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TRIBUNAL CANTONAL |
QB22.037331-231124 242 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 4 décembre 2023
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Wiedler
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Art. 403 al. 1 et 404 CC ; 319 CPC ; 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.W.________, à [...], et P.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juillet 2023 dans la cause concernant feu A.W.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A.
Par décision du 27 juillet 2023, la Juge
de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou autorité intimée) a mis
fin au mandat de curateur ad hoc au sens de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) de Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, lui a alloué une indemnité
de
4'596 fr. 10, TVA comprise, pour l’ensemble
de son activité et a mis dite indemnité, ainsi que les frais de la décision par 100 fr.,
à la charge de la succession de feu A.W.________.
La juge de paix a considéré, après examen de la liste des opérations produite le 12 mai 2023 par Me Thibault Blanchard, que le temps consacré par ce dernier à la cause était correct et justifié.
B.
a)
Par acte du 21 août 2023, B.W.________ et P.________, enfants et héritiers de feu A.W.________,
ont interjeté recours contre cette décision, en contestant la mise à la charge de la succession
de l’indemnité de
Me Thibault
Blanchard. Ils se sont également plaints de ne pas avoir eu connaissance de la liste des opérations
produite par l’avocat.
b) Par courrier du 11 septembre 2023, le greffe de la Chambre des curatelles a transmis aux recourants la liste des opérations de Me Thibault Blanchard du 12 mai 2023 et leur a imparti un délai pour compléter leur recours.
c) Par courrier du 21 septembre 2023, B.W.________ et P.________ ont complété leur recours en ce sens qu’ils ont contesté les opérations alléguées par Me Thibault Blanchard dans sa liste des opérations du 12 mai 2023.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 17 mars 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur d’A.W.________, née le [...] 1931, retiré à cette dernière ses droits civils pour tous les actes qui concernent la gestion de son patrimoine immobilier, privé l’intéressée de sa faculté d’accéder et de disposer des éléments de l’ensemble de son parc immobilier, nommé en qualité de curateur S.________, expert immobilier, et soumis au consentement de l’autorité de protection à forme de l’art. 417 CC tout contrat de gérance, contrat de courtage, contrat d’entreprise, contrat de valorisation immobilière ou autre contrat qui serait passé entre A.W.________ et l’une ou l’autre sociétés du groupe [...] pour s’assurer que le curateur ne fasse pas passer les intérêts du groupe prénommé avant ceux de la personne concernée.
2. Le 25 mai 2022, S.________ a transmis à la juge de paix un projet intitulé « convention à l’amiable » entre, d’une part, l’Office fédéral des routes (OFROU) et d’autre part, A.W.________, afin que cette dernière cède définitivement à la Confédération suisse approximativement 115 m2 de sa parcelle n° [...] sise sur la commune de [...] pour permettre le réaménagement de la jonction autoroutière de [...], en contrepartie d’une indemnité de 575 fr. (5.- par m2).
3. Par courrier du 1er juin 2022, S.________ s’est adressé au Service de l’urbanisme de la commune de [...] (ci-après : service de l’urbanisme) pour l’informer qu’il ne s’opposait pas à l’expropriation des 115 m2 de la parcelle n° [...] appartenant à A.W.________ à condition que les droits à bâtir de cette surface soient reportés sur la parcelle en question. Il a précisé à l’appui de sa requête que la parcelle serait selon toute vraisemblance constructible à terme en raison de sa situation géographique.
S.________ a transmis ce courrier en copie à la juge de paix.
4. Par courrier du 7 juin 2023, la juge de paix a informé le service de l’urbanisme que la convention d’expropriation et d’emprise provisoire concernant la parcelle d’A.W.________ devait être soumise à son consentement et lui a imparti un délai pour produire toute pièce utile à « la compréhension de la situation ». Elle a également indiqué qu’il n’y avait pas lieu de donner suite, en l’état, à la demande de S.________ du 1er juin 2022.
5. Par courrier du 30 août 2022 adressé à la juge de paix, S.________ a exposé que la parcelle n° [...] de la commune de Rolle était en l’état classée en zone agricole, mais qu’à son sens, elle serait, dans les années à venir, classée en zone constructible. Il a encore indiqué avoir demandé à l’OFROU de céder « en compensation de l’expropriation envisagée, 155m2 le « long de la route cantonale » afin d’éviter une « perte du droit à bâtir » et éviter à la Confédération de verser une indemnité à la personne concernée.
6. Par courrier du 1er septembre 2022, la juge de paix a informé S.________ et l’OFROU que la justice de paix désignerait, lors d’une prochaine séance, un avocat en qualité de curateur substitut en faveur d’A.W.________ afin de la représenter dans la procédure d’expropriation dont elle faisait l’objet.
7. Par décision du 13 septembre 2022, la justice de paix a nommé en qualité de curateur substitut à forme de l’art. 403 CC Me Thibault Blanchard afin de représenter A.W.________ et défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d’expropriation portant sur la parcelle n° [...] la commune de [...], et a dit que cette décision valait procuration avec pouvoir de substitution.
La justice de paix a considéré que la situation d’A.W.________ était complexe eu égard aux démarches devant être accomplies dans le cadre d’une expropriation parcellaire et que S.________ ne disposait pas des connaissances nécessaires pour mener à bien cette tâche contrairement à Me Thibault Blanchard.
8. Le 20 février 2023, A.W.________ est décédée.
9.
Par courrier du 12 avril 2023, la juge de paix a informé
Me
Thibault Blanchard qu’A.W.________ était décédée et que son mandat avait donc
pris fin.
10. Le 12 mai 2023, Me Thibault Blanchard a adressé à la justice de paix sa note d’honoraires pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat de curateur substitut d’A.W.________, soit un total de 12.05 heures. Il a détaillé ses opérations comme suit :
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« Détail
des opérations |
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Date |
Descriptif |
Durée |
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23.09.2022 |
Consultation du dossier à la Justice de paix |
1.00 |
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26.09.2022 |
Lettre à la Justice de paix |
0.10 |
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26.09.2022 |
Lettres à la cliente, à M. S.________ et à l’OFROU |
0.30 |
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30.09.2022 |
Séance avec M. S.________ (curateur) |
0.60 |
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03.10.2022 |
Examen des documents remis par M. S.________ et examen de la validité des actes entrepris sans consentement de l’APA |
1.50 |
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04.10.2022 |
Analyse de la situation, identification des démarches à entreprendre et note sur l’envoi en possession et l’indemnisation |
4.00 |
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25.10.2022 |
Lettre à l’OFROU |
0.75 |
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03.02.2023 |
Lettre à l’OFROU |
0.20 |
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22.02.2023 |
Prise de connaissance de la décision d’approbation des plans et recherches sur possibilité d’indemnité en nature (échanges parcelles) |
3.00 |
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31.03.2023 |
Rapport d’activité |
0.50 |
|
31.03.2023 |
Lettre à la justice de paix |
0.10 » |
11. Le 9 juin 2023, la justice de paix a établi un certificat d’héritiers attestant que les seuls héritiers légaux et institués d’A.W.________ étaient ses trois enfants à savoir B.W.________, P.________ et [...], les deux premiers nommés ayant par ailleurs la qualité d’exécuteurs testamentaires.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant les frais judiciaires et l’indemnité due au curateur substitut au sens de l’art. 403 al. 1 CC et les mettant à charge de la succession de la personne concernée.
1.1
1.1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées).
1.1.2
1.1.2.1 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).
1.1.2.2 En l’espèce, puisque l’indemnité contestée suit la procédure au fond, à savoir la curatelle de substitution instituée en faveur de feu A.W.________, le délai pour recourir est de trente jours.
1.1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). A l’instar de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC).
1.2
1.2.1 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143). Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 255, p. 141), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 1er septembre 2021/192).
1.2.2
A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations
compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette
disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être
exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code
Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit de successions,
Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad
art.
70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit. , n. 5 ad art. 70 p. 264). Selon l’art. 70 al.
1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision
unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit
ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70
CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues
de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut
de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre
2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC et références
citées, p. 267 ; CCUR 30 novembre 2022/204).
1.2.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, op. cit. n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198).
1.2.4 Le recours sur l’indemnité d’office doit comporter des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité. Une conclusion tendant à la réduction de l’indemnité n’est pas suffisante (CCUR 21 décembre 2022/219).
1.3 Bien qu’interjeté en temps utile, le recours est a priori irrecevable, les recourants semblant en particulier contester la nomination de Me Thibault Blanchard en qualité de curateur ad hoc alors que ce point ne fait pas l’objet de la décision querellée. En outre, ils n’ont pris aucune conclusion chiffrée en modification de l’indemnité d’office qui lui a été allouée, se contentant de critiquer le montant arrêté dans son ensemble. Enfin, il appartenait à tous les héritiers de feu A.W.________ de procéder conjointement contre la décision litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque [...] n’a pas signé l’acte de recours.
Nonobstant ces considérations, la question de la recevabilité peut rester ouverte, puisque le recours, manifestement infondé au vu des considérants qui suivent, doit être rejeté.
2.
2.1 Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
2.2.2 En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
L’art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138).
Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 2 juin 2022/90 consid. 3.1 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 15 août 2016/173 ; CCUR 14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et réf. cit. ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf.). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 27 juillet 2022/130 consid. 3.2.2 et réf. cit. ; CCUR 30 août 2021/188 consid. 9.2.2 ; CCUR 23 avril 2018/77 consid. 6). En outre, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10min) ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliments non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas de rémunération (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.12.2 ad art. 122 CPC et réf. cit.). Il en est de même pour la prise de connaissance des courriers et des courriels, laquelle n’implique qu’une lecture cursive et brève (Colombini, op. cit., n. 3.12.3 ad art. 122 CPC).
Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
2.2.3 Selon l’art. 4 al. 1 RCur, les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée.
En vertu de l’art. 4 al. 2 RCur, lorsque la personne concernée est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 francs par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'article 3 alinéa 4 et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
2.3 En l’espèce, la juge de paix a considéré, à juste titre, que la situation rencontrée par feu A.W.________, à savoir la probable expropriation de 155 m2 de sa parcelle n° [...] à [...], pouvait présenter des enjeux financiers importants, ce d’autant si elle était classée, dans le futur, en zone constructible. La problématique était donc éminemment technique et justifiait la désignation d’un avocat spécialiste en matière d’expropriation, tel que Me Thibault Blanchard, titulaire d’un FSA en droit de la construction, doublé d’un FSA en marchés publics. Les opérations qu’il a annoncées ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont pas démesurées si l’on considère que le complexe de fait n’était pas connu de l’avocat et que les démarches en vue d’optimiser l’expropriation d’une zone agricole, cas échant en nature, pouvait justifier à la fois des recherches juridiques et factuelles. A cela s’ajoute que la défunte n’était pas indigente ni ne remplissait les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, si bien que l’avocat désigné curateur de substitution devait pouvoir être rémunéré au tarif usuel de la branche, soit 350 fr. de l’heure.
Partant, les griefs des recourants, pour autant que recevables, sont infondés.
3.
3.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de B.W.________ et P.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.W.________,
‑ Mme P.________,
‑ Me Thibault Blanchard,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :