TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR23.026239-231355

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 4 janvier 2024

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Composition :               Mme              Rouleau, juge présidant

                            M.              Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

*****

 

 

Art. 273, 274 al. 2 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause l’opposant à E.A.________, à [...], et concernant l’enfant B.A.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2023, adressée pour notification aux parties le 22 septembre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.A.________ (ci-après : le recourant) à l’égard de sa fille B.A.________, née le [...] 2008 (I), confirmé la suspension provisoire du droit de visite de A.A.________ sur B.A.________ (II), institué une curatelle ad hoc provisoire de représentation à forme de l’art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.A.________ (III), nommé Me H.________, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice provisoire à forme de l’art. 314abis CC de l’enfant précitée (IV), fixé les tâches de la curatrice, dont la remise annuelle d’un rapport sur l’ensemble de son activité et l’évolution de la situation de la mineure concernée (V et VI), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).

 

              En droit, la première juge a retenu en substance que la relation compliquée qu’entretenait B.A.________ avec son père était source de grande souffrance pour la mineure, que le père contrôlait sa fille de manière excessive et formulait de nombreux reproches à son égard, que B.A.________ peinait à communiquer avec son père et qu’elle se disait soulagée de ne plus le voir, malgré la tristesse que cette absence de contact engendrait. En outre, A.A.________ ne semblait pas avoir conscience de la souffrance de sa fille et de l’impact de celle-ci sur leur relation. La juge de paix a dès lors considéré que la suspension provisoire du droit de visite du père devait être maintenue, conformément à la volonté de B.A.________, précisant qu’une enquête restait formellement ouverte concernant la fixation des relations personnelles. Elle a également estimé qu’il était conforme à l’intérêt de la mineure que celle-ci soit représentée par un mandataire professionnel dans le cadre de cette procédure, ce à quoi les deux parties avaient donné leur accord, de sorte qu’il convenait de nommer à la jeune fille une curatrice à forme de l’art. 314abis CC.

 

 

B.              Par acte du 5 octobre 2023, A.A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réforme du chiffre II de l’ordonnance entreprise en ce sens que tant qu’il n’aurait pas trouvé un logement lui permettant d’offrir à sa fille un espace privé, son droit de visite à l’égard de B.A.________ s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, le vendredi dès la sortie de l’école jusqu’à 20 heures, le samedi de 10 heures à 20 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Le recourant a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et déposé un bordereau de pièces.

 

              Par courrier du 11 octobre 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a indiqué au recourant qu’il était en l’état dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 16 novembre 2023, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise.

 

              Par déterminations du 23 novembre 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), par l’intermédiaire de sa directrice générale, a conclu au rejet du recours déposé par A.A.________, estimant en substance que, compte tenu de l’opposition très forte de B.A.________, âgée de plus de 15 ans, à l’exercice de ce droit, une suspension des relations personnelles père-fille respectait l’intérêt de la mineure concernée et qu’un contact forcé serait incompatible avec le but des relations personnelles. La DGEJ a en particulier exposé que, si son bilan socio-éducatif du 21 juillet 2023 mentionnait qu’elle n’avait pas identifié de maltraitance ou de négligence exigeant une suspension du droit de visite du père, il avait été constaté que le conflit parental massif avait un impact important sur la relation père-fille. Le droit de visite suscitait chez B.A.________ de l’agacement, de la frustration et de l’incompréhension. Le travail de coparentalité, apparemment accepté par les deux parents, n’avait malheureusement pas encore été mis en œuvre. Seul ce travail semblait de nature à amener un apaisement du conflit et une amélioration des relations père-fille, en permettant aux parents de s’entendre sur un cadre éducatif prenant en compte l’autonomie et les ressources de la mineure concernée et en évitant à l’adolescente d’évoluer dans des environnements trop différents, voire contradictoires ; cette situation amenait beaucoup de confusion et d’instabilité à B.A.________, ce qui était délétère pour son développement.

 

              Le 27 novembre 2023, Me H.________, curatrice de représentation à forme de l’art. 314abis CC, a déposé ses déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La curatrice a en particulier estimé que l’ordonnance querellée se fondait sur un état de fait complet et que la suspension provisoire du droit de visite du recourant était pleinement justifiée, eu égard à l’intérêt de la mineure concernée. Elle a déposé une pièce à l’appui de son écriture.

 

              Par envoi du 21 décembre 2023, le conseil du recourant a produit sa liste des opérations pour la présente procédure.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              B.A.________ est née le [...] 2008 de l’union conjugale de A.A.________ et E.A.________ (ci-après : l’intimée) laquelle a été dissoute par jugement de divorce rendu le 4 avril 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Ce jugement a maintenu l’exercice commun de l’autorité parentale sur B.A.________ et a confié un mandat de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC à la DGEJ concernant la mineure précitée.

 

2.              Le 15 juin 2023, E.A.________ a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) une requête tendant à la modification du droit de visite de A.A.________ sur sa fille B.A.________, exposant que le droit de visite du père était jusqu’alors exercé un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, mais que cela devenait « trop » pour la jeune fille. En effet, selon ce que cette dernière avait rapporté à sa mère, elle n’avait aucune sphère privée dans l’appartement de son père et celui-ci exerçait sur elle un contrôle excessif, au point qu’elle ne pouvait pas faire un pas en ville seule. Devant l’impossibilité de discuter de cette situation avec son père, B.A.________ souhaitait pouvoir décider librement du moment où elle irait chez lui. E.A.________ a également proposé la désignation de Me [...] comme curatrice de sa fille.

 

              Par requête du 20 juin 2023 à la justice de paix, E.A.________ a sollicité la suspension du droit de visite de A.A.________ sur sa fille B.A.________. Elle a indiqué que la situation s’était péjorée depuis son dernier courrier, que B.A.________ était « totalement à bout » lorsqu’elle rentrait de chez son père ou après un contact téléphonique avec lui ; la jeune fille semblait déprimée et pleurait pendant une heure, avant de pouvoir se confier sur le temps passé avec son père. Pour l’instant, B.A.________ ne souhaitait plus se rendre chez A.A.________. E.A.________ a en outre réitéré sa demande de désignation d’une curatrice à sa fille. En annexe à sa requête, l’intimée a produit une longue lettre manuscrite écrite par B.A.________ à l’attention de la juge de paix, par laquelle la mineure concernée a en substance confirmé les dires de sa mère, en particulier son refus de voir son père, tout en précisant que son courrier ne devait pas être communiqué à ses parents.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2023, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.A.________ sur sa fille B.A.________.

 

3.              Le 3 août 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de A.A.________, assisté de son conseil, et d’E.A.________ ainsi que, pour la DGEJ, d’[...], assistante sociale.               A.A.________ a indiqué qu’il ne comprenait pas bien la situation, dans la mesure où les visites de sa fille à son domicile se déroulaient bien. Toutefois, B.A.________ ne lui communiquait pas les problèmes qu’elle rencontrait, ce qui ressortait par ailleurs du rapport de la DGEJ. Il a relevé que le jugement de divorce et d’autres pièces du dossier faisaient état d’un important conflit de loyauté chez B.A.________. Cette dernière tenait des propos différents selon qu’elle revenait de chez lui ou de chez sa mère. Son discours avait été contradictoire par le passé, B.A.________ ayant notamment indiqué qu’elle passait du bon temps avec son père, tout en disant qu’elle souhaitait le voir moins souvent. A.A.________ a précisé qu’il n’avait jamais été déterminé quelle version était « valable ». Il a relevé que certains rapports avaient été rendus sans qu’il ait été préalablement entendu, que l’important conflit parental n’avait jamais été réglé et que l’intimée avait déposé une plainte pénale pour viol à son encontre, laquelle avait été classée. Il a indiqué que sa fille ne lui avait pas demandé si elle pouvait voir ses amies ou aller en ville, tout en précisant que si elle avait exprimé cette demande, il l’aurait accompagnée. Il a admis qu’il n’aimait pas que sa fille dorme chez des inconnus ou se promène seule en ville, en raison de sa propre culture ; il avait toutefois accepté que sa fille dorme chez une amie la seule fois où elle avait fait cette demande et que, contrairement à certains compatriotes, il avait toujours permis à B.A.________ d’aller en camp avec l’école ou à la piscine. A.A.________ a confirmé qu’il vivait dans un petit appartement, mais que cela n’était que provisoire. Il suivait une formation d’infirmier et n’avait pas pu obtenir une bourse. Il avait depuis lors suspendu cette formation et travaillait actuellement au Centre médico-social (CMS). Il était inscrit à l’agence communale de logement, afin d’obtenir un logement plus grand dans les meilleurs délais. Il a expliqué qu’il ne comprenait pas pourquoi sa fille disait qu’elle s’ennuyait avec lui, alors qu’ils faisaient beaucoup d’activités ensemble lorsqu’elle se trouvait auprès de lui. Il a admis être parfois occupé sur son téléphone « comme tout le monde », mais a contesté que cela serait tout le temps le cas. Il a expliqué qu’il n’avait aucun intérêt à se disputer avec son ex-épouse depuis leur divorce et qu’il était prêt à faire le nécessaire pour que sa fille se sente bien et puisse réussir sa vie. Il a indiqué qu’il ne voyait pas le sens du suivi proposé par la DGEJ, mais qu’il n’y était pas opposé de manière définitive. Il a estimé que la suppression de son droit de visite était « une sanction », que cette suspension était dommageable pour B.A.________ et, qu’hormis la question du logement, le fait qu’il soit sur son téléphone ou se couche tard ne justifiait pas une suspension complète des relations personnelles. Il a précisé qu’en cas de suspension de son droit de visite, il « [jetterait] l’éponge ». A.A.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce qu’il ait B.A.________ auprès de lui, tant qu’il n’aurait pas trouvé de logement permettant d’offrir à sa fille un espace privé, le vendredi dès la sortie de l’école jusqu’à 20 heures et un week-end sur deux le samedi de 10 heures à 20 heures ainsi que le dimanche de 10 heures à 18 heures. Pour sa part, E.A.________ a déclaré qu’elle entretenait une bonne relation avec sa fille et qu’elles se faisaient mutuellement confiance. Elle n’avait jamais eu l’intention d’éloigner B.A.________ de son père et au contraire, elle avait tenté de discuter de la situation avec A.A.________. Celui-ci ne voulait rien entendre, le résultat étant que B.A.________ ne souhaitait désormais plus le voir. La jeune fille avait peur de son père, parce qu’elle savait qu’elle se ferait réprimander. B.A.________ commençait depuis peu à sortir en ville avec ses amies, alors qu’auparavant, elle craignait de s’y rendre seule et de croiser son père qui la « gronderait ». E.A.________ a précisé qu’elle était et avait toujours été favorable à un suivi thérapeutique tel que proposé par la DGEJ. L’assistante sociale [...] a exposé qu’un espace thérapeutique était nécessaire pour travailler la coparentalité, ainsi que pour le bien-être de B.A.________, et estimé qu’un suivi auprès du Centre [...] serait adapté (travail de coparentalité et sur la famille). Elle a confirmé que la jeune fille ne formulait pas de demandes à son père (par exemple, aller voir ses amies ou pratiquer l’équitation), car elle n’osait pas. L’assistante sociale précitée a relevé que B.A.________ avait déjà exprimé le fait qu’elle ne souhaitait pas passer ses vacances d’été chez son père. La jeune fille se trouvait dans une situation de toute puissance où c’est elle qui décidait si elle se rendait ou non chez son père, tout en vivant une grande tension interne qui générait une grande souffrance. Elle a rappelé à A.A.________ sa marge de manœuvre, en lien avec un travail sur la coparentalité qu’il avait jusqu’ici refusé. Lors de l’audience, les parents se sont engagés à contacter le Centre de consultation [...], afin de débuter un travail familial global et un travail sur la coparentalité.

 

              Entendue le 8 août 2023 par la juge de paix, B.A.________ a déclaré qu’elle ne souhaitait pas que l’ensemble de ses déclarations soit transmise à ses parents, dès lors que son père l’avait questionnée et réprimandée à la suite de ses précédentes déclarations devant d’autres juges. Sa scolarité se déroulait bien et il était prévu qu’elle commence le gymnase à la prochaine rentrée scolaire. Elle a expliqué que, malgré l’amour qu’elle éprouvait pour son père et la tristesse engendrée par l’absence de tout contact avec lui, elle était soulagée de ne plus le voir, précisant à cet égard qu’il était actuellement impossible de passer des moments avec son père sans que celui-ci ne lui fasse des reproches. Elle a ajouté qu’elle osait depuis peu se rendre en ville avec ses amies, soulignant qu’auparavant elle craignait de croiser son père et d’être réprimandée. B.A.________ a indiqué que, si elle disposait d’une baguette magique, elle souhaiterait que la communication avec son père soit bonne, de façon à pouvoir passer des moments agréables avec lui.

 

              Dans ses déterminations déposées le 25 août 2023, par l’entremise de son conseil, A.A.________ a relevé l’absence d’élément au dossier permettant de considérer que les relations personnelles qu’il entretenait avec sa fille compromettraient le développement de cette dernière ou démontrant qu’il ne se serait pas soucié sérieusement de sa fille. En outre, il a estimé que son droit de visite ne pouvait dépendre du suivi au Centre de consultation [...], vu les délais d’attente actuels pour un premier entretien, et que, selon lui, les conditions de l’art. 274 al. 2 CC n’étaient pas remplies. Il a rappelé qu’il n’avait pas vu sa fille depuis plus de deux mois et a renoncé à la tenue d’une nouvelle audience, sollicitant qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais. En annexe, il a produit un courriel reçu le même jour du Centre de consultation [...], confirmant l’ouverture d’une demande de suivi audit centre pour un travail de coparentalité et un travail sur le lien père-fille et précisant que le délai d’attente pour un premier rendez-vous était de cinq à six mois.

 

4.              Il ressort des déterminations du 27 novembre 2023 de la curatrice que, même après la notification de la décision querellée, le recourant a continué à solliciter sa fille pour qu’ils se voient. Face à la pression de son père, B.A.________ a accepté à plusieurs reprises de le rencontrer le temps d’un repas, mais les entrevues se sont mal passées, sauf rares exceptions, en raison de reproches incessants de son père, lequel semblait par ailleurs lui prêter peu d’attention en marge de son discours réprobateur.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant la suspension provisoire du droit de visite du recourant sur sa fille mineure. L’ordonnance entreprise prévoit en outre la désignation, à titre provisoire, d’une curatrice de représentation de l’enfant dans la procédure, laquelle n’est pas remise en cause dans le présent recours.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.

 

              Consultée, l’autorité de protection, a renoncé à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, déclarant qu’elle s’y référait intégralement.

 

              L’intimée, la curatrice de représentation de l’enfant et la DGEJ ont été invitées à se déterminer, ce que la DGEJ et la curatrice ont fait par courrier déposé respectivement les 23 et 27 novembre 2023. Pour sa part, l’intimée n’a pas procédé.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

              En l’espèce, la juge de paix a procédé le 3 août 2023 à l’audition du recourant, assisté de son conseil, de l’intimée et d’une représentante de la DGEJ. Elle a entendu B.A.________ séparément le 8 août 2023. Le droit d’être entendu de chacun a dès lors été respecté.

 

2.2.2              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).

 

              Cet arrêt ne traite pas de la question des relations personnelles. Il semble que le Tribunal fédéral ait limité la compétence de l’autorité de protection en corps au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et au placement de l’enfant. Dans le cas particulier, il s’agit de relations personnelles, de sorte que l’on peut admettre, en application des art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE, que la compétence du juge de paix seul est donnée.

 

2.3

2.3.1              En premier lieu, le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu, en tant que la décision n’aurait pas motivé en quoi la suspension du droit de visite serait nécessaire ni pour quelle raison une réglementation des visites serait insuffisante.

 

2.3.2              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

 

              La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs : ATF 143 II 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 134 I 83 consid. 4.1).

 

              Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).

 

2.3.3              Le grief d’une prétendue violation du droit d’être entendu du recourant, sous l’angle d’une motivation insuffisante de la décision, doit être écarté, une telle violation n’étant pas démontrée. En effet, la motivation de l’ordonnance entreprise est exposée sur plusieurs pages et le recourant l’a manifestement comprise, puisqu’il a pu l’attaquer dans son acte de recours. L’ordonnance querellée justifie en particulier la suspension du droit de visite du recourant – et, implicitement, le rejet de sa requête tendant uniquement à une réduction de son droit de visite – par le refus fermement exprimé par la mineure concernée de voir son père, par la souffrance exprimée par la jeune fille dans sa relation avec ce dernier, son soulagement quant à la suspension des relations personnelles et l’absence de prise de conscience du père concernant la souffrance de sa fille. Partant, l’ordonnance litigieuse est suffisamment motivée à cet égard, étant précisé que même si cette ordonnance souffrait d’une motivation insuffisante, ce vice serait considéré comme réparé devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit.

 

2.4              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              Dans un premier moyen, le recourant s’en prend aux constatations de fait de l’ordonnance attaquée. En préambule, il relève qu’il n’a eu accès ni au courrier de sa fille, ni à l’entier des déclarations de celle-ci. Il n’en tire toutefois aucun argument juridique direct.

 

              Ensuite, il relève les contradictions entre les propos rapportés par la mère quant à son contrôle excessif et les reproches faits à sa fille, et la réalité telle qu’il l’a vécue, où il autorise sa fille à sortir et se montre à l’écoute. Il a encore constaté que dans les précédentes auditions de l’enfant dans le cadre du divorce, à savoir en 2019 et 2020, B.A.________ ne s’était pas plainte du comportement de son père. Selon le recourant, sa fille était plutôt une élève brillante et elle évoluait favorablement, ce qui n’était pas indiqué dans l’ordonnance querellée, celle-ci ne faisant par ailleurs pas mention du bilan de la DGEJ du 21 juillet 2023. Le père a enfin relevé que les reproches de sa fille ne lui avaient pas été communiqués directement, ce qui avait compliqué sa prise de conscience de ces faits. Ces griefs ont trait à l’appréciation des preuves, de sorte qu’ils seront examinés ci-après.

 

              S’agissant du bilan de la DGEJ du 21 juillet 2023, celui-ci ne figure en effet pas au dossier, toutefois les déterminations de la DGEJ du 23 novembre 2023 en ont repris les constatations topiques.

 

 

4.

4.1              Sur le fond, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il relève que l’autorité de première instance n’a pas soulevé d’indices suffisants quant à une mise en danger du bien de l’enfant. Il invoque que la mineure évolue bien, n’est pas en danger et que d’autres modalités pour le droit de visite auraient dû être décidées, la nomination d’une curatrice de représentation dans la procédure devant par ailleurs permettre de faire des propositions. Il rappelle à cet égard qu’il a proposé une restriction de son droit de visite en ce sens que, particulièrement, B.A.________ ne passerait provisoirement plus les nuits chez lui

 

4.2

4.2.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF IC.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

 

4.2.2              La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en général le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 précité consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles).

 

              Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 ; 5A 160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4).

 

4.2.3              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

4.3              En l’occurrence, il ressort du dossier que la situation paraissait évoluer favorablement il y a quelques années, mais que B.A.________ a désormais besoin de plus de considération au vu de son âge, que ses demandes n’ont pu être formulées ou pas prises en compte par son père, et que l’absence de satisfaction de ces besoins, comme une intimité qu’elle ne trouve pas dans le studio de son père – alors que le besoin d’un espace privé gagne en importance avec l’adolescence et la nécessité de disposer d’un endroit calme pour étudier –, la conduit à une forme de tristesse et de dépression. On constate que la suspension du droit de visite a apporté un soulagement à B.A.________, mais également une tristesse de ne plus voir son père.

 

              La situation de B.A.________ est, certes, rassurante dans sa globalité, malgré les difficultés rencontrées dans la relation avec son père, puisque sa scolarité se déroule très bien et qu’elle ne souffre pas de problèmes de santé marqués, qu’ils soient physiques ou psychiques. Toutefois, à l’instar des observations de la curatrice et de la DGEJ, il convient de constater que le fait que la mineure présente de bonnes ressources pour lui permettre d’avancer dans sa vie ne signifie pas pour autant qu’elle ne souffre pas de la situation avec son père. La DGEJ relève que la situation est extrêmement tendue et que B.A.________ est même frustrée et triste lors de téléphones avec le père, ce que la curatrice a également pu constater. Vu les réactions de B.A.________ à la suite des contacts avec son père, il est manifeste que la jeune fille est en souffrance et que la relation avec son père est actuellement difficile, ce qui ne ressort pas uniquement des dires de la mère, mais également des déclarations de la jeune fille elle-même, notamment lors de son audition le 8 août 2023 par la juge de paix et enfin des déterminations de sa curatrice de représentation du 27 novembre 2023. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le fait que B.A.________ ne soit pas plainte du comportement de son père lors de précédentes auditions en 2019 et 2020 n’est pas pertinent pour évaluer les besoins actuels de la jeune fille et ne suffit pas à invalider ses récents propos ou sa prise de position s’agissant du droit de visite, la situation ayant manifestement évolué depuis ces auditions. Tout comme le relève la DGEJ, l’opposition très forte de B.A.________, âgée de 15 ans et demi, au droit de visite doit être prise en compte, conformément à la doctrine et à la jurisprudence susmentionnées, quand bien même aucune maltraitance n’a été constatée par la DGEJ ; un contact forcé avec son père serait incompatible avec le but des relations personnelles. S’il était passé outre l’avis de la jeune fille, la poursuite d’un droit de visite ne ferait de toute évidence qu’aggraver la détresse de la mineure, alors qu’elle craint déjà les réactions de son père au point de ne pas vouloir que ses prises de positions lui soient transmises et que chaque contact ou rencontre avec lui est suivi par un épisode de tristesse. Une décision judiciaire contraignant B.A.________ à voir son père serait ainsi de nature à impacter négativement son bien-être psychique, au risque de la brusquer et de la figer encore davantage dans sa position de refus, ce qui s’avèrerait finalement contreproductif pour la relation père-fille. On notera par ailleurs que, s’il n’y a pas de mise en danger apparente de la jeune fille du point de vue de la direction précitée, le père présente néanmoins des comportements inadéquats envers sa fille : il la contrôle, la dénigre, la critique et ne semble pas à l’écoute ses besoins, puisque B.A.________ a affirmé qu’il ne servirait à rien de discuter avec son père. Il est légitime que la jeune fille revendique une autonomie croissante au vu de son âge, d’autant plus qu’elle en semble digne, puisqu’elle mène une vie sans incident particulier. Par ailleurs, le comportement du père, qui a visiblement insisté auprès de sa fille pour la rencontrer après que son droit de visite a été suspendu par l’ordonnance litigieuse, apparaît ici encore inadapté et démontre qu’il n’a pas pris la pleine mesure de la souffrance et des besoins de sa fille. A cela s’ajoute que le travail de coparentalité et de thérapie familiale prévu lors du divorce n’a pas encore été mis en place, alors que celui-ci serait susceptible d’amener un apaisement de la situation. On ne peut qu’encourager le père à s’investir dans un tel suivi pour tenter de résoudre le blocage et renouer le dialogue avec sa fille. Dans l’attente, il n’est pas dans l’intérêt de B.A.________, compte tenu de son âge et de sa position exprimée de manière claire et constante, de la forcer à entretenir des relations personnelles avec son père. Dans ces circonstances, force est de constater qu’une suspension provisoire des relations personnelles père-fille s’avère justifiée.

 

              Il en résulte que c’est à bon droit que la première juge a confirmé, au stade des mesures provisionnelles, la suspension provisoire du droit de visite du recourant sur sa fille B.A.________, au regard de l’intérêt de cette dernière. Il est précisé que cette suspension ne prohibe pas un élargissement futur en fonction de l’évolution de la situation au cours de l’enquête, notamment en lien avec le travail familial et de coparentalité qui devrait, enfin, débuter prochainement.

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

5.2              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

 

              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

 

              Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

              Le recourant sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2023 et de désigner Me Laurent Mösching en qualité de conseil d’office de celui-ci.

 

              En cette qualité, Me Laurent Mösching a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 21 décembre 2023, l’avocat indique avoir consacré 7 heures et 40 minutes à la présente affaire, pour la période du 27 septembre au 21 décembre 2023. Le temps annoncé est adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Laurent Mösching est arrêtée à 1'516 fr., débours et TVA compris, conformément à son décompte du 21 décembre 2023 dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

 

              Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

5.3              En sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant, Me H.________, devra être indemnisée pour son intervention dans le présent recours par l’autorité de première instance, qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] ; cf. CCUR 28 mai 2020/109).

 

5.4              Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

5.5              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas procédé.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

 

              III.              Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à A.A.________, avec effet au 27 septembre 2023, Me Laurent Mösching étant désigné comme conseil d’office du recourant.

 

              IV.              L’indemnité de Me Laurent Mösching, conseil d’office de A.A.________, est arrêtée à 1'516 fr. (mille cinq cent seize francs), débours et TVA inclus, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.A.________, ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l’assistance judicaire A.A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Laurent Mösching (pour A.A.________),

‑              Mme E.A.________,

-              Me H.________, curatrice provisoire de représentation de l’enfant dans la procédure,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :