TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

B923.037199-241463

286


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 16 décembre 2024

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            M.              Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 273 ss, 314 al. 1 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à Z.________, à [...], et concernant l’enfant Y.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 septembre 2024, adressée pour notification aux parties le 22 octobre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ordonné la poursuite de l’enquête en fixation du droit de visite et en attribution de la garde concernant Y.________ (I), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique selon questionnaire séparé (II), rapporté l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 31 juillet 2024 (III), dit que Z.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille Y.________, née le […] 2017, de la manière suivante :

              - par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités prévues par cette institution ;

              - jusqu’à ce que le droit de visite par Espace Contact soit mis en place, par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IVbis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IVter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont relevé que le droit de visite de Z.________ sur sa fille Y.________ avait été suspendu par mesures d’extrême urgence par la juge de paix au vu des éléments rapportés les 26 et 29 juillet 2024 respectivement par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et par X.________, selon lesquels la mineure avait confié avoir été victime d’actes à caractère sexuel de la part de son père à trois reprises.  La mère avait requis la confirmation de cette suspension par voie de mesures provisionnelles. De son côté, Z.________ avait fermement contesté les accusations portées à son encontre et s’était opposé à la suspension de son droit de visite sur sa fille. La DGEJ avait quant à elle estimé que la mise en place d’un droit de visite médiatisé était opportune dans cette situation, mais avait toutefois rappelé qu’il existait un long délai d’attente avant que les visites puissent débuter. La justice de paix a ainsi considéré qu’il convenait d’éviter, dans la mesure du possible, une rupture du lien père-fille, compte tenu du jeune âge de Y.________ et de protéger cette enfant, eu égard au principe de précaution, et qu’il convenait dès lors de suivre la recommandation de la DGEJ en tant qu’elle portait sur la mise en place d’un droit de visite médiatisé, solution la plus à même de sauvegarder les intérêts de Y.________. Elle a donc ordonné que le droit de visite de Z.________ sur Y.________ s’exerce par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités prévues par cette institution. Toutefois, elle a précisé que jusqu’à ce que le droit de visite par Espace Contact soit mis en place et dans l’objectif de maintenir les liens, le droit de visite s’exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.

             

 

B.              Par acte du 1er novembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme du chiffre IV, 2ème tiret, de son dispositif en ce sens que le droit de visite de Z.________ est suspendu jusqu’à ce que le droit de visite par Espace Contact soit mis en place, et à la suppression des chiffres IVbis et IVter du dispositif. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a par ailleurs requis l’assistance judiciaire et la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres IV, IVbis et IVter de l’ordonnance attaquée. Elle a produit des pièces, dont une pièce nouvelle à savoir un courrier adressé par la curatrice de représentation de Y.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 31 octobre 2024.

 

              Par décision du 5 novembre 2024, le juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.                Y.________ est née le [...] 2017 de la relation hors mariage qu’entretenaient X.________ et Z.________. L’autorité parentale sur l’enfant était exercée conjointement, selon convention ratifiée par la justice de paix le 11 octobre 2018, qui prévoyait que la mère détiendrait la garde et le père un droit de visite qui s’exerçait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

2.                Par décision du 25 août 2020, une curatelle d'assistance éducative a été instituée en faveur de Y.________, en lieu et place de la surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC instaurée le 17 août 2018, aux motifs que l’enfant avait, depuis sa naissance, bénéficié d’une tutelle, que la mère avait toutefois retrouvé son autorité parentale et qu’il convenait de procéder par étapes et de maintenir un lien avec l’autorité de protection afin de s’assurer que la situation de Y.________ continuait d’évoluer favorablement. Le mandat de curatelle d’assistance éducative a été attribué à la DGEJ.

 

3.                Le 15 août 2023, H.________ et G.________, respectivement cheffe d’office et assistante sociale pour la protection des mineurs à la DGEJ, ont informé l’autorité de protection d’une évolution défavorable de la situation. Elles ont indiqué que X.________ devait accoucher au mois d’octobre 2023 et qu’elle était dans l’incapacité de s’occuper de Y.________. Dans le contexte de cette nouvelle grossesse, la mère avait en effet été hospitalisée du 9 au 16 juin 2023 et son état de santé, tant psychique que physique, était particulièrement vulnérable, son psychiatre ayant attesté qu’elle ne pouvait pas s’occuper de sa fille en l’état. La DGEJ s’interrogeait même sur la possibilité d’un retour de Y.________ auprès de sa mère par la suite, au vu de la future naissance et de l’instabilité psychique et émotionnelle de X.________. Dans ces conditions, malgré le confit majeur persistant entre les parents et après avoir obtenu l’accord de X.________, la DGEJ avait sollicité le père, Z.________, pour accueillir sa fille à plein temps, ce qu’il avait fait depuis le 12 juin 2023. Toutefois, la DGEJ s’interrogeait sur la qualité de la prise en charge de Y.________ par ce dernier qui semblait conduire l’enfant à évoluer dans un contexte instable et peu structurant. Il était notamment relevé qu’en fin d’année scolaire, la mineure avait eu des absences répétées et injustifiées à l’école ainsi que des arrivées tardives régulières. A cela s’ajoutaient que les conditions de logement du père n’étaient pas claires et peu adaptées à l’accueil de sa fille, qu’en outre, le travail collaboratif avec le père était difficile, son discours étant inconsistant et semblant manquer de transparence. Au terme de leur rapport, les intervenantes de la DGEJ sollicitaient la tenue d’une audience afin d’examiner l’opportunité d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale de Z.________ et X.________ sur leur fille, cas échéant la pertinence d’un placement de Y.________.

 

4.                Par courrier du 30 août 2023, Z.________ a requis que l’autorité parentale et la garde lui soient exclusivement attribuées.

 

5.                Par courrier de son conseil du 4 septembre 2023, Z.________ a déclaré s’opposer à l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, alléguant que ses capacités parentales ne sauraient être remises en doute par les éléments mis en exergue par la DGEJ.

 

6.                Par courrier de son conseil du 7 septembre 2023, X.________ a relevé qu’elle était bien entourée (psychiatre, sage-femme indépendante), qu’elle collaborait aux différents suivis en cours, qu’elle était soutenue par son compagnon au quotidien et qu’elle était en mesure d’appeler à l’aide en cas de difficultés, de sorte qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour placer Y.________.

 

7.                Le 8 septembre 2023, la justice de paix a entendu X.________ et Z.________, tous deux assistés par leur conseil respectif, ainsi que G.________, pour la DGEJ. Cette dernière a expliqué que malgré une phase anarchique au début du placement de Y.________ chez son père, la DGEJ avait été rassurée par l’évolution de la situation. Elle a retiré sa demande d’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale mais a demandé l’ouverture d’une enquête en fixation de la garde alternée et en fixation du droit de visite concernant l’enfant.

 

              Z.________ a retiré sa requête en retrait de l’autorité parentale de X.________ sur Y.________, mais a maintenu sa demande d’attribution de la garde exclusive.

 

              La juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite et en attribution de la garde concernant Y.________ et du fait qu’elle confierait un mandat d’enquête en fixation du droit aux relations personnelles et du droit de garde à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS).

 

              Lors de cette même audience, les parties ont convenu par convention que la garde de Y.________ serait provisoirement confiée à Z.________ durant ladite enquête et elles ont requis la ratification de cette convention par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

8.                Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de son conseil du 22 décembre 2023, X.________ a conclu à ce qu’un droit de visite sur Y.________ lui soit accordé, à défaut d’entente avec Z.________, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, les transitions s’effectuant à l’école, ainsi que du 30 décembre 2023 au 6 janvier 2024, à savoir la moitié des vacances scolaires.

 

9.                Dans leurs déterminations du 27 décembre 2023, G.________ et C.________, adjoint à la cheffe d’office de la DGEJ, ont exposé qu’après l’accouchement de X.________ et son retour à domicile, la DGEJ avait mandaté l’Intervention soutenante en milieu de vie (ci-après : ISMV) pour une évaluation durant laquelle il avait été demandé aux éducatrices d’accompagner Y.________ dans une reprise de lien avec sa mère, ce qui avait été fait. Malgré le conflit perdurant entre les parents, la DGEJ se disait favorable à l’instauration d’un droit de visite structuré en attendant les conclusions du rapport de l’UEMS.

 

10.            Dans ses déterminations du 28 décembre 2023, Z.________, par son conseil, a indiqué qu’il ne s’opposait pas, sur le principe, à l’exercice d’un droit de visite, mais qu’il convenait d’effectuer préalablement une évaluation en psychiatrie et pédopsychiatrie afin de déterminer, notamment, les capacités parentales de X.________ et l’état psychologique de Y.________, laquelle semblait réticente à vouloir se rendre chez sa mère. Pour le surplus, il s’opposait à ce que sa fille passe les vacances de Noël auprès de sa mère, exposant avoir lui-même déjà planifié des vacances avec sa fille.

 

11.            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 décembre 2023, la juge de paix a ordonné que Y.________ soit aux côtés de sa mère du 2 janvier 2024 à midi au 6 janvier 2024 à midi, les transitions s’effectuant au pied de l’immeuble de Z.________, et dit que la reprise régulière du droit de visite serait organisée par G.________ jusqu’au dépôt des conclusions du rapport de l’UEMS.

 

12.            Dans un rapport du 22 janvier 2024, [...] et [...], respectivement adjointe à la cheffe de l’UEMS et responsable de mandats d’évaluation, ont conclu au transfert de la garde de Y.________ à X.________ et à l’attribution d’un droit de visite en faveur de Z.________ à raison d’un week-end sur deux, avec le passage de l’enfant par l’école ou l’APEMS, étant précisé que lorsque le prénommé aurait trouvé un logement adéquat (hors foyer d’hébergement d’urgence), la mise en œuvre d’une garde alternée était souhaitable afin de permettre à Y.________ de maintenir des liens construits avec chacun de ses parents. Ils ont également conclu au maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

 

Les intervenants de l’UEMS constataient l’existence d’un conflit parental particulièrement intense, constamment alimenté par l’entourage des parents notamment, le père et la mère tenant également des propos dénigrants l’un envers l’autre et empêchant toute communication entre eux au sujet de leur fille. Pour l’UEMS, les parents étaient toutefois individuellement très soucieux du bien-être de leur fille. Le climat conflictuel était néanmoins susceptible, à terme, de porter atteinte au bien-être de Y.________, qui était fortement exposée au conflit. Pour le surplus, les conditions de logement de Z.________ restaient précaires, puisqu’il était hébergé avec Y.________ dans un foyer de l’EVAM, ce qui n’était pas favorable à l’exercice de la garde de l’enfant en raison de la promiscuité des lieux et du manque d’intimité. Les intervenants de l’UEMS préconisaient dès lors le retour de Y.________ au domicile maternel où les conditions affectives matérielles d’accueil étaient jugées satisfaisantes.

 

13.            Le 2 février 2024, la justice de paix a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif, un représentant de la DGEJ ainsi qu’un témoin. Lors de cette audience, les parties se sont engagées à prendre contact avec les [...] afin d’entreprendre un travail de coparentalité. Elles ont également signé une convention prévoyant notamment que la garde de Y.________ était confiée provisoirement à X.________ et que Z.________ exercerait provisoirement son droit de visite à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école ou de l’APEMS au lundi matin au début de l’école, la première fois le week-end du 2 au 5 février 2024, et un week-end sur deux du dimanche matin à 09h00, Z.________ récupérant l’enfant au bas de l’immeuble de X.________, au lundi matin au début de l’école. En outre, les parents ont adhéré à ce qu’un suivi pédopsychiatrique soit mis en place en faveur de leur fille.

 

14.            Le 15 février 2024, sous la plume de son conseil, X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension du droit de visite de Z.________.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, le juge de paix a rejeté cette requête.

 

              Le 4 avril 2024, après plusieurs échanges de courriers entre les parties et la DGEJ, X.________ a finalement retiré sa requête du 15 février 2024, exposant que « bien que la situation actuelle ne soit pas satisfaisante […], l’urgence n’est pas telle qu’une audience devrait impérativement être fixée avant la prochaine audience d’ores et déjà fixée au 21 juin 2024 ».

 

15.            Par courrier du 17 avril 2024, Aurélie [...] a indiqué que X.________ avait pris contact avec les [...], ce qui n’était pas le cas de Z.________.

 

16.            Après avoir entendu les parties lors de son audience du 21 juin 2024, la justice de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, notifiée aux parties le 8 juillet 2024, fixant, notamment et en substance, le droit de visite, à titre provisoire, de Z.________ sur Y.________ un week-end sur deux du samedi au dimanche, le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire de Point Rencontre, pendant une durée de trois mois. La justice de paix a précisé qu’à l’échéance de ces trois mois, la DGEJ déposerait un rapport à l’autorité de protection au sujet de l’évolution du droit de visite, étant précisé qu’en cas de préavis positif de la DGEJ, le droit de visite s’exercerait selon la convention conclue le 2 février 2024 et, dans le cas contraire, se poursuivrait par l’intermédiaire de Point Rencontre.

 

              La justice de paix avait alors considéré que les parents faisaient face de longue date à un conflit exacerbé qui rendait la communication entre eux difficile, voire impossible, qu’à être focalisés sur leur mésentente, ces derniers étaient incapables de placer leur fille au centre des discussions et à se concentrer sur la préservation de ses intérêts, que, néanmoins, les visites père-fille devaient reprendre sans tarder, compte tenu de leur interruption pendant plusieurs mois, et qu’il se justifiait de fixer le droit de visiter de façon telle que les parents ne se croisent pas, c’est-à-dire au moyen de passages par l’intermédiaire de Point Rencontre.

 

17.            Par courrier du 26 juillet 2024, G.________ et C.________, pour la DGEJ, ont indiqué que Y.________ avait tapé son petit frère, et qu’elle aurait expliqué à sa mère que si elle avait agi de la sorte, c’était parce que son père l’avait « touchée avec le doigt » à trois reprises (deux fois sous la douche et une fois dans le lit) en désignant ses parties intimes. Elle aurait précisé : « mon papa m’a dit de ne rien dire… ». La DGEJ ajoutait qu’une enquête avait été ouverte, que la brigade des mœurs avait auditionné l’enfant et que l’investigation suivait son cours. La DGEJ préconisait la suspension du droit de visite.

 

18.            Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 29 juillet 2024, X.________ a conclu à la suspension du droit de visite de Z.________ sur Y.________, exposant que lors d’une discussion du 22 juillet 2024, sa fille lui avait exposé avoir été touchée à trois reprises par son père au niveau de ses parties intimes.

 

19.            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 juillet 2024, la juge de paix a suspendu le droit de visite de Z.________ sur Y.________.

 

20.            Par courrier du 19 août 2024, [...], responsable d’unité à la Fondation jeunesse et famille, Point Rencontre [...], a indiqué qu’il n’avait pas été possible d’organiser l’exercice du droit de visite dès lors que, si la mère les avait bien appelés le 9 août 2024, elle les avait informés que le droit de visite avait été suspendu. Au surplus, ils demeuraient sans nouvelle du père de l’enfant.

 

21.            Le 8 septembre 2024, [...], psychologue et psycho-thérapeute aux [...] à Lausanne, a signalé la situation de Y.________. Elle exposait que lors d’un entretien en date du 19 août 2024, en présence de Y.________ et de sa mère, la mineure avait déclaré « mon papa m’a fait des attouchements sexuels » et décrivait une anxiété intense de la fillette à l’approche de l’heure du coucher (hypervigilance, peur des monstres, forts battements de cœur, tremblements, difficultés à respirer et maux de ventre).

 

22.            A l’audience du 13 septembre 2024, la justice de paix a entendu X.________, assistée de son conseil, ainsi que Me Patrocle, conseil de Z.________, qui a demandé la dispense de son client lequel se trouvait à Fribourg dans le cadre de sa recherche d’emploi, et enfin G.________ et C.________, pour la DGEJ.

 

              Me Patrocle a exposé que Z.________ contestait les faits qui lui étaient récemment reprochés et s’opposait à la suspension de son droit de visite. Il a relevé que ce type d’accusation était récurrent, des plaintes du même genre ayant déjà eu lieu à la naissance de l’enfant en 2017, puis en 2019. Pour le surplus, il s’est dit favorable à la poursuite des consultations auprès des [...] et à la désignation d’un curateur de représentation en faveur de Y.________.

 

              Pour la DGEJ, G.________ a précisé qu’en 2021, Y.________ avait été vue par le CHUV en raison de suspicions d’attouchement sexuel commis par un ami de Z.________, ajoutant ne pas avoir connaissance des faits survenus en 2017 et 2019. Elle ajoutait que Y.________ avait pu avoir des paroles sexualisées à l’APEMS au mois de novembre 2023, précisant que cette institution n’était pas plus inquiète pour Y.________ que pour d’autres enfants, précisant que « les enfants du groupe se baissaient souvent les pantalons ». G.________ a suggéré que des visites médiatisées, en présence d’un intervenant, soient mises en place en faveur de Z.________, le temps que l’enquête pénale suive son cours, mais a reconnu que le délai d’attente pour la mise en place de telles rencontres était particulièrement long. Également entendu, C.________ a précisé qu’un droit de visite par Point Rencontre à l’intérieur des locaux n’était pas un droit de visite médiatisé et que, dans le contexte d’abus, il n’était pas indiqué de passer par Point Rencontre.

 

              La DGEJ estimait qu’il était nécessaire que le suivi auprès des [...] se poursuive et préconisait la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de mieux comprendre ce qu’il se passait dans cette situation familiale où l’APEMS et l’école avaient fait part d’une enfant en détresse. La DGEJ précisait enfin s’être posée la question d’une hospitalisation de l’enfant, ajoutant que le Centre [...] s’y était montré défavorable, bien que préoccupé par la situation.

 

              Interrogée sur les faits qui ont conduit à la dénonciation de 2021,              X.________ a expliqué qu’à cette époque, elle avait dû se rendre à l’hôpital, raison pour laquelle le père de Y.________ avait pris en charge l’enfant et l’avait confiée à un ami tunisien. Une amie de Z.________ avait alors enlevé la couche de sa fille et constaté une rougeur au niveau des parties intimes. Informé de cela, Z.________ avait fait prendre une douche à Y.________ et l’avait ensuite conduite à l’hôpital où un médecin avait fait des photos et un frottis. Un deuxième rendez-vous avait été fixé le lendemain en vue de procéder à une recherche ADN, mais Z.________ ne s’y était pas rendu. X.________ avait récupéré sa fille le même jour. Comme le médecin n’avait rien constaté d’anormal, elle avait été rassurée. Pour le surplus, elle a expliqué qu’elle avait confié Y.________ à son père lorsqu’elle était enceinte en 2023, mais qu’elle s’en voulait au vu de ce qu’il se passait aujourd'hui. S’agissant plus particulièrement des faits survenus au mois de juillet 2024, elle a expliqué que Y.________ lui avait dit que son père l’avait touchée « en bas », précisant que c’était arrivé deux fois dans la douche et une fois au lit. Depuis lors, sa fille faisait des crises et avait dit à l’APEMS qu’elle allait se tuer. Expliquant qu’elle croyait sa fille à 100%, X.________ a dit ne plus vouloir la laisser avec son père et elle a conclu à la suspension du droit de visite de Z.________.

 

             

 

              En droit :

 

 

1.                 

1.1.          Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix fixant provisoirement le droit de visite du père.

 

1.2.          Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3.          En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. L’intimé et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer.

 

 

2.                             

2.1.          La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2.          La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.3.          L’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les parties ainsi que des représentants de la DGEJ lors des audiences des 8 septembre 2023, 21 juin et 13 septembre 2024.

 

              L’enfant, âgé de sept ans, n’a pas été entendue. Toutefois, un rapport d’évaluation a été ordonné, de sorte que l’enfant sera entendue dans ce cadre. Elle pourrait également être entendue dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre Z.________ ensuite des faits dont a fait part Y.________. Elle pourra enfin, si nécessaire, être entendue par l’autorité de protection dans le cadre de l’enquête au fond en fixation du droit de visite si nécessaire. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à l’intérêt de l’enfant.

 

              Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.                 

3.1.          La recourante ne conteste pas la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé, mais uniquement le fait que, dans l’attente de sa mise en place, y soit substitué un droit de visite surveillé auprès de Point Rencontre.

 

              Dans un premier grief, elle invoque une violation du droit d’être entendu, estimant que la décision attaquée est manifestement insuffisamment motivée s’agissant des raisons qui ont conduit la justice de paix à prévoir le droit de visite surveillé, en s’écartant des recommandations de la DGEJ.

 

              Sur le fond, la recourante fait grief à la justice de paix d’avoir omis de tenir compte des avis des professionnels de la protection de l’enfance, relevant que G.________ avait préconisé la mise en œuvre de visites médiatisées auprès d’Espace contact – et donc en présence d’un intervenant –, le temps que l’enquête pénale suive son cours et qu’C.________ avait expressément précisé qu’un droit de visite surveillé, tel que prévu par Point Rencontre, n’était pas indiqué dans un contexte d’abus sexuels. Elle ajoute que le fait de laisser le père et sa fille dans une pièce, sans présence tierce directe et sans contrôle de ce qui est dit, alors qu’elle aurait subi des actes d’ordre sexuel de la part de ce dernier, irait à l’encontre du bien-être de l’enfant, respectivement de son intérêt. Elle relève à cet égard que, lorsque Y.________ a rapporté les actes qu’elle aurait subis par son père à la psychologue, elle présentait des signes d’anxiété intense à l’approche du coucher. Enfin, la recourante estime que le droit de visite surveillé prévu dans l’attente du droit de visite médiatisé permettrait à Z.________ de s’entretenir avec sa fille au sujet de l’affaire pénale en cours et, partant, de l’influencer. La recourante conclut donc à la suspension du droit de visite de Z.________ sur sa fille Y.________ jusqu’à ce qu’il soit mis en place par Espace Contact.

 

3.2.           

3.2.1.   Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

3.2.2.   Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

 

3.2.3.   Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

 

3.3.          Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.4.          Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024, la juge de paix avait suspendu le droit de visite de Z.________ sur sa fille Y.________ en raison des éléments rapportés les 26 et 29 juillet 2024 respectivement par la DGEJ et par X.________, à savoir que la mineure avait confié avoir été victime d’actes à caractère sexuel de la part de son père à trois reprises. La justice de paix n'a toutefois pas confirmé cette suspension par voie de mesures provisionnelles, considérant que, sans qu’il soit possible d’admettre ou d’écarter lesdites allégations, il convenait en premier lieu d’éviter, dans la mesure du possible, une rupture du lien père-fille, qui plus est dans un contexte extrêmement conflictuel entre les parents, et de protéger cette enfant, eu égard au principe de précaution.

 

              Le recours de X.________ ne porte pas sur le droit de visite médiatisé prévu par l’intermédiaire d’Espace Contact, mais sur le fait que, jusqu’à ce que ce droit de visite surveillé soit mis en place, la justice de paix a ordonné que le droit de visite s’exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre. Avec les premiers juges, on doit admettre que la solution d’un droit de visite médiatisé apparaît la plus à même de sauvegarder les intérêts de Y.________. En effet, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de Z.________ pour actes d’ordre sexuel sur sa fille et il existe en conséquence, au stade de la vraisemblance, des indices suffisants de mise en danger du bien de l’enfant qui doivent conduire à l’instauration d’un droit de visite surveillé. Le droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact est donc en effet la solution à privilégier.

 

              Toutefois, actuellement, les délais d’attente pour un droit de visite accompagné par Espace Contact pour des enfants de 4 à 18 ans sont de 10 à 12 mois. En conséquence, si l’on devait se limiter à envisager un tel droit de visite, en excluant la solution intermédiaire par le Point Rencontre, cela signifierait, dans les faits, une interruption du droit de visite de Z.________ pendant environ une année. Considérant que Y.________ est âgée de tout juste sept ans et qu’à cet âge, la continuité des contacts est primordiale pour conserver le lien, le risque qu’une interruption d’une telle durée soit synonyme de rupture du lien est réel.

 

              On peut donner acter à la recourante du fait que la DGEJ a précisé qu’un droit de visite par Point Rencontre, même à l’intérieur des locaux, n’était pas un droit de visite médiatisé et que, dans le contexte d’abus sexuels, les modalités de Point Rencontre n’étaient pas indiquées. Toutefois, dans le cas d’espèce, il y a lieu de considérer que cette solution n’est pas définitive, mais uniquement un moyen de substitution, temporaire, pour palier au très long délai d’attente qui s’annonce avant la mise en place du droit de visite surveillé. Or, dans l’intérêt de l’enfant, le risque d’une rupture du lien par l’absence totale de contact avec son père pendant près d’une année doit absolument être évité. Dans ce contexte, à ce stade de l’enquête pénale – où la présomption d’innocence ne saurait être ignorée – et considérant qu’il s’agit d’une mesure provisionnelle, le principe de la proportionnalité impose qu’il soit donné une certaine priorité au maintien des relations personnelles entre l’enfant et son père. Un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre durant le délai d’attente nécessaire pour accéder à Espace Contact constitue dès lors une solution appropriée et proportionnée, qui répond aux intérêts supérieurs de l’enfant tout en limitant les risques de préjudice engendrés pour l'enfant par l’exercice des relations personnelles. A cet égard, on relèvera en effet que même si le droit de visite surveillé au Point Rencontre n’offre pas les mêmes garanties qu’un droit de visite accompagné par Espace contact, les rencontres telles que prévues par la décision contestée – à savoir des visites deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, selon les modalités prévues par cette institution – n’apparaissent pas susceptibles de compromettre le développement de l’enfant. Il n’y a en effet pas sérieusement lieu de craindre que l’intégrité physique, intellectuelle ou morale de l’enfant puisse être compromise lors de ces visites, alors que le risque de la rupture du lien en cas d’absence de tout contact avec son père pendant une année est réel. A cela s’ajoute que, selon les conditions de Point Rencontre, avant la première visite, les parents devront prendre contact avec l’institution et qu’un entretien leur sera proposé. La mère pourra profiter de cet entretien, notamment pour attirer l’attention des intervenants sur l’enquête pénale pendante. De toute manière, le droit de visite par le Point Rencontre reste une mesure surveillée et contraignante, qui porte atteinte aux relations personnelles (cf TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 déjà cité).

 

              La recourante invoque encore l’éventualité d’un risque de collusion, estimant que le père pourrait profiter de ces contacts avec sa fille pour exercer sur elle des pressions, en particulier sur le discours qu’elle pourrait tenir dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui en lien avec les actes à caractère sexuel dénoncés. La prévention d’un éventuel risque de collusion n’est pas un intérêt supérieur à celui de l’enfant de maintenir un lien avec ses deux parents. En dépit de l’ouverture d’une enquête pénale, qui n’en est qu’à ses débuts, et malgré les versions divergentes entre les déclarations de l’enfant à sa mère et à sa thérapeute et les dénégations du père, l’existence d’un risque de collusion ne l’emporte donc pas sur l’intérêt de l’enfant à maintenir des relations avec son père. A cela s’ajoute que la mise en place du droit de visite au Point Rencontre ne sera pas immédiate, de sorte que la mineure aura possiblement déjà été auditionnée dans le cadre de la procédure pénale si elle doit l’être.

 

              Dans tous les cas, on relèvera enfin que Y.________ a vécu avec son père dès le 12 juin 2023 et jusqu’à l’audience du 2 février 2024, a priori sans problèmes majeurs, à l’exception du cadre de vie. Supprimer tout contact, même surveillé, entre le père et sa fille, alors qu’ils ont vécus ensemble durant plusieurs mois, violerait le principe de la proportionnalité.

 

              Il résulte de ce qui précède qu’au stade des mesures provisionnelles, les modalités du droit de visite prévues par l’ordonnance querellée sont conformes au bien de l’enfant. Elles pourront évidemment être revues en fonction des recommandations plus précises de l’UEMS à intervenir. En l’état, l’ordonnance litigieuse ne prête donc pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté.

 

 

4.                En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.

 

              Le recours était d’emblée dépourvu de chance de succès, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante (art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Mathias Micsiz (pour X.________),

‑              Me Etienne J. Patrocle (pour Z.________),

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de Mme G.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

-              Point rencontre,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :