|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
QE07.040728-241200 6 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 6 janvier 2025
__________________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Charvet
*****
Art. 378 al. 1 ch. 2, 382, 416 al. 1 ch. 2, 446 al. 1 et 2, et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 19 avril 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause concernant A.J.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 19 avril 2024, adressée pour notification aux parties le 9 août 2024, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a refusé de consentir à la résiliation, au nom de A.J.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), du contrat d’hébergement de longue durée avec la Fondation K.________ (I) et dit que les frais de justice étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
En droit, le premier juge a considéré que l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) s’appliquait également à la décision visant à autoriser ou refuser la résiliation d’un contrat de longue durée relatif au placement de la personne concernée, précisant que l’autorité devait alors se demander, en cas d’incapacité de discernement de l’intéressé quant à une prise en charge en institution, comme retenu en l’espèce, si le principe même d’une telle prise en charge se justifiait. A cet égard, le juge de paix a retenu, en substance, que malgré une amélioration de l’autonomie de A.J.________ pour certains actes, la situation du prénommé n’avait pas fondamentalement changé au point qu’un hébergement en institution ne paraisse plus nécessaire, que la prise en charge à domicile envisagée par la curatrice pouvait s’avérer rapidement problématique notamment du point de vue d’un épuisement de celle-ci en tant que proche aidante et que le changement de lieu de vie envisagé n’était pas de nature à apporter des avantages à la personne concernée par rapport à la situation actuelle, les objectifs mis en avant par la curatrice pour justifier sa demande étant également atteignables avec une poursuite de l’hébergement dans l’institution actuelle, cinq nuits par semaine.
B. Par acte du 11 septembre 2024, F.________ (ci-après : la recourante), représentée par son conseil Me Anne-Louise Gillièron, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est autorisée à résilier, au nom de A.J.________, le contrat d’hébergement de longue durée avec la Fondation K.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision allant dans le sens d’une autorisation de résiliation du contrat d’hébergement.
Le 14 octobre 2024, le juge de paix a informé la Chambre de céans qu’il renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise.
Par courrier du 3 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti à A.J.________ et B.J.________, père de l’intéressé, ainsi qu’à la Résidence [...], un délai de trente jours pour déposer une réponse.
Le 10 octobre 2024, B.J.________ a déposé ses déterminations, tendant implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
La Fondation K.________, par son directeur du Secteur Adulte, [...], s’est déterminée par courrier du 17 octobre 2024, en ce sens qu’il fallait poursuivre la prise en charge partagée entre l’institution et la sphère familiale, telle que prévue par la décision entreprise.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Par décision du 16 mai 2007, la Justice de paix d’Yverdon a prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, de A.J.________, né le [...] 1989, et placé le prénommé sous l’autorité parentale de sa mère, F.________, en application de l’art. 385 al. 3 aCC.
Cette décision se fondait notamment sur le rapport médical établi le 5 juillet 2006 par le Dr [...], pédiatre, certifiant que A.J.________ présentait un important retard de développement, qu’il était parfaitement incapable de fonctionner de manière autonome et de s’occuper de sa vie et que son audition ne serait certainement pas traumatisante pour lui, mais qu’il n’en réaliserait nullement les enjeux, ne possédant pas le discernement lui permettant de donner un avis fondé.
La mesure de tutelle instaurée en faveur de A.J.________ a été transformée de plein droit, le 1er janvier 2013, en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, F.________ continuant à se charger du mandat en qualité de curatrice, avec pour tâches d’apporter à son fils l’assistance personnelle nécessaire, à le représenter et à gérer ses biens avec diligence.
2. Par décision du 4 juillet 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a maintenu F.________ dans sa fonction de curatrice de A.J.________ et interdit à celle-ci de poursuivre la procédure de changement d’institution concernant l’intéressé, lequel résidait alors au X.________ depuis le mois de février 2010.
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2015, le juge de paix a provisoirement interdit à F.________ de retirer son fils du X.________.
Cette ordonnance a été confirmée par voie de mesures provisionnelles du 28 avril 2015. Par arrêt du 16 juin 2015 (n° 134), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par F.________ à l’encontre de cette dernière ordonnance et confirmé celle-ci, retenant en substance que l’intéressé ne disposait pas du discernement suffisant pour décider de sa sortie ou de son changement d’institution, de sorte que la résiliation du contrat d’hébergement nécessitait le consentement de l’autorité de protection, que le changement de lieu de vie envisagé semblait être davantage motivé par les intérêts propres de la curatrice que par ceux de son protégé et qu’il apparaissait alors prématuré et contraire aux intérêts de celui-ci de modifier son environnement de vie. La situation imposait ainsi son maintien dans l’institution où il séjournait alors, laquelle lui procurait un encadrement adéquat et pointu dispensé par des intervenants qualifiés. Il était enfin précisé qu’au vu de la nature de la décision querellée, celle-ci ne nécessiterait pas de validation au fond, mais que la curatrice conservait la faculté de soumettre en tout temps à l’approbation de l’autorité de protection un projet concret de transfert de son fils dans une autre institution.
4. Dans un certificat médical du 17 août 2015, le Dr [...], médecin traitant de l’intéressé depuis le mois de septembre 2006, a indiqué que le retard global de développement présenté par son patient avait rendu nécessaire son placement en institution. Il a attesté qu’un transfert à la Résidence [...], établissement dépendant de la Fondation K.________, n’était pas contre-indiqué.
5. L’intéressé a intégré la Résidence [...] dès le mois d’août 2015.
Par décision du 28 août 2015, l’autorité de protection de l’adulte a consenti, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, à la résiliation du contrat d’hébergement de longue durée entre A.J.________ et le X.________, ainsi qu’à la conclusion d’un nouveau contrat d’hébergement de longue durée entre le prénommé et la Fondation K.________.
6. Depuis décembre 2020, à la demande de F.________ et d’entente avec la Fondation K.________, A.J.________ ne réside plus que partiellement à la Résidence [...] et séjourne du lundi matin au jeudi soir chez sa mère, à [...], ainsi qu’un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, de même qu’un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires chez son père, B.J.________.
7. Par lettre du 20 janvier 2024, B.J.________ a informé la justice de paix que F.________ souhaitait que leur fils quitte la Résidence [...] pour s’installer à son propre domicile, à [...]. B.J.________ a déclaré s’opposer à ce projet.
8. Par requête du 25 janvier 2024, la curatrice F.________ a sollicité l’autorisation de l’autorité de protection de résilier le contrat d’hébergement passé entre A.J.________ et la Fondation K.________, afin que son fils puisse s’établir à son domicile.
9. Le 2 février 2024, le juge de paix a écrit à la curatrice et à la Fondation K.________ pour leur demander d’indiquer si un projet de changement de lieu de vie de la personne concernée était effectivement envisagé et dans l’affirmative, les raisons motivant un tel changement. Il a rappelé que, selon la jurisprudence cantonale, un éventuel changement de lieu de vie de l’intéressé, dans la mesure où il impliquait la résiliation du contrat de longue durée relatif au placement de la personne concernée à la Fondation K.________, supposait le contrôle et l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte.
10. Par courrier du 13 février 2024, la curatrice a indiqué que son fils avait émis le souhait, en 2022, de venir habiter chez elle à temps plein. Elle n’avait toutefois pas tout de suite accédé à cette demande, afin d’être sûre du sérieux de sa position. En 2023, au vu de son insistance, elle avait accédé à ses demandes de ne pas réintégrer l’institution lors des périodes prévues. Lors de l’entretien du 17 janvier 2024 avec la Fondation K.________, elle en avait averti les intervenants. Elle avait alors appris que A.J.________ aurait déjà annoncé au sein de l’institution qu’il quitterait la Résidence [...]. F.________ a en outre précisé les motivations de son fils, à savoir, en substance, le contact avec une population variée, de pouvoir bénéficier de moments d’autonomie (prendre le bus seul, se promener dans le village, rendre visite à ses proches, faire ses courses), ainsi que de pouvoir participer à la vie de famille et à la vie communautaire du village.
11. Par courrier adressé le 14 février 2024 au juge de paix, [...], pour la Fondation K.________, a constaté que, depuis quelques mois, F.________ gardait plus souvent son fils auprès d’elle, entraînant une diminution des nuits statutaires au sein de l’institution. Lors du réseau du 17 janvier 2024, elle avait exprimé à l’équipe éducative son souhait de reprendre son fils chez elle. La fondation observait que A.J.________ avait su trouver ses repères au sein de la Résidence [...], où il résidait depuis 2015 et avait « toute sa place » ; trop de changements de lieu de vie le perturbaient, particulièrement la perte d’un rythme régulier. Selon les intervenants, la formule la plus adaptée pour lui apporter une stabilité et un accompagnement éducatif adapté était qu’il passe cinq nuits par semaine en institution. [...] a attiré l’attention sur le fait que la répétition de nuits hors de la Résidence [...] ou l’établissement de l’intéressé au domicile de sa mère entraînerait la perte de la place en milieu institutionnel, un retour devant alors être soumis au processus d’admission du Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour personne en situation de Handicap (DCISH), sans garantie aucune que A.J.________ puisse retrouver une place au sein de [...] et même une très faible probabilité.
Par courrier du 28 mars 2024, B.J.________ a exposé au juge de paix que son fils, qui souffrait également de logorrhée, n’était pas du tout autonome du point de vue de l’hygiène corporelle et nécessitait des soins dermatologiques constants, deux fois par jour. Il a fait part de ses doutes quant à la capacité de F.________ à s’occuper de son fils à plein temps et estimait que le système de prise en charge actuel suffisait à répondre aux besoins et envies exprimées par l’intéressé.
12. Le 19 avril 2024, le juge de paix a procédé à l’audition de F.________, assistée de son conseil, de B.J.________ et, pour la Fondation K.________, d’E.________, éducateur, et de I.________, responsable de la Résidence [...]. E.________ a confirmé que A.J.________ avait fait part aux intervenants de la Fondation K.________ de son envie de quitter l’institution et de regagner le domicile de sa mère, le 17 janvier 2024. A la fin de l’année 2023, A.J.________ avait par ailleurs déjà affirmé qu’il rentrerait à la maison l’année suivante et avait également dit aux autres résidents qu’il irait vivre à [...]. Interpellé par le juge quant à la capacité de discernement de A.J.________ sur la question de son lieu de vie et des soins qui lui sont nécessaires, l’éducateur précité a estimé que l’intéressé était tout à fait à même de faire part de ses envies sur le court terme, mais qu’il était incapable de comprendre les enjeux de ses souhaits à plus longue échéance ; il présentait par ailleurs des limitations dans sa capacité à se projeter à moyen terme. E.________ a précisé que [...] était adaptée aux besoins de l’intéressé, relevant par ailleurs que celui-ci avait besoin d’un ancrage, que cela soit dans une institution ou au domicile de sa mère. Pour sa part, I.________ a constaté, notamment depuis 2020, que l’intéressé avait besoin de repères plus fixes que ce qui était actuellement prévu. Il a réitéré la position de la Fondation K.________ exprimée dans son courrier du 14 février 2024, à savoir que soit A.J.________ respectait les modalités de séjour prévues par le contrat passé avec cette institution en 2015, qui était non négociable, soit il regagnait le domicile de sa mère, cette condition étant nécessaire pour la stabilisation de la situation de l’intéressé. De son côté, B.J.________ a déclaré que son fils n’avait jamais exprimé le souhait de quitter la Résidence [...] en sa présence, s’étonnant par ailleurs que l’intéressé ait spontanément fait cette demande. B.J.________ a ajouté que son fils dépendait énormément de son entourage, était très demandeur d’activités et devait être accompagné pour la douche. Il estimait que l’intéressé ne saurait pas trop comment réagir s’il devait se retrouver dans un endroit inconnu.
A l’instar du juge de paix, F.________ et B.J.________ ont estimé qu’il ne serait pas opportun d’entendre leur fils, positionnement également rejoint par les représentants de la Fondation K.________.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, de consentir à la résiliation par la curatrice, au nom et pour le compte de la personne concernée, du contrat d’hébergement conclu avec l’institution où cette dernière réside actuellement au profit d’une prise en charge par la recourante à son propre domicile.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.
Consulté, le premier juge a renoncé à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle il s’est intégralement référé. Interpellés, B.J.________ et la Fondation K.________ ont déposé leur déterminations respectivement les 10 et 17 octobre 2024. Également invité à se déterminer, A.J.________ n’a pas procédé.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l’occurrence, la curatrice, assistée de son conseil, a été entendue par le juge de paix à son audience du 19 avril 2024, de même que B.J.________ ainsi qu’un éducateur de la Fondation K.________ et le responsable de la Résidence [...]. Quant à la personne concernée, celle-ci n’a pas été entendue, alors qu’aucun document médical récent au dossier n’indique que son audition ne serait pas admissible ou non contributive. Certes, de l’avis des parents de la personne concernée et des intervenants de la Fondation K.________, F.________ serait incapable de discernement concernant le choix de son lieu de vie, de sorte que son audition n’aurait pas été opportune, celui-ci n’étant pas en mesure de se déterminer sur ce point. L’incapacité de discernement n’apparaît cependant pas déterminante s’agissant du respect du droit d’être entendu de la personne concernée, seule l’admissibilité de son audition devant être examinée. Se pose dès lors la question d’une violation du droit d’être entendu de l’intéressé, laquelle peut rester ouverte en l’état, vu les considérants qui suivent.
3.
3.1 Invoquant une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et une violation de l’art. 382 CC, la recourante conteste en substance qu’une prise en charge institutionnelle soit nécessaire et soutient que les souhaits de la personne concernée auraient dû être davantage pris en considération. A cet égard, elle fait notamment valoir que l’intéressé est, depuis fin 2020, déjà partiellement pris en charge en dehors d’un cadre institutionnel, que les soins à apporter à son fils ne sont pas particulièrement « lourds » et qu’ « enfermer à vie en institution une personne, en l’occurrence un homme âgé de trente-cinq ans, qui souffre certes d’un retard de développement, mais démontre des compétences diverses et variées, compétences qu’il développe encore, ne peut se justifier sur de simples hypothèses ».
3.2
3.2.1 En l’absence de dispositions prises de manière anticipée par le patient, la personne habilitée à décider des soins est le curateur du patient incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC). S’agissant, comme en l’espèce, d’une curatelle de portée générale, le curateur détient automatiquement de par la loi un pouvoir de représentation dans le domaine médical puisque, selon l’art. 398 al. 2 CC, un tel curateur peut agir pour la personne concernée dans tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (Guillod/Hertig Pea, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 378 CC, p. 285). Le représentant s’acquitte de ses tâches avec la diligence d’un mandataire et doit prendre ses décisions conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement (art. 378 al. 3 CC ; Leuba/Vaerini, CommFam, n. 19 ad art. 382 CC, p. 324).
La représentation de l’art. 378 CC inclut la conclusion d’un contrat d’assistance (contrat d’hébergement) au sens de l’art. 382 CC, lequel s’applique aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des placements à des fins d’assistance. La notion d’institution vise tant l’établissement médico-social, qui dispose d’une structure médicale et de soins infirmiers, que le home, qui fournit un hébergement et encadrement social (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Bâle 2022, nn. 617 et 628, pp. 314 et 320).
3.2.2 Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette obligation d’approbation de l’autorité de protection a été introduite lors de la révision du droit tutélaire afin que l’on s’assure que le lieu de séjour proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée et qu’il ne constitue pas uniquement une solution financièrement avantageuse (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006 [ci-après : Message, FF 2006], p. 6690 ; JdT 2015 III 199 consid. 1). II ne s’agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais exclusivement d’exercer une compétence de nature juridique, l’autorité ne pouvant ainsi qu’approuver ou refuser le contrat de placement (JdT 2015 III 199 consid. 4.1.3 ; Vaerini, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 16 ad art. 416 CC, p. 2979 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 16 ad art. 416/417 CC, p. 2647 ; Biderbost, CommFam, n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 7.49, p. 219).
Cette disposition doit être lue en relation avec l’art. 382 CC, selon lequel l’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à signer un contrat d’hébergement la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude, à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas prévus par l’art. 381 CC.
Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de l’autorité de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC ; JdT 2015 III 199 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; Vaerini, CR CC I, op. cit., n. 17 ad art. 416 CC, pp. 2979-2980 et les références citées).
3.2.3 La décision d’entrer en institution est un droit strictement personnel que l’intéressé prendra lui-même, même s’il a un curateur. La décision n’est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque l’intéressé n’a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de l’entrée en institution, les pouvoirs de l’art. 382 al. 3 CC portent également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement (Leuba/Vaerini, CommFam, n. 18 ad art. 382 CC, p. 324), notamment en raison du risque de conflit d’intérêt entre le représentant et l’intéressé (Köbrich, BSK ZGB I, n. 48 ad art. 382 CC, p. 2372). Il s’ensuit que, au moment où l’autorité de protection de l’adulte procède à l’examen du contrat d’hébergement pour approbation du chef de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour le cas où l’intéressé n’a pas le discernement par rapport à la décision d’une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en charge se justifie (JdT 2015 III 199 ; CCUR 16 avril 2020/74).
3.2.4 Les art. 382 ss CC s’appliquent aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des placements à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC et la délimitation n’est pas toujours aisée. Le législateur est parti de l’idée qu’il était excessif d’appliquer le régime du placement à des fins d’assistance à toute personne incapable de discernement entrant en home ou en établissement médico-social, lequel serait difficilement praticable et très lourd d’un point de vue procédural. Le prononcé d’une mesure de placement à des fins d’assistance n’est donc, en principe, pas requis pour l’accueil en home ou en établissement médico-social d’un incapable de discernement lorsqu’il s’agit de lui fournir les soins requis par son état de dépendance. La situation est toutefois différente lorsque la personne s’oppose à l’entrée en institution, et cela même si elle est incapable de discernement. Le représentant ne peut pas décider de placer une personne incapable de discernement contre la volonté exprimée ou présumée de cette dernière (Vaerini, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 382 CC, p. 2722 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 628, p. 320). En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d’une simple restriction à sa liberté. L’on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d’assistance (Message, FF 2006 p. 6696 ; Vaerini, loc. cit. ; Leuba/Vaerini, CommFam, nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et les références citées).
3.2.5 Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, op. cit., n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181).
L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées).
3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que A.J.________, atteint d’un retard global de développement, réside depuis 2015 à la Résidence [...], dépendante de la Fondation K.________, et que le contrat d’hébergement passé avec cette structure a été approuvé par le juge de paix par décision du 28 août 2015. Depuis la fin de l’année 2020, à la demande de la curatrice et d’entente avec la Fondation K.________, la prise en charge de l’intéressé est partagée entre l’institution et l’accueil au domicile de sa mère, auprès de laquelle il réside du lundi matin au jeudi soir, ainsi qu’un week-end par mois, passant le reste du temps à l’institution et un week-end par mois chez son père. La curatrice souhaite résilier le contrat d’hébergement avec la structure précitée au profit d’une prise en charge de son fils à temps plein à son propre domicile. Il ressort du dossier, en particulier des dires de la curatrice, que l’intéressé émettrait le souhait depuis deux ans de quitter l’institution d’accueil pour vivre au domicile de sa mère. S’il n’a apparemment pas fait part de cette volonté en présence de son père, il a néanmoins verbalisé ce désir auprès des intervenants de la Fondation K.________ et des autres résidents, auxquels il aurait même laissé entendre que son départ de la structure était déjà acté. Selon les dires des parents de l’intéressé et des intervenants de l’institution d’accueil, A.J.________ serait incapable de discernement concernant le choix de son lieu de vie. La Fondation K.________, par l’intermédiaire de son directeur dans son courrier du 14 février 2024 de même que par les déclarations d’un éducateur et du responsable de la Résidence [...] à l’audience du 19 avril 2024, s’est prononcée en faveur de la poursuite d’une prise en charge en institution à raison de cinq nuits par semaine, estimant qu’il s’agissait de la formule la plus adaptée pour assurer à l’intéressé la stabilité et l’accompagnement nécessaires. Cet avis est rejoint par le père de l’intéressé, qui a exprimé ses doutes quant à la capacité de F.________ à s’occuper de son fils à plein temps, estimant le système de prise en charge actuel adapté aux besoins de celui-ci et aux envies qu’il exprime. A cette audience, les intervenants de la fondation ont néanmoins indiqué que l’intéressé pouvait bénéficier d’un ancrage tant en institution qu’au domicile de sa mère.
Le premier juge a considéré que la prise en charge de l’intéressé en institution, du moins une partie du temps (cinq nuits par semaine), demeurait nécessaire, notamment au motif que, si celui-ci avait gagné en autonomie pour certains actes, sa situation n’avait pas fondamentalement changé et qu’il avait toujours besoin d’être guidé et assisté dans la plupart des moments de la journée. Or, cette appréciation ne repose sur aucun avis médical récent ou suffisamment complet. En effet, les seuls éléments médicaux sur lesquels la décision attaquée se fonde ressortent d’un certificat établi par le médecin traitant en 2015, qui atteste de l’existence, chez l’intéressé, d’un retard global développement ayant nécessité son placement en institution et de l’absence de contre-indication à l’admission de la personne concernée à la Fondation K.________. Toutefois, ce rapport n’est absolument pas actuel – on ne saurait d’emblée exclure que les besoins et capacités de l’intéressé puissent avoir évolué en près de dix ans –, ne tient pas compte du fait que celui-ci n’est déjà plus que partiellement pris en charge en institution depuis la fin de l’année 2020 et n’est pas suffisamment détaillé ni précis concernant la nécessité d’une prise en charge institutionnelle, ne répondant en particulier pas à la question de savoir si une prise en charge à domicile, le cas échéant avec des mesures d’accompagnement, pourrait permettre de répondre aux besoins de la personne concernée. On ne saurait pas plus se contenter de l’avis exprimé par les intervenants de la Fondation K.________ – dont aucun ne paraît disposer de compétences médicales – lesquels ne semblaient par ailleurs pas complètement exclure la possibilité d’une prise en charge à domicile, ni de celui du père de l’intéressé pour retenir que l’état de santé de la personne concernée rendrait nécessaire la poursuite de sa prise en charge en milieu institutionnel. A cela s’ajoute que la position de la Fondation K.________ n’est pas forcément neutre, dans la mesure où ses propres intérêts à garder l’intéressé en son sein peuvent ne pas coïncider avec les intérêts de ce dernier.
Ainsi, force est de constater que l’instruction de la cause est insuffisante, en l’état, puisqu’elle ne permet pas à la Chambre de céans de se prononcer valablement sur la nécessité médicale de poursuivre la prise en charge en milieu institutionnel. Ce vice ne saurait être réparé en deuxième instance. Partant, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction, afin qu’il sollicite en particulier un avis médical neutre – sans lien avec la structure d’accueil – et suffisamment détaillé concernant le type de prise en charge indiqué, notamment la nécessité d’un accueil en institution, le cas échéant selon quelles modalités. Dans ce cadre, il conviendra également de déterminer plus précisément la capacité de discernement de la personne concernée quant à son lieu de vie, ainsi que sa volonté à cet égard, au besoin au moyen d’une audition personnelle, après s’être assuré de son caractère admissible et contributif. En effet, s’il est confirmé que l’intéressé a bien la volonté de ne pas demeurer en institution, comme on pourrait le penser au vu de ses déclarations non seulement à sa mère mais également aux intervenants et résidents de son institution d’accueil, il devra être fait application des dispositions sur le placement à des fins d’assistance, et ce, quand bien même la personne concernée serait incapable de discernement sur ce point (cf. supra consid. 3.2.4), et une expertise psychiatrique respectant les exigences de l’art. 450e CC devra alors être diligentée.
4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 300 fr. versée par la recourante lui étant restituée.
Dans la mesure où le recours est en définitive admis pour des motifs formels et qu’il n’est pas statué sur le fond, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ailleurs, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, il ne saurait être condamné à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 avril 2024 est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), versée par la recourante F.________ lui étant restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-Louise Gillièron (pour F.________),
‑ M. A.J.________,
- M. B.J.________,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Fondation K.________,
- Résidence [...].
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :