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TRIBUNAL CANTONAL |
LO21.028752-231358 41 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 4 mars 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 273, 298d, 308 al. 2, 311 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause l’opposant à A.F.________, à [...], et concernant l’enfant B.F.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 28 avril 2023, adressée pour notification aux parties le 6 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premières juges) a mis fin à l’enquête en retrait de l’autorité parentale d’E.________ (ci-après : la recourante) et d’A.F.________ (ci-après : l’intimé), détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant B.F.________, né le [...] 2010 (I), constaté que le droit aux relations personnelles d’A.F.________ ne s’exerçait pas et dit que le droit de visite pourrait être rétabli lorsque B.F.________ en exprimerait le souhait, précisant que la curatrice désignée ci-après aurait pour mission de travailler à la reprise du lien (II), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de B.F.________ (III), nommé Me G.________, avocate à [...], en qualité de curatrice (IV), dit que celle-ci exercerait les tâches suivantes : assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le cadre de la reprise du lien père-fils, surveiller les éventuelles relations personnelles effectivement entretenues entre le père et l’enfant et favoriser, en tout état de cause, le rapport père-fils ainsi qu’aider les père et mère à régler les relations personnelles d’un commun accord, en leur fournissant des conseils orientés sur l’enfant, dès que l’enfant aurait exprimé son souhait de reprendre contact avec son père (V), invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du mineur concerné (VI), dit que la mesure de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation (VII), dit que les frais d’intervention de la curatrice seraient supportés par les parents, chacun pour une moitié (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX), mis les frais de la décision, comprenant les frais relatifs à la procédure d’enquête et au rapport de l’UEMS, par 800 fr. à la charge d’E.________ et par 800 fr. à la charge d’A.F.________ (X), dit que les dépens étaient compensés (XI) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XII).
En droit, les premières juges ont considéré en substance que l’autorité parentale devait demeurait conjointe, comme préconisé par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) dans son rapport du 21 novembre 2022, dès lors que la demande d’E.________ se fondait uniquement sur les difficultés qu’elle rencontrait à faire signer certains documents administratifs au père, alors que celui-ci avait donné son accord pour tous les déménagements de la mère et que l’enfant était inscrit de manière régulière à l’école. S’agissant des relations personnelles, père-fils, la justice de paix a retenu que l’enfant concerné avait clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas revoir son père, même en présence d’un tiers, et qu’il convenait de respecter cet avis, compte tenu de son âge, de sa capacité de discernement et de la régularité de ses propos, en laissant au mineur le libre choix de reprendre contact avec son père lorsqu’il y serait disposé. Enfin, l’autorité de protection a observé que, si la relation père-fils avait été fragilisée par les événements vécus, le mineur n’était pas entièrement fermé à une reprise ultérieure des contacts, de sorte que la désignation d’une curatrice de surveillance des relations personnelles apparaissait utile pour soutenir les parents et jouer le rôle d’intermédiaire en vue de favoriser l’échange d’informations relatives à l’enfant dans un premier temps, dans l’optique, à terme, de permettre de renouer le lien père-fils.
B. Par acte du 9 octobre 2023, E.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que les chiffres III à IX de son dispositif sont supprimés et que la teneur du chiffre II est modifiée comme il suit : « constate que le droit aux relations personnelles d’A.F.________ sur son fils B.F.________ ne s’exerce pas et dit que le droit pourra être rétabli lorsque B.F.________ en exprimera le souhait ». En outre, la recourante a conclu à l’annulation des chiffres I et IX de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’instance précédente pour nouvel examen de la question du retrait de l’autorité parentale de l’intimé sur l’enfant B.F.________ dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Par ailleurs, elle a requis la restitution de l’effet suspensif aux chiffres III à IX de la décision entreprise.
Le 24 novembre 2023, l’autorité de protection a fait savoir qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice s’agissant du recours déposé.
Par décision du 12 octobre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête en restitution de l’effet suspensif formée par la recourante, après avoir obtenu les déterminations des parties. Cette ordonnance retenait en particulier que l’autorité de protection n’avait pas motivé sa décision de priver un éventuel recours d’effet suspensif et que rien ne justifiait de mettre en œuvre la curatelle de surveillance des relations personnelles dans l’urgence et avant examen de la situation par la Chambre de céans.
Par déterminations du 8 décembre 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, a expliqué ne pas pouvoir prendre position et se référer au rapport de l’UEMS du 21 novembre 2022 ainsi qu’aux propos tenus par la responsable de mandats d’évaluation lors de l’audience du 28 avril 2023, dès lors que la DGEJ n’intervenait plus dans cette situation depuis la reddition de la décision attaquée.
Par réponse du 15 décembre 2023, Me G.________, au nom de l’enfant B.F.________, a conclu au rejet des conclusions I à IV prises par E.________ au pied de son recours.
Par réponse du 18 décembre 2023, l’intimé A.F.________ a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. E.________ et A.F.________ sont les parents non mariés de B.F.________, né le [...] 2010, en [...]. B.F.________ a vécu avec ses deux parents jusqu’au milieu de l’année 2014. Le couple s’est ensuite séparé et E.________ s’est installée en Suisse avec son fils. Le père de l’enfant est resté vivre en [...].
2. Par convention du 28 juillet 2015, dont la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte le 24 septembre 2015 pour valoir déclaration commune, au sens de l’art. 298a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et qu’elle a approuvée pour valoir décision au fond en tant qu’elle réglait la prise en charge et le droit aux relations personnelles, E.________ et A.F.________ ont stipulé l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de leur fils B.F.________ ainsi que l’attribution à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. S’agissant des relations personnelles, ils sont convenus que le père bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite, fixé d’entente entre les parents, qu’il exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, en Suisse, la première fois le vendredi 14 août 2015, étant précisé que sauf accord contraire entre les parties, l’enfant passerait ses nuits chez sa mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires. E.________ s’engageait par ailleurs à amener l’enfant en Italie un week-end tous les deux mois au minimum, A.F.________ prenant à sa charge les frais de transport de l’enfant, et à remettre au prénommé les papiers d’identité de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite hors de la Suisse, à charge pour le père de les lui restituer à l’issue de son droit de visite.
A.F.________ s’est installé en Suisse en septembre 2015, afin de se rapprocher de son fils.
3. Par lettre à la justice de paix du 11 septembre 2017, A.F.________ a sollicité une extension de ses relations personnelles. Vivant à [...], il souhaitait passer davantage de temps avec son fils, en particulier l’accueillir les nuits durant les week-ends avec lui. Selon ses dires, il en avait plusieurs fois fait la demande à E.________, qui refusait de l’entendre au motif que les modalités convenues le 28 juillet 2015 devaient être respectées.
4. Le 2 décembre 2017, B.F.________ a passé la journée avec son père. Dans un courrier adressé le 8 décembre 2017 à l’autorité de protection, E.________ a soutenu qu’à son retour de la visite chez son père, l’enfant serait apparu en état de choc avec des marques sur le visage et le cou. Il aurait notamment expliqué à E.________ que son père s’était énervé lorsqu’il lui avait exprimé le désir de rentrer plus tôt au domicile de sa mère et qu’il l’aurait alors extrait du véhicule où il se trouvait en le tirant par la gorge jusqu’à son logement de l’époque.
A.F.________ a contesté ces faits.
5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2017, le droit de visite d’A.F.________ sur son fils B.F.________ a été fixé à raison d’un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures 30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de sa mère, jusqu’à droit connu sur les conclusions du rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS).
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 15 février 2018 (n° 33) de la Chambre de céans, qui a notamment constaté qu’un droit de visite père-fils médiatisé ne se justifiait pas, dès lors que l’épisode du 2 décembre 2017, bien qu’inadmissible, apparaissait isolé et que le bien de l’enfant ne semblait pas suffisamment mis en danger pour justifier une restriction du droit de visite plus importante que celle prononcée par le premier juge.
6. Les parents ont entrepris une thérapie au Centre de consultation [...].
7. En avril 2018, E.________ a quitté la Suisse pour s’installer en France, à [...].
8. Le 7 août 2018, les parents ont signé une nouvelle convention, approuvée le 19 septembre suivant par la justice de paix, prévoyant que le père jouirait d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec la mère, ou à défaut d’entente, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi, étant précisé que, sauf accord contraire et tant que l’enfant n’exprimerait pas avec sérénité le souhait de passer la nuit chez son père, il passerait la nuit chez sa mère. Les parents s’engageaient à faire tout leur possible pour respecter le droit de visite, « tout en ayant conscience des imprévus liés aux déplacements entre la France et la Suisse ». En outre, la mère s’engageait à accompagner ou faire accompagner son fils à [...], en Suisse, un week-end sur quatre, à ses frais et, pour sa part, le père prendrait ses disposition pour accueillir son fils un week-end sur quatre à ses frais. La convention précisait également que les parents prendraient en considération les recommandations formulées par la Consultation [...] afin de permettre que le droit de visite se déroule dans les meilleures conditions. Pour le surplus, les parents sont convenus de maintenir notamment le chiffre I de la convention signée le 28 juillet 2015 prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fils.
9. Par ordonnance du 16 août 2018, le Ministère public de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.F.________ pour voies de fait, subsidiairement voies de fait qualifiées et contrainte à l’égard de son fils, faisant suite à une dénonciation déposée par la mère en lien avec les événements survenus le 2 décembre 2017. Il ressort en particulier de cette ordonnance que B.F.________ n’a jamais allégué être le sujet de violences de la part de son père, mais qu’il avait été témoin, par le passé, de certaines disputes entre ses parents, lors desquelles son père avait pu montrer des comportements peu adéquats sous le coup de la colère, tels que casser un téléphone ou lancer des chaussures. En outre, les déclarations du père et du fils concordaient à propos du fait qu’A.F.________ avait, le jour des faits reprochés, saisi son fils par le col de sa veste, non pas pour le traîner à l’intérieur du logement, mais pour le forcer à sortir du véhicule, ce que l’enfant refusait de faire après que son père s’était opposé à ce qu’il rentre plus tôt chez sa mère. Leurs dires concordaient également s’agissant du fait que le mineur n’avait pas été enfermé dans une chambre ou contraint d’une autre manière.
10. Au cours de l’année 2019, ensuite de la perte de son emploi en Suisse, A.F.________ est retourné s’installer en Italie, où il réside toujours à ce jour avec sa nouvelle compagne, le fils de celle-ci et leur fille de 4 mois.
11. A la fin de l’année 2020, E.________ a fait part à A.F.________ de son intention de revenir s’établir sur le territoire helvétique, pour des raisons professionnelles. Elle réside toujours en Suisse à ce jour avec B.F.________, son nouveau compagnon et leur fils âgé de quelques mois.
12. Par courriel du 19 mars 2021, E.________ a transmis à A.F.________ des documents à signer en lien avec le déménagement de B.F.________ en Suisse et son inscription à l’école de [...] à la rentrée scolaire d’août 2021.
Le 22 mars 2021, A.F.________ a fait parvenir par courriel à E.________ une convention, déjà signée pour sa part, par laquelle il autorisait le transfert du domicile légal de B.F.________ en Suisse et prévoyant l’exercice de son droit de visite selon des modalités usuelles. Le père a affirmé au cours de la procédure devant la justice de paix que les sujets abordés dans cette convention n’étaient pas conditionnés l’un à l’autre.
Cette convention n’a pas été signée par E.________ et celle-ci n’a plus donné de nouvelles au père pendant plusieurs mois, malgré ses courriels de relance.
13. Par courrier du 27 juin 2021 adressé au père de son fils, E.________ a notamment expliqué ne pas avoir répondu à ses messages avec diligence en raison de problèmes de santé survenus au cours du mois de mai 2021 et persistant à ce jour. S’agissant de la modification du droit de visite proposé par le père, elle a estimé que ce changement substantiel de réglementation ne correspondait pas aux souhaits de B.F.________ et devait faire l’objet d’une discussion plus détaillée pour trouver un terrain d’entente.
Dans un courrier adressé le 30 juin 2021 à E.________, A.F.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’il entendait que ses relations personnelles avec son enfant soient rétablies de manière concrète et adaptée à la situation de chacune des parties, compte tenu de leur éloignement respectif. Il a ajouté qu’il n’existait aucune raison particulière pour qu’il continue à être privé de la possibilité de pouvoir exercer normalement des relations personnelles avec son fils, à défaut de motif justifiant une quelconque limitation de celles-ci.
14. Par requête du 2 juillet 2021, E.________ a notamment conclu principalement au retrait de l’autorité parentale d’A.F.________ sur son fils B.F.________ et subsidiairement, à ce qu’elle soit autorisée à inscrire et désinscrire son fils seule, soit sans l’accord préalable du père, de tout établissement scolaire, public ou privé, à accomplir seule toutes les démarches administratives concernant l’enfant, ainsi qu’à déplacer seule le domicile de celui-ci et qu’en cas de déménagement à l’étranger, l’accord d’A.F.________, ou à défaut une décision judiciaire, ne soit nécessaire que si le droit de visite du père était rendu plus difficile à raison du déplacement de l’enfant.
E.________ a notamment justifié ses conclusions par le fait que l’autorité parentale conjointe détenue par A.F.________ était utilisée par celui-ci aux fins de conflictualiser les rapports entretenus avec elle, en précisant qu’il refusait essentiellement d’accomplir toute démarche administrative utile en faveur de l’enfant. Elle a également allégué que le père ne s’était jamais soucié des enjeux éducatifs concernant B.F.________ ni de sa scolarité et qu’il ne s’était en outre pas acquitté des contributions d’entretien pendant une période, puis avait versé la pension de manière aléatoire, sans respecter l’intégralité du montant dû.
15. Par acte du 12 juillet 2021, E.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que les parties soient exhortées à entreprendre le suivi proposé par la Consultation [...] pour accompagner la reprise progressive du droit de visite père-fils et à ce que le droit de visite d’A.F.________ sur B.F.________ soit fixé le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, à raison d’un week-end sur deux, à charge pour le père de prendre l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener, jusqu’à ce que d’autres modalités soient établies selon les recommandations de la Consultation [...].
16. Par acte du 10 septembre 2021, A.F.________ a notamment conclu principalement au rejet des conclusions prises par E.________ au pied de sa requête du 12 juillet 2021 et, à titre reconventionnel, à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant, laquelle serait confiée à un collaborateur de la DGEJ, et à la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant au sens de l’art. 314abis CC. Il a également requis de pouvoir bénéficier d’un libre et large droit de visite sur son fils, moyennant entente préalable avec la mère, ou à défaut d’entente, d’un droit de visite un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, durant la moitié des vacances scolaires en Italie ou dans tous les autres lieux de villégiature décidés par le père et préalablement communiqués à la mère, ainsi que durant la moitié des jours fériés en alternance. Il a également requis qu’E.________ s’engage à amener l’enfant un week-end tous les deux mois en Italie au minimum, le père prenant alors à sa charge les frais de transport de son fils, et que, pour le surplus, les frais de transport liés à l’exercice des relations personnelles soient assumés à part égale entre les parents.
A.F.________ a relevé son souhait de bénéficier d’un élargissement de son droit de visite sur son fils B.F.________. Il a en outre invoqué un conflit d’intérêts manifeste entre E.________ et l’enfant, justifiant la désignation d’un curateur de représentation à ce dernier ; le père estimait que B.F.________ était instrumentalisé par sa mère et pourrait être affecté d’un syndrome d’aliénation parentale.
17. Le 28 septembre 2021, B.F.________ a été entendu par la juge de paix. Il a déclaré qu’il avait vu son père durant l’hiver 2020 pour la dernière fois et ne l’avait plus revu depuis, dès lors qu’il n’en ressentait pas l’envie. Il a précisé avoir des craintes de le revoir, dans la mesure où son père lui avait déjà fait du mal en 2017 en l’attrapant par le cou. Il a expliqué qu’il ne voudrait pas être obligé d’aller voir son père, lorsqu’il celui-ci le demande et aimerait pouvoir lui dire qu’il ne veut pas se rendre aux visites. Il a précisé que sa mère l’encourageait à appeler son père durant les plages convenues entre ses parents, à savoir tous les dimanches soir. B.F.________ a indiqué qu’il ne voulait pas dormir chez son père, en raison du caractère imprévisible de celui-ci. Selon le mineur, voir son père une à trois fois par an lui suffisait. Il a ajouté qu’il ressentait parfois de la peur lorsqu’il parlait avec son père au téléphone, en raison d’une certaine pression que celui-ci exerçait et du fait qu’il ne souhaitait pas le blesser, tout en ayant lui-même peur d’être blessé.
18. Par déterminations du 29 septembre 2021, E.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.F.________ au pied de son procédé écrit du 10 septembre précédent.
19. Après avoir entendu les parties à son audience du 29 septembre 2021, la juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, enjoint aux parents d’entreprendre un suivi auprès [...] afin d’accompagner la reprise progressive du droit de visite d’A.F.________ sur son fils, ordonné la mise en œuvre d’une évaluation auprès de l’UEMS et fixé provisoirement le droit de visite du père sur son fils de la manière suivante : « par téléphone, une fois par semaine, le dimanche entre 17h00 et 19h00, les parties étant invitées à faire preuve de souplesse dans son organisation ».
20. Par courrier du 12 octobre 2021, A.F.________ a informé l’autorité de protection qu’il ne pouvait communiquer d’aucune manière avec son fils depuis l’audience de mesures provisionnelles, pas même par téléphone.
Par courrier du 15 octobre 2021, E.________ a exposé que les appels se passaient mal et perturbaient l’enfant, qui craignait des représailles. Elle a suggéré la reprise du suivi auprès [...] afin d’améliorer la situation et permettre à B.F.________ de reprendre confiance en son père.
21. Il ressort d’un acte d’accusation établi le 7 juillet 2022 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’A.F.________ qu’E.________ a déposé plainte le 6 juillet 2021 contre son ex-compagnon, à qui il est reproché de ne pas s’être acquitté, ou que partiellement, de la pension alimentaire de 750 fr. par mois due en faveur de son fils B.F.________ selon jugement de divorce rendu le 19 juin 2017 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, alors qu’il aurait eu ou pu avoir les moyens de verser plus, s’il avait fait les efforts nécessaires.
22. Le 21 novembre 2022, l’UEMS a établi son rapport d’évaluation. Il en ressort en particulier que, selon les dires d’E.________, le père aurait fait preuve d’accès de violence durant la vie commune, ne s’était pas impliqué durant sa grossesse et avait montré une certaine agitation et agressivité depuis la naissance de B.F.________. Le père avait même tiré sur le bras de leur fils au point de lui luxer l’épaule et les disputes étaient régulières ; la séparation était intervenue en 2014 du fait de la détérioration de leur relation. Depuis lors, l’enfant avait toujours refusé de passer les nuits auprès de son père. Toujours selon les dires de la mère, A.F.________ avait refusé de signer certains documents utiles concernant l’enfant, compliquant les démarches administratives. Lors de l’entretien individuel avec le père, celui-ci a admis que la séparation n’avait pas été facile. Il a toutefois réfuté, malgré les disputes, les accusations de la mère quant à son imprévisibilité et ses accès de violence. Il a relevé que la mère lui avait refusé un droit de visite sous prétexte qu’il ne payait pas de pension alimentaire en faveur de son fils. Il a estimé qu’elle instrumentalisait la situation et s’était progressivement appliquée à mettre à mal la relation père-fils en restreignant toujours davantage les modalités du droit de visite. Il a précisé avoir donné son accord pour un retour de l’enfant en Suisse en 2021, tout en exprimant son souhait que le droit de visite soit rediscuté. Il a également contesté qu’il mettrait la pression sur son fils ou le ferait culpabiliser, exposant n’avoir pas eu un seul appel téléphonique avec son fils depuis l’ordonnance du 29 septembre 2021 prévoyant des contacts téléphoniques. Lors de l’entretien effectué avec B.F.________, celui a évoqué se souvenir de bons moments passés avec son père, telles que des activités faites avec lui, mais qu’il souhaitait prendre de la distance et pouvoir choisir à quel moment il voulait revoir son père. Il envisageait une reprise de contact au moment où il aurait plus de maturité et probablement un téléphone portable avec lequel il puisse appeler sa mère en cas de besoin. Actuellement, il ne souhaitait pas voir son père, même en présence d’une tierce personne, relevant que son père avait un caractère imprévisible surtout la nuit – tout en précisant qu’il n’en avait pas été témoin lui-même, mais que sa mère lui avait raconté des anecdotes –, qu’il restait marqué par l’altercation avec son père en 2017 et ne sentait pas en sécurité. L’enfant a expliqué que son père faisait du chantage lors des appels le dimanche et qu’il se sentait soulagé depuis la cessation des contacts, bien que son père lui manque. Lorsqu’il repensait aux bons moments passés avec son père, il réalisait qu’il était toujours dans une « ambiance de stress », en état d’hypervigilance.
Consultée dans le cadre de l’évaluation menée par l’UEMS, Mme [...], thérapeute du Centre de consultation [...] ayant suivi la situation familiale en vue de travailler sur une reprise du lien père-fils, a estimé qu’il n’était pas envisageable de forcer B.F.________ à une reprise des contacts avec son père actuellement, au risque d’avoir un effet contre-productif. Selon les propos rapportés par la mère, l’enfant serait favorable à revoir la thérapeute, mais pas dans le cadre d’une reprise du lien avec son père, ne se sentant pas prêt actuellement. La thérapeute a précisé avoir observé, lors de son suivi, que la mère avait pu se montrer très protectrice envers B.F.________ et laissait déborder sur son fils ses propres inquiétudes, voire angoisses, concernant les compétences parentales du père, ce qui avait pour résultat l’amplification des craintes de l’enfant. Selon les dires de la Dre [...], pédiatre suivant l’enfant depuis ses 4 ans, celui-ci avait présenté en 2017 des épisodes d’encoprésie, de cauchemars et d’hystérie après avoir revu son père, période qui coïncidait avec la reprise des procédures judiciaires. L’enfant avait alors été adressé à une pédopsychiatre. La pédiatre a précisé qu’en mars 2022, lors de la reprise du suivi à la suite du retour en Suisse de l’enfant, celui-ci se portait bien mais avait confié craindre de sortir seul dans le jardin, de peur d’être emmené de force par son père. Également interpellée, la doyenne de l’école a rapporté que la situation de B.F.________ s’était améliorée depuis l’année dernière, il faisait partie des excellents élèves, démontrait une belle motivation et s’entendait très bien avec ses camarades et ses adultes. La collaboration avec la mère se déroulait très bien, les documents nécessaires pour l’école avaient été transmis dans les temps, étant précisé que le corps enseignant n’avait pas de contact avec le père, bien que les informations relatives à l’enfant soient systématiquement communiquées aux deux parents.
La responsable de l’évaluation, [...], a relevé que, pour l’enfant, parler de son père était un sujet délicat. Il avait exprimé son souhait de ne pas le revoir actuellement, bien qu’il ait pu exprimer que celui-ci lui manquait parfois, ce qu’il avait également pu verbaliser auprès de la thérapeute [...]. [...] a estimé qu’il convenait de respecter l’avis du mineur, notamment du fait de son âge, cet avis étant partagé par la thérapeute. Selon la responsable, brusquer B.F.________ à ce stade renforcerait son refus de voir son père, alors qu’il montrait une ouverture s’agissant d’une reprise de lien ultérieure. Dans l’attente, elle a encouragé le père à maintenir le lien avec son fils par le biais d’échanges épistolaires ou de cartes postales, auxquels son fils aurait la liberté de répondre s’il le souhaitait. Il importait que le père démontre sa présence constante, mais sans attentes, afin de rassurer son fils dans le lien. La responsable a relevé que le conflit entre les parents persistait et restait vif, malgré l’ancienneté de la relation et que la communication, inadéquate ou inexistante entre eux, enlisait la situation. Le conflit et les accusations mutuelles entre les parents ne permettaient pas au mineur de s’épanouir actuellement dans le lien avec son père. Elle a également constaté que, depuis la séparation, la discontinuité des visites avait fragilisé la relation père-fils, empêchant l’enfant d’investir pleinement cette relation. S’agissant de l’autorité parentale, [...] a indiqué qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’arguments en faveur de l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère ou pour limiter celle du père. Si elle pouvait entendre qu’il était laborieux pour la mère, au vu des difficultés de communication parentale, de devoir consulter le père pour les démarches administratives, elle a relevé qu’après avoir pris des renseignements auprès de l’école de l’enfant, il s’était avéré que tout était en ordre du point de vue administratif et que le père avait donné son accord aux déménagements de la mère avec l’enfant. Pour la DGEJ, UEMS, [...] a ainsi proposé à l’autorité de protection de maintenir l’autorité parentale conjointe et de laisser le libre choix à B.F.________ de reprendre contact avec son père lorsqu’il le souhaiterait, cas échéant de solliciter la consultation [...] si l’enfant demandait du soutien dans la reprise des liens avec son père.
23. Par courrier du 3 janvier 2023, A.F.________ a fait part de ses déterminations sur ce rapport d’évaluation, en relevant notamment que l’enfant avait été conditionné par sa mère et qu’il s’agissait d’un exemple frappant d’aliénation parentale. Il a requis expressément que l’autorité de protection fasse usage de son pouvoir d’office.
Par courrier du 23 janvier 2023, E.________ s’est déterminée sur le rapport d’évaluation de l’UEMS, contestant l’aliénation parentale de la mère et relevant qu’au vu de son âge et de sa capacité de discernement, la volonté, exprimée à maintes reprises par B.F.________, devait être respectée. Elle a relevé que la question de l’autorité parentale n’avait pas été réellement examinée par l’UEMS. A cet égard, la recourante a soutenu que le père instrumentalisait son autorité parentale, au détriment de l’enfant, empêchant régulièrement la réalisation d’actes administratifs simples, sans motifs fondés. En outre, elle a affirmé qu’il formulait des exigences en échange de sa signature, telle que l’annulation de sa dette de contribution d’entretien en faveur de l’enfant accumulée à ce jour, qui s’élevait à environ 40'000 fr. en juin 2022. Elle a pris les nouvelles conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Le droit de visite d’A.F.________ sur son enfant B.F.________, né le [...] 2010 pourra être repris lorsque l’enfant en exprimera le souhait.
II. L’autorité parentale sur l’enfant B.F.________, né le [...] 2010, est attribuée exclusivement à sa mère, E.________, le père, A.F.________, devant être informé et consulté préalablement au sujet de toutes les questions importantes qui concernent l’enfant, en particulier sur le plan de la santé et de la formation.
Subsidiairement :
III. L’autorité parentale sur l’enfant B.F.________, né le [...] 2010, continuera à être exercée conjointement par les deux parents, E.________ est toutefois autorisée à accomplir seule les démarches suivantes, sans requérir l’accord ou la signature préalable du père, A.F.________ :
- Toutes les démarches en vue de l’obtention de pièces d’identité, passeport ou permis de séjour, en Suisse et à l’étranger ;
- Conclusion ou modification de contrats d’assurance, en particulier d’assurance-maladie obligatoire ou complémentaire ;
- Inscription ou désinscription de l’enfant auprès d’un établissement scolaire public ou privé.
E.________ informera toutefois le père avant d’accomplir les démarches mentionnées ci-dessus.
Le droit de déterminer le lieu de résidence habituelle de l’enfant continuera à être exercé exclusivement par la mère, comme le prévoit la convention signée par les parents le 28 juillet 2015 qui a été ratifiée, soit approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne par prononcé du 25 septembre 2015. »
24. Par courrier du 30 janvier 2023, A.F.________ a expliqué qu’il avait toujours honoré la contribution d’entretien due en faveur de son fils, mais que le manque de moyens financiers l’avait empêché de s’acquitter de l’arriéré de pensions résultant principalement de l’effet rétroactif d’une année avant le dépôt de la litispendance retenu par l’autorité judiciaire. Il avait dû introduire en octobre 2022 une action en modification de la contribution d’entretien auprès du tribunal compétent en vue d’obtenir qu’il soit libéré de cette obligation avec effet rétroactif, subsidiairement que la contribution soit significativement réduite ; cette procédure était alors encore en cours. Il a en outre estimé que l’absence de communication entre les parents ne constituait pas un critère suffisant et déterminant pour le priver de toutes relations avec son fils.
Le 28 avril 2023, la justice de paix a tenu une audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif et, de [...], pour l’UEMS. Celle-ci a déclaré qu’elle avait entendu l’enfant et qu’il avait exprimé le désir de ne pas voir son père pour l’instant. Selon elle, il convenait de respecter ce souhait et a suggéré, comme dans son rapport, que le père démontre pour l’heure sa présence continuelle et inconditionnelle par l’intermédiaire de lettres. Elle a également préconisé un suivi thérapeutique auprès du Centre de consultation [...]. E.________ a indiqué que son fils s’était opposé à participer aux séances auprès [...], malgré la suggestion de la thérapeute, de sorte que le suivi ne s’était pas poursuivi. Elle a estimé que l’évaluation de l’UEMS était très proche de la réalité, tout en soulignant qu’elle s’opposait au maintien de l’autorité parentale conjointe. Elle a précisé qu’elle encourageait son fils à revoir son père, mais sentait chez lui une fatigue générale à cette évocation. Elle craignait en outre qu’une reprise du lien ne soit instrumentalisée dans le cadre de futures procédures judiciaires avec le père. E.________ a maintenu que le père n’avait signé ni l’inscription à l’école privée, ni le titre de séjour de l’enfant, ni les formulaires d’assurance-maladie, ni les documents relatifs à l’ajout du nom « [...] » à celui de l’enfant, soulignant que ces « obstructions » étaient constantes. Pour sa part, A.F.________ a exposé qu’il avait tenté d’appeler son fils tous les dimanche, mais que le téléphone était systématiquement coupé. Il n’avait pas entamé de suivi auprès [...], dès lors que cette structure ne lui avait pas donné de nouvelles. Il était disposé à toute solution pour reprendre une relation avec son fils, y compris venir en Suisse pour le voir quelques heures seulement, précisant qu’il espérait un changement favorable depuis environ dix ans. Il s’est en outre engagé à signer les autorisations nécessaires au bon fonctionnement de l’autorité parentale conjointe, ce qu’il avait toujours fait, selon lui. Il a néanmoins admis ne pas avoir signé le titre de séjour de son fils, ni ceux relatifs à l’assurance-maladie, car il n’avait pas d’argent. Selon ses dires, ces questions administratives ne causaient pas de problème.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en retrait de l’autorité parentale, constatant que le droit aux relations personnelles père-fils ne s’exerce pas et disant qu’il pourra être rétabli lorsque l’enfant en exprimera le souhait, et instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 13 janvier 2022/4). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : Basler Kommentar], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable.
Consultée, l’autorité de protection a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre position ni rendre une décision de reconsidération, se référant intégralement à la décision entreprise. Invités à se déterminer, l’intimé et la curatrice désignée ont conclu au rejet du recours, respectivement par courrier des 15 et 18 décembre 2023. Également interpellée, la DGEJ a répondu le 8 décembre 2023 ne pas être en mesure de prendre position.
Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
Si, dans le cadre d’un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d’appel, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l’enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par le tiers pour autant qu’il s’agisse d’un professionnel indépendant et qualifié, que l’enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l’affaire à juger et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence citée ; 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2 ; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4).
2.2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant B.F.________ le 28 septembre 2021 et à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif le lendemain. L’enfant a outre été entendu personnellement par la responsable de mandat dans le cadre de l’évaluation menée par l’UEMS, ayant abouti à son rapport du 21 novembre 2022. Lors de l’audience du 28 avril 2023, la justice de paix a entendu les deux parents ainsi que [...], responsable du mandat d’évaluation requis auprès de l’UEMS. Une audition supplémentaire de l’enfant ne se justifie pas et lui serait au contraire préjudiciable, rien n’indiquant par ailleurs que le mineur, qui a déjà été interrogé sur les éléments décisifs pour la décision à rendre, ait changé d’avis.
Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante fait valoir qu’en instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles, la justice de paix a rendu une décision inopportune et a méconnu la portée de cette curatelle. Il n’y avait aucune réglementation des relations personnelles, dès lors que les premières juges avaient constaté que le droit de visite ne s’exerçait pas et dit qu’il serait rétabli lorsque l’enfant en ferait la demande. Cette décision contrevenait ainsi à l’art. 308 al. 2 in fine CC. De plus, il ne ressortait pas du dossier que B.F.________ soit menacé dans son développement, bien au contraire, si l’on tenait compte de sa bonne intégration à l’école et de ses résultats scolaires, considérés comme excellents. Une des fonctions de la curatrice serait de favoriser la relation père-fils. Or, la DGEJ avait retenu que brusquer l’enfant ne ferait que renforcer son refus de voir son père. Selon la recourante, le seul fait de redemander à son fils s’il avait envie de voir son père le renverrait à une problématique à laquelle il souhaitait se soustraire, tant il avait eu à se justifier à ce sujet au cours des deux dernières années. Le fait d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles le mettait dans une situation des plus inconfortables, le poussant indirectement à avoir à nouveau des contacts avec son père.
L’intimé, qui relève n’avoir pas formé recours contre la décision entreprise alors même qu’elle ne lui apparaissait pas satisfaisante sous l’angle de la limitation des relations personnelles, qu’elle officialisait, fait valoir qu’il a tenu compte des recommandations qui lui étaient faites pour le rétablissement progressif des relations personnelles, s’était mis en contact immédiatement avec la curatrice, contrairement à la recourante, ce qui ne faisait que conforter le sentiment que la recourante s’acharnait à vouloir détruire le lien paternel par tout moyen possible, comme en attestait déjà l’ensemble de la procédure. Selon l’intimé, la mère de son fils agitait toujours le spectre des violences que l’enfant aurait par le passé soi-disant subies de la part de son père, alors qu’il avait bénéficié d’une ordonnance de classement le 16 août 2018 et que la Chambre des curatelles, dans un arrêt du 15 février 2018 (n° 33), avait eu l’occasion de constater que l’enfant n’était pas en danger auprès de son père. La recourante avait supprimé les contacts téléphoniques, interrompu la thérapie de coparentalité, et obtenu par la décision le résultat escompté, à savoir la suppression factuelle de toutes les relations personnelles du père avec son enfant, lequel avait été clairement affecté d’un syndrome d’aliénation parentale envers son père, comme cela ressortait du rapport de l’UEMS du 21 novembre 2022. Ainsi, l’intimé a invoqué que la curatelle instituée ne se limitait pas, contrairement à ce que soutenait la partie adverse, à surveiller un soi-disant droit de visite inexistant. Elle tendait plutôt à favoriser en tout état de cause le rapport père-fils et à aider les parents à régler leurs relations personnelles d’un commun accord en fournissant des conseils orientés sur l’enfant.
Pour la curatrice désignée, le contexte conflictuel dans lequel vivait l’enfant depuis la séparation de ses parents, ne permettrait pas, sans l’intervention d’une curatrice de surveillance des relations personnelles, de rétablir proprio motu ses relations avec son père dans la mesure où il en exprime le besoin. Il ressortait du dossier que l’enfant avait été lourdement impacté par le conflit de ses parents et, dans ce contexte, on pouvait craindre que, par loyauté, il ait aujourd’hui pris le parti de sa mère et n’ose plus, même s’il pourrait le souhaiter, entretenir des relations avec son père.
3.2
3.2.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
3.2.2 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC par analogie). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1) et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Nussbaumer/Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237 et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre position à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). Toutefois, puisqu’il en va de sa protection et qu’il n’est pas le mieux à même d’en juger les exigences, les souhaits de l’enfant ne seront qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’autorité de protection (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1787 in fine, p. 1165). Le fait qu’une mesure ait été ordonné contre les souhaits de la famille ne signifie naturellement pas qu’il n’a pas été tenu compte desdits souhaits (TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2).
3.2.3
3.2.3.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références).
Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A_415/2020 précité consid. 6.1 et les références citées ; CCUR 22 août 2022/144).
3.2.3.2 La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. En présence d’un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l’enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, pp. 668 et 669, et n. 1730, pp. 1125 et 1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2).
3.3 En l’espèce, malgré le souhait exprimé en l’état par B.F.________ de ne plus entretenir de relations avec son père, ce dont il a été pris acte dans la décision entreprise et qui n’a pas été contesté par les parties, le mineur a déclaré auprès des professionnels qu’une telle reprise de contact était possible « lorsqu’il aurait la maturité » et, surtout, il a fait part de souvenirs positifs avec son père. La relation père-fils est certes fragilisée par les événements vécus, et à vrai dire surtout par les anecdotes qui lui ont été racontées par sa mère. Les parents devraient néanmoins mettre au centre de leurs préoccupations le rétablissement des relations personnelles, ce que la recourante ne semble pas disposée à faire. Sa posture oppositionnelle n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant et, contrairement à ce qu’elle soutient, les bons résultats scolaires ou l’absence de symptômes n’attestent pas du fait que l’enfant ne soit pas en danger dans son développement. Il a d’ailleurs été relevé par [...] que les conflits parentaux et les accusations réciproques maintenaient un sentiment d’insécurité chez l’enfant et participaient à amplifier ses craintes. Le curateur à forme de l’art. 308 al. 2 CC n’a pas pour mission de réglementer des relations personnelles, en l’état inexistantes, mais bien une tâche d’intermédiation, comme l’ont précisé les premières juges, afin d’apaiser les tensions et de permettre que le lien père-fils soit rétabli, après que les contacts auront été favorisés. Il s’agit d’éviter une cristallisation de la situation actuelle où les relations sont rompues. B.F.________ est jeune et entre dans l’adolescence. Dire qu’il ne faut pas le confronter à l’idée de rencontrer son père, alors même qu’il n’arrive pas à expliquer, sans recourir à ce qui lui a été raconté par sa mère, pour quel motif il n’a pas envie de le voir, paraît particulièrement dangereux pour son développement et la construction de son identité. Il s’agit bien plutôt de tout mettre en œuvre pour rétablir la relation au moment où l’enfant aura le plus besoin d’une figure paternelle. Au demeurant, la curatelle instaurée permet de répondre aux craintes exprimées par la recourante quant au risque d’instrumentalisation de la reprise de contacts par le père, puisque l’intervention de la curatrice désignée permettra d’assurer que la reprise du lien se déroule dans de bonnes conditions et dans le respect des intérêts de l’enfant. La désignation d’une curatrice à forme de l’art. 308 al. 2 CC est ainsi parfaitement justifiée et conforme à l’intérêt de l’enfant – y compris la mission donnée à la curatrice de travailler à la reprise du lien entre père et fils –, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
4.1 La recourante fait encore valoir que, pour rejeter ses conclusions tendant au retrait de l’autorité parentale du père sur l’enfant, la justice de paix s’est basée sur une enquête confiée à l’UEMS qui avait été menée de manière superficielle, à savoir sans tenir compte de l’ensemble des moyens exposés par la requérante. En particulier, l’autorité de protection n’avait pas tenu compte que, dans son acte du 2 juillet 2021, la recourante avait indiqué que l’intimé ne s’était jamais soucié des enjeux éducatifs à l’égard de B.F.________, s’était désintéressé de sa scolarité, payait la contribution d’entretien de manière aléatoire, avec un arriéré de 39'000 fr. au jour du dépôt de la requête, et que les rapports étaient distants, voire inexistants. La distance géographique et la totale méconnaissance du système scolaire suisse de l’intimé ne favorisait pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
4.2.1 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Les parents qui ne sont pas mariés acquièrent l'autorité parentale conjointe par déclaration à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 298a CC).
4.2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC) et lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé (art. 311 al. 3 CC).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées).
Si la preuve d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est rapportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant (ATF 113 II 381, JdT 1989 I 559 consid. 2 et les références citées ; ATF 118 II 21 consid. 3d ; La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 n. 23, p. 158 ; sur le tout : CCUR 20 juin 2013/164).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances prévalant au retrait de l’autorité parentale, qui équivaut à la perte d’un droit élémentaire de la personnalité. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n’est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l’enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.192, p. 66). Le principe de la proportionnalité de l’intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées).
4.2.3
4.2.3.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 669 et 671, pp. 446 et 447).
4.2.3.2 Aux termes de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
4.2.3.3 Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). On ne saurait attribuer l'autorité parentale conjointe si les parents ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers, par exemple un curateur d'assistance éducative (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant n'en soit concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017).
4.3 Comme retenu par les premières juges, il ressort du rapport du 21 novembre 2022 de l’UEMS que l’exercice de l’autorité parentale sur B.F.________ doit demeurer conjoint. En effet, la recourante justifie sa demande de retrait de l’autorité parentale du père en invoquant les difficultés qu’elle rencontre à faire signer certains documents administratifs par ce dernier, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience du 28 avril 2023. Selon les renseignements pris par l’UEMS auprès de l’école, elle a pu constater l’inscription régulière de l’enfant et que le père avait donné son accord pour tous les déménagements de la mère. Si le père a admis en audience ne pas avoir signé les documents concernant le permis de séjour et l’assurance maladie en lien avec son manque de ressources financières, il n’apparaît pas que ces manquements apparemment isolés aient prétérité la situation de l’enfant. A cet égard, la recourante ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir déjà dû faire appel à l’autorité de protection afin de pallier l’absence d’accord du père. De plus, si l’on en croit la présente procédure, le père se soucie de l’enfant. L’aspect financier n’apparaît pas à lui seul déterminant s’agissant de l’autorité parentale, même si le père doit être invité à remplir ses obligations dans la mesure de ses possibilités, ce qui paraît également nécessaire pour apaiser le conflit. Le seul fait qu’il soit domicilié à l’étranger, ce dont on devrait déduire qu’il méconnait le système scolaire, ne suffit pas à modifier l’attribution de l’autorité parentale, la mère n’alléguant au demeurant pas que cette prétendue méconnaissance l’aurait amené à prendre de mauvaises décisions pour l’enfant ou aurait entravé des démarches liées à sa scolarité. L’argument de la distance géographique est d’autant moins pertinent que cet éloignement ne semblait poser aucun problème durant la période où la recourante résidait à l’étranger avec l’enfant, tandis que l’intimé était resté en Suisse. En outre, il ressort du dossier que les difficultés de communication et les tensions entre les parents sont présentes depuis leur séparation, sans qu’il n’y ait eu de changements significatifs ni depuis la convention du 28 juillet 2015 prévoyant l’autorité parentale conjointe, ni même depuis la convention signée le 7 août 2018 par laquelle les parents ont réaffirmé leur volonté d’exercer conjointement l’autorité parentale sur B.F.________. L’enfant ne présente en outre pas de difficultés nouvelles qui seraient à mettre en lien avec un fonctionnement problématique de la coparentalité. Il ne fait pas de doute qu’il est plus laborieux de prendre des décisions et d’accomplir certaines tâches à deux, mais c’est le devoir de tout parent d’accepter cet état de fait et de tout mettre en œuvre que cela soit possible, dans l’intérêt de l’enfant. Il sied de rappeler que l’autorité parentale est un droit-devoir qui se partage et qu’on n’exerce pas seul par souci de simplicité. A cela s’ajoute que retirer l’autorité parentale à un père précisément au moment où tout est mis en œuvre pour qu’il renoue des liens avec son enfant serait un très mauvais signal.
En définitive, force est de constater que les conditions pour un retrait de l’autorité parentale du père au sens de l’art. 311 CC ne sont pas remplies. Pour le surplus, s’il fallait considérer une modification de l’autorité parentale à l’aune de l’art. 298d al. 1 CC, il résulte des éléments exposés ci-dessus que la condition des faits nouveaux importants justifiant, dans l’intérêt de l’enfant, une modification de l’attribution de l’autorité parentale, en l’occurrence dans le sens d’une attribution exclusive à la mère, n’est pas démontrée. Par ailleurs, rien ne permet de retenir qu’une telle modification serait plus favorable au bien-être de l’enfant et de nature à apaiser le conflit parental, dès lors en particulier que cela n’aurait pas d’influence sur la question de la reprise des contacts père-fils et ne permettrait pas d’éviter les discussions qui devront avoir lieu entre les parents à ce sujet. La décision litigieuse doit ainsi être également confirmée s’agissant du maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur le mineur concerné.
5. En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante E.________, dès lors qu'elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Vu l’issue du litige, l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 1’800 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________.
IV. La recourante E.________ versera à l’intimé A.F.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mirko Giorgini (pour E.________),
‑ Me Robert Lei Ravello (pour A.F.________),
- Me G.________, curatrice de l’enfant au sens de l’art. 308 al. 2 CC,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :