TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN22.048333-240135

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 18 mars 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 310 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 11 décembre 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants A.D.________ et B.D.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 11 décembre 2023, notifiée à M.________ le 20 décembre 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de M.________ et de A.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.D.________ et B.D.________ (I), confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (II), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer A.D.________ et B.D.________ dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur famille (III), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants concernés (IV), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que ni M.________ ni A.________ n’étaient en l’état en mesure d’offrir à leurs enfants un environnement propice à leur bon développement et que les intérêts de A.D.________ et de B.D.________ commandaient qu’ils soient placés en foyer. Ils ont retenu en substance que M.________ faisait de son mieux pour s’occuper de ses enfants, qu’elle peinait toutefois encore à saisir les enjeux autour de l’état clinique de B.D.________ (traitements, alimentation, trajets école-domicile, etc), qui souffrait de diabète et nécessitait une attention particulière et une prise en charge spécifique qui semblaient faire défaut et que s’agissant de A.D.________, sa souffrance semblait se traduire par des actes d’incivilités (vols) et des problèmes de comportement, outre le fait qu’il y avait une suspicion d’utilisation de la violence à son égard par sa mère comme méthode éducative, une enquête pénale étant actuellement pendante pour ces motifs. Ils ont relevé que la situation au domicile maternel était précaire et instable dans la mesure où il arrivait fréquemment que plusieurs membres de la famille, jusqu’à huit personnes, cohabitent sous le même toit dans un appartement de deux pièces, ce qui n’était pas approprié pour des mineurs qui avaient besoin de stabilité, de sécurité, de tranquillité et d’un tant soit peu d’intimité pour se développer harmonieusement et que si l’on pouvait comprendre que M.________ souhaitait venir en aide à tous les membres de sa famille en les accueillant chez elle, il n’était pas adéquat de le faire au détriment du bien-être de ses deux jeunes enfants. Les juges ont constaté que A.D.________ et B.D.________ ne bénéficiaient pas d’horaires adéquats et réguliers pour la prise de leurs repas, lesquels n’étaient du reste pas toujours adaptés à la problématique de B.D.________, ainsi que pour leurs couchers et qu’il y avait une problématique en lien avec le temps passé par les enfants devant les écrans. Ils ont observé que M.________ était en difficulté face à l’imprévu, peinait à s’organiser, était épuisée et dépassée de sorte qu’elle n’était pas en mesure de prendre soin de ses enfants au quotidien et que A.________ n’avait pas d’adresse officielle en Suisse, n’avait pas demandé à avoir ses enfants auprès de lui et ne s’était jamais présenté aux audiences. Ils ont ajouté que toutes les mesures ambulatoires mises en place n’avaient pas permis d’apporter les résultats escomptés, si bien que la situation n’évoluait pas.

 

 

B.              Par acte du 1er février 2024, M.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants A.D.________ et B.D.________ leur est laissé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nour-Aïda Bujard en qualité de conseil d’office et, à titre de mesure d’instruction, l’audition d’[...], infirmier en diabétologie à l’Hôpital de l’Enfance et référent de B.D.________. Elle a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture.

 

              Par avis du 6 février 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé M.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 6 mars 2024, Me Nour-Aïda Bujard a déposé la liste de ses opérations et débours.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              A.D.________ et B.D.________, nés hors mariage respectivement les [...] 2012 et [...] 2016, sont les enfants de M.________ et de A.________, qui se sont séparés en décembre 2022. M.________ a également trois autres enfants issus de précédentes unions, [...], [...] et [...], aujourd'hui majeurs.

 

              Le 23 avril 2021, M.________ et A.________ ont signé une convention, approuvée le 2 juin 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), prévoyant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde de fait des enfants à la mère et fixant un libre et large droit de visite en faveur du père et, à défaut d’entente, un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An et Pâques ou Pentecôte.

 

2.              Le 28 janvier 2022, [...], directeur de l’établissement primaire et secondaire d’[...], a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant A.D.________ et B.D.________. Il a indiqué que A.D.________ avait fait part à son enseignante de nombreuses disputes familiales et de l’utilisation de couteaux avec menace et que B.D.________ avait décrit les mêmes faits. Il a déclaré que cette violence conjugale commençait à se diriger contre les enfants, que les enseignants craignaient pour la vie de ceux-ci et que l’école souhaitait un placement d’urgence. Il a précisé que la famille était suivie par la DGEJ.

 

              Le 22 novembre 2022, la DGEJ a signalé à la justice de paix la situation de A.D.________ et de B.D.________ et sollicité l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Elle a exposé qu’elle suivait cette famille depuis 2020, qu’une AEMO (Action éducative en milieu ouvert) avait été mise en place en juillet 2022, que B.D.________ avait dû être hospitalisé en raison d’un diagnostic de diabète de type I, qu’un réseau conséquent s’était alors mis en place du point de vue médical et d’accompagnement global de la famille et qu’il y avait des inquiétudes quant à la situation générale de la famille, mais surtout en particulier quant à la prise en charge de B.D.________, qui avait des besoins très spécifiques. Elle a constaté qu’un climat de grande instabilité régnait au sein de la famille et que les enfants n’étaient pas pleinement rassurés dans ce contexte.

 

              Le 20 décembre 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de M.________ et de V.________, assistante sociale à la DGEJ. A.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement cité à comparaître. M.________ a indiqué que sa sœur était décédée au mois de septembre et qu’au même moment, elle avait appris la maladie de B.D.________, ce qui avait été très éprouvant, surtout avec l’hospitalisation de son fils. Elle a affirmé que la situation s’était stabilisée depuis. Elle a déclaré que A.D.________ avait connu quelques difficultés en raison d’un vol dans un magasin, mais que les choses se passaient bien pour elle aujourd’hui. Elle a mentionné que A.________ était parti du domicile conjugal et ne lui donnait plus de nouvelles, la laissant payer le loyer seule. Elle a relevé qu’elle avait demandé de l’aide à la DGEJ et que l’AEMO était toujours en place. Elle a ajouté que l’assurance-chômage avait décidé de lui financer une formation auprès de la Croix-Rouge. V.________ a quant à elle relaté que l’AEMO ne se déroulait pas dans de bonnes conditions, M.________ n’étant pas toujours présente lorsque l’éducatrice se rendait sur place, mais allait être maintenue. Elle a constaté que M.________ portait énormément de responsabilités sur ses épaules, accueillant à son domicile sa petite-fille [...], fille de son aînée [...], ainsi que sa fille [...], enceinte de deux mois et demi. A l’issue de l’audience, la juge a informé les comparants de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.

 

3.              Le 2 mars 2023, [...], psychologue au Service PPLS CRENOL, a établi un rapport psychologique concernant B.D.________. Elle a indiqué que ce dernier présentait des compétences intellectuelles plus basses que les enfants de son âge, marquées par des difficultés de compréhension orale et d’attention, pourrait souffrir d’un ou de plusieurs troubles neurodéveloppementaux et avait besoin d’être soutenu et encouragé, et donc d’un étayage important de l’adulte. Elle a mentionné qu’un programme scolaire individualisé venait d’être mis en place et qu’en attendant une évaluation complémentaire, il continuait d’être suivi sur les plans logopédique et psychologique une fois par semaine.

 

4.              Le 6 avril 2023, E.________, doyen de l’établissement scolaire d’[...], a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant A.D.________ et B.D.________. Il a indiqué que A.D.________ s’était présentée en classe avec un hématome sur le front côté gauche et avait spontanément dit à son enseignante que sa mère l’avait frappée au visage le soir d’avant. Il a relevé que le 28 novembre 2018, une blessure au coin de l’œil avait été constatée chez la mineure. Il a déclaré que les intervenants scolaires étaient inquiets pour la santé physique et psychologique de A.D.________ et de B.D.________, qui étaient régulièrement livrés à eux-mêmes. Il a ajouté que la gestion du diabète de B.D.________ était inappropriée et parfois même laissée à la responsabilité de A.D.________, ce qui l’impactait dans sa scolarité et dans sa vie d’enfant.

 

              Le 24 mai 2023, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.D.________ et B.D.________. Elle a exposé que tout au long de l’enquête, la situation du point de vue du logement avait été très précaire et fluctuante en raison, selon les périodes, des allées et venues de membres de la famille, qu’il était arrivé que huit personnes vivent au domicile familial, lequel n’était constitué que de deux pièces, et que cette situation de fait ne permettait pas à M.________ d’assurer un climat serein et sécurisant à ses enfants et de répondre à leurs besoins. Elle a indiqué que les professionnels de l’Unité de diabétologie étaient inquiets quant au suivi de B.D.________ dès lors que sa mère ne respectait pas les consignes d’horaires des repas, ce qui influait sur la maladie et sa stabilisation, manquait de nombreux rendez-vous et adoptait un fonctionnement chaotique. Elle a mentionné qu’il arrivait à l’enfant de ne pas savoir avec qui il devait rentrer pour le repas de midi ou de se retrouver seul dans la cour de l’école et que le matériel nécessaire à sa pathologie faisait souvent défaut dans ses affaires, l’école devant régulièrement faire des rappels à la mère à ce sujet. Elle a relevé qu’outre sa problématique en lien avec son diabète, B.D.________ avait un retard dans son développement et dans ses apprentissages, ainsi que des difficultés d’attention, de concentration et de comportement dans la gestion des émotions et dans le lien avec ses pairs. Elle a noté que la psychologue avait évoqué la piste d’un stress post-traumatique chronique, conséquence d’une exposition récurrente à la violence. La DGEJ a déclaré que les problèmes de retard et de manque de communication, le flou autour de la prise en charge du mineur après l’école et la gestion difficile du diabète restaient une grande préoccupation pour l’école et que les enseignants disaient assumer une responsabilité qui allait au-delà de leur fonction. Elle a constaté que la rencontre avec M.________ en mars n’avait pas eu l’effet escompté et que les attentes évoquées n’étaient pas remplies. Elle a rapporté que le corps infirmier relevait également un déclin dans la gestion de la pathologie et un laxisme de la mère, qui pouvait avoir des conséquences dramatiques pour son fils, et que pour pallier les lacunes de M.________, le SIPed (Soins infirmiers pédiatriques à domicile) allait renforcer son intervention en augmentant la fréquence des passages à domicile et durant les récréations pour vérifier l’évolution du diabète. Elle a observé que de manière générale l’ensemble des intervenants notait que la mère n’était pas centrée sur les besoins de ses enfants. Elle a souligné que les inquiétudes ayant conduit au signalement du 22 novembre 2022 étaient non seulement toujours présentes, mais s’étaient accentuées, étant précisé que le facteur déclencheur avait été le diagnostic de diabète chez B.D.________, qui était une atteinte grave à la santé dont la bonne gestion était vitale. Elle a indiqué que les professionnels soulignaient un manque d’investissement et de préoccupation de M.________ pour la santé de son fils et que le laxisme dont elle faisait preuve par rapport à la gestion du diabète mettait en exergue une forme de laxisme plus global dans l’éducation des enfants. La DGEJ a relevé que A.D.________ avait des comportements qui questionnaient, commettant de petits vols dans les magasins, ne donnant parfois pas nouvelles ou se perdant en chemin, ce qui était très probablement une expression de son mal-être. Elle a déclaré que M.________ ne cherchait pas véritablement à comprendre les raisons qui poussaient sa fille à agir ainsi, semblait démunie et réagissait par de la violence, parfois verbale, mais aussi physique, à tout le moins à une reprise. Concernant l’hématome sur le visage de A.D.________, elle a mentionné que la mère avait expliqué avoir été poussée à bout par les agissements de sa fille et qu’il ne s’agissait pas d’un acte intentionnel, mais plutôt accidentel. Elle a ajouté que la mineure assumait des responsabilités qui n’étaient pas les siennes en devant assurer, à la demande de sa mère, la gestion du diabète de son frère cadet et les trajets à l’école et qu’elle était également impactée par l’exposition à la violence entre ses parents, même si sa symptomatologie était différente de celle de B.D.________. La DGEJ a constaté que toutes les mesures d’accompagnement mises en place depuis janvier 2022 n’avaient pas permis de faire évoluer la situation, que la collaboration des parents était faible et que si ces derniers adhéraient parfois aux propositions, ils ne les investissaient pas véritablement. Elle a précisé qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’évaluer de manière détaillée la parentalité de A.________ en raison de la séparation plutôt conflictuelle et de sa situation personnelle, étant sans domicile fixe, et qu’il lui était difficile d’envisager un éventuel changement de garde en faveur du père ou une plus grande implication de celui-ci dans l’éducation des enfants. Elle a proposé de retirer à M.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de A.D.________ et B.D.________ et de lui confier le mandat de placement et de garde.

 

5.              Le 2 juin 2023, la DGEJ a adressé au Commandant de la police cantonale une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) et 34 al. 3 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) contre M.________ concernant les actes qu’elle aurait commis (hématome au niveau du front) sur A.D.________.

 

6.              Par courriel du 2 juin 2023, O.________, enseignante de B.D.________, a indiqué à [...], doyenne de l’établissement primaire et secondaire d’[...], que c’était la troisième fois depuis le début de l’année que M.________ oubliait de venir ou ne venait pas à un entretien ou à la réunion des parents, qu’il était compliqué d’obtenir des réponses dans l’agenda pour connaître ses disponibilités et qu’elle souhaitait qu’il y ait des progrès dans la communication avec cette mère.

 

              Le 30 juin 2023, O.________ a établi un compte-rendu de la situation. Elle a relevé que M.________ suivait bien son fils et lui donnait les doses d’insuline indiquées, mais qu’il arrivait toutefois régulièrement à B.D.________ de ne pas avoir son matériel pour le diabète. Elle a indiqué que l’enfant avait un comportement inadéquat envers ses camarades et rencontrait des difficultés dans de nombreuses matières, de sorte qu’un programme personnalisé avait été proposé. Elle a évoqué plusieurs oublis de la mère, mentionnant notamment qu’elle avait amené B.D.________ à l’école alors qu’il avait congé et que cela ressortait de l’agenda et d’une circulaire distribuée à ce sujet ou qu’elle était arrivée avec vingt minutes de retard pour récupérer ses enfants après la fin du cortège.

 

7.              Par lettre du 6 juillet 2023, M.________ a contesté avoir frappé A.D.________, déclarant qu’il s’agissait d’un malentendu. Elle a affirmé qu’elle n’avait manqué qu’un seul rendez-vous médical pour B.D.________, en janvier 2022.

 

8.              Le 28 juillet 2023, [...], assistant social auprès de l’ARASOL (Association régionale pour l’action sociale dans l’Ouest lausannois) – CSR de [...], a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant A.D.________ et B.D.________ à la suite des propos tenus par leur frère aîné, [...], selon lequel M.________ faisait partie d’un réseau [...] de trafic de cocaïne et exerçait des violences sur ses enfants, qui étaient régulièrement exposés à la cocaïne et à des inconnus dealers/consommateurs. Le 8 septembre 2023, la DGEJ a adressé au Commandant de la police cantonale une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin et 34 al. 3 LVPAE à l’encontre de M.________ pour les faits précités.

 

9.              Le 10 août 2023, R.________, infirmière référente auprès d’APROMAD (Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile), a fait un point de situation de la prise en charge du diabète de B.D.________. Elle a indiqué que lors de ses trois passages par semaine, elle avait constaté que les hyperglycémies de l’enfant étaient toujours d’actualité. Elle a déclaré que cette situation pouvait s’expliquer par l’absence de rythme durant la journée avec des couchers et des réveils tardifs, des repas décalés ou sautés à cause des réveils tardifs (souvent deux repas par jour), une qualité et une quantité de nourriture non respectées, des problèmes de maintenance du matériel défectueux et de surveillance des glycémies et cétones (pile de la balance déchargée pendant plus d’une semaine rendant la pesée des aliments problématique ; panne du freestyle ; absence de bandelettes de contrôle de cétones pendant quelques jours) et des activités à l’extérieur environ tous les deux jours. Elle a relevé que depuis le début de sa prise en charge à domicile au mois d’octobre 2022, ces points avaient été largement abordés avec la mère, mais que celle-ci persistait à faire preuve de laxisme, si bien que la sécurité de son enfant n’était plus assurée. Elle a mentionné que durant son séjour au [...] du 11 au 24 août 2023, M.________ avait confié ses enfants à une jeune fille qui venait d'arriver d'[...], qui logeait ailleurs, à savoir chez A.C.________, et qui avait des connaissances « confuses » pour gérer le diabète de B.D.________.

 

              Le 15 août 2023, l’AEMO a établi un rapport. Elle a observé que M.________ fournissait des efforts pour s’occuper au mieux de A.D.________ et de B.D.________, mais était surchargée et dépassée, soutenant également ses autres filles majeures et le compagnon de l’une d’elle, de sorte que certains besoins des enfants prénommés n’étaient pas satisfaits (rythme de vie adapté, écoute, stimulation). Elle a précisé que la mère avait accepté la poursuite de son intervention.

 

              Le 27 août 2023, O.________ a établi un compte-rendu de la première semaine d’école de B.D.________. Elle a indiqué que M.________ était au [...] pour se marier, ne leur avait pas transmis l’information qu’une maman de jour allait s’occuper de son fils pendant son absence et n’avait pas remis les classeurs et la fourre facteur requis par circulaire, ni donné de gourde à son enfant. Elle a relevé que le taux de glycémie de B.D.________ était très instable, soit trop élevé ou au contraire trop bas, que cela devenait extrêmement difficile à gérer car les autres élèves devaient sans arrêt attendre et que la mère ne répondait pas toujours à ses appels, disant qu’elle avait oublié son natel. Elle a ajouté que les circulaires n’étaient pas rendues dans les temps et que l’agenda n’était pas consulté quotidiennement. Elle a déclaré qu’elle était fatiguée de cette situation, qu’elle pensait que les choses auraient changé après les vacances, mais qu’il n’y avait aucune amélioration.

 

              Par courriel du 28 août 2023, Z.________, enseignante de B.D.________, a déclaré que la glycémie de ce dernier n’était pas stabilisée, avec des taux en-dessous et en-dessus des valeurs tolérées, ce qui impliquait de la part des enseignantes une disponibilité et une flexibilité qui avaient des incidences sur l’ensemble de la classe et l’enseignement.

 

10.              Par lettre du 4 septembre 2023, la DGEJ a fait savoir à la juge de paix que M.________ n’était pas surprise à la lecture des éléments contenus dans le signalement du 28 juillet 2023 dès lors qu’elle subissait depuis de nombreuses années les menaces, le chantage et la violence de J.________ pour obtenir de l’argent et que la police était intervenue à deux reprises chez elle sur appel de ce dernier, ce qui l’avait amenée à porter plainte contre lui en juin 2023. Elle a contesté toute consommation et trafic de drogue et a rappelé le contexte accidentel de l’altercation avec A.D.________ qui avait conduit à la survenance d’un hématome.

 

11.              Par courriel du 6 septembre 2023, R.________ a rapporté à H.________, assistante sociale à la DGEJ, qu’elle avait observé certaines négligences de la mère quant à la surveillance du taux de glycémie de B.D.________, au matériel nécessaire et à son approvisionnement. Elle a également constaté l’absence de repas diversifiés et des repas manqués pour cause de réveils tardifs ou de mauvaise organisation.

 

              Par courriel du même jour, O.________ a déclaré que le diabète de B.D.________ était toujours instable et qu’il fallait régulièrement prendre du temps pour le régler, alors qu’elle devait également s’occuper du reste de la classe. Elle a ajouté que l’enfant n’avait toujours pas de pantoufles malgré les deux mots à ce sujet dans son agenda et que M.________ avait oublié la réunion du 4 septembre 2023 nonobstant la circulaire, le message sur le groupe de classe le matin même et leurs conversations téléphoniques.

 

12.              Par courriel du 6 septembre 2023, la Dre F.________, médecin associée au sein de l’Unité d’endocrinologie, diabétologie et obésité pédiatrique du CHUV, a indiqué qu’elle avait vu B.D.________ pour le bilan annuel du diabète et que sa mère était d’accord avec le projet d’hospitalisation. Elle a relevé que si l’hospitalisation permettrait de remettre les choses à plat à un instant T et de proposer un schéma adapté le temps du séjour, cela n’empêcherait en rien un déséquilibre du fait d’une mauvaise gestion à domicile et qu’une hospitalisation de B.D.________ ne permettrait ainsi pas de régler « une fois pour toutes » ses hyperglycémies.

 

13.              Le 7 septembre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de M.________, assistée de son conseil, ainsi que de V.________ et de H.________. A.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement cité à comparaître. H.________ a déclaré que le contexte familial était préoccupant, sans qu’il faille accorder du crédit aux déclarations de J.________ s’agissant d’un éventuel trafic de cocaïne auquel M.________ se livrerait. Elle a précisé que l’AEMO se poursuivait toujours et qu’une infirmière passait quotidiennement au domicile familial pour le diabète de B.D.________. Elle a mentionné que l’école s’inquiétait beaucoup de la prise en charge de ce dernier, la mère n’ayant pas donné suite aux rendez-vous médicaux fixés pour son fils, et qu’elle était épuisée par la situation, devant continuellement s’adapter. Elle a constaté que M.________ avait des difficultés à anticiper et organiser les rendez-vous qui lui étaient fixés. Elle a relevé que A.D.________ adoptait certains comportements inquiétants (vols dans les magasins), était agitée et ne semblait pas aller très bien, de sorte qu’elle aurait besoin d’un suivi psychologique. Elle a indiqué que lors d’un contact avec A.________ au mois de juin 2023, celui-ci s’était opposé au placement des enfants et souhaitait qu’ils restent auprès de leur mère. Elle a confirmé les conclusions du rapport d’évaluation du 24 mai 2023, précisant qu’en cas d’intégration dans un foyer, il était prévu que les enfants puissent rentrer à domicile les week-ends. V.________ a quant à elle observé que la DGEJ suivait M.________ depuis près de quatre ans, que beaucoup de choses avaient été mises en place sans succès, la situation n’ayant pas pu se stabiliser, et que les mesures ambulatoires ne semblaient plus être suffisantes. M.________ a pour sa part affirmé qu’elle avait été submergée par les rendez-vous qui avaient été fixés lorsque la maladie de B.D.________ avait été décelée, mais qu’elle n’en avait manqué qu’un seul, n’ayant pas reçu les informations nécessaires à ce sujet. Elle a indiqué qu’elle s’était rendue aux rendez-vous du CITE (Centre d’interventions thérapeutiques pour enfants) pour B.D.________, qu’elle n’avait pas de nouvelles de son psychologue et que des rendez-vous avec la psychologue de A.D.________ seraient bientôt agendés. Elle a mentionné qu’en raison d’une glycémie élevée, due à la chaleur selon le médecin qu’elle avait rencontré à l’hôpital, B.D.________ devait être hospitalisé durant trois jours au CHUV. Elle a expliqué que c’était une connaissance formée dans les soins et qu’elle considérait comme un membre de sa famille qui s’était occupée de ses enfants lors de son séjour au [...], au cours duquel elle s’était mariée avec un homme qui ne pouvait pas venir vivre en Suisse pour l’instant. Elle s’est opposée au placement de ses enfants, estimant être à même de s’en occuper et contestant qu’ils soient en souffrance. Elle a précisé qu’elle était au chômage et bénéficiait de prestations complémentaires famille et que des démarches étaient en cours auprès de l’AI s’agissant d’une éventuelle prise en charge des frais inhérents à la pathologie de B.D.________, y compris d’une personne à même de s’en occuper lorsqu’elle travaillait. Elle a déclaré qu’elle ignorait où était domicilié A.________ et qu’il contactait ses enfants par téléphone une fois par semaine. Le conseil de M.________ a relevé que sa cliente s’occupait de ses enfants du mieux qu’elle pouvait et qu’un placement en foyer constituait une solution de facilité qui n’était pas idéale. Les comparants ont été informés que A.D.________ et B.D.________ seraient entendus. D’entente entre les parties, il a été convenu que les différents rapports et les procès-verbaux d’audition des enfants leur seraient transmis pour déterminations avant que l’autorité de protection ne prenne une décision par voie de circulation, sans la tenue d’une nouvelle audience.

 

14.              Le 8 septembre 2023, la DGEJ a informé la juge de paix que le 28 mars 2023, elle avait eu un entretien téléphonique avec l’intervenante en soins pédiatriques à domicile, Mme [...], et que cette dernière lui avait indiqué que M.________ était davantage sur la défensive et peu collaborante depuis son retour du [...]. Elle a également exprimé des inquiétudes s’agissant de A.D.________, qui, lors des passages, était agitée et adoptait des comportements provocateurs pour attirer l’attention.

 

15.              Le 14 septembre 2023, la Dre F.________ a établi un rapport médical concernant B.D.________. Elle a exposé que l’école avait contacté à plusieurs reprises l’unité de diabétologie pour des hyperglycémies de l’enfant, notamment les matins, que le corps médical doutait que M.________ fasse l’injection d’insuline le matin à son fils, que l’infirmier de santé qui s’était rendu à domicile plusieurs fois pour assurer l’enseignement thérapeutique avait constaté des grignotages importants et une absence d’activité physique et que malgré l’augmentation du passage infirmier, à raison de deux fois par jour à domicile et à l’école, ce qui avait permis d’améliorer les glycémies sur le temps des passages, ces dernières restaient très élevées hors de ces périodes. Elle a déclaré que l’équilibre global du diabète de l’enfant était mauvais et a proposé une hospitalisation pour recalculer les doses appropriées d’insuline. Elle a relevé que cette hospitalisation ne résoudrait pas tous les problèmes de glycémie, seule une prise en charge quotidienne rigoureuse permettant un bon équilibre glycémique. Elle a indiqué que l’enfant avait un rythme de vie peu stable et passait beaucoup de temps devant les écrans, y compris au cours des consultations, montrant de la frustration lorsqu’on lui demandait d’arrêter. Elle a ajouté que la mère avait manqué un rendez-vous médical le 22 février 2023 et les rendez-vous diététiques des 12 octobre 2022 et 22 février 2023.

 

16.              Le 19 septembre 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de A.D.________. Cette dernière a déclaré « [m]on frère B.D.________ est malade mais c’est pas compliqué à la maison. C’est pas trop contraignant. Au tout début oui mais maintenant c’est plus le cas ». Elle a précisé qu’à l’exception des infirmières, c’était uniquement sa mère qui s’occupait de l’insuline de B.D.________. Elle a indiqué qu’elle aidait son petit frère pour ses devoirs quand sa mère n’avait pas le temps. Elle a expliqué qu’à l’école, elle aimait faire du basketball et de la natation et qu’au retour de l’école, elle faisait ses devoirs, jouait avec B.D.________ au Monopoly, au Uno ou à un jeu vidéo, se promenait parfois avec sa mère et faisait souvent les courses avec elle.

 

              Le même jour, la juge de paix a procédé à l’audition de B.D.________. Ce dernier a affirmé que c’était sa mère qui l’aidait pour les médicaments « et personne d’autre » et qu’il allait bien. Il a mentionné que c’était sa sœur qui l’aidait pour les devoirs. Il a ajouté que le lundi il avait des cours de gymnastique et allait ensuite s’entraîner avec ses copains au football.

 

17.              Le 20 septembre 2023, [...] a adressé à H.________ un point de situation concernant B.D.________ établi par ses deux enseignantes, ainsi que l’avis de la direction. La teneur de ce document est notamment la suivante :

 

              « Voici la situation scolaire de B.D.________ du point de vue des enseignantes :

 

              Diabète

              Le diabète de B.D.________ est très instable. Chaque jour il arrive en hyper à l’école, (…), ce qui pose de nombreuses questions quant à la gestion du matin. Il semblerait que la maman le réveille trop tard et qu’il ne déjeune pas ou pas suffisamment.

 

              Au moment de rentrer à la maison, il est régulièrement en hypo.

              Souvent, son capteur ne fonctionne pas. (…) Lorsqu’il reste en hypo au moment de la sonnerie la maman doit venir chercher son enfant. Lorsque nous l’appelons elle nous dit qu’il peut venir jusqu’à l’arrêt de bus. Nous devons à chaque fois insister pour qu’elle vienne le chercher en lui réexpliquant les dangers de le laisser aller seul à l’arrêt de bus. Elle finit par venir le chercher. Nous estimons qu’il n’est plus de notre rôle de réexpliquer à la maman sans arrêt qu’elle doit suivre les consignes de santé de son fils.

 

              Scolaire

              B.D.________ est un élève qui a de nombreuses difficultés. Il a maintenant un programme personnalisé qui lui permet d’atteindre les objectifs qui lui sont donnés. Cependant il est difficile pour lui de suivre en classe. Lorsqu’il est accompagné d’un adulte il arrive à effectuer le travail qui lui est demandé mais seul il n’en est souvent pas capable.

 

 

              Comportement

              Il y a, de nouveau, plusieurs plaintes de différents élèves au sujet du comportement de B.D.________. Il peine à entrer en interaction de manière adéquate avec ses camarades. (…)

 

              Devoirs

              La maman aide très peu B.D.________ dans les tâches scolaires. Ses devoirs ne sont faits que partiellement et pas quotidiennement. Elle ne consulte pas l’agenda et ne répond pas aux messages qui s’y trouvent.

 

              Relation école-famille

              La maman n’est pas venue à la réunion de parents cette année ni l’année passée. (…) De plus, l’année dernière, nous avions fixé, à plusieurs reprises, des entretiens et la maman n’était pas venue pour cause d’oubli.

 

              Selon la direction

              La relation école-famille reste très compliquée. Cette maman ne semble pas réussir à s’investir suffisamment pour son enfant et nous craignons pour la santé de B.D.________. (…) »

 

18.              Le 25 septembre 2023, K.________ et S.________, respectivement psychologue cadre et neuropsychologue à l’Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV - Consultation Troubles des Apprentissages Scolaires, ont établi un « rapport de consultation commune de neuropsychologie et pédopsychiatrie du 31.05.2023 » concernant B.D.________. Ils ont indiqué que ce dernier souffrait d’un trouble déficitaire de l’attention léger à modéré et d’un léger retard dans les acquisitions, caractérisé par des difficultés de compréhension du langage oral et dans le langage écrit, et présentait des difficultés relationnelles et de communication. Sur le plan psychoaffectif, ils ont constaté chez l’enfant un attachement insécure-évitant. Ils ont mentionné que lors d’un jeu symbolique, les figures parentales apparaissaient comme peu protectrices et tenant peu compte du vécu et des besoins émotionnels de B.D.________. Ils ont préconisé la poursuite des suivis logopédique et psychologique, ainsi que de la situation complexe de cette famille. Ils ont mentionné qu’une demande de prise en charge deux jours par semaine au CITE avait été déposée le 29 août 2023 et débuterait fin novembre.

 

19.              Le 5 octobre 2023, la DGEJ a retranscrit le compte-rendu d’U.________ des trois jours d’hospitalisation de B.D.________, du 4 au 6 octobre 2023, pour une évaluation de son diabète et une adaptation de son traitement. Elle a exposé que l’hospitalisation avait a mis en exergue que les hyperglycémies la nuit et le matin étaient dues à un dosage trop faible du traitement, qu’une réévaluation de ces dosages serait faite régulièrement, que les infirmières des soins à domicile pédiatriques allaient continuer de passer à 10h à l’école et le soir à domicile et qu’U.________ allait également passer à l’école le mercredi matin pour relever les courbes glycémiques et les transmettre à la Dre F.________ pour évaluation et adaptation. Elle a déclaré qu’il ressortait de l’évaluation des compétences de la mère que cette dernière effectuait les choses convenablement, adoptait les bons gestes de soins et calculait correctement les glucides pour déterminer la dose d’insuline, si bien que les hyperglycémies ne semblaient pas être dues à des carences ou à des négligences de sa part. Elle a indiqué qu’U.________ avait malgré tout rappelé à M.________ l’importance de stimuler davantage son fils en l’encourageant à aller régulièrement jouer dehors plutôt que d’être devant les écrans.

 

20.              Par lettre du 5 octobre 2023 adressée à la juge de paix, la DGEJ a relevé que les enfants ne pouvaient pas être critiques envers le fonctionnement maternel et étaient attachés à leur mère, mais que les dysfonctionnements étaient très nombreux, perduraient malgré tous les soutiens ambulatoires et impactaient leur développement respectif. Elle a maintenu ses conclusions tendant au retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.D.________ et de B.D.________ et à ce que le mandat de placement et de garde lui soit confié.

 

              Par courrier du 30 octobre 2023, M.________, par son conseil, a contesté les conclusions de la DGEJ et les accusations portées à son encontre dans la dénonciation pénale du 8 septembre 2023. Elle a affirmé qu’on lui avait souvent reproché à tort la glycémie instable de son fils et que toutes les accusations émises à son encontre quant à une mauvaise gestion de la santé de son enfant n’étaient pas fondées. Elle a relevé qu’elle se démenait pour gérer au mieux la maladie de B.D.________, faisait son possible pour être mieux organisée, allait à tous les rendez-vous et était preneuse de toute l’aide qui lui était fournie. Elle a déclaré qu’il serait préférable que son fils intègre une classe plus adaptée, avec un effectif réduit, et bénéficie d’une aide aux devoirs. Elle a mentionné qu’il serait pris en charge par le CITE fin novembre, que l’AEMO poursuivait son intervention et que A.D.________ était toujours suivie par un psychologue. Elle a considéré qu’un placement des enfants n’était pas approprié.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant aux deux parents, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.D.________ et B.D.________ et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

 

              En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2              Les délais ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire. Les parties doivent être rendues attentives aux exceptions aux féries (art. 145 al. 3 CPC). En l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5).

 

1.2.3              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

1.2.4              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.5              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

 

              La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

1.2.6              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, à la lecture de la décision querellée et de ses voies de droit, il apparaît que la recourante n’a pas été rendue attentive, comme le prévoit l’art. 145 al. 3 CPC, au fait que le délai de recours n’était en l’occurrence pas suspendu durant la période du 18 décembre au 2 janvier inclus. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte des féries judiciaires dans le calcul du délai de recours.

 

              Déposé le 1er février 2024 par la mère des enfants concernés, le recours, motivé, est donc recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père des enfants et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

 

2.2.2              En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la mère des enfants lors de son audience du 7 septembre 2023 et cette dernière a encore pu se déterminer par écrit sur les derniers éléments versés au dossier après cette date, ce mode de faire ayant été décidé à l'audience. Le père des enfants ne s’est pas présenté à l’audience du 7 septembre 2023. Il avait toutefois été cité à comparaître à cette audience.

 

              A.D.________ et B.D.________ ont été entendus par la juge de paix le 19 septembre 2023.

 

              Le droit d'être entendu de chacun a ainsi été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert l’audition d’U.________, infirmier en diabétologie à l’Hôpital de l’Enfance et référent de B.D.________, comme témoin d'un incident lors duquel l’enfant aurait arraché et abîmé par accident sa pompe à insuline. Elle entend établir qu'elle s'en est rapidement rendu compte et a fait le nécessaire en injectant une dose d’insuline à son fils avant d'appeler l'infirmier pour réparer le dispositif.

 

              Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, l’audition de l’infirmier sur un épisode unique n’étant pas utile. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la mère est bien intentionnée et fait de son mieux.

 

 

4.

4.1              La recourante conteste le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et invoque une violation de l'art. 310 CC. Elle soutient qu’elle est en mesure d’offrir à A.D.________ et à B.D.________ un environnement suffisamment structurant à même de favoriser leur développement harmonieux. Elle reproche aux premiers juges de s’être basés sur des éléments du passé qui ne reflètent plus la situation actuelle de la famille. Elle déclare qu’après être passée par une phase difficile de sa vie entre le décès de sa petite sœur et le choc de l’annonce de la maladie de son fils, la situation s’est améliorée et évolue positivement. Elle explique qu’elle n’accueille plus sa petite-fille [...] et ses filles A.C.________ et B.C.________ chez elle depuis de nombreux mois. Elle relève que dans son rapport du 5 octobre 2023, U.________ a constaté que les problèmes dans la gestion du diabète de B.D.________ n’étaient pas dus aux manquements de la mère et que lors de leur audition, A.D.________ et B.D.________ ont indiqué que c’était elle qui s'occupait de l’insuline de son fils. Elle précise que ce dernier a désormais une pompe à insuline, ce qui lui convient mieux. Elle ajoute que les parents étant séparés, les enfants ne peuvent plus être témoins de violences domestiques et qu’elle-même n'a jamais délibérément frappé A.D.________, le seul hématome observé résultant d'un accident. Elle conteste également les accusations portées à son encontre par J.________.

 

              La recourante affirme qu’elle s’est présentée à tous les rendez-vous qui lui ont été fixés, sauf à une occasion, à la période où elle avait appris le décès de sa sœur et la maladie de son fils. Elle fait valoir qu’elle s'applique à assurer des repas variés aux enfants et a demandé que B.D.________ puisse aller à la cantine. Elle observe que les enfants ont des activités physiques, qu’ils ont évoquées lors de leur audition. Elle mentionne qu’elle suit une formation à la Croix-Rouge pour devenir aide-soignante et trouver un emploi.

 

4.2

4.2.1              L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

 

4.2.2              En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

 

4.2.3              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

4.3              En l’espèce, la DGEJ suit la famille de la recourante depuis 2020. Le 22 novembre 2022, elle a signalé la situation de A.D.________ et de B.D.________ et demandé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Elle a exposé que B.D.________ avait dû être hospitalisé en raison d’un diagnostic de diabète de type I, qu’un réseau conséquent s’était alors mis en place du point de vue médical et d’accompagnement global de la famille et qu’il y avait des inquiétudes quant à la situation générale de la famille, mais surtout en particulier quant à la prise en charge de B.D.________, qui avait des besoins très spécifiques. Elle a ajouté qu’un climat de grande instabilité régnait au sein de la famille et que les enfants n’étaient pas pleinement rassurés dans ce contexte. Dans son rapport d’évaluation du 24 mai 2023, la DGEJ a relevé que la situation n’avait pas évolué et que les inquiétudes qui avaient conduit au signalement précité s’étaient au contraire accentuées. Elle a évoqué les préoccupations des professionnels de l’Unité de diabétologie (non-respect par la mère des consignes d’horaires des repas ; rendez-vous manqués ; fonctionnement chaotique), des enseignants (flou autour de la prise en charge de l’enfant après l’école ; gestion difficile du diabète ; manque de communication) et du corps infirmier (déclin dans la gestion de la pathologie ; laxisme de la mère). Lors de l'audience du 7 septembre 2023, H.________ et V.________ ont affirmé que la situation ne s’était pas stabilisée et était toujours problématique malgré les diverses mesures mises en place et que le contexte familial était préoccupant. H.________ a en outre déclaré que A.D.________ n'allait pas bien et avait des comportements inquiétants, volant par exemple dans les magasins. Par lettre du 5 octobre 2023, la DGEJ a constaté que les dysfonctionnements étaient très nombreux et perduraient malgré tous les soutiens ambulatoires. Elle a maintenu ses conclusions tendant au retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants.

 

              Par ailleurs, lors d’un entretien téléphonique du 28 mars 2023 avec la DGEJ, l’infirmière en soins pédiatriques à domicile, Mme [...], a mentionné que la recourante était davantage sur la défensive et peu collaborante depuis son retour du [...] et que A.D.________ se montrait agitée et dans la provocation.

 

              Dans un courriel du 10 août 2023, R.________, infirmière auprès d’APROMAD, a indiqué que lors de ses trois passages par semaine à domicile, elle avait constaté que les hyperglycémies de B.D.________ étaient toujours présentes, ce qui pouvait s’expliquer par l'absence de rythme de coucher et de réveil, des repas décalés ou manqués à cause de réveils tardifs, le non-respect de la qualité et de la quantité de nourriture, des problèmes de maintenance du matériel défectueux et de surveillance des glycémies et cétones et des activités extérieures irrégulières. Elle a relevé que depuis le début de sa prise en charge à domicile au mois d’octobre 2022, ces points avaient été largement abordés avec M.________, mais que celle-ci persistait à faire preuve de laxisme. Elle a également mentionné que durant son séjour au [...] en août 2023, la recourante avait confié ses enfants à une jeune fille qui venait d'arriver d'[...], qui logeait ailleurs et qui avait des connaissances « confuses » pour gérer le diabète de B.D.________.

 

              En septembre 2023, la Dre F.________, constatant que la gestion quotidienne du diabète de B.D.________, en particulier le matin, était encore problématique, a proposé son hospitalisation pour tenter de régler provisoirement les hyperglycémies qui subsistaient toujours et celle-ci a eu lieu du 4 au 6 octobre 2023.

 

              Selon un bilan de neuropsychologie et de pédopsychiatrie du 25 septembre 2023, B.D.________ a un léger retard dans les acquisitions en langage et un trouble déficitaire de l'attention léger à modéré, présente un attachement insécure-évitant et les figures parentales apparaissent peu protectrices et tenant peu compte du vécu et des besoins émotionnels de l'enfant.

 

              Enfin, selon les enseignantes de B.D.________ (courriels des 2 et 30 juin, 27 août et 6 septembre 2023), la mère n'a pas averti de son absence au [...], oublie de venir aux entretiens ou aux réunions des parents, est parfois injoignable, disant ensuite avoir oublié son natel, ne consulte pas quotidiennement l’agenda, a amené son fils à l’école alors qu’il avait congé et qu’elle en avait été avertie et est arrivée en retard en tout cas à une occasion pour récupérer ses enfants, qui ont dû attendre 20 minutes. Quant à B.D.________, il lui manque du matériel (pantoufles, classeurs, gourde, fourre facteur requise par circulaire) et sa glycémie était toujours instable à la rentrée scolaire. Les enseignantes doivent régulièrement réexpliquer à la mère qu’elle doit suivre les consignes de santé de son fils, notamment ne pas le laisser aller seul à l’arrêt de bus lorsqu’il est en hypoglycémie (point de situation du 20 septembre 2023).

 

              Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas la « mauvaise période » liée au décès de sa sœur et à la découverte du diabète de B.D.________ à l'automne 2022 qui est à l'origine des problèmes. Il ne s’agit pas d’une simple crise ou d’une difficulté passagère et les lacunes de prise en charge sont toujours d’actualité.

M.________ veut certes bien faire. Elle est toutefois dépassée et n'arrive pas à fournir à B.D.________ et à A.D.________ un cadre sécure et propice à leur bon développement en leur donnant des règles et des habitudes saines (horaires adéquats et réguliers pour les repas, les réveils et les couchers ; limitation du temps passé devant les écrans ; activités physiques). Elle est débordée par les mesures à prendre, qu’il s’agisse des rendez-vous, des soins médicaux, des repas ou des besoins scolaires des enfants. En outre, leur bien-être n'est pas sa priorité puisqu'elle les a laissés aux bons soins d'une jeune fille pour aller se marier au [...], laquelle avait par ailleurs des connaissances « confuses » pour gérer le diabète de B.D.________. Le fait que la recourante tente de suivre une formation et d'aider ses autres enfants - elle ne les a peut-être plus logés depuis quelques mois mais rien ne dit qu'elle ne le fera plus - est tout à son mérite, mais elle n'arrive manifestement pas à suivre et trouver un emploi n'améliorera pas sa disponibilité. Or, B.D.________ nécessite une attention particulière et une prise en charge spécifique en raison de son diabète. Quant à A.D.________, elle est un peu livrée à elle-même et présente des troubles du comportement. Il est faux de dire qu’elle n'aurait souffert que d'un hématome. II y en a eu davantage et l'enfant dit du reste avoir reçu des coups de sa mère, de sorte que la situation a été dénoncée pénalement.

 

              Il est à noter encore que le père ne s'investit pas, appelle ses enfants une fois par semaine, voudrait qu’ils restent chez leur mère et ne s’est jamais présenté aux audiences. La recourante ignore où est domicilié A.________.

 

              De nombreuses mesures ont été mises en place : AEMO, suivi logopédique, psychologique et infirmier du diabète pour B.D.________, ainsi que SIPed et prise en charge au CITE et suivi psychologique pour A.D.________. Une classe spécialisée est également envisagée pour B.D.________ et la recourante elle-même plaide avoir demandé qu'il intègre la cantine. Malgré ces mesures, la situation ne s'améliore pas pour l'instant. La mère est débordée et n'arrive pas à tout gérer et les différents intervenants sont très inquiets pour les enfants. Certes, les problèmes de violence conjugale ne sont plus d’actualité, le couple parental étant séparé, et la pompe à insuline améliore peut-être la gestion du diabète de B.D.________, ce qui n'est du reste pas établi. Demeurent toutefois toute la gestion du quotidien et les difficultés qui en résultent.

 

              Un placement est par conséquent le seul moyen d’apporter à B.D.________ et à A.D.________ le cadre contenant et la protection dont ils ont besoin, des propositions moins incisives ayant été tentées sans succès. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ, les conditions de l’art. 310 al. 1 CC étant réalisées.

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours de M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

 

 

 

5.2             

5.2.1              La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

5.2.2              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

 

5.2.3              Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Nour-Aïda Bujard en qualité de conseil d’office de celle-ci.

 

              En cette qualité, Me Nour-Aïda Bujard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations et débours du 6 mars 2024, l’avocate indique avoir consacré 7 heures et 40 minutes à l’exécution de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Nour-Aïda Bujard doivent donc être arrêtés à 1’380 fr. (7h40 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 111 fr. 80.

 

              L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 27 fr. 60 (2 % de 1’380 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 2 fr. 25.

 

              En définitive, l’indemnité de Me Nour-Aïda Bujard doit être arrêtée au montant arrondi de 1’522 fr. (1’380 fr. + 111 fr. 80 + 27 fr. 60 + 2 fr. 25), débours et TVA compris.

 

              Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

5.4              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Nour-Aïda Bujard étant désignée conseil d’office de M.________.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Nour-Aïda Bujard, conseil de la recourante M.________, est arrêtée à 1'522 fr. (mille cinq cent vingt-deux francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), mis à la charge de la recourante M.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Nour-Aïda Bujard (pour M.________),

‑              Mme H.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

-              M. A.________, par voie de publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :