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TRIBUNAL CANTONAL |
D122.017015-221579 35 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 16 février 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Courbat et Chollet, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 390 al. 1 et 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 30 août 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 30 août 2022, motivée le 24 novembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’V.________, née le [...] 1938 (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’V.________ (II), nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que représenter, si nécessaire, V.________ pour ses besoins ordinaires (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges, saisis d’une demande de curatelle volontaire, ont retenu qu’V.________ n’était pas en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts eu égard à son état de santé, que sans aide extérieure, sa situation pourrait être mise en péril et que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics était insuffisante. Ils ont ainsi considéré que l’intéressée présentait tant une cause qu’une condition de mise sous curatelle au sens de l’art. 390 CC. L’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait en outre opportune et adaptée à la situation d’V.________ dès lors qu’elle couvrait les deux domaines dans lesquels elle avait besoin d’aide, la mesure n’ayant pas besoin d’être assortie de restrictions telles que la privation partielle des droits civils et/ou la limitation d’accès aux biens dans la mesure où l’intéressée était preneuse de cette mesure et paraissait collaborante. Enfin, il se justifiait de désigner en qualité de curatrice une assistante sociale du SCTP, compte tenu des troubles présentés par l’intéressée et de la complexité de sa situation ainsi que de l’investissement nécessaire de la part du curateur qui en découlait.
B. Par acte du 5 décembre 2022, V.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, en indiquant qu’il s’agirait d’un malentendu, qu’elle aurait seulement demandé une aide au ménage et qu’une de ses amies l’assisterait pour ses affaires administratives, notamment ses paiements.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par courrier du 25 avril 2022 cosigné par la recourante, [...], assistante sociale auprès de Pro Senectute, a saisi la justice de paix d’une demande de curatelle volontaire en faveur de celle-ci. Elle y a en substance indiqué que la recourante était suivie par Pro Senectute depuis 2016 de façon très ponctuelle, avec un soutien pour des démarches notamment en lien avec les prestations complémentaires, des subsides, l’office des poursuites ou des arriérés d’impôts, et que l’intéressée avait besoin d’un soutien plus accru car celle-ci était très désemparée face à sa situation, ce d’autant qu’elle était en procédure de divorce. Elle a encore précisé qu’il semblait que la recourante vivait à domicile avec son petit-fils et qu’elle prenait en charge les frais du ménage malgré sa situation précaire. Il lui paraissait ainsi judicieux que la recourante soit représentée par un curateur.
En annexe à ce courrier figurait notamment un document daté du même jour et signé par la recourante, intitulé « demande de curatelle volontaire », dans lequel elle a expliqué avoir de grandes difficultés dans sa gestion administrative et que sa situation financière n’était pas stable, malgré l’aide apportée par le réseau de professionnels qui l’entourait. Elle avait des dettes d’impôts et une saisie était effectuée sur sa rente LPP. Elle a précisé qu’elle se sentait désemparée face aux démarches administratives. Sa situation lui semblait se dégrader au lieu de s’améliorer et cela pesait lourdement sur son état psychique.
Y était également annexé un rapport du 4 avril 2022 du Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale traitant la recourante, rédigé en ces termes :
« Par la présente le médecin soussigné suite au suivi de la patiente et en connaissance de l'évolution actuelle des évènements, voudrais se prononcer en faveur d'une curatelle volontaire demandée par la patiente et gestionnée par les services sociaux.
En relation aux évènements familiaux assez dramatiques elle a développé des phénomènes d'angoisse avec une anxiété marquée et une dépression. Elle a été craintive en rapport à une perte de la santé psychique à long terme. Elle a présenté des troubles du sommeil, trouble de l'appétit et perte pondérale, apathie et abandon des activités quotidiennes, enfermement et isolement.
Je lui ai organisé un traitement de psychothérapie de soutien à mon cabinet. Elle a eu un traitement avec des psychotropes, anxiolytiques et modulateurs de l'humeur (antidépresseur). Néanmoins, la situation continue de se dégrader, aggravant d'avantage [sic] sa déroute économique, constituant un facteur pathogénique de plus.
Pour les raisons exprimées et avec l'accord de la patiente je soutiens la mise en œuvre des procédures pour établir une curatelle. »
2. La recourante et [...] ont été entendues par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) lors d’une audience du 26 juillet 2022.
A cette occasion, la recourante a confirmé sa demande du 25 avril 2022 tendant à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, respectivement à la désignation d’un curateur professionnel au vu de la complexité de sa situation. S’agissant de sa situation financière, elle a notamment expliqué qu’elle faisait l’objet de poursuites, qu’une saisie était effectuée sur sa rente LPP et qu’elle bénéficiait des prestations complémentaires. [...] a précisé qu’il y avait une certaine urgence à instituer la mesure compte tenu de la complexité de la situation de la recourante et qu’il était indispensable que le curateur désigné parle l’[...].
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte instituant une mesure de curatelle en faveur de la recourante.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées. Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (CCUR 25 février 2021/53 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f et 20 al. 1 LVPAE).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile par la personne concernée.
Les exigences de motivation ne sont toutefois pas remplies. La recourante se contente en effet d’indiquer que sa mise sous curatelle serait un « malentendu », qu’elle aurait uniquement demandé une aide au ménage et qu’une amie l’assisterait pour ses affaires administratives. Ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que la recourante reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quelle raison l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion ou la désignation d’un curateur professionnel serait injustifiée. On rappellera qu’il ressort de la décision entreprise que c’est la recourante elle-même qui a volontairement demandé sa mise sous curatelle, cette démarche ayant du reste été soutenue par son médecin traitant et Pro Senectute. La justice de paix a considéré que la recourante n’était pas en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts compte tenu de son état de santé et que l’intéressée présentait tant une cause qu’une condition de mise sous curatelle au sens de l’art. 390 CC. Or, la recourante n’émet aucune critique sur ces arguments, qui tendent à démontrer que l’institution de la mesure ne relève pas d’un malentendu comme elle le soutient. Quant à la personne désignée en qualité de curatrice, soit une assistante sociale du SCTP compte tenu de la complexité de la situation, la recourante n’en dit rien non plus, se contentant d’indiquer que ce serait l’une de ses amies qui l’aide pour ses affaires administratives, notamment ses paiements. Il ne ressort cependant pas du dossier que la recourante aurait auparavant proposé cette personne en qualité de curatrice.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable pour défaut de motivation.
Cela étant, à supposer que les exigences de motivation soient remplies et donc que le recours soit recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après et la décision – formellement valable dès lors qu’elle a été rendue par la justice de paix in corpore et que la recourante a été personnellement entendue – confirmée.
On précisera que le recours étant irrecevable, respectivement manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et à inviter le SCTP à se déterminer.
2.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022 [cité ci-après : Droit de la protection de l’adulte], n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. pp. 398-399).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, publié in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 403).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, publié in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
2.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440-441 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452).
2.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, il ressort du rapport du Dr [...] du 4 avril 2022 qu’en relation à des événements familiaux assez dramatiques, la recourante a développé des phénomènes d’angoisse avec une anxiété marquée et une dépression. Elle a également présenté des troubles du sommeil et de l’appétit, une perte pondérale, de l’apathie, un abandon des activités quotidiennes, un enfermement et un isolement. Ce médecin a expliqué que sa patiente suivait un traitement de psychothérapie de soutien à son cabinet et avait eu un traitement avec des psychotropes, des anxiolytiques et des antidépresseurs, mais que malgré cela, sa situation continuait de se dégrader, aggravant davantage sa « déroute économique », ce qui constituait un facteur pathogénique de plus. Le Dr [...] a ainsi soutenu « la mise en œuvre des procédures pour établir une curatelle ».
Il résulte du courrier de Pro Senectute du 25 avril 2022, demandant la mise en place d’une curatelle volontaire, que si la recourante est suivie ponctuellement par cette institution et a été soutenue dans certaines démarches administratives, l’intéressée a besoin d’un soutien plus accru, qu’elle est très désemparée face à sa situation et qu’elle est de plus en instance de divorce. Dans sa demande de curatelle volontaire du même jour, la recourante a elle-même expliqué qu’elle se sentait désemparée face aux démarches administratives, que sa situation lui semblait se dégrader au lieu de s’améliorer, qu’elle avait de grandes difficultés au niveau de sa gestion administrative et qu’elle n’arrivait pas à trouver un équilibre financier depuis de nombreuses années malgré l’aide apportée par le réseau de professionnels qui l’entourait. Elle a précisé qu’elle avait des dettes d’impôts et qu’une saisie était effectuée sur sa rente LPP.
A l’audience du juge de paix du 26 juillet 2022, la recourante a confirmé ces éléments, ainsi que la nécessité de désigner un curateur professionnel compte tenu de la complexité de sa situation. La représentante de Pro Senctute qui l’accompagnait a précisé qu’il y avait une certaine urgence à instituer la mesure compte tenu de la complexité de la situation de la recourante et qu’il était indispensable de désigner un curateur professionnel parlant l’[...].
Compte tenu de ces éléments, force est de constater, avec les premiers juges, qu’il existe bien une cause de curatelle et que la recourante a besoin d’être protégée. La mesure instituée, tendant à la désignation d’un curateur professionnel en faveur de l’intéressée avec pour mission d’en particulier la représenter dans ses rapports avec les tiers pour les démarches administratives et de gérer ses revenus, est en outre nécessaire et proportionnée, de sorte qu’elle doit être confirmée.
3.
3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ V.________,
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de [...], assistante sociale,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :