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TRIBUNAL CANTONAL |
D520.040205-241509 2 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 6 janvier 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 450 al. 2 CC ; 67 al. 2, 68 al. 3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], par l’entremise de Me Y.________, avocat à [...], contre la décision rendue le 28 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit :
1.
1.1 X.________, née le [...] 1949, fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle, ouverte devant la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 janvier 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la personne concernée et a nommé Me D.________, avocat à [...], en qualité de curateur provisoire. L’autorité de protection a considéré que les troubles présentés par X.________ l'empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, tout comme de contrôler les agissements de tiers qu'elle employait, lesquels pourraient avoir effectué des prélèvements sur ses comptes bancaires sans son accord.
1.2 Courant février 2024, Me Y.________, avocat à [...], s’est présenté comme nouveau conseil de X.________, selon une procuration établie le 30 janvier 2024, requérant notamment que Me D.________ soit relevé de ses fonctions de curateur provisoire et qu'il soit lui-même désigné en qualité de curateur en remplacement.
1.3 Le 18 mars 2024, le Dr G.________ a établi un bilan cognitif de X.________, à l’attention de l’étude de Me Y.________, dont il ressort notamment ce qui suit :
« […] Ce score montre une altération plutôt modérée des fonctions cognitives, touchant surtout la mémoire différée et d'une façon moins importante la mémoire ancienne, l'orientation tempo-spatiale et l'attention, tout en mentionnant la présence d'une bonne capacité de calcul. Les autres fonctions cognitives : la mémoire immédiate, le langage, les gnosies et les praxies et surtout la capacité de jugement, la flexibilité mentale et la capacité d'abstraction sont conservés (sic) et dans les normes pour l'âge et le niveau scolaire (ci-joint une copie du barème d'évaluation du teste (sic) cognitif PECPA-L effectué). Mme X.________ est capable d'exprimer sa position et déclare refuser les mesures de la curatelle. Cette capacité devrait être prise en compte surtout qu'elle jouit d'une bonne capacité de jugement et l'aspect modéré de ses troubles cognitifs en comparaison avec le groupe des personnes de même âge et de même niveau scolaire. Mme X.________ est consciente de son trouble de la mémoire. La diminution de sa capacité à la mémoire différée ne signifie pas une altération de sa capacité de discernement qui devait être estimé surtout en prenant en compte de la capacité de jugement, la flexibilité mentale, la capacité d'abstraction, la capacité de calcul et au langage qui sont toutes dans les normes. »
1.4 Selon ordonnances de mesures d’extrême urgences des 21 et 26 mars 2024, rendues à la suite notamment d’une péjoration de l’état de santé de X.________ et d’inquiétudes concernant la gestion de son patrimoine par son avocat Me Y.________, la mesure instituée le 17 janvier 2023 a été transformée en une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 2 CC, et T.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), a été désignée en qualité de curatrice provisoire. Ainsi, la personne concernée a été provisoirement limitée dans l'exercice de ses droits civils en ce sens qu’ils lui ont été retirés pour tout acte l'engageant personnellement, notamment s'agissant de la conclusion de contrats ; X.________ a également été privée de sa faculté d'accéder et de disposer à l'ensemble de ses coffres-forts ainsi que de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l'exception de celui laissé à sa libre disposition par sa curatrice provisoire.
Le 9 avril 2024, la juge de paix a en outre ordonné une expertise psychiatrique de la personne concernée, qu’elle a confiée au Dr S.________.
1.5 Dans un rapport établi le 13 mai 2024, la Dre Q.________, médecin déléguée du médecin cantonal, a notamment fait les constatations suivantes :
« Impression et discussion :
J'interviens chez Mme X.________ pour la deuxième fois autour de la même question – la première fois était en janvier 2023. J'ai besoin de plus de temps pour l'évaluation. Mme X.________ est connue pour une sclérose en plaques compliquée par un syndrome tétra-pyramidal à prédominance de l'hémicorps droit, une paraplégie et des troubles cognitifs. L'escarre fessière chronique due à l'immobilisation est bien prise en charge par les soignants et les gouvernantes. L'aide pour les activités de la vie quotidienne est adaptée en ce moment. Concernant ses médicaments et leur prise, son médecin traitant, le Docteur [...] sera plus apte à l'évaluer.
Elle n'a pas sa capacité de discernement par rapport aux soins qui lui sont prodigués. Elle ne comprend pas complètement toute l'information liée au diagnostic de sa maladie et les complications ainsi que les traitements relatifs. Sa volonté est d'avoir moins de monde autour d'elle, sans pourvoir raisonner, comparer les risques et les bénéfices de l'aide. Depuis sa sortie de l'hôpital, son médecin traitant, le Dr [...] a-t-il été appelé pour évaluer les soins prodigués et les médicaments administrés ?
Un représentant thérapeutique est fortement conseillé pour la gestion des soins et des médicaments à domicile.
Ses troubles cognitifs en relation avec sa maladie, la sclérose en plaques, ne lui permettent pas d'apprécier une situation complexe, raisonner, comparer les alternatives, risques et bénéfices d'une option. Sa capacité d'intégrer, d'analyser et de manipuler l'information de manière rationnelle est diminuée. »
1.6 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, la juge de paix a notamment confirmé la modification à titre provisoire de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, instituée le 17 janvier 2023 en faveur de X.________ en une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC et a maintenu T.________ en qualité de curatrice provisoire.
En substance, la juge de paix a constaté que la mesure provisoire prononcée en faveur de la personne concernée le 17 janvier 2023 n'assurait plus une protection suffisante de ses intérêts, celle-ci n'ayant pas de suivi de ses affaires, se déchargeant entièrement sur son conseil en qui elle affichait une confiance absolue, sans toutefois être en mesure d'en contrôler l'activité. A cet égard, la personne concernée avait indiqué à l'audience du 14 mai 2024 qu'elle ne savait pas combien Me Y.________ lui facturerait de l'heure, ni combien elle avait payé d'honoraires sur les trois derniers mois, ni même sur quels aspects précis portait l'intervention de ce dernier, ne semblant en particulier pas comprendre l'impact sur ses finances des honoraires ascendant à quelque 10'000 fr. par mois sur son budget, couvrant pour la plupart d'entre eux des visites à domicile effectuées par l'avocate-stagiaire. La juge de paix s'est interrogée sur l'adéquation de l'attitude de Me Y.________ et de sa stagiaire dans le cadre de la curatelle prononcée en faveur de X.________, de même que sur le réel bénéfice, notamment financier, de leur intervention à ses côtés, eu égard au fait qu'à teneur de l'examen de la médecin déléguée cantonale, la personne concernée n'était pas en mesure d'apprécier une situation complexe, raisonner, comparer les alternatives, risques et bénéfices d'une option, sa capacité d'intégrer, d'analyser et de manipuler l'information de manière rationnelle étant diminuée. S'agissant d’un changement de curateur provisoire, la juge de paix a relevé que les reproches formulés à l'encontre de T.________ ne justifiaient pas, à eux seuls, un motif de libération de la curatrice, alors que la plupart des démarches requises par la situation de la personne concernée, à savoir le fait d'organiser et de coordonner le réseau de soins, d'effectuer le paiement des factures courantes et la gestion de la correspondance, ne requéraient pas les compétences juridiques d'un avocat, lequel facturait des frais importants.
1.7 Le 4 juin 2024, les intervenants du SCTP ont requis l’autorisation de pouvoir résilier le mandat liant X.________ à Me Y.________, ce à quoi la juge de paix a répondu que cette demande n’entrait pas dans le cadre des actes pour lesquels l’art. 416 al. 1 CC exigeait le consentement de l’autorité de protection.
1.8 Par arrêt du 13 août 2024 (n° 174), la Chambre de céans a rejeté le recours formé le 16 juillet 2024 par X.________, représentée par Me Y.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024 précitée, retenant en substance que l'état de fait, constaté sur la base du dossier et des auditions, conduisait à considérer que la recourante se trouvait, en raison de ses troubles cognitifs dans le contexte de sa maladie chronique (sclérose en plaques), dans une situation de besoin de protection, que l'engagement contractuel avec Me Y.________ était inquiétant tant la rémunération semblait élevée face aux opérations réalisées et la personne concernée ignorante des actions effectivement entreprises, de sorte qu'il n’était pas excessif de s'interroger sur ce contrat, et qu’il apparaissait en définitive que tant la cause que la condition de curatelle existaient, le besoin de protection consistant en particulier à éviter d'être abusée par des tiers. Au sujet des rapports médicaux au dossier, la Chambre de céans a retenu que le rapport de la Dre Q.________ était postérieur à celui du Dr G.________, que le rapport médical du Dr G.________ ne se positionnait pas clairement sur la capacité de X.________ à gérer ses affaires administratives et financières et relevait tout de même « une altération plutôt modérée des fonctions cognitives », même s’il estimait que la capacité de la personne concernée à s’opposer à la curatelle devrait être prise en considération, qu’il ne se prononçait pas sur la capacité de discernement, tout au plus estimait que le trouble de la mémoire n’avait pas d’incidence sur la capacité de discernement qui restait à évaluer et que sur ce point, le rapport de la Dre Q.________, qui avait déjà vu la personne concernée, connue pour des troubles cognitifs, un an auparavant et qui était par conséquent en mesure de comparer la situation, était plus précis.
Un recours est pendant auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’’effet suspensif contenue dans le recours de X.________.
1.9 Le 23 août 2024, T.________ a résilié, pour le compte de la personne concernée, avec effet immédiat, le mandat qui liait celle-ci à Me Y.________, ce dont la juge de paix a pris acte le 27 août 2024.
Comme Me Y.________ a continué à agir au nom de X.________, malgré la résiliation de son mandat, la juge de paix l’a prié, par courrier du 28 août 2024, de cesser, avec effet immédiat, toute intervention pour le compte de cette dernière.
1.10 Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 10 septembre 2024, le Dr S.________ a conclu que X.________ présentait des troubles cognitifs, qu’en raison de ceux-ci, elle « [étai]t dénuée de la faculté d’agir raisonnablement », qu’elle « n’[étai]t pas capable d’assumer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels », et qu’elle « n’a[vait] pas la capacité de discernement pour désigner un représentant chargé de gérer ses affaires ».
Le 25 septembre 2024, Me Y.________ a requis une copie de l’expertise psychiatrique de X.________.
Par courrier du 30 septembre 2024, la juge de paix lui a répondu qu’il n’était plus légitimé à intervenir dans le dossier dès lors que la curatrice de la personne concernée, à laquelle l’exercice des droits civils avait été provisoirement retiré, avait valablement résilié le mandat. Elle a ajouté qu’il ne serait dorénavant plus répondu à d’éventuels courriers de sa part dans ce cadre.
1.11 Le 8 septembre 2024, les intervenants du SCTP ont informé la juge de paix que Me Y.________ leur avait envoyé une note d’honoraires comprenant plusieurs opérations en faveur de la personne concernée en septembre 2024.
Par courrier du 9 octobre 2024, la juge de paix a écrit à Me Y.________ en lui impartissant un délai au 18 octobre 2024 pour modifier sa note d’honoraires, lui rappelant « pour la troisième fois » qu’il n’était pas légitimé à procéder pour le compte de la personne concernée puisque que la résiliation du mandat était valable eu égard au retrait provisoire de l’exercice des droits civils prononcé à l’encontre de X.________.
Me Y.________ a notamment indiqué, par courrier du 10 octobre 2024, avoir ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement du Lausanne en constatation de la nullité de la résiliation de son mandat.
1.12 Par action en constatation de droit du 21 octobre 2024, également déposée devant la Justice de paix du district de Nyon, X.________, par Me Y.________, a conclu à la constatation de la nullité de la résiliation du mandat de Me Y.________ effectuée par T.________ le 23 août 2024.
2. Par décision du 28 octobre 2024, la juge de paix a considéré qu’elle était incompétence pour traiter la requête déposée le 21 octobre 2024, retenant que l’action découlait du droit des contrats, de sorte qu’elle devait être portée devant le juge ordinaire, le juge de la protection de l’adulte n’ayant aucune compétence spéciale dans ce domaine.
Par ailleurs, la juge de paix a refusé de remettre une copie de l’expertise psychiatrique du Dr S.________ à Me Y.________ dès lors que son mandat avait pris fin, lui précisant que l’expert avait conclu expressément à l’absence de discernement de la personne concernée en ce qui concernait la gestion de ses affaires financières, administratives et pour la conclusion de contrats y afférents.
3. Par acte du 6 novembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante), « faisant élection de domicile en l’Etude de Me Y.________ », a interjeté un recours contre cette décision en concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté, par mesures provisionnelles comme au fond, que la résiliation du mandat de Me Y.________ est nulle et de nul effet et que le mandat la liant à cet avocat est toujours en vigueur, subsidiairement à ce que l'expertise la concernant soit communiquée à Me Y.________, et, plus subsidiairement, que la cause soit renvoyée à la justice de paix pour qu’elle statue dans le sens des considérants. Elle a notamment produit une procuration du 30 janvier 2024 en faveur de « [...], Me Y.________ avec faculté de substitution, de l[a] représenter et de l’assister dans le cadre suivant : justice de paix et divers dossiers en cours ».
Par avis du 13 novembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti à Me Y.________ un délai au 25 novembre 2024 pour produire une procuration actualisée justifiant de ses pouvoirs d’agir pour le compte de X.________.
Le 21 novembre 2024, Me Y.________ a notamment indiqué que la procuration annexée au mémoire de recours remplissait toutes les conditions légales en application de l’art. 68 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
4.
4.1 Contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
La notion de « personnes parties à la procédure » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC) ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6).
On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in : Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; cf. CCUR 10 février 2023/28 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A 112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2).
Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte. La légitimation à recourir du tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit ainsi être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A 979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Il en découle qu’une banque ou un mandataire de la personne concernée qui gérait ses biens ne saurait avoir un intérêt juridique au sens des art. 419 ou 450 al. 2 ch. 3 CC à la poursuite desdites relations contractuelles, pas plus d’ailleurs qu’un concurrent espérant qu’elles lui soient transférées. En conséquence, ils ne devraient pas pouvoir contester un retrait de cette gestion pour l’avenir, ni recourir contre une décision chargeant le curateur de la personne concernée de leur réclamer des dommages-intérêts pour une éventuelle mauvaise gestion passée (Tappy, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 55 ad art. 450 CC et les références citées).
4.2
4.2.1 En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
L'art. 68 al. 1 CPC dispose que toute personne capable d'ester en justice – c’est-à-dire ayant l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC) au sens des art. 13 et 17 CC, soit qui est majeure et capable de discernement – peut se faire représenter au procès, le représentant devant dans tous les cas justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la conduite de son procès ou de désigner elle-même un mandataire qualifié à ces fins (Jeandin, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 67 CPC et les références citées). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande, respectivement du recours, et la non réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 67 CPC).
4.2.2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), étant toutefois précisé qu’elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, (let. a) exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante ou (let. b) accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 CPC).
Les droits strictement personnels sont les droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d’être humain (Werro/Schmidlin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 42 ad art. 19 CC). Dans le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, les personnes capables de discernement, mais privées de l’exercice des droits civils peuvent exercer seules les droits de procéder, notamment requérir une audition ou la levée de la curatelle, ou d’introduire les droits de recours, en particulier contre les décisions du tuteur, du curateur ou de l’autorité de protection de l’adulte ainsi que contre un placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (Werro/Schmidlin, in : CR CC I, op. cit., n. 47 ad art. 19 CC et les références citées).
Ainsi, en résumé, si la personne concernée est incapable de discernement, un recours peut être exercé en son nom par un représentant légal si elle en a un, sauf s’il s’agit de droits strictement personnels absolus, lesquels, en raison de leur lien étroit avec la personnalité, ne souffrent aucune représentation (Neuenschwander/ Stoudmann ; in CR CC I, op. cit., n. 25 ad art. 407 CC ; TF 5A_729/2015 du 17 juin 2016 consid. 2.1.1). Ces exceptions visent principalement les litiges en rapport avec la curatelle elle-même ou avec les mesures de placement à des fins d’assistance (Jeandin, in : CR CPC, op. cit., n. 15a ad art. 67 CPC et les références citées).
4.2.3 Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut de rectification dans le délai imparti, l’acte n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête – respectivement un recours –, il sera déclaré irrecevable.
4.3 La recourante argue notamment et en substance que l'art. 68 al. 3 CPC a été respecté eu égard à la procuration datée du 30 janvier 2024 produite avec le recours, que le refus de lui remettre l’expertise psychiatrique du Dr S.________ consacre une violation de son droit d'être entendue et qu’elle aurait la capacité de contester la décision entreprise, même si elle n’avait pas la capacité de discernement, ayant le droit de faire appel à un juge et « a fortiori à un avocat » car il s’agit de droits personnels fondamentaux dès lors que le droit de mandater un conseil de son choix dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la justice de paix afin qu’il la représente constitue « un « droit personnel absolu qui ne peut être restreint par le curateur ». Elle se prévaut toutefois du rapport médical du 18 mars 2024 du Dr G.________, qui selon elle atteste de sa « pleine capacité quant à la gestion de ses affaires courantes » et en déduit que la juge de paix ne pouvait pas se déclarer incompétente pour traiter son action en constatation de droit du 21 octobre 2024 au regard de l’art. 419 CC.
4.4 En l’espèce, ce n'est pas la limitation de l'exercice des droits civils de la recourante qui est contestée – cela fait l’objet d’une contestation pendante devant le Tribunal fédéral –, mais uniquement la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la juge de paix a déclaré ne pas être compétente pour connaître de l’action en constatation de la nullité d’une résiliation de mandat liant la recourante à son conseil, opérée par la curatrice le 23 août 2024.
Or, à cet égard, il ressort du dossier que X.________ s’est vue limitée dans ses droits civils selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, puisqu’à titre provisoire, l'exercice des droits civils lui a été retiré pour tout acte l'engageant personnellement, et notamment s'agissant de la conclusion de contrats. Par ailleurs, il est établi, par l’expertise psychiatrique du 10 septembre 2024, que la recourante n’est pas capable de discernement s’agissant de la gestion de ses intérêts financiers et personnels, de même que pour désigner un représentant dans ce cadre. En d’autres termes, la recourante présente une absence de discernement pour désigner un mandataire qui la représenterait en recours, n'ayant a fortiori pas la capacité d'ester en justice dans la présente procédure. Elle ne pouvait donc pas donner procuration à Me Y.________ pour qu'il mène la procédure en son nom.
S’agissant de contester la décision du 28 octobre 2024, X.________ aurait en revanche pu recourir en application des art. 450 al. 2 ch. 1 CC et 67 al. 2 CPC, par l’entremise de sa curatrice, qui est sa représentante légale, ou par le mandataire que cette dernière aurait mandaté, ce qui n’a pas été fait. En effet, T.________ n’a pas signé le recours pour le compte de X.________, ni donné procuration à Me Y.________ à cette fin – étant rappelé que le mandat avait été résilié –, si bien qu’on ne peut pas considérer que la recourante est représentée par ce mandataire et que l’acte déposé le 6 novembre 2024 l’a été en son nom. Contrairement à ce que plaide péremptoirement cet avocat, il ne s’agit pas ici de priver la personne concernée de ses droits de recourir, mais bien de la protéger de l’abus de tiers agissant contre ses intérêts, dès lors que rien n’indique qu’elle ait l’intention de contester la décision du 28 octobre 2024 précitée qui ne concerne pas la curatelle en tant que telle, mesure à laquelle elle s’est en revanche opposée.
La procuration datée du 30 janvier 2024 est insuffisante à cet égard compte tenu des circonstances intervenues dans l’intervalle, soit de la limitation provisoire de l’exercice des droits civils de la recourante par l’autorité de protection et du constat, par un expert, de son absence de capacité de discernement pour protéger ses intérêts et désigner un représentant. Aucune procuration actualisée n’a en outre été produite dans le délai fixé au 25 novembre 2024 pour corriger de vice.
Me Y.________ ne disposant pas, faute de procuration, du pouvoir de représenter la recourante, le recours est en conséquence irrecevable.
4.5 Pour le surplus, s’il fallait considérer que, nonobstant les termes utilisés dans le recours, ce serait en son nom propre que Me Y.________ entendait recourir pour contester la résiliation de son mandat, force est de constater que la qualité pour recourir doit lui être déniée, ce qui entraîne également l’irrecevabilité du recours. Il n’est en effet pas partie à la procédure, dès lors que l’action en constatation de droit a été déposée par X.________, l’avocat prétendant dans ce cadre procéder au nom et pour le compte de celle-ci. De plus, il n’est assurément pas un proche de la personne concernée, n’étant pas apte à défendre les intérêts de celle-ci, avec laquelle il se trouve en conflit d’intérêt. Il ne le soutient à juste titre pas. Enfin, Me Y.________ n’a aucun intérêt juridiquement protégé dans la mesure où il y a lieu de retenir que le droit – à la continuation du mandat – qu’il allègue n’est pas protégé par le droit de protection de l’adulte (cf. en particulier art. 450 al. 2 ch. 3 CC et les principes rappelés ci-avant).
5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais d’arrêt, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de Me Y.________ personnellement, lequel a agi sans pouvoir et a causé ces frais judiciaires inutilement (art. 108 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de Me Y.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________,
‑ Me Y.________,
‑ Mme T.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :