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TRIBUNAL CANTONAL |
LN19.053463-231548 46 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 11 mars 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme SaghbiniKlay
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Art. 311 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 9 juin 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant X.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 9 juin 2023, motivée le 17 octobre 2023 , la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de Z.________, détenteur de l'autorité parentale sur l'enfant X.________ (ci-après : l’enfant concernée), née le [...] 2010 (I), a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________ sur son enfant (II), a confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (III), a dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de celle-ci soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec son père (IV), a invité la DGEJ à remettre annuellement à l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (V), a dit que la DGEJ adresserait des demandes spécifiques et ponctuelles à l’autorité de protection si, cas échéant, Z.________ refusait d’exercer son autorité parentale (VI), a rappelé au père que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que l’intéressé était tenu de rembourser les frais d’entretien de son enfant placé ou d’y contribuer en fonction de ses revenus conformément à son obligation d’entretien (VII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et a laissé les frais de la cause, y compris de la procédure de mesures provisionnelles et les frais d’expertise pédopsychiatrique, à la charge de l'Etat.
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que les conditions pour un retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 CC n’étaient pas remplies (cf. consid. 3.3.1 infra).
B. Par acte du 17 novembre 2023, la DGEJ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale de Z.________ (ci-après : l’intimé) sur sa fille X.________ soit retirée, qu'une tutelle soit instaurée en faveur de celle-ci, que le dossier soit renvoyé à la justice de paix pour nomination à l’enfant d'un tuteur professionnel du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence soit levé et la DGEJ relevée de son mandat de placement et de garde, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.
Par courrier du 6 décembre 2023, la justice de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice s’agissant du recours déposé.
Le 10 décembre 2023, l’intimé a déposé des déterminations, concluant implicitement au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 3 janvier 2024, Me T.________, curateur de représentation de X.________, a indiqué adhérer aux considérations de la DGEJ. Il s’est pour le surplus référé à ses déterminations du 5 mai 2023. Il a requis que la DGEJ soit interpellée sur les sollicitations adressées à Z.________, ainsi que sur les réponses de ce dernier, et que le père démontre le suivi entrepris. En conclusion, il s'en est remis à justice s'agissant du recours de la DGEJ, se réservant de déposer de plus amples déterminations et de modifier ses conclusions en fonction du résultat des mesures d'instruction demandées.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. X.________, née le [...] 2010, est la fille de Z.________. La mère de l’enfant est décédée en octobre 2016. X.________ a également une sœur, W.________, née le [...] 2001.
2. Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2019, H.________, adjoint suppléant du chef de l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) C.________, a fait part d’éléments inquiétants concernant le comportement instable, voire agressif, de Z.________ et l’évolution psychologique de X.________. Il a évoqué en particulier l’intervention de la police au sein du domicile familial et la décision de la Dre F.________ de faire hospitaliser Z.________ à P.________, sous la forme d’un placement médical à des fins d’assistance pour « délire de persécution, dissociation de la pensée et agitation psychomotrice ». H.________ a précisé que l’enfant avait pu être accueillie par une grand-mère de cœur, G.________. Il a demandé à la justice de paix de retirer provisoirement le droit du père de déterminer le lieu de résidence de sa fille et de confier au Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu la DGEJ) un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, le temps que Z.________ puisse être soigné et évalué sur le plan psychiatrique.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2019, la juge de paix a fait droit à cette requête.
Le 8 janvier 2020, l’enfant X.________ a été entendue par la juge de paix. Elle a indiqué que depuis que son père avait été hospitalisé, elle vivait chez sa grand-mère de cœur qu’elle connaissait depuis qu’elle a cinq ans, laquelle avait été sa maîtresse d’école. Elle a ajouté qu’elle voyait son père avec l’accord de l’assistante sociale du SPJ et qu’elle souhaiterait le voir plus fréquemment, tout comme sa sœur W.________.
Lors de l’audience du 28 janvier 2020, l’assistante sociale du SPJ a notamment mentionné que les contacts père-fille avaient pu reprendre à raison de trois fois par semaine, que la situation s’était améliorée et qu’une stabilité sur le long terme était souhaitable, tout comme un suivi pédopsychiatrique en faveur de l’enfant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2020, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de Z.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a maintenu provisoirement le SPJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant, lui confiant les tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec son père. L’autorité de protection a considéré que si la situation qui prévalait lors du signalement tendait à s’améliorer, il y avait lieu de s’assurer qu’elle se stabilise sur le long terme, en lien notamment avec l’état psychique du père, avant de restituer à ce dernier son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.
3. Dans leur rapport d’évaluation du 21 décembre 2020, les intervenants de la DGEJ ont fait part, en substance, de leurs inquiétudes pour X.________, notamment par rapport aux fragilités psychologiques du père, lesquelles entravaient partiellement ses compétences parentales. Ils ont souligné que Z.________ se préoccupait sincèrement du bien-être de sa fille, faisait preuve de marques d’affection et souhaitait se voir restituer la garde de celle-ci, mais que certaines négligences dans la prise en charge de X.________ lors des visites avaient été mises en évidence, telles que des problèmes d’hygiène, un encadrement éducatif douteux, notamment lié au nombre important d’heures passées par l’enfant devant les écrans, ou encore une opposition marquée du père par rapport à la mise en place d’un suivi thérapeutique pour la mineure, éléments que l’intéressé avait réfutés. Ils ont mentionné que Z.________ avait mis fin à son suivi thérapeutique en juillet 2020, après seulement six mois de prise en charge. Ils ont relevé que X.________ était fragile et que le fonctionnement de son père impactait le bien-être de celle-ci : elle présentait des angoisses importantes, dont l’évolution était défavorable et qui engendraient des troubles du sommeil, ainsi qu’une certaine insécurité, étant encore précisé qu’il avait pu être mis en évidence qu’elle était prise dans d’importants conflits de loyauté. Ils ont ajouté que même si elle exprimait avec constance son souhait de retourner vivre chez son père, l’enfant avait aussi relaté être satisfaite de l’arrangement qui prévalait, dès lors qu’elle entretenait une réelle relation de confiance avec G.________. Ils ont par ailleurs rapporté que le père, même s’il s’était montré plus collaborant, pouvait opposer une résistance à certaines des demandes de la DGEJ et qu’il était dans un forme de déni face aux problématiques rencontrées. Selon les intervenants de la DGEJ, il apparaissait que, compte tenu des fragilités psychiques du père et de la nécessité de pouvoir constater une évolution positive et une stabilité dans la situation de ce dernier, le placement devait perdurer ; dans cette mesure, il convenait de s’assurer que Z.________ trouve un équilibre au niveau de sa santé psychique afin d’offrir un cadre sécurisant et adéquat à sa fille.
Le 20 janvier 2021, Z.________ a contesté le contenu du rapport de la DGEJ précité et a répété son souhait de récupérer le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.
Entendue par la juge de paix le 27 janvier 2021, X.________ a exprimé notamment son désir de retourner vivre chez son père et de continuer d’entretenir des contacts avec G.________, notamment les lundis, car il s’agissait du jour où elle pouvait y voir sa sœur. Elle a indiqué qu’elle souhaiterait toutefois ne plus dormir chez sa grand-mère de cœur, dès lors qu’elle avait peur chez cette dernière la nuit. Elle a ajouté avoir une bonne entente avec son père et faire plusieurs activités avec lui.
A l’audience du 9 février 2021, Z.________ a notamment évoqué ne pas se sentir entendu par la DGEJ, qui manquait d’impartialité, raison pour laquelle il n’accordait pas sa confiance à ce service. Il s’est dit favorable à un droit de visite évolutif, même s’il estimait ne pas avoir besoin d’un contrôle de la DGEJ. G.________ a exposé que X.________ était sujette à de grandes angoisses, qui s’étaient un peu atténuées depuis qu’elle avait entamé un suivi pédopsychiatrique. Elle a ajouté que la mélatonine prise par l’enfant faisait l’objet d’une prescription médicale. Elle a confirmé que la fillette avait du plaisir à se rendre chez son père, ce dernier étant investi dans son rôle de père à la hauteur de ses moyens.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2021, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de Z.________ de déterminer le lieu de résidence de X.________ et a maintenu provisoirement le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ. L’autorité de protection a constaté que l’évolution de la situation ne permettait pas de retenir qu’un retour à domicile de X.________ était conforme à ses intérêts, dès lors que les inquiétudes ayant conduit au retrait de la garde ne s’étaient pas dissipées, notamment parce que le père présentait un manque de collaboration avec la DGEJ.
4. Par courrier du 30 mars 2021, Z.________ a indiqué s’opposer à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2021, souhaitant récupérer la garde de sa fille et prouver sa stabilité psychologique par des moyens objectifs, tel qu’une expertise. Il a également mentionné qu’il avait déposé une plainte pénale à l’encontre de G.________ pour diffamation et voies de fait, en lien notamment avec une réprimande physique qu’elle avait administrée à X.________.
A l’audience du 4 juin 2021, Z.________ a confirmé que le droit de visite en sa faveur avait été élargi, que les visites se passaient bien et que X.________ en était ravie. Il a indiqué que, tant que G.________ n’adoptait pas de comportement agressif ou violent avec sa fille, il était d’accord que le système en place soit maintenu. Les intervenants de la DGEJ ont exposé que des changements positifs avaient été constatés par l’enseignante dans le comportement de la mineure et ses résultats scolaires, que l’enfant honorait ses rendez-vous pédopsychiatriques et appréciait de s’y rendre. Ils ont toutefois constaté une parentification de l’enfant et ont fait part de leurs inquiétudes, estimant que la situation n’était pas encore suffisamment stable pour que X.________ retourne vivre chez son père.
Par courrier du 20 août 2021, les intervenants de la DGEJ ont indiqué que depuis le mois de février 2021, le droit de visite du père sur sa fille avait été élargi, que cela se passait bien, que le père collaborait mieux avec leur service, que la mineure entretenait une bonne complicité avec G.________, qu’elle se sentait bien dans sa famille d’accueil, et, enfin, que le suivi pédopsychiatrique de l’enfant auprès de la Dre N.________ se déroulait avec succès. Ils ont relevé que la communication entre Z.________ et G.________ était devenue compliquée depuis que cette dernière avait réprimandé physiquement X.________. Ils ont relevé que G.________ était toujours apparue soucieuse du bien-être de l’enfant, investie dans le quotidien de celle-ci et faisait preuve de bienveillance envers elle, constatant une complicité entre elles.
Par courrier du 21 août 2021, W.________ a fait part à la justice de paix de ses craintes concernant sa sœur, exprimant des doutes quant aux capacités éducatives de leur père. Elle a exposé qu’elle avait été mise à la porte du domicile familial, avant sa majorité, par celui-ci, ajoutant qu’il s’opposait au fait qu’elle puisse avoir des contacts avec X.________. Elle a demandé à obtenir un droit de visite sur sa petite sœur afin de la voir plus régulièrement.
Entendue le 9 septembre 2021 par la juge de paix, à la suite d’un courrier qu’elle avait adressé pour demander son audition, X.________ a expliqué qu’elle souhaitait initialement proposer l’instauration d’une garde partagée chez son père et chez sa grand-mère de cœur, mais que lorsque celui-ci avait su qu’elle avait écrit à la juge de paix, il s’était fortement énervé contre elle, lui ayant d’ailleurs dit : « Tu me fais chier, tu ne m’amènes que des emmerdes ». L’enfant a indiqué qu’elle avait peur depuis lors de retourner chez lui et ne souhaitait plus le voir pour le moment.
Lors de l’audience du 27 septembre 2021, Z.________ a confirmé ne plus avoir de contacts avec X.________, précisant que le comportement de celle-ci avait beaucoup changé depuis l’été et qu’il avait notamment dû intervenir pour la punir. Il a adhéré à une reprise progressive des contacts avec sa fille. Les intervenants de la DGEJ ont indiqué que l’enfant avait exprimé le souhait de ne plus retourner chez son père. Ils ont confirmé que l’enfant était prise dans un conflit de loyauté entre son père, sa sœur et G.________. Les parties ont convenu que la reprise de contact entre le père et sa fille se ferait par téléphone et que le droit de visite du père ne s’exercerait pas autrement jusqu’à nouvel avis.
5. Le 16 décembre 2021, la juge de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique.
6. Par courrier du 5 janvier 2022, les intervenants de la DGEJ ont exposé qu’ils avaient essayé, depuis plusieurs mois, de prendre contact avec Z.________, mais qu’il ne répondait pas à leurs sollicitations. Ils ont indiqué ne plus avoir de nouvelles du père depuis l’audience du 27 septembre 2021, ce qui rendait ainsi impossible l’organisation d’une reprise de contacts avec l’enfant.
Dans le bilan périodique annuel du 14 juin 2022, l’assistante sociale de la DGEJ a relaté qu’elle demeurait sans nouvelles de Z.________, que X.________ se portait bien dans sa famille d’accueil, qu’une bonne entente était constatée avec G.________ et que l’enfant voyait sa sœur régulièrement. Elle a exposé que la mineure craignait de rencontrer son père, mais souhaitait néanmoins le revoir par des visites accompagnées ; X.________ voulait également récupérer sa carte d’identité auprès de son père. Selon la pédopsychiatre de l’enfant, celle-ci continuait de bien investir son suivi et présentait une évolution positive ; la médecin avait relevé qu’étant donné la nature angoissée de X.________, il était primordial qu’elle puisse continuer de grandir dans un environnement stable. L’enseignante de l’enfant avait rapporté qu’elle était moins fatiguée en classe, avait moins besoin d’attirer l’attention, faisait ses devoirs et était mieux préparée pour les tests, ce qui avait eu un effet positif sur ses résultats.
7. Par courrier du 16 juin 2022, G.________ a indiqué ne pas être en possession de la carte d’identité de X.________, que le père refusait de la lui transmettre malgré ses demandes et celles de la DGEJ et que ce document serait utile pour voyager durant les vacances scolaires.
8. Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 2 décembre 2022, les experts ont relevé en substance que les capacités éducatives de Z.________ étaient entravées par une fragilité psychique, qui ne lui permettait pas d’offrir un cadre stable et sécure à sa fille, correspondant à ses besoins, qu’il n’avait plus de suivi psychiatrique, qu’il refusait de bénéficier d’un tel suivi et qu’il refusait de collaborer avec le réseau de professionnels en place, disqualifiant les intervenants de la DGEJ. Le père était ainsi entré en conflit avec le réseau ainsi qu’avec G.________, ce qui déstabilisait sa fille, la menaçait dans son développement et ne correspondait pas à ses besoins. Selon les experts, dans ce contexte, Z.________ ne pouvait pas exercer son autorité parentale, même de façon limitée.
S’agissant de la relation père-fille, les experts ont souligné une rupture prolongée des liens, de même que la mauvaise qualité des brefs contacts qu’ils étaient amenés à avoir, depuis une année. Ils ont relevé que l’enfant avait peur de rencontrer son père et craignait ses changements d’humeur et l’agressivité verbale qu’il témoignait parfois. Ils ont également observé que Z.________ se sentait trahi et disqualifié, peinant à contenir ses émotions et parfois à faire preuve de mentalisation, à savoir percevoir et interpréter les états mentaux de ses filles ou de G.________. Les experts ont qualifié la relation père-fille de complexe et de mauvaise qualité, malgré le désir des protagonistes de retrouver l’harmonie perdue. Concernant la relation entre X.________ et G.________, elle avait été qualifiée de bénéfique à l’enfant, qui s’autonomisait toujours davantage et s’adaptait aux changements. Ils ont mentionné que G.________ répondait de manière adéquate aux besoins de l’enfant, à qui elle imposait un cadre, des limites claires et la stabilité quotidienne nécessaire et qu’en outre, elle l’accompagnait dans sa scolarité et la soutenait dans son suivi thérapeutique, étant précisé que les symptômes anxieux et dépressifs de l’enfant s’étaient atténués.
Les experts ont par ailleurs estimé qu’il était important que Z.________ entreprenne un suivi psychiatrique, afin de travailler sur ses fragilités psychiques et ses instabilités émotionnelles, exposant qu’il avait été hospitalisé en 2019 et avait par la suite arrêté son suivi et son traitement en juillet 2020. Ils ont ajouté qu’afin de reconstruire les liens entre X.________ et son père, il était indispensable qu’un suivi psychologique père-fille puisse se mettre en place avec des thérapeutes spécialisés comme ceux intervenant dans le cadre K.________ et que la préservation du bien de l’enfant nécessitait d’assurer la continuité des soins et de sa prise en charge par G.________. Ils ont précisé que cette dernière ne possédait que dans une certaine mesure les ressources nécessaires pour s’occuper de l’enfant. Consciente de sa fatigue et de ses limites à exercer à plein temps sa mission de famille d’accueil, la grand-mère de cœur s’appuyait sur les professionnels du réseau pour répondre adéquatement aux besoins de X.________ et d’autres lieux d’accueil devaient prendre le relais pendant les weekends et les vacances pour accueillir l’enfant, tel que cela prévalait en l’état avec un weekend par mois à V.________ et un weekend toutes les trois semaines chez sa sœur W.________. Les experts ont considéré qu’une évaluation régulière par le réseau auprès de G.________ était nécessaire. Ils ont en outre retenu qu’au vu des difficultés rencontrées menaçant l’équilibre physique et psychique des deux sœurs, une prise en charge de celles-ci par des thérapeutes spécialisés travaillant dans le cadre K.________ pourrait également faire partie de la prise en charge familiale nécessaire à la reconstruction et à la consolidation du lien entre elles ; en effet, les prises en charge de W.________ et X.________ ensemble, de X.________ avec son père et, si possible, de X.________ et W.________ avec leur père, par des thérapeutes spécialisés, devraient s’effectuer parallèlement à la psychothérapie que X.________ a investie auprès de la Dre N.________, qui devait se poursuivre. Les experts ont encore mentionné que l’état de santé et la maigreur de l’enfant étaient préoccupants, de sorte qu’il était indispensable d’assurer un suivi somatique chez sa pédiatre. Enfin, constatant que Z.________ verbalisait des propos agressifs à l’encontre de G.________, cette dernière évitant l’intéressé et ne le consultant plus, ce qui pouvait être perçu comme une disqualification du père, il était indispensable que tous deux puissent bénéficier d’un espace de parole pour communiquer a minima, pour le bien-être de X.________, dans le cadre d’une médiation.
9. Par courrier du 5 janvier 2023, Z.________ s’est déterminé sur l’expertise pédopsychiatrique. Il a en substance indiqué s’inquiéter pour le bien-être de sa fille, sa perte de poids et le fait qu’elle soit régulièrement malade depuis qu’elle se trouvait chez G.________. Il s’est dit bouleversé de ne plus avoir de nouvelles directes de X.________ et très triste que G.________ influence l’enfant afin qu’elle n’ait plus de contacts avec lui. Il a exposé se sentir indécis dans le fait de reprendre contact avec sa fille même s’il l’aimait énormément, dans la mesure où il souhaitait la préserver d’une « triangulation malsaine ». Il a conclu qu’il préférait se retirer, sa fille ayant déjà suffisamment souffert du décès de sa mère.
Dans leur courrier du 13 janvier 2023, les intervenants de la DGEJ ont proposé de poursuivre la prise en charge de X.________ chez G.________, dès lors qu’il pouvait être fait état d’une vraie complicité entre elles et du souhait, partagé, de pouvoir maintenir l’arrangement. Ils se sont dit favorables à la poursuite du suivi thérapeutique individuel de l’enfant ainsi qu’à des consultations père-fille K.________ et à la mise en place d’un espace médiatisé entre Z.________ et G.________, dans la mesure où le manque de communication entre eux et les tensions en découlant demeuraient problématiques et impactaient le bien-être de l’enfant. Ils ont considéré qu’une prise en charge thérapeutique supplémentaire entre X.________, sa sœur et leur père n’était pas opportune en ce sens que la démultiplication des intervenants et des espaces thérapeutiques semblait trop lourde pour l’enfant, en l’état de la situation. Ils ont précisé qu’aucun contact n’avait pu être rétabli entre la DGEJ et Z.________ à ce jour, ce dernier refusant toute collaboration, ajoutant que ce défaut de collaboration avec le père devenait problématique et représentait un frein quant aux décisions importantes concernant X.________. Les intervenants de la DGEJ ont ainsi estimé adéquat qu’un tuteur soit nommé à l’enfant.
10. Par décision du 24 janvier 2023, la justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de X.________ et a nommé en qualité de curateur Me T.________, avocat, pour la représenter dans l’enquête civile en limitation de l’autorité parentale de son père.
11. Dans son bilan du 3 mai 2023, l’assistante sociale de la DGEJ a exposé que la situation de X.________ s’était stabilisée durant l’année 2022, que celle-ci vivait à plein temps chez G.________ et qu’elle entretenait des contacts réguliers avec sa sœur W.________, parfois le weekend et parfois durant des semaines de vacances. Elle a relevé que depuis août 2022, l’enfant dormait seule dans sa chambre, ce qui pouvait être considéré comme une évolution très positive par rapport aux angoisses dont elle souffrait, que depuis la fin de l’été 2022, elle avait été accueillie à V.________ durant certains weekends et moments de vacances, que les retours de l’équipe éducative avaient été très positifs et que X.________ continuait d’investir son suivi thérapeutique avec la Dre N.________. Selon la pédopsychiatre, l’enfant avait montré une belle évolution et était plus sereine, calme et posée, ce qui avait fait dire à la médecin qu’elle était sortie de la phase post-traumatique. Sur le plan scolaire, il avait été relevé que l’évolution de l’enfant était positive, dès lors que ses bons résultats lui avaient permis de passer du niveau VG à celui de VP, étant précisé qu’aucun problème de comportement n’avait été relevé par les enseignants. S’agissant des liens père-fille, l’assistante sociale a indiqué qu’hormis les rencontres dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée, le droit de visite du père n’avait pas été exercé depuis une année, étant précisé que Z.________ refusait toujours d’établir un contact avec la DGEJ. Par ailleurs, l’enfant avait déclaré qu’elle appréciait beaucoup de passer du temps avec sa sœur, qu’elle se sentait à l’aise dans sa famille d’accueil, qu’elle avait du plaisir à se rendre dans des camps durant les vacances et qu’elle avait un bon lien de confiance avec sa thérapeute. L’assistante sociale a mentionné qu’au sujet de son père, les propos de l’enfant étaient fluctuants dans la mesure où elle avait exprimé, dans un premier temps, vouloir le revoir en étant accompagnée et hors de la maison, mais qu’elle s’était dernièrement montrée plus mitigée, verbalisant le fait qu’elle souhaitait revoir son père, mais qu’elle y voyait de moins en moins de sens au vu du temps qui passait. Dans ce contexte, l’assistante sociale de la DGEJ a proposé de maintenir son mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC.
12. Dans ses déterminations du 5 mai 2023, Me T.________ a estimé qu’un retrait de l’autorité parentale de Z.________ serait nécessaire, dès lors que ce dernier était entravé dans ses capacités éducatives du fait d’une certaine fragilité psychique, qu’il ne collaborait pas avec les intervenants professionnels gravitant autour de sa fille ni avec G.________, ce qui déstabilisait X.________ et la menaçait dans son développement. Il a relevé en particulier que plusieurs démarches administratives et médicales n’avaient pas été effectuées, telles qu’une intervention dentaire à laquelle le père n’avait pas donné son accord, et que ce dernier avait lui-même indiquer vouloir se retirer. Pour le curateur, l’intérêt de l’enfant commandait dès lors de confier l’autorité parentale à un professionnel, soit un tuteur. Il a en outre souligné que le contact entre X.________ et son père était rompu depuis septembre 2021, raison pour laquelle il était inconcevable que la garde soit attribuée à Z.________, vu l’absence de contacts père-fille en deux ans. Il a confirmé que l’intérêt de l’enfant commandait qu’avant une reprise de ces liens, Z.________ commence par entreprendre un suivi thérapeutique individuel ; dans un second temps, un suivi K.________ pourrait être mis en œuvre entre X.________ et son père, cas échéant, en y intégrant également W.________. Le curateur a mentionné que si les rencontres encadrées par K.________ se passaient bien, alors des visites médiatisées pourraient être mises en œuvre. Ainsi, il a indiqué adhérer aux conclusions de l’expertise pédopsychiatrique du 2 décembre 2022.
13. A l’audience du 9 juin 2023 de la justice de paix, le père, le curateur de l’enfant et les intervenants de la DGEJ ont été entendus.
Z.________ a indiqué ne pas avoir de suivi thérapeutique, ayant fait six mois de thérapie par le passé. Il a déclaré être favorable à une reprise des contacts avec sa fille, par voie téléphonique, précisant qu’il ne savait pas très bien comment procéder. Il a exposé que G.________ avait eu des propos inadéquats à son égard, ce qui avait eu pour conséquence que sa fille avait perdu confiance en lui. Il a confirmé ne plus avoir eu de contact avec G.________ depuis la procédure pénale qu’il avait engagée à son encontre pour voies de fait, mais qu’il n’était pas opposé à la mise en œuvre d’une médiation avec elle. Il a indiqué qu’il ne savait pas s’il pourrait mieux collaborer avec le SCTP en cas de retrait de l’autorité parentale. Il s’est opposé au retrait de son autorité parentale et a indiquer souhaiter entamer un processus auprès K.________.
Me T.________ a répété se rallier aux conclusions de l’expertise pédopsychiatrique du 2 décembre 2022.
Les intervenants de la DGEJ ont confirmé ne plus avoir eu de contacts avec Z.________ depuis environ deux ans, malgré des démarches pour rétablir un contact, en vain. Ils ont décrit X.________ comme une enfant plus apaisée, investie dans son travail scolaire, souriante et agréable. Ils se sont référés à leurs déterminations du 13 janvier 2023.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix qui retire à un père son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, désigne la DGEJ en qualité de curateur de représentation de l'enfant et lui confie un mandat de placement et de garde.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ, partie à la procédure, le recours est recevable.
Interpellée, l’autorité de protection a indiqué qu’elle se référait à la décision attaquée. Le curateur de représentation a indiqué adhérer au recours. L’intimé s’y est implicitement opposé.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Elle ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).
2.3 La justice de paix, respectivement la juge de paix, a entendu le père, les intervenants de la DGEJ et le curateur de l’enfant concernée, respectivement celle-ci, de sorte que le droit d'être entendu de chacun a été respecté.
3.
3.1 Le curateur de l'enfant sollicite diverses mesures d'instruction concernant la collaboration entre les différents intervenants auprès de l'enfant et l’intimé. Il demande en particulier que la DGEJ soit interpellée sur les sollicitations qu’elle a adressées à Z.________ et les réponses de ce dernier et que le père démontre avoir effectué le suivi médical dont il se prévaut.
3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
3.3 On peut rejeter ces réquisitions, celles-ci n'étant pas nécessaires à l'examen de la cause. D'une part, le curateur relève lui-même que Z.________ refuse toute collaboration avec le réseau professionnel et G.________. D'autre part, la situation médicale du père est suffisamment documentée. Ainsi, il résulte du procès-verbal d'audition du 9 juin 2023 qu’il avait effectué six mois de thérapie par le passé, mais qu'il n'avait plus de suivi thérapeutique. De même, selon l'expertise pédopsychiatrique du 1er décembre 2022, Z.________ est sorti de la clinique de P.________ le 16 décembre 2019, a arrêté son suivi psychiatrique et son traitement médicamenteux en juillet 2020, les experts relevant également que celui-ci aurait besoin de soins, mais qu’il ne voulait pas s'engager dans un traitement.
4.
4.1 La recourante conclut au retrait de l'autorité parentale du père et à la désignation d'un tuteur professionnel pour la mineure pour permettre de poser un cadre sécure et de proposer à X.________ une figure stable, en mesure de gérer l'entier de sa situation administrative, scolaire et médicale. Elle relève que l’intimé se trouve dans une situation psychosociale précaire, qu’il refuse toute collaboration avec la DGEJ, de sorte qu’au vu de ses conditions de vie et de son manque d'investissement auprès de sa fille, ce père n'est pas en mesure d’assumer les responsabilités qu'appelle la situation de l’enfant ; au contraire, il est en incapacité d'être adéquat avec sa fille, d'exercer son rôle de père et de travailler en collaboration avec les professionnels. La DGEJ indique encore, s'agissant de l'autorité parentale, que l’intimé ne l’exerce pas, n’étant pas en mesure de répondre aux besoins particuliers de sa fille de sorte que, depuis plusieurs mois, l'ensemble des décisions relatives à celle-ci sont prises par le réseau, à savoir la DGEJ et G.________, avec systématiquement une demande d'autorisation de procéder auprès de l’autorité de protection de l’enfant. Enfin, la recourante rapporte que la thérapeute de X.________, la Dre N.________, a indiqué que la décision entreprise risquait de mettre à mal l'état psychique de l’enfant.
Le curateur de représentation adhère aux considérations de la DGEJ, estimant que l'autorité intimée n'a pas suffisamment indiqué en quoi il se justifiait de s'écarter du contenu et des conclusions de l'expertise. Il relève que la communication entre la DGEJ et le père de l’enfant concernée, ainsi qu’entre celui-ci et G.________, est extrêmement compliquée, et que la solution retenue par l'autorité intimée oblige les parties à avoir des contacts réguliers et rapides lorsqu'il faut prendre une décision pour l'enfant.
L’intimé revient sur l’exposé des faits contenu dans le recours et y oppose sa propre version. En outre, il dit qu’il a une certaine hésitation à continuer à voir sa fille subir une triangulation malsaine, mais qu’il il est évident que sa fille est tout pour lui et qu’il ferait n'importe quoi pour qu'elle lui soit à nouveau confiée.
4.2
4.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
4.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
4.2.3 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).
Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable ; totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n’est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l’enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.192, p. 66). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 Il 9 consid. 4 ; TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3).
Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012).
4.3
4.3.1
Les premiers juges ont retenu, en bref, que Z.________ était sincèrement soucieux du bien-être
de sa fille, qu'il avait la volonté de préserver le bien-être de son enfant et qu'il l'aimait,
mais qu'il avait des fragilités personnelles qui entravaient ses capacités à assurer le
bien-être de celle-ci. Ils ont également constaté que la situation était exacerbée
par le fait que Z.________ était en rupture de confiance face à l'autorité et refusait
toute collaboration depuis septembre 2021
avec
le réseau de professionnels en place et avec G.________, ce qui déstabilisait l'enfant et la
menaçait dans son développement. Ils ont toutefois considéré que, malgré les
conflits existants et le manque de communication, le père faisait preuve d'une volonté sous-jacente
de coopérer pour répondre aux besoins de son enfant, qu’il admettait partiellement ses
propres limites, qu'il souhaitait rétablir le contact avec sa fille et qu'il reconnaissait l'aspect
positif des contacts entre X.________ et G.________. Les premiers juges ont retenu que les diverses fragilités
et négligences du père n'étaient pas propres à ôter la faculté de l'intéressé
à exercer son autorité parentale sur X.________, qu’on ne pouvait lui imputer une violation
grave de ses obligations parentales et qu'il n'était pas en incapacité totale d'assurer la
responsabilité générale de sa fille. Ils ont ainsi estimé que les conditions de l'art. 311
CC n'étaient pas réunies, d'autres mesures de protection devant être envisagées conformément
au principe de proportionnalité, pour remédier à la mise en danger de l'enfant et préserver
le bien de l’enfant.
4.3.2 Il est indéniable que le père aime sa fille. Reste que celle-ci ne vit plus avec son père depuis plusieurs années et que les contacts sont totalement rompus depuis plus de deux ans. En effet, depuis l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2019, qui a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________ sur sa fille, celle-ci vit chez G.________. Dans un premier temps, X.________ a régulièrement vu son père, lequel bénéficiait d'un droit de visite qui s'est peu à peu étendu. Par la suite, à savoir durant l'été 2021, après un conflit père-enfant – le premier souhaitant la garde exclusive, alors que celle-ci désirait une garde partagée entre G.________ et son père – l'intimé a cessé totalement de collaborer avec la DGEJ et les visites père-fille n'ont jamais pu reprendre, l’intimé ne répondant pas aux sollicitations de la DGEJ. Autrement dit, depuis septembre 2021, le père ne s'est plus occupé de sa fille et tout contact avec elle a cessé à cette date. X.________ n’a vu son père que fortuitement dans le cadre des entretiens de l’expertise pédopsychiatrique notamment, a perdu confiance, a toujours peur de le rencontrer et craint ses changements d'humeur et son agressivité verbale. De son côté, le père se sent trahi et disqualifié. La relation père-fille est complexe et de mauvaise qualité. A ce jour, le père n'exerce en réalité plus son autorité parentale, n'ayant pas donné son consentement à plusieurs démarches administratives et médicales qui devaient être effectuées en faveur de sa fille, telles que le renouvellement des documents d’identité de l’enfant.
S’ajoute à cela que le père présente des fragilités psychiques. Il a bénéficié d'un placement à des fins d'assistance en novembre 2019. Cette décision, ordonnée par un médecin, fait état d'un délire de persécution, de dissociation de la pensée et d'agitation psycho-motrice, étant précisé Z.________ a expliqué qu'il avait été diagnostiqué du syndrome d'Asperger. Il a également été relevé dans l’expertise pédopsychiatrique que l’intéressé peine à se projeter dans l'avenir et à se positionner quant à son implication dans la prise en charge de sa fille. Il est contradictoire et instable : il relève qu'il a toujours une chambre pour elle, mais qu'il ne souhaite pas la recevoir à la maison ; il veut revoir sa fille et se retirer complètement afin de la protéger ; il accuse sa fille de trahison et d'être responsable de la situation.
S'agissant des capacité éducatives du père, les experts mentionnent que celles-ci sont entravées par des fragilités psychiques, qui ne permettent pas à l'intéressé d'offrir un cadre stable et sécure à sa fille. En particulier, l’intimé n'a plus de suivi psychiatrique et refuse un tel suivi. Il n’est pas collaborant, est dénigrant et en conflit avec le réseau de professionnels, de même qu’avec G.________. Cette situation ne correspond pas aux besoins de l’enfant et a pour conséquence de la déstabiliser, de la menacer dans son développement et de l’impacter négativement. Cela fait plus de deux ans que l’intimé n'a plus pu s'occuper seul de sa fille avec qui il a perdu contact, refusant en outre catégoriquement de reprendre une quelconque collaboration avec la DGEJ. L’absence de toute collaboration de Z.________ avec la DGEJ de même qu'avec G.________ est problématique ; elle constitue un frein considérable à la prise des décisions importantes concernant X.________.
Au sujet de l'encadrement et de la prise en charge de l'enfant, les experts ont par ailleurs considéré que Z.________ était trop fragile psychologiquement pour offrir un encadrement adéquat à sa fille et une prise en charge correspondant à ses besoins, que les capacités pare-excitantes du père n’étaient pas suffisantes pour protéger X.________, étant précisé que lorsqu'il était débordé par ses émotions, il parlait de manière agressive à sa fille, et qu'il paraissait important que Z.________ entreprenne un suivi psychiatrique afin de travailler sur ses fragilités psychiques et ses instabilités émotionnelles, ce qu'il refusait.
Dans ce contexte, au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer que l’intimé ne peut pas exercer son autorité parentale conformément au bien de X.________ et qu’un tuteur professionnel doit être nommé pour l'enfant. Il en découle que seul le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC est propre à protéger l’enfant concernée et doit être prononcé.
5.
5.1 En conclusion, le recours de la DGEJ doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorité parentale de Z.________ sur sa fille X.________ est retirée, qu'une tutelle est instituée en faveur de l'enfant concernée et que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du père est levé, la DGEJ étant relevée de son mandat de placement et de garde de l'enfant. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nomination d'un tuteur à X.________.
5.2 Les frais judiciaires de première et deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 38 al. 2 LVPAE).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucun avocat n'étant intervenu dans la procédure, si ce n'est le curateur de représentation de l'enfant dont les opérations seront indemnisées par l'autorité de protection de l’enfant qui l’a nommé dans le cadre de son mandat (art. 3 al. 1 in fine RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 : BLV 211.255.2]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 9 juin 2023 est réformée, son dispositif étant désormais le suivant :
met fin à l'enquête fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite
à l'égard de Z.________, détenteur de l'autorité parentale sur l'enfant X.________,
née le [...] 2010 ;
Il. retire à Z.________ son autorité parentale sur sa fille X.________ ;
institue une tutelle en faveur de X.________ ;
IV. lève le retrait du droit de Z.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille X.________ et relève la DGEJ de son mandat de placement et de garde ;
V. laisse les frais de la cause, y compris la procédure de mesures provisionnelles et les frais d'expertise pédopsychiatrique, à la charge de l'Etat.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nomination d'un tuteur à l'enfant X.________.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ DGEJ, Direction juridique,
‑ M. Z.________,
‑ Me T.________, curateur de représentation de l’enfant,
‑ DGEJ, à l’att. de Mme O.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :