TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LY22.040862-241289

275


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 3 décembre 2024

_________________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 310 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.A.________, à [...], contre la décision rendue le 8 mars 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants A.A.________ et E.A.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 8 mars 2024, notifiée à F.A.________ le 28 août 2024, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants instruite à l’égard de F.A.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée), détentrice de l'autorité parentale sur les enfants A.A.________ et E.A.________ (I), retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de F.A.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés (II), confirmé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde d’A.A.________ et d’E.A.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère (IV), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.A.________ et d’E.A.________ (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais, émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l'Etat (VIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que le cadre du foyer était actuellement indispensable pour mobiliser les capacités d’A.A.________ et d’E.A.________, que leur stabilité et leur bon développement ne pouvaient être garantis d’une autre manière et qu’une levée du placement représentait un risque élevé de rompre l’équilibre subtil qui semblait se construire. Ils ont retenu en substance que le placement permettait d’offrir aux enfants un cadre sécurisant et que la vie en foyer leur apportait un rythme de vie adéquat permettant d’assurer leur suivi scolaire et une certaine stabilité sur le plan psychoaffectif. Ils ont relevé que même si les enfants émettaient le souhait de retourner à domicile, ils déclaraient avec constance que leur quotidien en foyer se passait bien. Ils ont indiqué que la mère rencontrait des difficultés dans la tenue du cadre à domicile, faisait preuve de manque d’autonomie dans l’éducation de ses enfants et n’avait coopéré à la mise en place d’un suivi thérapeutique familial, qui était indispensable, qu’à compter du mois de novembre 2023, raison pour laquelle il n’avait pu être entrepris que tardivement. Les juges ont constaté que le suivi se déroulait favorablement, que la situation familiale évoluait progressivement et de manière positive, que la mère se montrait plus à l’aise dans son rapport avec A.A.________ et E.A.________, mais qu’elle demeurait encore confrontée à des difficultés importantes l’empêchant d’incarner la figure de référence nécessaire, n’étant en particulier pas encore apte à prendre seule les décisions qui s’imposaient pour le bien de ses enfants et à assumer les responsabilités qui lui incombaient. Ils ont estimé qu’à l’heure actuelle, F.A.________ n’était pas en mesure de garantir le bien-être des mineurs et de leur offrir un environnement suffisamment sécurisant et stable, même si de nombreuses améliorations étaient constatées et qu’il convenait de souligner et d’encourager les efforts entrepris.

 

 

B.              Par acte du 26 septembre 2024, F.A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’elle exerce le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants A.A.________ et E.A.________ et à l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, étant précisé que le curateur aura pour mission de s’assurer que la mère et ses enfants se soumettent au suivi thérapeutique entrepris aussi longtemps que nécessaire ; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif et, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’elle puisse exercer le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.

 

              Par ordonnance du 30 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles et dit que les frais judiciaires seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

 

              Par courrier du 25 octobre 2024, F.A.________, par son conseil, a sollicité l’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 29 octobre 2024, la juge déléguée a informé F.A.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 4 décembre 2024, Me Romain Deillon a déposé la liste de ses opérations et débours.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              A.A.________ et E.A.________, nés respectivement les [...] 2007 et [...] 2013, sont les enfants de F.A.________, détentrice de l’autorité parentale, et de [...].

 

              Le 13 avril 2022, l’Etablissement primaire et secondaire [...], à [...], a dénoncé à la Préfecture de Lavaux-Oron la situation de l’élève A.A.________.

 

              A.A.________ et ses parents ont été cités à comparaître à une audience du 24 mai 2022. F.A.________ a expliqué qu’en 2020, son fils avait eu le COVID, que depuis, il souffrait de maux de tête, qu’il était très difficile pour lui de sortir de sa chambre, qu’une infirmière venait régulièrement le voir car son état était inquiétant et qu’il serait hospitalisé à l’Hôpital [...] afin de faire de plus amples examens dès qu’une place se libérerait.

 

              Le 1er juin 2022, le Préfet de Lavaux-Oron a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre F.A.________ pour infraction à la LEO (Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02). Il ressort de ce document que la pédiatre d’A.A.________, la Dre [...], était d’accord de valider certaines absences de l’enfant, mais estimait qu’il devait retourner à l’école, ce qui n’était pas possible en l’état car il était encore très fatigué et ne sortait pas de sa chambre, restant dans son lit.

 

              Le 3 juin 2022, le Procureur général a approuvé l’ordonnance précitée.

 

2.              Le 17 août 2022, F.A.________ a signé un accord de placement de ses enfants A.A.________ et E.A.________.

 

              Le 23 août 2022, A.A.________ et E.A.________ ont été placés au foyer de [...], à [...].

 

3.              Le 30 août 2022, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2021. Elle a indiqué que le 3 juillet 2019, elle avait reçu une demande d’aide de F.A.________ en raison des agissements de ses enfants A.A.________ et d’E.A.________. Elle a exposé qu’en janvier 2022, A.A.________ avait contracté le COVID, que depuis, il n’était pas parvenu à réintégrer l’école, même pour quelques heures par semaine, passant tout son temps dans son lit, que sa mère ne parvenait pas à le lever, que son rythme de vie jour-nuit était inversé, qu’il avait été hospitalisé en mai 2022 et que cela lui avait permis de reprendre un rythme de vie correct. S’agissant d’E.A.________, la DGEJ a mentionné qu’elle rencontrait régulièrement des problèmes relationnels avec ses camarades et faisait des crises importantes lorsqu’elle était contrariée. Elle a relevé que F.A.________ était alors impuissante et cédait devant la pression, ne sachant plus que faire, ce qui avait pour conséquence que la mineure avait régulièrement manqué des séances de thérapie, conduisant sa psychologue à arrêter son suivi et à signaler la situation. La DGEJ a rapporté que la mère arrivait à dire à l’éducateur AEMO (Action éducative en milieu ouvert) qu’elle ne savait pas et ne pouvait pas poser un cadre et tenir face à ses enfants lorsqu’ils étaient dans l’opposition. Elle a observé que malgré tous ses efforts, F.A.________ ne parvenait pas à imposer son autorité à A.A.________ et E.A.________ et à répondre à leurs besoins. Elle a déclaré que dans la mesure où toutes les prestations ambulatoires préconisées avaient été mises en échec, elle a proposé à la famille le placement d’A.A.________ et d’E.A.________.

 

4.              Par courrier du 31 octobre 2022, F.A.________ a sollicité la levée du placement d’A.A.________ et d’E.A.________. Elle a affirmé qu’elle avait signé l’accord de placement de ses enfants sous la pression de V.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, qui lui avait fait comprendre qu’à défaut, elle risquait de perdre leur garde. Elle a indiqué que depuis leur placement, A.A.________ et E.A.________ étaient extrêmement angoissés et malheureux. Elle a expliqué que son fils pleurait constamment lors des échanges téléphoniques et demandait à rentrer à domicile et que sa fille vivait dans un contexte inadapté pour son âge, côtoyant des enfants plus âgés, dont notamment une jeune fille de quinze ans qui lui tenait des propos liés à la sexualité et au changement de sexe.

 

5.              Le 29 novembre 2022, la DGEJ a établi un rapport concernant A.A.________ et E.A.________. Elle a spécifié qu’elle suivait la situation de la famille F.A.________ depuis septembre 2019 ensuite d’une demande d’aide de F.A.________ et d’un signalement de la psychologue d’E.A.________. Elle a exposé que les enfants n’obéissaient pas à leur mère, se montraient agressifs envers elle, lui faisaient sans cesse du chantage, auquel elle cédait, étaient très angoissés, faisaient des cauchemars et ne parvenaient pas à dormir sans la présence de leur mère dans le lit. Elle a indiqué qu’E.A.________ se montrait très sensible, peinait à gérer ses émotions, faisait des crises de colère jusqu’à en perdre la voix pour obtenir ce qu’elle voulait et était prête à se faire vomir si elle n’y parvenait pas. Elle a déclaré qu’A.A.________ avait régulièrement manqué l’école, ayant accumulé 129 périodes d’absence en janvier 2021, et ne s’y rendait plus depuis décembre 2021, la mère invoquant un COVID long. Elle a ajouté qu’il manquait de confiance en lui, se renfermait, passait la majorité de ses journées dans un monde virtuel en jouant aux jeux vidéo et avait été hospitalisé à la [...] mi-juin 2022 ensuite d’une dégradation de son état général (déprime, sommeil, rythme de vie décalé). La DGEJ a mentionné qu’en janvier 2020, elle avait mis en place un suivi AEMO, que l’éducateur de cette structure avait observé une mère fragile, qui ne parvenait pas à tenir les conseils et le cadre discuté, qu’en novembre 2020, elle avait instauré des week-ends au [...], que F.A.________ annulait régulièrement sous divers prétextes, et qu’à la même période, une infirmière de l’EMEA (Equipe mobile enfants et adolescents) était intervenue pour A.A.________. Elle a relevé que début 2022, l’ensemble des professionnels avait constaté que la situation des enfants n’avait pas évolué. Elle a précisé qu’après deux ans, l’AEMO avait cessé son intervention sans être parvenue à réaliser une évolution significative, que le suivi psychologique d’E.A.________ et le [...] avaient également pris fin en raison des annulations répétées de la mère et que cette dernière n’avait pas repris de suivi psychologique pour son fils depuis sa sortie de l’hôpital. Elle a constaté que malgré tous ses efforts, F.A.________ ne parvenait pas à faire valoir son autorité face à ses enfants et à répondre à leurs besoins, de sorte que les professionnels avaient préconisé un placement, que l’intéressée avait fini par accepter après de nombreuses discussions. La DGEJ a indiqué qu’au début du placement, les enfants s’étaient montrés attristés et avaient eu de la peine à investir ce lieu de vie en raison de l’opposition de leur mère, mais qu’ils avaient fini par trouver leurs marques. Elle a déclaré qu’après quelques mois, le placement permettait de leur offrir un cadre de vie cohérent et de les faire évoluer dans un environnement sécurisant sur le plan psychoaffectif. Elle a souligné que depuis l’intégration en foyer, l’état psychologique d’A.A.________ était stable et qu’il avait pu réintégrer l’école dans de bonnes conditions et reprendre un rythme de vie lui permettant d’investir son suivi scolaire. Elle a toutefois affirmé qu’il avait besoin d’une régulation dans l’utilisation des écrans, faute de quoi il pourrait consacrer sa journée à cette activité. S’agissant d’E.A.________, la DGEJ a observé qu’elle ne faisait pas de crises au foyer, était en lien avec ses camarades, participait avec plaisir aux activités proposées et que son suivi scolaire se déroulait bien. Elle a cependant relevé que la mineure avait tendance à s’opposer à sa mère, se montrait très autoritaire avec elle, lui faisait des demandes directives et finissait par obtenir ce qu’elle voulait, F.A.________ ayant de la difficulté à poser un cadre et ne parvenant pas à tenir le « non ». La DGEJ a précisé que les enfants voyaient leur mère tous les mercredis et samedis au foyer et deux dimanches à domicile et qu’elle allait prochainement proposer qu’ils puissent rentrer chez eux tous les week-ends et durant les vacances scolaires dès lors qu’il y avait peu d’enjeu et de contraintes durant ces moments. Elle a en revanche estimé qu’A.A.________ et E.A.________ n’étaient pas suffisamment autonomes pour gérer leur quotidien en période scolaire et que F.A.________ n’arrivait toujours pas à leur apporter un cadre suffisant leur permettant de répondre à certaines obligations. Elle a avisé que le placement devait se réaliser sur le moyen-long terme et durerait au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023.

 

6.              Le 17 février 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de F.A.________, assistée de son conseil, et de V.________. Celle-ci a déclaré que le placement était adapté à la situation d’A.A.________ et d’E.A.________, que l’intégration s’était bien passée, que le cadre était posé et que les enfants évoluaient favorablement et étaient respectueux des adultes, même si E.A.________ testait les limites et A.A.________ avait essayé de ne pas retourner à l’école. Elle a relevé que F.A.________ venait toujours au foyer avec son propre père, de sorte que son autonomie dans la prise en charge des enfants n’avait pas pu être observée. Elle a ajouté que la mère n’avait pas conscience de ses propres difficultés, raison pour laquelle les aides antérieures n’avaient pas abouti. Elle a considéré qu’un travail thérapeutique familial était nécessaire. Le conseil de F.A.________ a quant à lui indiqué qu’E.A.________ avait beaucoup changé depuis le placement, devenant vulgaire et insultant les gens, qu’A.A.________ pleurait quand il téléphonait à sa mère et que si cette dernière avait trouvé des avantages au placement, elle souhaitait un retour de ses enfants à domicile pour la fin de l’année. Il a mentionné que F.A.________ avait une formation d’éducatrice de la petite enfance.

 

7.              Dans un écrit du 18 juin 2025 (recte : 2023), F.A.________ a déclaré que durant l’année au foyer, A.A.________ s’était renfermé et « sclérosé » et qu’E.A.________ adoptait désormais un comportement vulgaire après avoir fréquenté des enfants qui n'étaient pas de son âge.

 

8.              Le 22 juin 2023, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2022. Elle a exposé qu’A.A.________ avait besoin d’une présence continue dans la gestion de son organisation, ne parvenait pas à se mobiliser pour réaliser les tâches demandées, ne démontrait aucune autonomie, était en échec scolaire, ne travaillait pas ses examens et avait développé des stratégies d’évitement. Elle a toutefois constaté que depuis son placement, il avait repris un rythme scolaire, s’était rendu presque tous les jours en cours et était en bonne posture pour entamer une mesure d’insertion, soulignant qu’il avait besoin d’être accompagné par des professionnels tant il rencontrait des difficultés à être autonome. Elle a relevé que la mère et les éducateurs avaient remarqué qu’A.A.________ n’arrivait pas à décrocher des écrans de lui-même et qu’il était nécessaire qu’un adulte intervienne et lui répète à plusieurs reprises d’y mettre un terme. La DGEJ a indiqué qu’E.A.________ avait bien investi la vie en foyer et dans sa nouvelle classe, respectait le cadre et faisait ce qui lui était demandé, mais prenait facilement le dessus sur sa mère et adoptait à son égard un langage qui restait problématique. Elle a mentionné que les éducateurs avaient observé que F.A.________ manquait d’autonomie, se reposant systématiquement sur son père, et tenait difficilement le cadre à domicile. Elle a précisé que même si la mère voyait parfois du sens au placement, elle était opposée à cette mesure sur le fond.

 

9.              Le 11 juillet 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de F.A.________, assistée de son conseil, de V.________ et de P.________, grand-père maternel d’A.A.________ et d’E.A.________. F.A.________ a confirmé qu’elle souhaitait un retour de ses enfants à domicile. V.________ a quant à elle souligné que la mère n’avait commencé à collaborer avec les éducateurs et la DGEJ que depuis mars 2023, car elle avait eu beaucoup de difficultés à comprendre les enjeux du placement. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas suffisamment de recul pour se prononcer sur la pertinence d’un retour à domicile d’A.A.________ et d’E.A.________. Elle a conclu au retrait provisoire du droit de F.A.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille, conclusion à laquelle l’intéressée s’est opposée. S’agissant d’A.A.________, elle a considéré qu’il n’avait pas le niveau scolaire pour débuter un apprentissage ou suivre une école privée, même s’il en avait les capacités cognitives, et devait bénéficier d’une mesure d’insertion. P.________ a pour sa part déclaré qu’E.A.________ évoluait dans un environnement extrêmement vulgaire au foyer, subissait des vols et des menaces et était en contact avec des jeunes plus âgés qu’elle, ce qui exerçait une influence néfaste sur elle. La juge a informé les comparants de l’ouverture formelle d’une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.

 

              Le 17 juillet 2023, la juge de paix a entendu E.A.________, qui a souhaité que ses déclarations demeurent confidentielles.

 

              Le même jour, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.A.________, qui a indiqué que son placement à [...] se passait bien, mais qu’il n’était pas très heureux et même triste car il n’était pas chez lui. Il a mentionné qu’il jouait aux jeux vidéo, mais arrivait plus facilement à décrocher qu’auparavant, ne manquant en particulier plus l’école pour jouer. Il a rapporté que sa sœur et lui se faisaient quotidiennement insulter au sein du foyer et que les éducateurs disaient juste qu’il ne fallait pas parler ainsi.

 

10.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023, la juge de paix a retiré provisoirement à F.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants A.A.________ et E.A.________ et désigné la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des mineurs prénommés.

 

11.              Le 13 février 2024, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.A.________ et E.A.________. Elle a indiqué que le placement de ces derniers avait été mis en place à la suite de l’échec de toutes les mesures socio-éducatives proposées depuis août 2019 (AEMO, suivi psychologique, [...], EMEA) et de la péjoration de l’état des enfants, A.A.________ accumulant des centaines d’heures d’absence et ne pouvant plus sortir de sa chambre et E.A.________ faisant des crises de frustration à en perdre sa voix. Elle a exposé que les mineurs avaient été placés en foyer avec l’accord de leur mère, que celle-ci avait changé d’avis après seulement quelques jours, qu’un conflit de loyauté empêchait A.A.________ et E.A.________ d’investir pleinement le foyer et qu’ils avaient davantage pu le faire depuis la décision de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence. Elle a mentionné qu’A.A.________ avait débuté une mesure Andiamo, se rendait au CRTO (Centre régional travail et orientation) plusieurs jours par semaine dans l’optique de débuter une formation en août 2024, cherchait des stages et semblait motivé par ce projet. Elle a cependant constaté qu’il restait peu autonome dans la gestion de son quotidien, avait besoin d’un certain étayage pour se mobiliser, rencontrait toujours passablement de difficultés dans la gestion des écrans et nécessitait un cadre solide pour ne pas se laisser déborder par cette activité. Elle a observé que lors d’une entrevue, le jeune homme avait déclaré qu’il travaillait notamment sur cette problématique avec O.________, psychologue FSP auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] (ci-après : [...]), et souhaitait retourner vivre à domicile. La DGEJ a indiqué qu’E.A.________ avait changé de groupe et se trouvait désormais avec des enfants de son âge, ne faisait plus de crises, respectait le non et le cadre posé, se montrait autonome, dormait mieux et avait réussi son année scolaire. Elle a ajouté que la mineure disait que sa situation s’était améliorée et que son placement se déroulait bien, mais qu’elle préférerait être chez elle et aimerait « faire les changements chez la mère, pour que cela se déroule mieux ». La DGEJ a rapporté que F.A.________ avait mis en place un suivi thérapeutique familial auprès de O.________ depuis l’automne 2023, organisait les rendez-vous et les honorait pour la plupart. Elle a signalé que O.________ avait remarqué que les enfants respectaient peu leur mère et que même si cette dernière était plus à l’aise pour poser le cadre, elle restait en difficulté. Elle a déclaré que la psychologue des enfants, Mme B.________, avait constaté que même si A.A.________ et E.A.________ disaient être réticents au foyer, ils évoluaient bien et savaient tirer profit de leur placement. La DGEJ a souligné l’évolution positive des enfants depuis qu’ils résidaient en foyer, A.A.________ ayant pu reprendre un rythme et se rendre à son activité professionnelle et E.A.________ ne faisant plus de crises et respectant les règles de vie du foyer. Elle a toutefois relevé que la communication entre F.A.________ et ses enfants restait peu respectueuse. Elle a considéré que sans un cadre éducatif solide en semaine, le risque était élevé qu’A.A.________ se réfugie à nouveau de manière excessive dans les jeux vidéo, ne parvienne pas à se rendre à sa formation et n’ait plus accès à sa thérapie et qu’E.A.________ reprenne une position de toute puissance face à sa mère, alors que cette tendance diminuait. Elle a affirmé que les mineurs avaient besoin du cadre du foyer pour se mobiliser et qu’une levée du placement risquait d’entraîner une forte démobilisation de leur part. Elle a précisé que F.A.________ se rendait compte de l’importance de poser un cadre à ses enfants, mais peinait à se faire respecter et à s’imposer comme figure de référence et, par moments, était incapable d’introspection, de prendre des décisions et d’assumer certaines responsabilités qui lui incombaient. La DGEJ a proposé de retirer à F.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.A.________ et d’E.A.________ et de lui confier le mandat de placement et de garde.

 

12.              Le 8 mars 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de F.A.________ et de V.________, accompagnée de Z.________, assistante sociale auprès de la DGEJ. V.________ a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’évolution particulière depuis le rapport de la DGEJ, sous réserve du fait qu’A.A.________ allait pouvoir augmenter son taux à 90% au sein de la mesure en cours. Elle a indiqué que ce dernier avait les compétences pour obtenir un CFC, était très motivé à entreprendre une formation dans l’informatique et était à la recherche d’un stage. Elle a rappelé qu’il montrait encore des difficultés dans son rapport aux écrans et avait besoin d’un cadre et d’un fort étayage pour assumer ses responsabilités au quotidien. Elle a exposé qu’E.A.________ évoluait favorablement, dormait mieux, se comportait de manière adéquate et comprenait le sens de la mesure en cours, même si elle préférerait rentrer vivre à domicile. La DGEJ a relevé que la thérapie familiale n’avait débuté qu’en novembre 2023, que certains rendez-vous avaient été manqués et que la mère était défavorable au placement de ses enfants, soutenant que deux années de leur vie leur avaient été volées. F.A.________ a demandé que la thérapie familiale se déroule plutôt à [...], spécifiant qu’elle avait pris des dispositions en ce sens. Interpellée, V.________ a affirmé qu’en cas de déplacement de la thérapie et de changement de thérapeute, le travail devrait être recommencé à zéro. Elle a constaté que la mère avait tendance à procéder à des changements lorsque la situation ne lui convenait pas.

 

13.              Par lettre du 13 mars 2024, F.A.________ a demandé à la DGEJ un changement d’assistante sociale.

 

              Le 22 mars 2024, [...], chef de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Est vaudois de la DGEJ, a répondu à F.A.________ qu’un changement d’assistante sociale ne serait pas positif pour A.A.________ et E.A.________ dès lors que cela impliquerait de devoir réinvestir une nouvelle relation de confiance avec une nouvelle personne, alors que rien ne démontrait que les enfants n’avaient pas confiance en V.________ ou ne se sentaient pas écoutés et considérés. Il a observé que selon les éléments en sa possession, V.________ agissait dans le respect total des normes et procédures professionnelles.

 

14.              Le 25 mars 2024, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.A.________ et d’E.A.________ séparément. Ils ont tous deux requis que leurs déclarations demeurent confidentielles.

 

              Le 28 mars 2024, la juge de paix a informé F.A.________, avec l’accord d’A.A.________ et d’E.A.________, que ses enfants avaient exprimé le désir de rentrer au domicile familial et qu’E.A.________ avait précisé que si ce retour n’était pas possible, elle souhaitait au moins passer plus de temps à la maison.

 

15.              Par courrier du 4 avril 2024, la DGEJ a indiqué à la juge de paix qu’E.A.________ rentrait au domicile familial tous les mercredis jusqu’au jeudi matin, chaque week-end du vendredi soir au lundi matin et durant toutes les vacances scolaires et qu’il n’était pas possible d’ouvrir davantage ce cadre. Elle a mentionné que depuis le 25 mars 2024, A.A.________ pouvait se rendre chez sa mère du vendredi soir au dimanche soir.

 

16.              Par lettre du 12 juin 2024, F.A.________ a informé la juge de paix de la « dégradation tragique » de la santé mentale de ses enfants après deux ans passés à [...]. Elle a affirmé qu’on avait « détruit E.A.________ sous des prétextes futiles dont la gravité [était] insignifiante par rapport à la réalité actuelle », évoquant des sévices au foyer, des menaces de mort, des vols et une grande vulgarité. Elle a déclaré qu’A.A.________ était moins marqué par les atteintes subies au foyer car il était plus âgé, mais était « balloté entre différentes institutions, liées à des attentes professionnelles, ce qui [était] loin de lui convenir ».

 

17.              Par certificat médical du 10 septembre 2024, O.________ a attesté que F.A.________ était suivie aux [...] depuis le 1er septembre 2023 et bénéficiait d’une psychothérapie familiale avec, en parallèle, des entretiens individuels sans ses enfants.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants mineurs et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

1.2.2              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

 

2.3              F.A.________ a été entendue par la juge de paix lors des audiences des 17 février et 11 juillet 2023 et par la justice de paix lors de celle du 8 mars 2024, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

 

              Les enfants A.A.________ et E.A.________ ont été entendus par la juge de paix les 17 juillet 2023 et 25 mars 2024, étant précisé que lors de cette seconde audience, ils ont tous deux demandé que leur audition demeure confidentielle.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              La recourante invoque une constatation incomplète des faits et l’inopportunité de la décision. Elle fait valoir que celle-ci est principalement fondée sur les problèmes identifiés au moment du placement et ne prend pas suffisamment en compte les améliorations intervenues depuis et les ressources mises en place pour soutenir un retour d’A.A.________ et d’E.A.________ à son domicile. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir évalué de manière concrète les risques liés à un retour dans le cercle familial, respectivement les mesures aptes à prévenir une éventuelle rechute des enfants.

 

              S’agissant d’A.A.________, la recourante soutient que ses problèmes ont été identifiés et que des mesures ont été prises pour les contenir. Elle mentionne notamment qu’il respecte désormais le rythme scolaire, semble en meilleure forme pour se rendre à sa mesure d’insertion, ne joue plus quotidiennement à l’ordinateur, arrive plus facilement à décrocher et travaille la gestion des écrans avec O.________. Elle affirme qu’il est arbitraire de retenir qu’un retour à domicile représente un risque élevé de rompre l'équilibre trouvé dès lors que depuis novembre 2022, son fils passe l'intégralité des week-ends et des vacances scolaires, soit de très longues périodes, auprès d’elle. Elle relève que dans la mesure où A.A.________ est à l’aube de sa majorité, le risque invoqué est dorénavant théorique puisque dans quelques mois il ne sera plus tenu de se soumettre au placement en foyer. Quant à E.A.________, la recourante fait également valoir des améliorations importantes. Elle indique entre autres que sa fille ne fait plus de crises, respecte les adultes, même si elle teste le cadre, et a réussi son année scolaire. Elle ajoute qu’elle passe l'intégralité des vacances scolaires, à savoir une période où la pose d'un cadre est indispensable, chez elle sans qu'un quelconque risque de rechute ne soit craint ni ne se réalise. La recourant soutient encore que la décision attaquée ne tient pas compte des ressources dont elle dispose et minimise son implication dans les démarches susceptibles de l’aider dans son quotidien. Elle déclare qu'elle dispose d’une formation d'éducatrice de la petite enfance, a travaillé dans ce domaine pendant près de vingt ans et a mis en place une thérapie familiale depuis l'automne 2023, à laquelle elle participe.

 

              Enfin, la recourante affirme que les risques qui ont conduit la justice de paix à ordonner le placement des enfants sont désormais contenus par les différentes mesures mises en place. Elle considère que le bien d’A.A.________ et d’E.A.________ peut ainsi être assuré par des mesures moins incisives que le placement, en particulier par l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, qui permettrait de s’assurer que son suivi psychologique et celui des enfants se poursuit et que ces derniers fréquentent le cadre scolaire ou de formation de manière régulière.

 

3.2

3.2.1              L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

 

3.2.2              En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

 

              Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

 

3.2.3              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

3.3              En l’espèce, la DGEJ suit la situation de la famille F.A.________ depuis septembre 2019 ensuite d’une demande d’aide de la recourante et d’un signalement de la psychologue d’E.A.________. Les enfants se montraient désobéissants et agressifs avec leur mère, lui faisaient sans cesse du chantage, étaient en proie à de fortes angoisses et dormaient mal. E.A.________ était très sensible, peinait à gérer ses émotions, faisait des crises de colère à en perdre la voix lorsqu’elle était contrariée, allait jusqu’à se faire vomir si elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait, rencontrait des problèmes relationnels avec ses camarades et ne se rendait pas régulièrement aux rendez-vous avec sa psychologue, ce qui avait conduit cette dernière à mettre un terme au suivi. Quant à A.A.________, il avait régulièrement manqué l’école. En janvier 2021, il avait accumulé des centaines de périodes d’absence et depuis décembre 2021, il ne s’était plus rendu en cours, même pour quelques heures par semaine, ne parvenant plus à sortir de sa chambre et passant tout son temps dans son lit. En outre, il adoptait un comportement problématique avec les écrans, passant la majorité de ses journées dans un monde virtuel en jouant à des jeux vidéo, ce qui avait conduit à une dégradation de son état général (déprime, sommeil, rythme de vie décalé) et à une hospitalisation. A partir de janvier 2020, différentes mesures socio-éducatives ont été mises en place (AEMO, [...], suivi psychologique, EMEA). Début 2022, l’ensemble des intervenants a toutefois constaté que la situation des enfants n’avait pas évolué. Devant l’échec des mesures proposées et l’impossibilité de la recourante à poser un cadre à son fils et à sa fille, à leur imposer son autorité et à répondre à leurs besoins malgré tous ses efforts, les professionnels ont préconisé un placement d’A.A.________ et d’E.A.________, que la mère a accepté. Les enfants ont ainsi été placés au foyer de [...] le 23 août 2022.

 

              Comme le relève à juste titre F.A.________ dans son acte de recours, malgré sa lettre du 12 juin 2024 dans laquelle elle évoque la « dégradation tragique » de la santé mentale de ses enfants depuis deux ans passés à [...], la situation de ces derniers s'est améliorée depuis leur placement en foyer, ce que retient du reste la décision attaquée. En effet, A.A.________ a pu reprendre un rythme de vie, son état psychologique est stable et il se rend désormais à son activité professionnelle. Quant à E.A.________, elle a dorénavant rejoint un groupe d’enfants de son âge au foyer, est en lien avec ses camarades, respecte les règles de vie, se montre autonome, ne fait plus de crises, dort mieux et a réussi son année scolaire.

 

              Cela étant, même si la situation évolue favorablement, la communication entre la mère et ses enfants demeure peu respectueuse. En outre, si la recourante se rend compte de l’importance de poser un cadre à A.A.________ et à E.A.________ et est plus à l’aise dans cet exercice, elle reste toutefois en difficulté, ne parvient pas à tenir le « non » ; elle peine à se faire respecter et à s’imposer comme figure de référence et est incapable par moments de prendre des décisions et d’assumer certaines responsabilités qui lui incombent. Par ailleurs, elle manque d’autonomie et se repose systématiquement sur son père. De plus, elle n’a pas conscience de ses propres difficultés. Un cadre éducatif solide en semaine est nécessaire pour les enfants. Dans son rapport d’évaluation du 13 février 2024, la DGEJ relève que sans ce cadre, le risque est élevé qu’A.A.________ se laisse déborder par les jeux vidéo, ne parvienne pas à se rendre à sa formation et n'ait plus accès à sa thérapie. Elle constate en effet qu’il reste peu autonome dans la gestion de son quotidien, a besoin d’un certain étayage pour se mobiliser et rencontre encore passablement de difficultés dans la régulation de l’utilisation des écrans. Or, il est particulièrement important qu'il puisse acquérir plus d'autonomie très rapidement dès lors qu'il aura dix-huit ans en avril 2025 et qu'une aide ne pourra alors plus lui être imposée. Le fait qu’A.A.________ passe tous ses week-ends et toutes ses vacances scolaires chez sa mère n'est à cet égard pas déterminant, contrairement à ce qu’affirme la recourante, puisqu'il est nécessaire qu'il soit cadré au quotidien pour pouvoir se rendre aux cours ou chez un employeur, activités qui ne sont pas comparables à des loisirs. Dans ces circonstances, il est prématuré de renoncer au placement et au cadre du foyer.

 

              Quant à E.A.________, elle a encore tendance à adopter un langage inapproprié à l’égard de sa mère. Or, comme le souligne la DGEJ dans son rapport d’évaluation du 13 février 2024, en l’absence de cadre éducatif solide, le risque existe qu’elle reprenne une position de toute puissance face à la recourante, alors que ce comportement diminuait. En outre, la thérapie familiale n'a débuté qu'en novembre 2023. Les questions de différenciation des générations, de l'autorité, des limites, du cadre et de la place de chacun doivent donc encore être travaillées. Il est par conséquent prématuré d'autoriser un retour d'E.A.________ au domicile familial, même si tel est son souhait. En effet, il y a lieu de ne pas perdre de vue les motifs qui ont justifié son placement et la fragilité de la situation. De plus, même si les vacances scolaires auprès de la mère se passent bien, il n'en demeure pas moins que cette dernière peine à se faire respecter et à s'imposer comme une figure de référence. Compte tenu de l’âge de l’enfant, il n'est pas possible de lever le placement sans cadre défini.

 

              Enfin, on relèvera que la recourante rencontre des difficultés à reconnaître les effets positifs de l'aide fournie à ses enfants par les intervenants professionnels malgré sa formation d'éducatrice de la petite enfance. Il est ainsi à craindre qu’elle ne prenne des décisions contraires aux intérêts d’A.A.________ et d’E.A.________ si elle avait le droit de déterminer leur lieu de résidence. Elle évoque du reste un déménagement qui pourrait avoir pour effet de devoir recommencer la thérapie familiale, ce qui serait préjudiciable à tous.

 

              Une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC ne serait pas suffisante pour garantir le bon développement d’A.A.________ et d’E.A.________ et s'assurer qu’ils bénéficient du cadre sécurisant dont ils ont besoin.

 

              Il résulte de ce qui précède que le placement des enfants est toujours indispensable à ce stade.

 

 

 

 

4.

4.1               En conclusion, le recours de F.A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

4.2

4.2.1              La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

4.2.2              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

 

4.2.3              Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Romain Deillon en qualité de conseil d’office de celle-ci.

 

              En cette qualité, Me Romain Deillon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations et débours du 4 décembre 2024, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 48 minutes à l’exécution de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Romain Deillon doivent donc être arrêtés à 1’584 fr. (8h48 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 128 fr. 30.

 

              L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a ainsi droit à ce titre à une somme de 31 fr. 70 (2% de 1'584 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 2 fr. 60.

 

              En définitive, l’indemnité de Me Romain Deillon doit être arrêtée au montant arrondi de 1’747 fr. (1’584 fr. + 128 fr. 30 + 31 fr. 70 + 2 fr. 60), débours et TVA compris.

 

              Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

4.4              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Romain Deillon étant désigné conseil d’office de F.A.________ pour la procédure de recours.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Romain Deillon, conseil de la recourante F.A.________, est arrêtée à 1’747 fr. (mille sept cent quarante-sept francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), mis à la charge de la recourante F.A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Romain Deillon (pour F.A.________),

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme V.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :