TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

E424.037496-241546

285


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 11 décembre 2024

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Rouleau et Gauron-Carlin, juges

Greffier               :              M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 426, 445 al.1, 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2024 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant X.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2024, adressée pour notification le 6 novembre 2024, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X.________ (I), a maintenu le placement provisoire à des fins d’assistance de celui-ci à [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), a délégué aux médecins de l’établissement de placement la compétence de lever le placement provisoire de X.________ et les a invités à informer immédiatement la justice de paix en cas de levée de mesure (III), a invité les médecins de l’établissement de placement à faire rapport sur l’évolution de la situation du prénommé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 10 mars 2025 (IV) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (V).

 

              En droit, les premiers juges ont relevé que X.________ souffrait d’une déficience intellectuelle sévère associée à un trouble du spectre autistique et un trouble schizo-affectif, d’une épilepsie depuis l’enfance et d’une symptomatologie dépressive. Ils ont retenu que le prénommé avait connu de longues périodes de stabilité psychique et comportementale durant l’hospitalisation en cours mais qu’il présentait des troubles du comportement auto- et hétéro-agressifs, épisodes qui se déclenchaient notamment en lien avec des visites de ses proches et qui se répéteraient très probablement en cas de retour au domicile familial. La justice de paix a considéré que l’intégration d’une structure spécialisée par X.________ serait bénéfique notamment pour développer et renforcer l’autonomie de l’intéressé, prévenir ses troubles et l’accompagner dans sa vie de jeune adulte. Les premiers juges ont remarqué que la mère – et co-curatrice – du prénommé, Q.________, se montrait ambivalente quant à la poursuite de l’hospitalisation et à une institutionnalisation de son fils. Ils ont constaté que X.________ présentait toujours des troubles et avait besoin d’un cadre sécurisant que seule une prise en charge institutionnelle pouvait lui offrir, si bien qu’il convenait de maintenir la mesure de placement à titre provisoire.

 

B.              a) Par acte du 11 novembre 2024, Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance qui précède et a conclu en substance à la levée du placement à des fins d’assistance.

 

              b) Le greffe de la Chambre de céans a cité à comparaître à l’audience du 25 novembre 2024 la recourante, par recommandé et courrier A du 18 novembre 2024, ainsi que X.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), par efax et courrier A adressé le même jour à [...].

 

              c) Les cités ne se sont pas présentés à l’audience du 25 novembre 2024.

 

              Le même jour, la Présidente de la Chambre de céans a interpellé la Dre[...] par téléphone. Celle-ci lui a indiqué que X.________ n’était pas en état de comparaître à une audience de la Chambre de céans. En conséquence, une nouvelle audience n’a pas été réappointée.

 

              d) Par courriel du 26 novembre 2024, la Présidente de la Chambre de céans a demandé à la Dre [...] qu’elle confirme qu’il était impossible d’entendre la personne concernée lors d’une audience, que ce soit au tribunal ou dans l’unité d’hospitalisation.

 

              Le même jour, la Dre [...] a confirmé qu’un entretien au tribunal ne serait pas indiqué médicalement et nécessiterait une prémédication anxiolytique et sédative pour éviter des agitations et troubles du comportement de l’intéressé. Elle a relevé qu’un entretien dans l’unité de séjour pourrait être organisée mais que, dans tous les cas, l’intéressé pouvait tout au mieux répondre parfois à « des questions simples, quasiment exclusivement sur son état immédiat (par exemple : comment tu te sens ? Est-ce que tu as mal quelque part ? Est-ce que tu as froid ou chaud ?) mais ne pouvait pas répondre à des questions plus élaborées au vu du diagnostic de déficience intellectuelle moyenne à sévère » et de son trouble du spectre autistique.

 

              e) Le 26 novembre 2024, la Chambre de céans a informé la recourante que son acte présentait un vice de forme dans la mesure où il ne comportait pas de signature et l’a invitée à signer son recours dans un délai au 29 novembre 2024, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération.

              Le 29 novembre 2024, la recourante a retourné son acte de recours dûment signé et co-signé par F.________.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              X.________ est né le 12 octobre 2002 et bénéficie d’une mesure de curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion, au sens de l'art. 395 al. 1 CC. Ses parents, Q.________ et F.________, sont co-curateurs.

 

2.              Le 15 juillet 2024, X.________ a été hospitalisé sous placement médical ordonné par le P.________ à [...], dans le cadre de troubles du comportement auto- et hétéro-agressifs et d’un risque de fugue.

 

3.              a) Par requête du 16 août 2024, la Dre J.________, cheffe de clinique adjointe du Département de psychiatrie – Service de psychiatrie générale du [...], a conclu à la prolongation du placement à des fins d’assistance initialement ordonné par un médecin, en extrême urgence, de l’intéressé. Elle exposait en substance que l’intéressé était atteint d’une déficience intellectuelle sévère associée à un trouble du spectre autistique et un trouble schizo-affectif, ainsi que d’une épilepsie pharmaco-résistante depuis l’enfance. Elle estimait que ces troubles, qui pouvaient le mettre en danger ou le rendre violent envers sa mère ou sa sœur encore mineure, s’étaient amplifiés au cours des derniers mois et avaient nécessité plusieurs hospitalisations, la famille étant démunie face à la sévérité des troubles de l’intéressé. Elle précisait que la personne concernée n’avait pas sa capacité de discernement en raison de ses troubles. Plusieurs constats avaient été établis par le réseau médico-social et les proches de l’intéressé concernant la nécessité d’une institutionnalisation au sein d’une structure appropriée, afin qu’il puisse bénéficier d’un encadrement éducatif et thérapeutique adéquat pour le distancier de sa famille et le sécuriser. Selon la Dre [...], Q.________, qui avait initié une démarche en ce sens, se montrait néanmoins ambivalente quant à la poursuite de l’hospitalisation et à une institutionnalisation de son fils mais était favorable à un placement à temps partiel, solution jugée inappropriée par les médecins. En effet, d’un point de vue médical, un retour à domicile semblait délétère pour la personne concernée au vu de l’amélioration nette de ses troubles depuis son admission en institution, de sorte que la Dre J.________ suggérait un placement à [...], structure qu’elle jugeait appropriée.

 

              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 août 2024, la Juge de paix a fait droit à la requête du 16 août 2024.

 

              b) Dans son rapport du 4 octobre 2024, la Dre J.________ a indiqué que l’hospitalisation en cours avait été marquée par de longues périodes de stabilité psychique et comportementale, avec quelques épisodes isolés de comportements auto- ou hétéro-agressifs qui avaient été gérés par contention et administration d’un traitement sédatif. Sur le plan médicamenteux, le traitement habituel avait été poursuivi avec une augmentation de la médication antidépressive au vu d’une symptomatologie dépressive notée en cours de séjour. Il avait été constaté que les comportements d’auto-agressivité se déclenchaient notamment en lien avec des visites de ses proches et il était hautement probable qu’ils se répètent en cas de retour au domicile familial. La Dre J.________ a confirmé qu’un retour à domicile semblait délétère et que l’intégration d’une structure spécialisée, à savoir la microstructure [...], serait bénéfique notamment pour développer et renforcer l’autonomie de l’intéressé, prévenir ses troubles et l’accompagner dans sa vie de jeune adulte. La doctoresse mentionnait que Q.________ restait très ambivalente quant à l’intégration d’un foyer par son fils, ne pouvant imaginer un tel placement que sur une courte durée, solution jugée inappropriée par les médecins. La mère de l’intéressé ne paraissait ainsi pas pleinement consciente des enjeux actuels et futurs. La Dre J.________ ajoutait qu’une admission au foyer était possible à partir du 21 octobre 2024, un programme visant une préparation progressive en ce sens ayant déjà été mis en place avec la collaboration d’intervenants de la [...].

             

              c) Une audience a été tenue le 10 octobre 2024 par la justice de paix en présence de l’intéressé et de ses parents. A cette occasion, les co-curateurs se sont déclarés favorables au placement à temps plein de leur fils à la [...] dès le 21 octobre 2024. Q.________ a contesté son ambivalence s’agissant du placement de son fils, précisant que la mesure de placement à des fins d’assistance ne lui paraissait pas nécessaire. X.________, mais celui-ci ne s’est pas exprimé.

              d) Le 21 octobre 2024, la personne concernée a quitté [...] pour intégrer la [...].

 

              Le 29 octobre 2024, X.________ a été réhospitalisé sous placement médical à [...] pour agitation avec auto-agressivité.

 

              Le 19 novembre 2024, en raison de troubles du comportement observés à la [...], l’intéressé a été transféré à [...] [...] pour une prise en charge spécialisée, toujours sous placement médical. Au jour de la rédaction du présent arrêt, l’intéressé y séjourne encore.

 

4.              Par courriel du 22 novembre 2024, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe de [...], a rappelé que X.________ était connu pour un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle modérée et des troubles du comportement de type auto- et hétéro-agressifs avec lésions sévères auto-infligées qui étaient toujours d’actualité. Elle a relevé que X.________ avait déjà séjourné dans [...] en janvier 2024 en admission volontaire signée par sa mère, hospitalisation finalement mise en échec par celle-ci, qui s'est opposée à beaucoup des propositions de prise en charge. La Dre [...] indiquait avoir distingué avec les référents de la [...] ainsi qu’avec les soignants de la [...] plusieurs axes de prise en charge de la personne concernée compris dans les missions de [...], à savoir : « une meilleure compréhension des épisodes d'agitation, une revue de la médication psychotrope, une évaluation somatique à la recherche de point d'appel douloureux et la prise en charge psychoéducative centrée sur la gestion de la frustration permettant une réintégration en foyer ». Toutefois, dans la mesure où Q.________ s’opposait à une hospitalisation dans [...], la prise en charge actuelle ne pouvait pas être poursuivie, si bien qu’elle réclamait un éclaircissement de la situation légale de X.________.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________ (art. 426 et 445 al. 1 CC).

 

1.2             

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 et 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 18 mars 2024/54).

              La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285).

 

1.2.2              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74).

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              Motivé et exposant clairement la volonté de contester la mesure de placement (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), signé – sur interpellation – par la recourante – qui a un intérêt juridique à la modification de la décision au sens de l’art. 450 al. 2 CC –, et interjeté dans le délai de dix jours prévu aux art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC, le recours est recevable. X.________ a co-signé le recours mais ne figure pas sur l’en-tête du recours et n’a pas eu d’autres échanges avec la Chambre de céans. En particulier, il n’a pas requis d’être cité à comparaître. Il n’est ainsi pas considéré comme recourant, ce qui n’a toutefois aucun impact sur l’issue de la présente cause.

 

              Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant au contenu de la décision entreprise et aux pièces du dossier.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

2.2

2.2.1              L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC).

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC.

 

              Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège.

 

              L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).

 

              L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et réf. cit.).

 

2.2.2                    En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2).

 

              Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c).

 

2.3              X.________ s’est présenté à l’audience tenue par la justice de paix le 10 octobre 2024 mais ne s’est pas exprimé. Il n’a pas comparu à l’audience de la chambre de céans du 25 novembre 2025, vraisemblablement en raison d’un problème d’adressage, la citation à comparaître ayant été notifiée à la [...] alors que l’intéressé avait été entre-temps déplacé sans que l’information ne soit parvenue à la Chambre de céans. Toutefois, au vu du dossier et en particulier compte tenu des constatations de la Dre [...], qui rappelle que l’intéressé présente notamment un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle modérée, qu’il n’a pas sa capacité de discernement et qu’il est tout au plus en mesure de répondre à des questions simples, son audition ne paraît pas nécessaire voire semble contre-indiquée, et il ne se justifie dès lors pas de tenir une audience.

 

              La recourante a été entendue par la justice de paix le 10 octobre 2024. Elle a par ailleurs fait part de sa position dans son recours. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté, étant rappelé que l’art. 447 al. 1 CC ne lui confère pas le droit de s’exprimer personnellement et oralement.

 

              Par ailleurs, la décision entreprise se fonde en particulier sur le rapport médical du 4 octobre 2024 de la Dre [...]. La Chambre de céans dispose en outre d’un rapport actualisé établi le 22 novembre 2024 par la Dre [...].

 

              Ces documents et informations, qui fournissent des éléments actuels et pertinents sur la situation de X.________ et émanent de médecins à même d’apprécier valablement l’état de santé de celui-ci, remplissent les exigences légales rappelées ci-dessus, au stade des mesures provisionnelles, de sorte que la Chambre des curatelles est en mesure de statuer sur le présent recours.

 

              L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

 

 

 

3.

3.1              La recourante conteste la décision de placement à des fins d’assistance de son fils. Elle déclare qu’elle ne s’oppose pas à ce que celui-ci intègre [...] mais conteste le maintien du placement en raison du « pouvoir disproportionné que cette mesure accorde au corps médical ».

 

3.2

3.2.1              En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (al. 3).

 

              La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6677).

 

              L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).

 

              Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

 

3.2.2              Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et réf. cit.) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).

 

              Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en considération la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC), ce qui est une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui. On ne saurait à cet égard ainsi exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps ou supportent les situations les plus pénibles. Il s’agit toutefois d’un élément supplémentaire dont l’autorité doit tenir compte, mais qui ne permet pas à lui seul de justifier un placement ; dans chaque cas, l’autorité procédera à une pesée des intérêts en présence (Delabays/Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 24 et 27 ad art. 426 CC, pp. 3049 et 3050 et réf. cit. ; Message, FF 2006 pp. 6695-6696).

 

3.2.3              Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688).

 

3.2.4              Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2).

 

3.3              II résulte des rapports médicaux que X.________ souffre d'une déficience intellectuelle sévère associée à un autisme infantile et un trouble schizo-affectif, ainsi que d'une épilepsie pharmaco-résistante depuis l'enfance. Il n'a pas sa capacité de discernement.

 

              X.________ est hospitalisé depuis le 15 juillet 2024 dans le cadre de troubles du comportement auto- et hétéro-agressifs et d'un risque de fugue. Selon le rapport d'évolution du 4 octobre 2024, l'hospitalisation en cours a été marquée par de longues périodes de stabilité psychique et comportementale, avec quelques épisodes isolés de comportements auto- ou hétéro-agressifs qui ont été gérés par contention et administration d'un traitement sédatif. Dernièrement, les troubles du comportement de l’intéressé ont nécessité son transfert à [...] pour une prise en charge spécialisée.

 

              Sur le plan médicamenteux, le traitement habituel a été poursuivi avec une augmentation de la médication antidépressive au vu d'une symptomatologie dépressive notée en cours de séjour.

 

              Les intervenants ont observé que les comportements d'auto-agressivité de la personne concernée étaient liés aux visites de ses proches. Il était hautement probable que ces épisodes se répètent en cas d'un retour au domicile familial ; en effet, les proches tendaient à réagir en les renforçant malgré eux. Selon la Dre J.________, un retour à domicile de l’intéressé semblait délétère, alors que celui-ci bénéficiait du cadre hospitalier avec une amélioration des troubles du comportement depuis son admission. En outre, l'intégration d'une structure spécialisée, à savoir la microstructure [...], allait lui être bénéfique dans le but de développer et renforcer l'autonomie de la personne concernée, prévenir ses troubles et l'accompagner dans sa vie de jeune adulte.

 

              Il en résulte que l’intéressé a besoin d’être protégé et a besoin d'un cadre hospitalier, respectivement d’une structure spécialisée, afin d'assurer sa stabilisation et éviter de nouvelles rechutes, lesquelles interviendraient très vraisemblablement en cas de retour à domicile. Compte tenu de l’ambivalence chez les parents co-curateurs, en particulier chez la mère, il est à craindre qu’en cas de levée du placement ceux-ci décident d’accueillir leur fils à domicile, la recourante s’étant d’ailleurs opposée à beaucoup de propositions de prise en charge selon le courriel du 22 novembre 2024 de la Dre [...]. Or, une telle éventualité serait néfaste pour la personne concernée, puisqu’il a été constaté que ses épisodes de troubles du comportement avaient tendance à se renforcer au contact de ses proches. En raison des comportements hétéro-agressifs de l’intéressé, son retour à domicile, même temporaire, serait également délétère pour son entourage, qui comprend une sœur mineure, dont l’intérêt doit être pris en considération conformément aux principes exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra).

 

              Dans ces conditions, seul un placement dans un cadre hospitalier stationnaire, respectivement dans une structure spécialisée apparaît en l’état de nature à permettre à X.________ de bénéficier de l’aide nécessaire. Aucune mesure moins incisive n’est à ce stade envisageable.

 

              S'agissant de l'établissement, la personne concernée se trouve actuellement à [...]. Selon le courriel de la Dre [...] du 22 novembre 2024, plusieurs axes de prise en charge ont été mis en œuvre afin de permettre, à terme, une réintégration en foyer, à savoir « une meilleure compréhension des épisodes d'agitation, une revue de la médication psychotrope, une évaluation somatique à la recherche de point d'appel douloureux et la prise en charge psychoéducative centrée sur la gestion de la frustration ». Une collaboration avec le personnel de [...] avait d’ailleurs déjà été initiée afin de faciliter l’intégration de X.________ dans cette structure. Tant [...] que la [...] constituent ainsi des établissements appropriés, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas, et des mesures ont été prises pour faciliter l’intégration de l’intéressé et assurer sa bonne évolution. Les critiques de la recourante – non établies au demeurant – s’agissant des prétendus manquements de l’équipe soignante de [...] sont sans objet puisque l’intéressé n’y séjourne pas, et qu’il n’est pas prévu qu’il y retourne.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer, au stade des mesures provisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________ ordonné par les premiers juges dès lors que cette mesure est parfaitement justifiée et proportionnée.

 

 

4.             

4.1              En conclusion, le recours de Q.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Q.________ et F.________,

‑              X.________,[...] [...],

-              [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :