelles, la DGEJ était dans l’impossibilité d’évaluer le cadre que la prénommée pourrait offrir à l’enfant pour des visites, mais que la DGEJ était néanmoins favorable à l’existence de relations personnelles mère-fils, dans un premier temps par le biais de visites médiatisées. Il a ajouté que la DGEJ se rendait compte que la mère se sentait persécutée par leur service. Il a enfin considéré que X.X.________ était incapable à ce stade de prendre en charge son fils et de prendre des décisions importantes le concernant, compte tenu de sa situation et de son état de santé.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre décision de la justice de paix clôturant une enquête, retirant à la recourante l’autorité parentale sur son fils au sens de l’art. 311 CC et instituant une tutelle à l’enfant au sens de l’art. 327a CC.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 25 mai 2020/108). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).
2.3 La décision litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu la recourante lors de l'audience du 28 avril 2023, le père ne s’étant pas présenté bien que valablement cité à comparaître.
L’enfant Y.X.________, âgé de 8 ans, n’a pas été entendu alors qu’il était en âge de l’être. Cela étant, au vu des enjeux de la procédure, à savoir un retrait de l'autorité parentale en raison d'une maladie psychique, l'audition de l'enfant n'aurait pas apporté d'éléments probants et déterminants. Au demeurant, la décision rendue, par laquelle un retrait d'autorité parentale est prononcé en lieu et place d'un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence doublé d'une curatelle de représentation de l'enfant, est une construction juridique qui échappe à la bonne compréhension d'un enfant de 8 ans dont le quotidien n’est en rien modifié par la décision. Il était ainsi adéquat de renoncer à son audition.
Partant, le droit d'être entendu de chacun a été respecté.
3.
3.1 La recourante fait valoir que la décision attaquée ne respecte absolument pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité, respectivement viole les dispositions du Code civil concernant l'autorité parentale. Elle invoque le fait que le régime qui avait cours jusqu'alors avait fait ses preuves, soutenant que si la justice de paix n'avait pas jugé nécessaire de lui retirer l'autorité parentale en 2021, lorsque la situation était critique – rappelant qu’elle était à l’époque en détention provisoire et ne pouvait pas assumer son rôle parental –, l’autorité ne devait pas le faire alors que la situation s'était améliorée. A ce titre, elle relève que le droit de visite avait été élargi depuis sa sortie de prison. La recourante estime en outre que si elle avait été inadéquate et tenu des propos peu cohérents en présence de son fils, il s'agissait « d'épisodes isolés ». Elle indique ne pas s’opposer à une mesure moins incisive tel qu’un retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence, ce qui montre sa capacité à se soucier du bien-être de l'enfant. Elle fait valoir que son instabilité psychique de l'été 2022 n’est plus d'actualité, qu’elle a quitté l'institution où elle résidait alors, qu’elle bénéficie d'une curatelle de représentation et de gestion et qu’elle suit scrupuleusement son traitement médicamenteux. Ainsi, la recourante considère qu’au vu des efforts qu'elle a accomplis pour remettre de l'ordre dans sa vie, les conditions restrictives qui devaient conduire au retrait de l'autorité parentale ne sont pas réalisées, estimant qu’elle peut répondre aux besoins éducatifs de son enfant. Elle allègue enfin que même si elle présente des fragilités dans la prise en charge de son enfant, les observations autour de sa situation sont dans l’ensemble positive et qu’un aménagement du droit de visite, avec médiation, serait bien plus à même d’assurer le maintien durable du lien mère-fils et de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarités, tout en permettant de prendre en compte le principe de précaution.
3.2
3.2.1 L'autorité parentale est un effet du lien de filiation juridique entre les parents et l'enfant. Le droit appartient en propre et de manière indépendante à chaque parent, en tant qu'expression de sa personnalité. Seuls les parents peuvent être titulaires de l'autorité parentale. Ils doivent avoir dix-huit ans révolus et ne pas être placés sous une curatelle de portée générale ; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale des parents ou d'un parent (art. 296 al. 2 CC).
A l'égard de la mère, l'autorité parentale prend naissance de plein droit au moment de la naissance de l'enfant (art. 252 al. 1 CC). Lorsque le père n'est pas marié avec la mère et qu'il a reconnu l'enfant, il obtient l'autorité parentale en remettant, avec la mère, une déclaration commune relative à l'autorité parentale (art. 298a CC) ou sur décision de l'autorité (art. 298b CC). L'autorité parentale a toujours la priorité sur la tutelle ; les deux institutions s'excluent réciproquement, mais l'une ou l'autre doit être en place pour chaque enfant mineur (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.13, p. 297).
L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Lorsque la titularité de l'autorité parentale ne découle pas directement de la loi ou d'une déclaration commune des parents, mais qu'elle repose sur une décision de l'autorité de protection de l'enfant, c'est le critère du bien de l'enfant qui est déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 665, p. 444). La loi ne définit pas l'autorité parentale. Il s'agit d'un faisceau de responsabilités et de devoirs qui doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale couvre en particulier les soins, l'éducation, la détermination du lieu de résidence, la représentation légale et l'administration des biens (Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand Code civil I, 2e éd., Bâle 2023 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 311 CC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.2, p. 294). Font aussi partie de l’autorité parentale les prérogatives portant sur le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme le fait d’exercer une activité sportive de haut niveau (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 1374, p. 522). La règle d’or guidant l’exercice de l’autorité parentale est le bien de l’enfant (cf. art. 296 al. 1 CC), lequel a acquis le rang d’un principe constitutionnel (cf. art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1377, p. 523) et constitue la limite de toute action des parents (art. 301 al. 1 CC, art. 3 CDE [Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107]). Selon l'art. 133 al. 2 CC, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant.
En vertu de l’art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC).
3.1.2 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 Il p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'être prises que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Meier/Stettler, op. cit., n. 1682, p. 1095, note 3913 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, Berne 1998, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, ibid., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A 404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 1 88 ; TF 5A 548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A 621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).
Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1 148). Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. En d'autres termes, ce n'est dès lors que si le parent est dans l'incapacité de participer à l'éducation donnée (par suite de maladie psychique ou d'absence sans contacts réguliers avec l'enfant) qu'un retrait de l'autorité parentale peut entrer en ligne de compte (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148). Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99-127). La jurisprudence a d'ailleurs admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'impliquait ce pouvoir, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 Il 9 consid. 4 p. 12 ; TF 5A 213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et TF 50.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3 ; CCUR 2 juin 2021/121).
En outre, lorsque des mesures combinées – retrait du droit de garde et curatelle de représentation – sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Meier, CR CC I, op. cit., n. 3 ad art. 311 CC et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148).
3.3
3.3.1 L’enfant concerné, âgé de 8 ans, a fait l’objet de diverses mesures de protection, dès sa naissance, ses parents présentant des fragilités dans le cadre de sa prise en charge, et a donc besoin d’être protégé.
Comme l’ont relevé les premiers juges, le statu quo dans les mesures instaurées (i. e. un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et une curatelle de représentation de l’enfant) que la recourante appelle de ses vœux, n'est pas conforme aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 3.2 supra) et ne saurait perdurer dès lors que, dans les faits, il correspond à un retrait d'autorité parentale, la majorité des composantes de l’autorité parentale – droit de déterminer le lieu de résidence, logement, santé, exercice des droits parentaux, etc. (cf. lettre C.3, 4 et 6 supra) – ayant été confiée à une assistante sociale de la DGEJ.
3.3.2 Par ailleurs, ces mesures combinées sont insuffisantes, contrairement à ce que soutient la recourante.
Il faut souligner qu’en 2015 déjà, un retrait de l'autorité parentale avait été prononcé, confirmé au fond en 2017, au motif que la mère, connue par les médecins pour un trouble schizo-affectif de type maniaque, avait des délires de persécution et une grande agressivité qui se manifestaient en cas de décompensation, de sorte qu’Y.X.________ avait dû être placé au foyer M.________. La recourante avait en outre déjà été emprisonnée à titre provisoire pour des actes de violence contre le père de son fils, l'ayant arrosé d'essence pour lui mettre le feu ou encore blessé au couteau. Une expertise pédopsychiatrique avait été mise en œuvre dont il ressortait que la mère avait fait l'objet d'hospitalisation à plusieurs reprises pour mises à l'abri de gestes auto- ou hétéro- agressifs dès 2008 et que les risques de nouvelles décompensations ou de réapparition de violence ne devaient pas être négligés, l’enfant devant être protégé de tout impact traumatique possible (cf. expertise du 18 avril 2016 et son complément du 5 décembre 2016). Certes, en 2019, la recourante avait pu récupérer l'autorité parentale, la situation s'étant apaisée et les juges ayant considéré que cette mesure n'était plus nécessaire, les inquiétudes quant à la prise en charge d'Y.X.________ ayant été levées ; une curatelle d’assistance éducative avait alors été instituée. Cependant, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2020, la recourante a poignardé son mari, alors que l'enfant était au domicile familial, et de nouvelles mesures ont été prises. Un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils a été prononcé et l’enfant a été placé auprès de sa grand-mère paternelle et l’époux de celle-ci. La mère ayant refusé de signer des documents pour la prise en charge parascolaire de son fils, une curatelle de représentation provisoire a dû être ensuite instituée. La recourante est sortie de prison en 2022 et a été à nouveau hospitalisée durant trois semaines en été, puis plusieurs mois en automne, et était encore hospitalisée en avril 2023, ce qui a conduit à une suspension du droit de visite.
Ainsi, il est difficile de retenir que la recourante est en mesure de prendre des décisions relevant de l'autorité parentale alors qu'elle est régulièrement hospitalisée pour des décompensations psychiques.
3.3.3 La recourante fait valoir qu'il n'y aurait eu que des événements isolés. Or elle oublie l'agressivité dont elle a pu faire preuve, à moult reprises, envers le père de son enfant ou son mari, en présence de l’enfant, ce qui suffit à considérer qu'elle n'est pas en mesure de tenir compte de l’intérêt d’Y.X.________ et de prendre les bonnes décisions pour son fils. L’enfant a d’ailleurs été placé en foyer en 2015 (deux fois) et en 2020, après les décompensations et actes de violence graves de la part de sa mère, avant d’être pris en charge par une famille d’accueil.
3.3.4 C’est également en vain que la recourante invoque le fait que sa situation a évolué favorablement, étant relevé qu’elle n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, ses troubles psychiques sont présents depuis longtemps et ont eu, indéniablement, des répercussions sur Y.X.________, même si la recourante n'en a pas conscience. Elle a d’ailleurs reconnu à l’audience du 28 avril 2023 qu’elle n’était, en l’état, pas encore à même de prendre les décisions importantes en faveur de son fils. En outre, elle a déjà eu par le passé, alors qu’elle assurait que sa situation s’était stabilisée, des comportements inadéquats envers son fils qui a été perturbé et dont l’équilibre a été mis en péril. La recourante a aussi refusé de collaborer avec la DGEJ, n’ayant aucune confiance en cette institution, et s’est montrée très ambivalente s’agissant des visites médiatisées proposées par la DGEJ. Dernièrement, ensuite de la perte de son appartement, elle a aussi dû rechercher un nouveau lieu de vie adapté, devant intégrer un foyer, à sa sortie de R.________, dans l’attente d’un appartement protégé. N’étant pas en mesure de prendre soin d’elle-même, souffrant de troubles psychiques et présentant une grande instabilité, même si elle paraît en l’état stabilisée par une médication adéquate, il est dès lors manifeste que la recourante est incapable de répondre aux besoins médicaux et éducatifs nécessaires au bien de son fils.
La recourante devra être associée aux décisions importantes concernant Y.X.________ autant que possible, lorsqu'elle est en mesure de donner son avis, mais il est dans l’intérêt de l’enfant que son suivi au niveau scolaire, médical, concernant les loisirs, etc., soit confié à un tiers, ce qui nécessite un retrait d'autorité parentale.
3.4 Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la mère est empêchée, en raison de ses troubles psychiques, de participer à l’éducation de son enfant et d’exercer ses prérogatives parentales, c’est à juste titre que l'autorité parentale a été retirée à la recourante au sens de l’art. 311 CC et une tutelle instaurée en application de l'art. 327a CC, aucune autre mesure n’étant, en l'état, susceptible d'apporter à Y.X.________ la protection et la stabilité dont il a besoin.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2 La recourante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet « à la date de la décision attaquée ».
4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
4.2.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 16 octobre 2023, correspondant à la date des premières opérations en recours, et de désigner Me Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office de celle-ci.
En cette qualité, Me Raphaël Tatti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 2 novembre 2023, l’avocat indique avoir consacré 1 heure et 30 minutes à la présente affaire et que son avocat-stagiaire y a consacré 4 heures et 30 minutes, soit un total de 6 heures, pour la période du 16 octobre au 2 novembre 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise.
Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 841 fr. en arrondi, soit 765 fr. (270 fr. [1h30 x 180 fr.] + 495 fr. [4h30 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 15 fr. 30 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 765 fr.) de débours, et 60 fr. 10 (7.7 % x 780 fr. 30 [765 fr. + 15 fr. 30]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
4.3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat.
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Raphaël Tatti étant désigné conseil d’office de la recourante pour la procédure de recours, avec effet au 16 octobre 2023.
IV. L'indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d'office de X.X.________, est arrêtée à 841 fr. (huit cent quarante-et-un francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire X.X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Tatti, avocat (pour X.X.________),
‑ M. Z.________,
‑ DGEJ, ORPM [...], à l’attention de Mme B.________,
‑ SCTP, à l’att. de Mme J.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :