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TRIBUNAL CANTONAL |
L822.032093-231501 24 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 6 février 2024
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Composition : Mme Rouleau, juge présidant
Mmes Bendani et Chollet, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.I.________, à [...], et B.I.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2023 par la Justice de paix du district de Nyon, dans la cause concernant l’enfant C.I.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2023, adressée pour notification aux parties le 23 octobre suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premières juges) a ordonné une expertise familiale (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.I.________ et B.I.________ (ci-après : les recourants) sur l’enfant C.I.________, née le [...] 2008 (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant C.I.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père et souscrire un abonnement de téléphonie mobile à l’enfant, au besoin par l’intermédiaire ou avec l’aide du foyer (IV), invité la DGEJ a remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la mineure concernée dans un délai de cinq mois dès la notification de cette ordonnance (V), rappelé aux parents que la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), renoncé à ordonner une médiation familiale (VII), renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de l’enfant C.I.________ (VIII), maintenu la mesure de curatelle ad hoc de représentation de mineur dans la procédure et la curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) instituées en faveur de l’enfant C.I.________ (IX), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).
En droit, les premières juges ont considéré en substance que l’enfant C.I.________ manifestait toujours une détresse importante qu’elle semblait exprimer par des conduites à risque, qu’il importait ainsi qu’elle puisse bénéficier d’une prise en charge individuelle et que la jeune fille avait par ailleurs confirmé qu’elle ne souhaitait pas retourner vivre auprès de ses parents. Il apparaissait par ailleurs peu crédible que la mineure cesse tout comportement transgressif en cas de retour chez ses parents, au contraire, de nombreux éléments laissaient à penser que sa situation se péjorerait alors encore davantage. De plus, l’argument des parents selon lequel ils pourraient eux-mêmes placer leur fille dans un endroit médicalisé n’était pas non plus rendu vraisemblable, un tel placement n’apparaissant par ailleurs pas conforme à l’intérêt de la jeune fille. La justice de paix a constaté qu’aucune autre mesure n’était, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant C.I.________ la protection dont elle avait besoin, de sorte qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de ses parents de déterminer le lieu de sa résidence. Compte tenu de l’intervention prochaine des professionnels de la Consultation [...], la mise en œuvre d’une médiation familiale telle que requise par les parents n’apparaissait pas opportune. En outre, la justice de paix a retenu qu’il n’existait aucun élément médical au dossier qui justifierait un placement à des fins d’assistance de la mineure, de sorte que les conditions pour prononcer une telle mesure n’étaient pas remplies en l’état et qu’il convenait ainsi d’y renoncer.
B. Par acte du 6 novembre 2023, A.I.________ et B.I.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que la mesure de retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille C.I.________ soit levée (II) et qu’une médiation familiale soit ordonnée (III). Subsidiairement, pour le cas où la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était confirmée, ils ont conclu au prononcé d’un placement à des fins d’assistance en faveur de la mineure concernée (IV) ou, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (V).
Par envoi du 20 novembre 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a notamment transmis à la Chambre de céans une copie d’un rapport médical établi le 13 novembre précédent par la Dre [...], spécialiste en médecine interne générale, à [...].
La recourante s’est déterminée sur ce rapport médical par courrier du 24 novembre 2023.
Par lettre du 29 novembre 2023, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et s’y référait intégralement.
Le 8 décembre 2023, Me [...], curateur de représentation de l’enfant dans la procédure, a déposé ses déterminations, indiquant que, malgré plusieurs tentatives, il n’était pas parvenu à contacter la jeune fille, de sorte qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur le recours et s’en remettait à dire de justice.
Par déterminations du 11 décembre 2023, la DGE, par l’intermédiaire de sa directrice générale, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le 22 décembre 2023, les recourants ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles, demandant, sous suite de frais et dépens, l’hospitalisation immédiate de C.I.________ ou, alternativement, son placement immédiat de la précitée dans un foyer fermé, un constat médical d’urgence par un pédopsychiatre ainsi que la mise en œuvre immédiate d’un suivi pédopsychiatrique adéquat pour C.I.________ et d’une thérapie visant à la reconstruction du lien familial entre la jeune fille et ses parents.
Par envoi du même jour, les recourants ont déposé des déterminations spontanées, déclarant maintenir intégralement les conclusions prises dans leur recours du 6 novembre 2023.
Le 27 décembre 2023, la DGEJ s’est déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles des recourants, concluant au rejet de celle-ci.
Par déterminations du 28 décembre 2023, le curateur de C.I.________ s’en est remis à justice s’agissant de la requête de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2023, précisant n’avoir pas pu recueillir les déterminations de l’intéressée dans le délai imparti et faisant part de ses difficultés à obtenir une réponse de la jeune fille à ses courriels et appels.
Le 28 décembre 2023, la présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 22 décembre précédent par les recourants.
Par courrier adressé le 15 janvier 2024 à la Chambre de céans, les recourants ont fait part de faits nouveaux survenus depuis leurs dernières déterminations. Ils ont déclaré maintenir intégralement les conclusions prises au pied de leur recours du 6 novembre 2023 et ont produit une pièce supplémentaire.
Le 26 janvier 2024, la DGEJ a déposé ses déterminations, concluant en substance à la levée de la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et à être libérée de son mandat provisoire de placement et de garde de la mineure concernée.
Par acte du 1er février 2024, les recourants ont modifié la conclusion II prise à titre principal dans leur recours du 6 novembre 2023, laquelle tend désormais à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il est renoncé à prononcer des mesures provisionnelles, en particulier qu’aucune expertise familiale n’est ordonnée et que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est levée, de même que le mandat provisoire de placement et de garde confié à la DGEJ. Pour le surplus, ils ont déclaré maintenir les conclusions prises au pied de leur recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. C.I.________ est née le [...] 2008 de l’union conjugale de A.I.________ et B.I.________, qui exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fille. La jeune fille est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants.
La famille a vécu en Italie de 2018 à début juillet 2022, avant de revenir s’établir en Suisse.
2. Le 11 août 2022, la situation de la mineure précitée a été signalée par la police à la DGEJ et à la justice de paix, à la suite d’un appel passé par C.I.________ au numéro 147 de Pro Juventute, lors duquel la jeune fille, en grande détresse psychologique, avait fait part de violences subies par son père et d’idées de suicide. La mineure souhaitait être mise en sécurité et ne voulait pas demeurer au domicile familial.
Durant l’été 2022, la jeune fille a été placée en foyer avec l’accord de ses parents. Elle est rentrée au domicile parental en septembre 2022.
Entendue le 5 décembre 2022 par la police à la suite de la dénonciation pénale déposée par la DGEJ, C.I.________ a expliqué qu’elle avait vécu une « crise » après le déménagement en Suisse. Elle s’est rétractée concernant ses accusations de violence physique subie de la part de ses parents, précisant qu’après en avoir parlé avec ceux-ci, elle s’était rendu compte que la plupart de ses dires étaient le fruit de son imagination. Elle a précisé qu’il était arrivé que son père se fâche et utilise de « mauvais mots », mais qu’il ne l’avait jamais frappée. Alors qu’elle était initialement d’accord avec la dénonciation pénale, C.I.________ a indiqué que ce n’était désormais plus le cas.
Les parents et deux représentants de la DGEJ ont été entendus à l’audience du 8 décembre 2022. Lors de celle-ci, les parties sont convenues de collaborer avec la DGEJ, hors mandat judiciaire, pendant une période de six mois. L’enquête instruite par la juge de paix a été suspendue dans l’intervalle.
3. Le 10 mars 2023, la DGEJ a requis qu’un mandat de placement et de garde de l’enfant lui soit confié en urgence. Elle a exposé que C.I.________ avait commencé un suivi individuel au Service [...] courant janvier 2023 et avait été hospitalisée après deux rencontres avec le psychologue car elle proférait des idées noires. Selon les parents, cela pouvait être en lien avec l’inscription de la jeune fille au gymnase pour la rentrée 2023-2024, car cela prétéritait ses chances de retour en Italie pour la suite de ses études. Lors d’un entretien en février 2023, C.I.________ avait confié à la DGEJ qu’elle ne subissait plus de maltraitance physique, mais relatait une continuelle mise sous pression de la part de ses parents, avec des attitudes culpabilisantes, ces derniers lui imputant chaque problème familial. C.I.________ était rentrée le 14 février 2023 à la maison. Lors du réseau de sortie, il avait été proposé que la jeune fille soit accompagnée au niveau thérapeutique et éducatif, par un éducateur ambulatoire, ce qui avait été accepté par toutes les parties. Le médecin de l’Unité d’hospitalisation psychiatrique [...] avait rapporté que C.I.________ souffrait de troubles émotionnels et qu’un dispositif thérapeutique et éducatif était nécessaire en sus d’une thérapie familiale. Le samedi 4 mars 2023, C.I.________ avait fugué de la maison, après un refus de ses parents concernant une sortie avec des amies rencontrées à [...]. Vers 18 heures, elle s’était rendue à l’hôpital, disant se sentir mal. La jeune fille ne voulait pas rentrer à la maison, expliquant qu’elle s’y sentait rabaissée et insultée, que ses parents niaient la violence qu’ils lui faisaient subir dans le cadre de la thérapie familiale, continuant à la faire culpabiliser. Elle menaçait de se suicider si elle devait rentrer chez elle. Finalement, les parents avaient accepté que leur fille demeure à l’hôpital. Dans ce cadre, une rencontre avait été organisée le 9 mars 2023 en présence de la jeune fille et de ses parents à l’hôpital. Celle-ci s’était très mal passée, le père faisant fi d’un besoin de protection de sa fille. Les parents avaient refusé de signer un accord de placement pour que C.I.________ reste à l’hôpital, puis avaient quitté les lieux en disant qu’ils étaient d’accord que leur fille demeure hospitalisée. La DGEJ a constaté que la thérapie familiale commencée il y a plusieurs semaines n’avait pas eu un effet sur la dynamique de la famille, que C.I.________ avait récemment été hospitalisée à deux reprises pour des idées noires, qu’elle refusait de rentrer chez ses parents, que ceux-ci n’entendaient pas sa détresse, ne se remettaient pas en question et ne travaillaient pas en collaboration avec la DGEJ.
La juge de paix a fait droit à la requête de la DGEJ déposée le 10 mars 2023 par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.I.________ étant provisoirement retiré à A.I.________ et B.I.________ et un mandat provisoire de placement et de garde de la mineure confié à la DGEJ.
Le 22 mars 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de C.I.________. Celle-ci a notamment déclaré qu’elle était favorable à son éventuel placement en foyer, quand bien même ses parents ne le comprenaient pas. Elle a expliqué qu’elle avait subi des violences physiques de son père depuis ses 12 ans et que sa famille se montrait dénigrante à son égard, avec des attitudes d’exclusion (interdictions et privations diverses), précisant que les violences physiques avaient cessé depuis son appel au 147, mais que les violences psychologiques perduraient. Selon la jeune fille, ses parents ne lui avaient pas fait du mal consciemment, mais leurs méthodes éducatives étaient nocives à sa santé psychique. Elle indiqué que ses parents n’avaient absolument pas confiance en la DGEJ, alors que, pour sa part, elle se sentait en confiance avec les intervenants de ladite direction.
4. Lors de l’audience de la justice de paix du 27 mars 2023, les parents ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment le maintien des mesures superprovisionnelles du 10 mars 2023 prononçant un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et que, dans le cadre de son mandat à forme de l’art. 310 CC, la DGEJ veillerait au respect des valeurs énoncées par A.I.________, à savoir : pas de drogues ni d’alcool, pas de mensonges et pas de mauvaises fréquentations.
5. C.I.________ a été entendue le 17 mai 2023 par la juge de paix. Elle a en particulier exposé qu’une séance de thérapie familiale avait eu lieu, mais ne s’était pas bien passée, ses parents refusant d’entendre ce qu’elle avait à dire et de se remettre en question. Elle n’envisageait pas de rentrer chez ses parents et souhaitait rester en foyer, précisant qu’elle était suivie par une psychologue une fois par semaine et que cela lui faisait du bien.
C.I.________ ayant demandé à être mise en contact avec un avocat, la juge de paix a, par décision du 17 mai 2023, institué une curatelle de représentation dans la procédure au sens de l’art. 314abis CC en faveur de la mineure précitée et nommé Me [...], avocat à [...], afin de la représenter dans le cadre de l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
6. Dans son rapport du 15 mai 2023, la DGEJ a notamment exposé que C.I.________ avait séjourné plusieurs semaines à l’hôpital de [...] entre mars et avril 2023, faute de place dans les foyers d’urgence du canton. Durant son séjour à l’hôpital, la jeune fille s’était rendue à l’école et avait respecté le cadre posé, sans consommer. Elle avait pu intégrer un foyer d’urgence au retour des vacances de Pâques ; C.I.________ s’y était sentie bien, ne consommait pas et continuait à se rendre en cours. Selon les informations de la DGEJ, C.I.________ avait commencé à consommer de l’alcool lorsqu’elle vivait encore en Italie et à prendre des drogues alors qu’elle résidait chez ses parents en Suisse. La séance organisée avec la thérapeute familiale en présence de C.I.________ et de ses parents ne s’était pas bien passée, les parents ayant réagi fortement lorsque leur fille leur avait exprimé son mal-être et les raisons de celui-ci. La mère avait commencé à pleurer en disant que sa fille mentait et le père avait culpabilisé sa fille pour la peine causée à sa mère. Les parents s’étaient ensuite levés et avaient quitté la salle. C.I.________ avaient également pleuré en insistant sur le déni massif de ses parents à propos de ce qui se passait à la maison. La DGEJ a relevé que le déni des parents concernant la souffrance de C.I.________ et l’origine de celle-ci n’avait pas pu être travaillé à ce jour et que le suivi thérapeutique individuel de la jeune fille ne suffirait pas à apaiser les tensions familiales, une thérapie de famille étant nécessaire avant d’envisager une repise de la vie commune. La DGEJ a requis le maintien du mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC.
Le 16 mai 2023, DGEJ a placé l’enfant C.I.________ auprès de la Fondation [...], à [...].
7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2023, rendue après avoir entendu les parties à son audience du même jour, la justice de paix a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.I.________ et B.I.________ sur leur fille C.I.________ et désigné la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde. Cette décision se fondait notamment sur le fait que la mineure avait été hospitalisée durant l’été 2022 après avoir fait part d’épisodes de violences physiques (claques, coups et tirages de cheveux occasionnels) et psychologiques (attitude dénigrante, insultes) de la part de ses parents, qu’elle manifestait une importante détresse et refusait de retourner vivre au domicile parental. Les parents semblaient dans le déni de la souffrance de leur fille et les professionnels étaient d’avis qu’une prise en charge thérapeutique familiale auprès de la Consultation [...] était nécessaire avant d’envisager le retour de l’enfant à domicile. Quand bien même les parents avaient donné leur accord au placement de leur fille, ils exprimaient des doutes sur d’éventuels risques que courrait leur fille à fréquenter les autres jeunes sur place et tenaient un discours ambivalent, sous-entendant que C.I.________ serait mieux à domicile. Ils avaient même laissé entendre qu’étant de nationalité italienne et titulaires d’un permis C en Suisse, ils leur étaient loisible de récupérer leur fille au foyer et de quitter le territoire helvétique, affirmation qui n’avait pas manqué d’inquiéter l’autorité de protection.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2023, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation de mineure à forme des art. 306 al. 2 et 445 al. 2 CC en faveur de C.I.________ et nommé [...], assistante sociale au sein de la DGEJ, avec pour tâches de représenter la mineure précitée dans les démarches à entreprendre en vue de son inscription au gymnase pour la rentrée scolaire 2023-2024.
8. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 août 2023, les recourants ont conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en urgence de C.I.________ et d’un suivi thérapeutique soutenu et adapté en faveur de cette dernière, à la restitution immédiate de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, à la levée de tout mandat confié à la DGEJ et à la mise en œuvre d’une médiation familiale en urgence.
La requête de mesures superprovisionnelles précitée a été rejetée le 25 août 2023 par la juge de paix.
9. Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 5 septembre 2023, A.I.________ et B.I.________, par leur conseil, ont requis l’hospitalisation immédiate de leur fille, exposant que celle-ci était en rupture totale avec son environnement, avait une nouvelle fois fugué du foyer, se montrait oppositionnelle au sein de l’institution et que ce placement ne permettait pas d’assurer sa sécurité ou de poser un cadre.
Le 6 septembre 2023, la juge de paix a procédé à une nouvelle audition de la mineure concernée. Celle-ci a déclaré que cela se passait bien au foyer ; elle avait commencé le gymnase et rentrait manger au foyer les midis. Elle était partie en vacances avec ses parents à [...] courant juillet 2023. Le séjour s’était « plus ou moins bien » déroulé. Au retour, elle avait souhaité revenir au foyer pour y dormir, comme cela était prévu, mais ses parents n’y étaient pas favorables et s’étaient plaints de devoir faire un détour. Durant le trajet, ils lui avaient fait des reproches, en criant et en l’insultant. Selon les dires de la mineure, ses parents lui avaient dit qu’elle devait « arrêter de faire du cinéma », d’inventer et de mentir, l’avaient intimée d’appeler le lendemain son assistante sociale pour lui faire part de son intention de retourner auprès de sa famille et avaient déclaré qu’elle « méritait de mourir ». A l’arrivée, ils avaient conservé sa valise et ses vêtements auprès d’eux, expliquant qu’elle reviendrait à domicile, ce que C.I.________ avait ressenti comme une pression. La jeune fille a précisé qu’elle ne souhaitait pas retourner en Italie – ses parents avaient selon elle pour idée de la mettre en pensionnat pour tenter de reprendre la main sur son existence – et a insisté sur son refus de vivre auprès de ses parents ; elle n’avait plus de contact avec eux depuis la mi-juillet 2023. Interrogée sur son comportement au foyer, C.I.________ a reconnu avoir fait quelques fugues et enfreint plusieurs règles. Elle a expliqué qu’elle traversait une période de « crise existentielle » et peinait à saisir les conséquences de ses actes, précisant qu’elle n’était pas opposée à l’idée de reprendre un suivi psychothérapeutique. Elle a relevé qu’elle se sentait plus en sécurité avec ses amis qu’avec ses parents. Selon ses dires, elle consommait de l’alcool quotidiennement lorsqu’elle vivait avec ses parents, alors que, désormais, ses consommations intervenaient dans un cadre festif et qu’elle n’avait pas retouché aux drogues. C.I.________ a encore indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’aller à l’hôpital et était complètement opposée à cette idée, estimant que le comportement de ses parents était « hypocrite », dans la mesure où ceux-ci avaient refusé l’hospitalisation proposée par son thérapeute par le passé, comme toutes les autres hospitalisations qu’elle avait demandées. Selon elle, ses parents feignaient d’être inquiets et refusaient de se remettre en question.
Dans son courrier du 7 septembre 2023, la DGEJ a admis que les comportements de C.I.________ étaient inquiétants, tout en soulignant que les parents semblaient réagir à chaque agissement inadéquat de leur fille par des demandes de mesures urgentes. Selon la DGEJ, il était nécessaire de répondre au mal-être de la jeune fille, qu’elle exprimait à travers des comportements à risque. La direction précitée a relevé qu’elle ne prétendait pas que le placement en foyer réglerait tous les problèmes présents depuis de nombreuses années, mais qu’un tel placement offrait un cadre dans lequel la jeune fille disait se sentir bien. La création d’un lien de confiance avec les éducateurs progressait doucement. La DGEJ souhaitait que les parents se remettent en question afin de chercher les raisons profondes du mal-être de leur fille, précisant qu’il s’agissait d’un élément indispensable à l’apaisement de la situation.
Le 7 septembre 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 5 septembre précédent par A.I.________ et B.I.________.
10. Le 14 septembre 2023, [...] et [...], respectivement cheffe d’office et assistante sociale au sein de la DGEJ ORPM [...], ont sollicité en urgence le placement à des fins de protection de C.I.________ à [...], au vu de l’importante mise en danger de C.I.________ et du risque conséquent de nouvelle fugue en cas de retour au foyer.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a fait droit à cette requête et a ordonné le placement provisoire à des fins de protection de C.I.________ à [...] du 14 au 20 septembre 2023, précisant que cette décision serait caduque à l’issue de la durée du placement.
11. Dans son rapport du 15 septembre 2023, [...], directrice du Foyer [...] a exposé qu’à ses débuts au sein du foyer, C.I.________ n’avait pas présenté de comportement à risque. Au cours du mois d’août 2023, la jeune fille avait commencé à adopter une posture de toute-puissance, verbalisait son indifférence quant à l’inquiétude des adultes sur sa situation et revendiquait une certaine liberté, disant qu’elle pouvait à tout moment partir en Italie de son plein gré. La mineure avait été interceptée dans un magasin pour un vol d’alcool fort et avait ensuite enfreint l’interdiction de sortie le soir qui avait été prononcée à titre de sanction, rentrant au foyer à des heures tardives. De nombreuses fugues avaient été constatées et d’autres jeunes du foyer avaient rapporté que C.I.________ consommait de l’alcool et des produits stupéfiants. C.I.________ avait également présenté des scarifications superficielles sur ses bras. Depuis ces épisodes, les intervenants avaient observé que l’alimentation de la jeune fille était irrégulière, voire insuffisante. Selon les conclusions du rapport, C.I.________ était en grande souffrance et les mises en danger étaient réelles ; elle n’était pas en mesure de prendre soin de sa personne et ne semblait pas avoir de limites. En l’absence d’un cadre rigoureux, les intervenants du foyer voyaient peu de possibilités d’évolution positive pour la jeune fille. Les parents étaient très stricts, néanmoins, ils semblaient comprendre les dangers auxquels leur fille se confrontait actuellement et avaient toujours montré une grande inquiétude face aux agissements de celle-ci et s’étaient mobilisés à chaque avis de fugue.
Le 19 septembre 2023, A.I.________ et B.I.________, par leur conseil, ont une nouvelle fois sollicité, à titre superprovisionnel, l’hospitalisation immédiate de leur fille, soulignant que C.I.________ avait fugué le même jour de [...], alors même qu’il s’agissait d’un foyer supposément plus sécurisé.
12. Le 20 septembre 2023, la juge de paix a tenu une audience en présence du conseil des parents, du curateur de représentation ainsi que de la cheffe de l’ORPM [...] et une assistante sociale de la DGEJ. Le conseil des parents a indiqué que ses mandants souhaitaient que leur fille puisse être hospitalisée. Le curateur Me [...] a estimé que l’état de la jeune fille ne nécessitait pas une hospitalisation. Il a déclaré constater que les fugues de C.I.________ faisaient pour l’essentiel suite au séjour à [...] avec la famille, dont les parents disaient qu’il s’était bien passé. Pour sa part, l’assistance sociale de la DGEJ a indiqué comprendre les inquiétudes des parents et ne pas les minimiser, tout en relevant que le lien avec la jeune fille était fragile et que les nombreuses interventions des parents n’allaient pas forcément dans le bon sens. La collaboration avec A.I.________ et B.I.________ demeurait très compliquée. L’état de la mineure ne nécessitait pas que l’équipe éducative fasse appel à un médecin d’urgence en vue de son hospitalisation ; la police n’avait jamais sollicité de médecin lors de ses interventions, n’ayant jamais vu la mineure en crise. [...] avait pris contact avec les intervenants récents (police, équipe éducative de [...] et le psychologue [...]) afin de savoir si l’état de la jeune fille nécessitait une hospitalisation d’urgence ; à chaque fois, il lui avait été répondu que C.I.________ ne se trouvait pas dans une situation psychotique ou violente justifiant l’intervention d’un médecin. En outre, les policiers et l’équipe éducative d’[...] avaient constaté que C.I.________ n’avait pas le profil ni l’attitude d’une personne consommant des drogues dures. C.I.________ avait également affirmé que ce n’était pas le cas. Une fouille de sa chambre n’avait par ailleurs pas permis de mettre en évidence de trace d’une éventuelle consommation. L’assistante sociale a rappelé, s’agissant du suivi auprès de la Consultation [...], que des démarches avaient été entreprises et interrompues du fait que les parents y avaient mis fin, mais également en raison du caractère précaire de la situation et de sa constante évolution. Selon la DGEJ, il importait que la confiance soit restaurée avec la mineure.
C.I.________ est spontanément rentrée au foyer le 26 septembre 2023, après une semaine de fugue.
13. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2023, la juge de paix a partiellement rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 25 septembre 2023 par les parents de C.I.________ en tant qu’elle tendait à l’hospitalisation immédiate de la jeune fille et a ordonné que celle-ci soit examinée par un thérapeute au sein du foyer, dont le rapport devrait être adressée à l’autorité de protection. Cette évaluation n’a pas pu être mise en œuvre, C.I.________ ayant refusé de se rendre au rendez-vous fixé à cet effet au [...] et un déplacement des thérapeutes au foyer n’étant pas possible. Par ailleurs, la jeune fille s’opposait à retourner en consultation chez son médecin traitant.
Par courrier du 29 septembre 2023, le curateur de la mineure a notamment confirmé que celle-ci s’opposait à la levée de la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instaurée en sa faveur.
Par courrier du 2 octobre 2023, A.I.________ et B.I.________ ont demandé que leur fille puisse résider dans un endroit sécurisé, dont elle ne pourrait pas s’enfuir, et où ses consommations seraient contrôlées, et qu’elle puisse bénéficier immédiatement d’un suivi thérapeutique. Ils ont en outre confirmé leurs conclusions provisionnelles des 18 août, 5, 19 et 25 septembre 2023 tendant en particulier à la levée de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et à l’hospitalisation immédiate de la mineure concernée.
14. Le 9 octobre 2023, les recourants ont transmis à la justice de paix un bilan d’investigation spécialisée pour état mental à risque de psychose établi le 4 octobre 2023 par [...] et [...], respectivement psychologue et professeur associé au [...]. Ce bilan, qui repose sur une évaluation de C.I.________ effectuée le 26 juin 2023, fait notamment état d’une consommation fréquente de stimulants type amphétamine et d’hallucinogènes. La jeune fille rapportait en particulier des expériences dissociatives avec des épisodes de déréalisation, marqués par une confusion entre la réalité et son imagination, tout en gardant une bonne capacité critique, ainsi que des phénomènes d’allure délirante survenant pendant l’endormissement, des idées de méfiance d’intensité légère et la présence d’aberrations perceptions et d’hallucinations d’intensité moyenne. L’observation du tableau clinique a amené les praticiens à poser l’hypothèse d’un trouble de la personnalité, plutôt qu’un processus psychotique, les expériences hallucinatoires pouvant être liées à une consommation importante de substances hallucinogènes. Cela ne signifiait toutefois pas que la patiente ne puisse pas présenter un épisode psychotique franc dans le futur. Ils ont recommandé une psychothérapie et une évaluation complémentaire en lien avec les épisodes de paralysie du sommeil évoqués par l’intéressée, ainsi qu’une réévaluation de la symptomatologie psychotique après douze mois.
Dans son rapport du 16 octobre 2023, la DGEJ a relevé que C.I.________ était toujours placée au Foyer [...]. Depuis l’été 2023, elle avait changé d’attitude envers les éducateurs et les adultes en général, se montrant plus oppositionnelle. Elle semblait habitée d’une grande colère envers ses parents, en particulier son père, de sorte que toute tentative de travail était difficile. A chaque intervention musclée de ses parents, C.I.________ s’enfonçait encore davantage dans la colère, le rejet des adultes et la mise en danger d’elle-même. A la suite d’un échange avec C.I.________, celle-ci avait semblé adhérer au projet d’un endroit semi-fermé et éloigné de tout (séjour de rupture). La DGEJ se disait consciente que les attitudes de la jeune fille étaient délétères pour elle et qu’un travail de longue durée, à mesure des souffrances de la mineure, était en cours et ne pourrait se faire qu’à force de patience et de temps. La DGEJ a souligné que C.I.________ avait actuellement perdu confiance en l’adulte, mais revenait tout de même au foyer après ses fugues et acceptait de parler à l’assistante sociale de la DGEJ. La jeune fille avait rapporté qu’elle peinait à faire confiance aux éducateurs, car elle pensait que ce qu’elle leur confierait serait directement transmis à ses parents. Un travail de confiance restait ainsi à effectuer. La DGEJ a par ailleurs relevé que les parents avaient fait preuve d’une ingérence constante concernant le travail des professionnels entourant leur fille. La direction susmentionnée a précisé être en recherche d’un lieu sécurisé pour C.I.________ et ses comportements à risque, dans l’idée également de la mettre à distance des gestes et comportements envahissants de ses parents.
15. Sur requête du 17 octobre 2023 de la DGEJ, faisant état de plusieurs fugues de la mineure et d’une demande de mise à l’abri émanant de celle-ci, la juge de paix a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, provisoirement ordonné le placement à des fins de protection de la mineure à [...] du 17 au 24 octobre 2023, précisant que cette décision serait caduque à l’issue de cette durée.
Le 23 octobre 2023, la juge de paix a, par voie de mesures superprovisionnelles, ordonné à l’institution [...] que l’enfant soit examinée par un thérapeute au sein de l’institution, dont le rapport devrait être adressé à l’autorité de protection. Par courriel du 24 octobre 2023, l’institution précitée a refusé de procéder à cette évaluation, précisant qu’une évaluation médicale ne se faisait qu’en cas d’urgence, que la situation de C.I.________ était stable et que son état de santé ne suscitait pas d’inquiétudes particulières justifiant une telle intervention.
Par décision du même jour, la justice de paix a étendu le mandat du curateur à forme de l’art. 314abis CC, Me [...], à la représentation de C.I.________ pour l’éventuel dépôt d’une action en éloignement au sens de l’art. 28b CC et d’une plainte pénale au nom de l’enfant à l’encontre de son père. Selon cette décision, A.I.________ semblait harceler sa fille, notamment au foyer ou dans la rue, possiblement de manière menaçante et violente, alors que C.I.________ ne souhaitait pas le voir.
Dans un courrier du 30 octobre 2023, le Centre de consultation [...] a confirmé que les parents de C.I.________ avaient bien pris contact avec ledit centre en vue d’un suivi, précisant que le délai d’attente était de six mois. Il ressort d’une note au dossier datée du 1er novembre 2023 que la DGEJ a effectivement fait une demande de suivi individuel pour C.I.________ auprès du centre de consultation précité.
16. Dans son rapport établi le 13 novembre 2023, la Dre [...], médecin généraliste à [...], déléguée du médecin cantonal, a mentionné être intervenue le 8 novembre 2023 au Foyer [...] où séjournait C.I.________ à la suite de la demande de la juge de paix et que la consultation avait été faite, en l’absence de la mineure, auprès de son éducateur référent [...]. La médecin a notamment relevé que C.I.________ était partie en vacances avec ses parents du 12 au 16 juillet 2023, que depuis le retour de vacances, elle avait commencé à faire des fugues de plus en plus fréquentes, qu’elle avait été placée à [...], centre d’accueil fermé, du 15 au 20 septembre 2023, mais avait réussi à fuguer le 19 septembre 2023, que du 17 au 25 octobre 2023 elle avait séjourné à [...] volontairement pour se protéger et que depuis son retour au foyer [...], les fugues étaient récurrentes, de durées prolongées et variables, avec des comportements à risque. Selon la médecin, C.I.________ se mettait en danger en passant la nuit en dehors du foyer d’accueil, ne respectant pas le cadre établi ; elle était en rupture scolaire depuis le mois de septembre 2023, et il y avait de fortes suspicions de consommation de substances illicites. Son placement dans un foyer fermé à deux reprises n’avait pas amélioré la situation. La médecin a conseillé de privilégier, dans un premier temps, une consultation psychiatrique par l’Equipe mobile enfants et adolescents (ci-après : EMEA), qui pouvait se rendre au foyer pour évaluer l’enfant et créer un lien de confiance médical. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une équipe pouvant faire un suivi intensif dans le lieu de vie pour des adolescents qui refusent les soins ou n’adhèrent pas au suivi ambulatoire classique qui leur est proposé et qu’une évaluation de lieu de vie adaptée pourrait être faite par l’EMEA. La médecin a précisé qu’en cas d’échec du suivi médical au foyer et si la situation et l’état de santé de C.I.________ devait s’aggraver, une évaluation de la mineure par un médecin serait nécessaire pour décider si un placement à des fins d’assistance pourrait être prononcé.
17. Il ressort en particulier des déterminations du 11 décembre 2023 de la DGEJ que C.I.________ est retournée vivre à domicile chez ses parents depuis le 24 novembre 2023, jour où son placement au Foyer [...] a pris fin, C.I.________ ayant été exclue dudit foyer. La jeune fille continuait à fuguer régulièrement du domicile familial. Ses parents projetaient qu’elle se rende dans une école italienne, mais C.I.________ n’y était allée que deux ou trois jours entre fin novembre et début décembre 2023. Elle ne s’y était plus rendue depuis lors. La DGEJ a constaté que la jeune fille traversait une période complexe et était en proie à une crise existentielle, ses discours ambivalents et ses propos peu nuancés témoignant de l’ampleur de cette crise. C.I.________ pouvait ainsi souligner, d’un côté, le besoin d’être éloignée de ses parents et son souhait de rejoindre un foyer, puis, mettre en échec les mesures de placement et préférer retourner au domicile familial. La DGEJ a précisé qu’elle n’était pas opposée à la mise en place de mesures ambulatoires pour accompagner C.I.________, mais doutait que le retour à domicile de la jeune fille et la prise en charge de celle-ci au domicile parentale « tienne dans le temps et porte ses fruits ». Au jour du dépôt des déterminations de la DGEJ, C.I.________ était en fugue depuis 48 heures. Selon la DGEJ, le projet actuel était de mettre en place la mesure de renfort socio-éducatif et thérapeutique (RESET) pour C.I.________. Si les parents se montraient preneurs de cette aide, la DGEJ a rappelé qu’au vu du passé et de la collaboration difficile avec ceux-ci, le risque de rupture entre C.I.________, ses parents et les professionnels impliqués demeurait conséquent. La DGEJ a préconisé le maintien de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, estimant qu’une restitution de ce droit était prématurée, dès lors que le processus engagé devait impérativement se poursuivre sans être interrompu ; ce processus serait par ailleurs vraisemblablement parsemé de rechutes et de nouvelles crises, de sorte qu’il conviendrait de faire preuve de beaucoup de patience. La direction précitée a souligné que, si pour l’heure, faute d’avoir trouvé un lieu de placement adéquat pour C.I.________, celle-ci résidait chez ses parents les jours où elle n’était pas en fugue, la situation restait problématique, C.I.________ continuant à se mettre en danger en fuguant. Le besoin de placement était ainsi toujours actuel, de sorte qu’il était nécessaire que la DGEJ conserve le mandat de placement et de garde, afin de pouvoir réagir de façon immédiate. S’agissant de la médiation familiale, la DGEJ a estimé qu’il était prématuré d’envisager un tel processus en l’état, la priorité étant de travailler à la création d’un lien avec la jeune fille, de veiller à sécuriser ses sorties et d’accompagner les parents dans l’exercice de leur parentalité.
18. Le 19 décembre 2023, la DGEJ a organisé une rencontre qui devait réunir la jeune fille, ses parents, ainsi que l’EMEA, en vue de débuter un accompagnement de C.I.________ vers le soin. Les parents ont refusé de participer à ce réseau dans les locaux de la DGEJ, préférant qu’il soit organisé à leur domicile et exprimant en outre le souhait que la DGEJ ne soit pas présente à cet entretien pour préserver le secret médical de leur fille. La rencontre du 19 décembre 2023 s’est dès lors déroulée entre les professionnels de la DGEJ et de l’EMEA. A l’issue de celle-ci, la DGEJ a pris contact par téléphone avec le père de la mineure. Celui-ci a finalement refusé la mise en œuvre de l’EMEA, expliquant qu’il demandait l’intervention de médecins et non de psychologues ou d’infirmiers et que cette structure ne lui paraissait pas adaptée aux besoins de sa fille.
19. Le 20 décembre 2023, les parents de C.I.________ ont été convoqués à 5 heures du matin par la police, dès lors que leur fille avait été retrouvée avec d’autres jeunes durant la nuit alors qu’ils volaient des objets dans une voiture. Au retour à la maison, une dispute a apparemment éclaté entre C.I.________ et ses parents. La gendarmerie et l’ambulance sont rapidement intervenues et il a été décidé d’emmener la jeune fille à l’hôpital.
Le corps médical [...] a indiqué aux parents et à la DGEJ que C.I.________ n’avait pas exprimé d’idées suicidaires, que les conditions d’un placement à des fins d’assistance n’étaient pas réunies et que le prolongement de l’hospitalisation ne se justifiait pas.
Une place en foyer d’urgence a été trouvée pour C.I.________ au Foyer [...], qui y a été admise dès le 22 décembre 2023. La DGEJ a maintenu le dispositif RESET, mis en œuvre depuis le 8 décembre 2023 avec l’accord des parents et de la mineure, lequel intervient à partir du domicile pour soutenir la famille.
20. Le 27 décembre 2023, la DGEJ a été informée par le foyer que C.I.________ était auprès de ses parents depuis le 24 décembre précédent et que toute la famille était partie quelques jours en vacances à la montagne.
Selon le courrier des recourants du 15 janvier 2024, C.I.________ s’est rendue en vacances avec sa famille pendant les fêtes de fin d’année jusqu’au 4 janvier 2024. Selon les dires des parents, la jeune fille n’a pas fugué durant ces quelques dix jours, s’est bien comportée au cours de ce séjour à la montagne, a pu se reposer, faire du ski et passer de bons moments avec ses frères et sœur. Au retour des vacances, C.I.________ a demandé à retourner au Foyer [...] pour y retrouver ses fréquentations, ce que les parents ont accepté, malgré leurs doutes à cet égard.
Dès son retour au foyer, la jeune fille a recommencé à enfreindre le cadre, à fuguer et à repartir au domicile familial.
21. Dans ses déterminations du 26 janvier 2024, la DGEJ a contesté les allégations des recourants selon lesquelles elle se désintéresserait de la situation, rappelant l’investissement de deux assistants sociaux se partageant la prise en charge de ce dossier. Elle a relevé les difficultés de collaboration avec les parents, ceux-ci n’ayant cessé de critiquer et de mettre à mal les interventions des intervenants, que cette coopération était désormais totalement rompue, de même que le lien de confiance entre C.I.________ et les professionnels. La DGEJ a observé que les parents avaient emmené leur fille au foyer, sans en informer les intervenants du foyer ni la DGEJ, afin qu’elle puisse y faire la fête la nuit du Nouvel-An, en totale contradiction avec les reproches qu’ils formulent à l’encontre des professionnels qui n’arrivent pas à empêcher la jeune fille de sortir la nuit. Au retour des vacances, C.I.________ avait émis le souhait d’être placée dans un autre foyer moyen-long terme ; elle avait toutefois mis prématurément fin à l’entretien avec la responsable, refusant la perspective de devoir respecter le même type de règles dans un autre foyer. Elle avait ensuite recommencé à fuguer et à retourner au domicile parental. La DGEJ a constaté que, depuis ces dernières semaines, notamment depuis les vacances d’hiver, le comportement de la mineure avait évolué. Si elle avait encore fugué à de multiples reprises du foyer et refusait de se conformer au cadre établi, elle ne semblait plus autant se mettre en danger : elle ne découchait plus et rentrait dormir au foyer ou au domicile parental. La DGEJ a estimé qu’un placement de la jeune fille n’était plus une mesure adéquate à l’heure actuelle, précisant que la mineure semblait désormais rechercher uniquement l’émancipation et ne démontrait plus de besoin d’être protégée de sa famille par un placement extra-familial ; elle semblait disposer des ressources suffisantes pour gérer la relation avec ses parents.
Il ressort en particulier du courrier des recourants du 1er février 2024 que les très récentes entrevues entre les parents et la DGEJ se sont bien déroulées, que C.I.________ se comporte bien depuis son retour à la maison et est respectueuse du cadre. En outre, les recourants indiquent s’être engagés à tenir la DGEJ informée de l’évolution de la situation, afin de maintenir une collaboration constructive. Ils ont également confirmé qu’ils se trouvaient sur une liste d’attente pour une thérapie de famille auprès du Centre de consultation [...] et que les démarches pour la mise en place d’un suivi individuel en faveur de leur fille étaient en cours.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix mettant en œuvre une expertise familiale, confirmant le retrait provisoire du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leur fille mineure, maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant et renonçant à ordonner une médiation familiale.
Le maintien des curatelles de représentation de la mineure dans la procédure et en raison de l’empêchement des parents par l’ordonnance entreprise n’est pas visé par le présent recours.
1.2 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
1.3 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.4 Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par les parents de l’enfant concernée, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier.
Consultée, l’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision et s’y est intégralement référée. Le curateur de représentation de l’enfant et la DGEJ ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait respectivement par courrier des 8 et 11 décembre 2023.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).
2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d’un membre unique de l’autorité de protection, hormis lorsqu’ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s’inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l’enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l’enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l’examen de ces questions par une autorité collégiale s’impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive de l’autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d’interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d’une réflexion interdisciplinaire et qu’elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (ATF 148 I 251 consid. 3.7).
2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelles ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).
2.4 L’ordonnance attaquée a été rendue par la justice de paix réunie en collège. L’enfant a été entendue les 22 mars et 6 septembre 2023 par la juge de paix. Les parents ont été entendus par l’intermédiaire de leur avocate à l’audience de la justice de paix du 20 septembre 2023, tout comme la représentante de la DGEJ et le curateur de représentation de l’enfant. Le droit d’être entendu de chacun a dès lors été respecté.
3.
3.1 Invoquant une constatation fausse et incomplète des faits, ainsi qu’une violation de la maxime inquisitoire, les recourants reprochent à l’autorité de première instance de ne s’être fondée que sur quelques éléments du dossier, en particulier sur l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2023, les dires de C.I.________ et les explications de la DGEJ sans entrer dans les détails. L’ordonnance litigieuse ne tiendrait en outre pas compte des rétractations de la mineure concernant les accusations portées à l’encontre de ses parents, ni des inquiétudes de ceux-ci quant aux effets de l’éloignement de C.I.________ de sa famille.
3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
3.3 L’enquête menée par la première instance apparaît suffisante au stade des mesures provisionnelles et les recourants n’invoquent par ailleurs aucunement que des mesures d’instruction supplémentaires auraient été nécessaires avant de rendre l’ordonnance litigieuse. Pour le surplus, les reproches des recourants ont trait à l’appréciation des preuves, de sorte qu’ils seront examinés ci-après.
4.
4.1 Les recourants considèrent que le placement en foyer de leur fille est inefficace et contreproductif. Ils relèvent que les autorités ont ignoré les rétractations de C.I.________ au sujet des accusations qu’elle avait portées contre ses parents, qu’elle n’a fugué qu’une seule fois lorsqu’elle était à domicile, alors qu’elle a fugué à de très nombreuses reprises depuis le prononcé de la mesure contestée, que la situation ne cesse de se péjorer depuis lors, que C.I.________ se met en danger en consommant des stupéfiants, buvant de l’alcool, dormant chez des tiers, sans que le foyer ne soit averti, et est désormais déscolarisée. Ils soulignent que les décisions prises ont eu pour seule conséquence de donner à C.I.________ l’indépendance qu’elle réclamait et qu’elle a ainsi pu se défaire du cadre imposé par ses parents et s’éloigner définitivement d’eux. Ils reprochent à la DGEJ de ne pas avoir respecté les engagements pris lors de l’audience du 27 mars 2023 et de ne pas avoir instauré un suivi thérapeutique pour leur fille.
4.2
4.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
4.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
4.2.3 En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
Selon l’art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l’autorité de protection de l’enfant retire son droit de déterminer le lieu de résidence d’un mineur en application de l’art. 310 CC, le service de protection de l’enfant peut être chargé d’un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
4.3 En l’occurrence, il résulte du dossier qu’au moment de la reddition de l’ordonnance querellée, C.I.________ présentait une grande détresse et que sa situation était très inquiétante. Le rapport du Foyer [...] du 15 septembre 2023 faisait ainsi état de nombreuses transgressions et mises en danger de la jeune fille, comme la violation des règles posées par le foyer, les vols, les fugues, les consommations de produits illicites et d’alcool, les nuits passées hors du foyer chez des inconnus, les scarifications, la déscolarisation et la mauvaise alimentation. La jeune fille avait exprimé à plusieurs reprises sa ferme volonté de ne pas retourner chez ses parents, évoquant les conflits, les tensions et les pressions subies dans le cadre familial. La mineure traversait ainsi une période très compliquée et les relations tendues avec ses parents nécessitaient, selon la DGEJ, d’entreprendre un travail thérapeutique individuel et familial avant d’envisager un éventuel retour de C.I.________ au domicile parental.
Cela étant, il convient de tenir compte de l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt du recours. Il faut admettre que la mineure concernée a mis en échec tout ce qui a été entrepris en sa faveur, au point que la DGEJ et les autres professionnels impliqués se sont retrouvés dans une impasse. A cet égard, on relèvera que, par leur attitude peu coopérative et leurs agissements parfois inadéquats, les parents ont participé à entraver l’action socio-éducative initiée – on rappellera en particulier qu’ils n’ont cessé de critiquer la DGEJ et les autres professionnels, voire de mettre à mal leurs interventions, à l’image du refus de la mise en œuvre de l’EMEA par le père ou du fait que les parents ont tout récemment mis fin unilatéralement, sans en référer à la DGEJ, au placement de leur fille au Foyer [...], au mépris le plus total de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Si la situation de la mineure reste préoccupante, il y a lieu de constater que son comportement a évolué et que ses mises en danger se sont atténuées. En effet, quand bien même elle a encore fugué à plusieurs reprises du foyer et a refusé de se conformer au cadre établi, elle ne découchait plus, passant ses nuits au foyer ou au domicile parental. Le fait que le séjour au sein de sa famille durant les vacances d’hiver se soit bien passé semble également indiquer que la mineure n’a désormais plus besoin d’être protégée de son milieu familial et qu’elle présente les ressources suffisantes pour gérer les relations avec ses parents. En outre, dans la mesure où elle fuguait constamment du foyer – sous prétexte que les règles contraignantes inhérentes à ce type de prise en charge ne lui conviennent pas, peu importe le foyer en question – il apparaît qu’un placement hors du milieu familial n’est actuellement plus une mesure adéquate pour la mineure, ce d’autant moins que ses fugues ont régulièrement eu pour résultat son retour au domicile parental. La jeune fille semble par ailleurs présenter un bon comportement et respecter le cadre depuis son retour auprès de ses parents. Force est ainsi de constater que le développement de C.I.________ ne paraît plus mis en danger dans son environnement familial et que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’a plus de sens dans les présentes circonstances. Il en résulte que les conditions d’une telle mesure ne sont actuellement plus réunies.
4.4 Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être admis sur ce point et l’ordonnance litigieuse réformée en ce sens que la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est levée et la DGEJ relevée de son mandat provisoire de placement et de garde.
5.
5.1 Les recourants requièrent désormais également qu’il soit renoncé à la mise en œuvre de l’expertise familiale, invoquant que C.I.________ se comporte bien depuis son retour à la maison et respecte le cadre, de sorte qu’une expertise serait inadéquate et contre-productive à ce stade.
5.2 L'expertise pédopsychiatrique est une mesure d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office. Elle peut en particulier être refusée lorsque le juge a pu se forger sa conviction sur les preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 et les références citées).
5.3 Il résulte du dossier que la situation de C.I.________, encore très inquiétante il y a peu, a grandement fluctué durant ces derniers mois et que l’équilibre récemment trouvé apparaît fragile. Le besoin de protection de la jeune fille reste ainsi d’actualité et justifie, à ce stade, la poursuite de l’expertise. Celle-ci devrait permettre d’apporter un éclairage plus précis – pour l’autorité de protection et les intervenants, mais également pour les parents – sur les difficultés de C.I.________ et ses éventuels besoins en matière de suivi, sur la dynamique familiale ainsi que de déterminer si des mesures de protection doivent être prises en faveur de la mineure. Le moyen doit ainsi être rejeté.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation familiale, dès lors que les parents sont libres de l’entreprendre, étant en outre rappelé qu’une demande de suivi familial et individuel a été effectuée auprès du Centre de consultation [...].
Enfin, dès lors que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est levée dans le cadre du présent recours, la conclusion prise à titre subsidiaire par les recourants – pour le cas où la mesure précitée serait maintenue – tendant à un placement à des fins d’assistance de la mineure est sans objet.
6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise réformés dans le sens des considérants qui précèdent, les chiffres IV à VI étant supprimés.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Quand bien même les recourants obtiennent partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens (réduits) de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2023 par la Justice de paix du district de Nyon est réformée aux chiffres II, III, IV V et VI de son dispositif, comme suit :
II. lève le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.I.________ et B.I.________ sur l’enfant C.I.________, née le [...] 2008 ;
III. relève la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de son mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant C.I.________ ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VI. supprimé ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Rachel Cavargna-Debluë (pour A.I.________ et B.I.________),
- Me [...], curateur de représentation de l’enfant,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :