TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SE21.013228-221558 

26


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 10 février 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Krieger et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 404 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 10 novembre 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant la curatelle de représentation instituée en faveur de l’enfant B.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.              Par décision du 10 novembre 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a constaté que Me [...] avait déjà été rémunérée pour les activités déployées du 23 avril 2021 au 22 juillet 2022 dans le cadre de la curatelle instituée en faveur d’B.________, née le [...] 2017 (I), a renoncé à rémunérer Me [...] pour lesdites activités (II) et a rendu la décision sans frais (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la curatrice de représentation avait déjà été rémunérée pour les opérations effectuées du 23 avril 2021 au 22 juillet 2022 par ordonnance de classement rendue le 21 octobre 2022 par la Procureure du Ministère Public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui avait fixé son indemnité pour son activité jusqu’au 19 octobre 2022.

 

 

2.              Le 26 novembre 2022, W.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir que Me [...] n’avait droit à aucune rémunération intermédiaire, au motif qu’en qualité de curatrice de représentation de sa fille, elle n’avait déployé aucune activité pendant cette période, si ce n’est péjoré son image auprès de sa fille et nui à leur relation personnelle.

 

 

3.              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant qui n’a pas indemnisé la curatrice de représentation désignée en faveur de la fille du recourant au sens de l’art. 404 CC pour les activités déployées pendant une certaine période.

 

3.1

3.1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

3.1.2              Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 16 février 2022/22 ; CCUR 15 avril 2021/86).

 

3.2              En l’espèce, le recourant fait valoir son opposition à ce que Me [...] perçoive une indemnité intermédiaire pour les activités déployées du 23 avril 2021 au 22 juillet 2022, soit, en d’autres termes, son souhait qu’elle ne perçoive aucune indemnité pour cette période. Or, cette conclusion correspond exactement au dispositif de la décision querellée, le premier juge ayant renoncé à rémunérer Me [...] pour de telles activités. Dès lors, quels que soient les motifs invoqués par le recourant, celui-ci n’a pas d’intérêt au recours, lequel est irrecevable.

 

 

4.

4.1              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. W.________,

‑              Me [...],

-              Mme [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :