TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE04.030681-241507

289


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 16 décembre 2024

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

*****

 

 

Art. 319 let. b CPC ; 19 LVPAE ; 2 et 3 TFJC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision rendue le 16 juillet 2024, adressée pour notification aux parties le 21 octobre 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment relevé T.________ de son mandat de curateur de B.________, né le [...] 1981 (I), nommé L.________ en lieu et place (II) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de B.________ (VII).

 

              Sur la question des frais, seule litigieuse, la décision comporte uniquement la motivation suivante : « les frais de la présente décision, 150 fr., sont mis à la charge de B.________ (art. 50k TFJC) ».

 

 

B.              Par un document adressé au Tribunal cantonal, daté du 17 octobre 2024, qui comporte sous la signature de B.________ la mention que le prénommé a été aidé par son éducatrice référente [...] le 7 novembre 2024, et transmis en annexe à un courriel du même jour de cette éducatrice à l’adresse « info rmp », B.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a fait part de son opposition à la mise à sa charge des frais judiciaires de la décision de changement de curateur, par 150 fr., et a demandé «  aide et soutien » afin que son avis soit pris en compte et qu’une solution soit trouvée pour « sauver [son] budget ».

 

              Le 15 novembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a constaté que l’acte produit ne comportait pas de signature originale et était ainsi entaché d’un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, elle a imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour signer l’acte, précisant qu’à défaut, il ne serait pas pris en considération.

 

              Le 21 novembre 2024, B.________ a produit une nouvelle version de son recours à teneur identique à son précédent acte, mais datée du 20 novembre 2024 et portant sa signature originale.

 

              Le 29 novembre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre des curatelles que l’autorité de protection n’entendait pas reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait et dont elle a précisé le raisonnement.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              B.________, né le [...] 1981, souffre des séquelles d’un accident de parachute survenu en 2003.

 

              Par décision du 2 septembre 2008, l’autorité de protection a levé la curatelle de gestion et de représentation à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 28 octobre 2004 en faveur de B.________ et a instauré en lieu et place une mesure de tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC. Cette décision retenait en particulier que l’intéressé présentait une atteinte globale des fonctions intellectuelles ainsi que des troubles du comportement et qu’une amélioration des fonctions perturbées n’était guère envisageable.

 

              La mesure de tutelle a été transformée de plein droit le 1er janvier 2013 en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, ensuite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte.

 

              Le mandat de curatelle de B.________ a été confié à un curateur du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en dernier lieu à T.________, dès le 31 août 2020.

 

2.              L’intéressé bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), de prestations complémentaires et d’une allocation pour impotent de degré moyen. Il vit dans un studio de l’Institution [...], à [...]. Il exerce par ailleurs une activité à l’atelier de poterie, pour laquelle il perçoit un modeste salaire, lequel était, selon la balance des comptes de l’exercice 2022, de l’ordre de 1'640 fr. en 2022, soit un peu moins de 140 fr. par mois.

 

3.              Selon les comptes 2021-2022, établis le 18 décembre 2023 par le curateur et approuvés le 29 février 2024 par la juge de paix, le budget de l’intéressé est à peu près équilibré, avec, en 2022, des charges et revenus s’élevant respectivement à 80'593 fr. 60 et 81'652 fr. 42.

 

              La personne concernée possède quelques économies (avoirs bancaires), s’élevant à environ 35'000 fr. ; un montant d’actif net du même ordre était déjà mentionné dans l’inventaire d’entrée de 2010. Il ressort par ailleurs des comptes périodiques au dossier que la fortune de l’intéressé est restée relativement stable au cours des dernières années.

 

4.              Dans son rapport périodique pour les années 2021 et 2022, établi le 18 décembre 2023, le curateur a indiqué que la situation de la personne concernée était stable, qu’elle n’avait pas de difficultés à organiser sa vie quotidienne et que la curatelle pourrait être transférée à un curateur privé.

 

              Dans son rapport du 8 février 2024, la juge assesseure en charge du dossier, [...], a appuyé cette demande de changement de curateur, relevant que le dossier paraissait simple et que l’intéressé ne présentait pas de problème requérant le concours des professionnels du SCTP.

 

5.              Le 5 juillet 2024, B.________ et T.________ ont été entendus par la juge de paix. B.________ ne s’est pas opposé au transfert de sa curatelle à un curateur privé et n’a pas émis de demande au sujet de la personne du nouveau curateur. Pour sa part, T.________ a indiqué que la situation de la personne concernée était simple, leurs relations très cordiales et la situation financière stable, avec des comptes équilibrés. Les comparants n’ont pas souhaité être entendus par la justice de paix.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection mettant les frais judiciaires à la charge de la personne concernée, après avoir prononcé le transfert du mandat de curatelle à un curateur privé, dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur du recourant.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546).

 

1.2.2              Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182-184).

 

1.2.3              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375).

 

1.3              En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur, où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 et 450b al. 1 CC), de sorte que le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours.

 

              Déposé dans ce délai, brièvement mais suffisamment motivé et formé par la personne concernée, qui dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

 

              Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est référée. Elle a par ailleurs relevé que l’état de la fortune de l’intéressé lui permettait d’assumer les frais de la décision entreprise en application des art. 4 al. 1 et 2 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]).

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

 

              L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

              S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste devoir supporter les frais de la décision en se prévalant de sa situation financière modeste et relevant que son salaire mensuel ne s’élèverait qu’à 154 fr. 80 par mois. Il fait également valoir en substance qu’il n’est pas à l’origine de la décision de changement de curateur.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 2 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 255.11.5], les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi.

 

              L’art. 50k al. 1 TFJC prévoit un émolument de 150 fr. pour un changement de curateur.

 

3.2.2              L’art. 50o al. 2 TFJC dispose que les art. 19 et 27 LVPAE règlent la répartition des frais en matière de protection de l’adulte.

 

              Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3).

 

              Cette disposition constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais à la personne concernée dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment le lien entre les frais et le comportement de l’intéressé (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n, 2 ad art. 19 LVPAE, p. 483) ; l’indigence de la personne concernée est en principe un élément qui doit également être pris en considération (cf. CCUR 15 mai 2019/90 ; Piotet, ibidem).

 

3.2.3              Au sens de l’art. 4 al. 2 in fine RCur, une personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 fr. ; une certaine souplesse doit cependant être envisagée selon les situations (CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 10 mai 2023/91). L’art. 4 al. 2 RCur n’exclut ainsi pas qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 3.2).

 

3.2.4              La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). L’instance cantonale supérieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 4D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3, rendus dans le cadre des art. 106 et 107 CPC, mais dont les principes énoncés peuvent s’appliquer par analogie à la marge d’appréciation laissée à l’autorité de protection de l’adulte par l’art. 19 LVPAE).

 

3.3              En l’espèce, B.________ est bénéficiaire d’une rente AI et de prestations complémentaires, ainsi que d’une allocation pour impotent. Selon les derniers comptes périodiques au dossier, ses charges et ses revenus sont à peu près équilibrés. Il dispose d’une petite fortune, sous la forme d’avoirs bancaires de l’ordre de 35'000 fr., relativement stable depuis plusieurs années.

 

              Il est vrai que le patrimoine du recourant est supérieur au seuil d’indigence fixé à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Toutefois, l’indigence n’est pas le seul critère dont l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte lors de la répartition des frais au sens de l’art. 19 LVPAE, l’ensemble des circonstances devant en effet être pris en considération. Or, on doit notamment constater que la personne concernée n’a guère la possibilité d’améliorer sa situation financière à l’avenir ni d’épargner sur ses revenus. Ses économies constituent dès lors son seul moyen de faire face à un éventuel imprévu ou à une dépense extraordinaire non couverte par les prestations sociales. Il paraît en outre particulièrement inéquitable de faire supporter au recourant les frais d’une décision qu’il n’a pas sollicitée, ni provoquée par un comportement oppositionnel ou quérulent. Au contraire, ce sont sa compliance et la simplicité de sa situation qui ont motivé le transfert du mandat d’un curateur professionnel à un curateur privé. En définitive, la personne concernée s’en trouve bien mal récompensée.

 

              Il s’ensuit que l’autorité précédente aurait dû prendre en compte l’ensemble des circonstances dans son appréciation s’agissant de la répartition des frais, lesquelles justifient, dans le cas d’espèce, de faire preuve de souplesse concernant la répartition des frais de la décision attaquée. Ces frais doivent en définitive être laissés à la charge de l’Etat.

 

 

4.              En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise réformée à son chiffre VII dans le sens de ce qui précède.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 16 juillet 2024 par la Justice de paix du district de Morges est réformée au chiffre VII de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. B.________,

‑              M. L.________, curateur,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges,

-              Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. T.________, responsable de mandats de protection (ancien curateur),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :