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TRIBUNAL CANTONAL |
LQ23.032613-231478 / 231495 77 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 17 avril 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 5 et 23 CLaH 96 ; 85 al. 1 LDIP ; 273, 274 al. 2 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.X.________, à [...] (France), et S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant l’enfant B.X.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2023, adressée le 19 octobre suivant pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale et fixation du droit de visite de A.X.________ sur B.X.________, née le [...] 2013 (I), confié un mandat d’enquête à la Direction générale de l’enfance de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (UEMS [Unité évaluation et missions spécifiques]) en attribution de l’autorité parentale et en évaluation du droit de visite de A.X.________ sur B.X.________, invitant ladite direction à faire rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance (II), suspendu, pour autant que de besoin, l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel de Lyon, 2ème Chambre B, le 8 juin 2023 dans la cause n° [...] divisant A.X.________ d’avec S.________ (III), dit que A.X.________ exercerait provisoirement un droit de visite médiatisé sur B.X.________ dans un lieu neutre à mi-chemin entre [...] et [...] (France) à compter d’une fois par mois pour une période de maximum 3 heures (IV), dit que la situation serait réévaluée d’office après six mois dès la reprise du droit de visite (V), dit que l’UEMS, si nécessaire en collaborant avec la DGEJ ORPM [...], était invitée à mettre en œuvre le chiffre IV ci-dessus en collaborant avec les services de protection de l’enfant en France (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, la première juge a considéré que le père disposait de l’autorité parentale exclusive sur B.X.________ lorsqu’il avait déménagé avec sa fille en Suisse en 2021, de sorte que ce déplacement n’était pas illégal, et que l’on pouvait s’interroger sur la compétence de la Cour d’appel de Lyon pour rendre sa décision du 8 juin 2023, alors que la mineure concernée était domiciliée en Suisse depuis près de deux ans, mais que, quoi qu’il en soit, la reconnaissance de cette décision n’avait pas été requise en Suisse. La juge de paix a estimé que les craintes exprimées par l’enfant quant au fait de retourner en visite chez sa mère devaient être prises au sérieux et qu’au vu de l’absence de contact depuis 2019, le lien mère-fille devait être rétabli progressivement, de façon médiatisée dans un premier temps. Il convenait ainsi que la DGEJ se coordonne avec les autorités françaises pour trouver un lieu, neutre et à mi-chemin entre les domiciles des parents, afin d’exercer ce droit de visite médiatisé une fois par mois durant trois heures au maximum, pendant les six premiers mois, précisant qu’une fréquence plus importante serait excessive au vu de l’âge de l’enfant et des contraintes de déplacement ; une réévaluation de la situation était prévue après la reprise des contacts mère-fille, en fonction des constatations dans ce cadre.
B. Par acte du 30 octobre 2023, A.X.________ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les relations personnelles sur sa fille s’exercent selon la décision de la Cour d’appel de Lyon du 8 juin 2023. Subsidiairement, elle a requis la modification de l’ordonnance litigieuse en ce sens que le droit de visite sera ouvert de manière progressive selon des modalités à fixer par l’autorité de protection, mais prévoyant au moins des entretiens téléphoniques ou par visioconférence les mercredis et samedis à 18 heures, des visites en « présentiel » pour une première période sur des journées de huit heures au moins une fois par mois, avec possibilité de sortie de « Point échange » si la présence de professionnels était considéré comme nécessaire pour les échanges de l’enfant, puis des périodes de deux jours et deux nuits au cours des Relâches, de trois jours et trois nuits au cours des vacances de Pâques, durant la période de l’Ascension, et deux semaines au cours des vacances d’été 2024. La recourante a en outre conclu à la modification du chiffre I de l’ordonnance querellée en ce sens que « l’enquête confiée à la DGEJ portera exclusivement sur la fixation du droit de visite de S.________ et l’attribution de la garde de B.X.________ ». Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture et a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par acte adressé le 2 novembre 2023 à la juge de paix, reçu le 8 novembre suivant par la Chambre de céans, S.________ (ci-après : le recourant) a également interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée, indiquant s’opposer au lieu de rencontre prévu pour les visites. Par l’intermédiaire de son conseil, il a complété son recours par acte déposé le 15 janvier 2024, dans le délai, prolongé, imparti par la Chambre de céans à cet effet. Le recourant conclut principalement à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que A.X.________ exercera provisoirement un droit de visite médiatisé sur B.X.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, à compter d’une fois par mois pour une période de trois heures au maximum et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, il a déposé un bordereau de pièces.
Par courrier du 12 décembre 2023, le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par courriers des 7 novembre et 18 décembre 2023, la juge déléguée de la Chambre de céans a avisé les recourants qu’ils étaient, en l’état, dispensés d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par déterminations du 15 janvier 2024, S.________ a conclu au rejet des conclusions du recours déposé le 30 octobre 2023 par A.X.________ et a produit une pièce supplémentaire.
Par avis du 6 février 2024, les recourants, la DGEJ et Me D.________, avocate à [...] et curatrice de représentation de l’enfant, ont été cités à comparaître à une audience de conciliation devant la Chambre des curatelles fixée le 11 mars 2024.
Le même jour, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier qui lui avait été adressé par la DGEJ en date du 29 janvier 2024.
Le 19 février 2024, Me D.________, avocate à [...], curatrice de représentation de l’enfant, a déposé ses déterminations. Elle a conclu au rejet des deux recours et précisé que la médiatisation du droit de visite semblait opportune pour accompagner l’enfant et la rassurer. Selon elle, le droit de visite devait faire l’objet d’un suivi par la DGEJ, un trajet trop long ne devait pas être imposé à l’enfant et la mère ne devait pas être dispensée des coûts lié à l’exercice des relations personnelles dès lors qu’elle ne contribuait déjà en rien aux frais de prise en charge de l’enfant.
Par courrier du 1er mars 2024, la recourante a informé la juge déléguée de la Chambre de céans qu’elle ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience de conciliation du 11 mars 2024, invoquant des raisons financières et la garde de son fils de 3 ans en situation de handicap. L’audience prévue a dès lors été annulée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. A.X.________ et S.________ sont les parents non mariés de B.X.________, née le [...] 2013. Ils se sont séparés au cours de l’année 2014 et la mineure réside auprès de son père depuis 2015.
Il ressort du dossier que le conflit parental est massif, au point que la mineure est appelée depuis quatre ans « [...] » par son père, tandis que sa mère la désigne par le prénom « [...] ».
2. Après leur séparation, les parties ont été divisées dans le cadre d’une procédure concernant les droits parentaux et la prise en charge de leur fille ; plusieurs ordonnances et décisions ont été rendues dans ce cadre.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Bourg-en-Bresse a notamment attribué l’autorité parentale exclusive à S.________ sur sa fille B.X.________ et suspendu le droit de visite et d’hébergement de A.X.________ sur la mineure précitée ainsi que son droit de communication téléphonique jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale.
A.X.________ a interjeté appel contre cette décision.
3. Le père s’est établi avec l’enfant en Suisse, à [...], en octobre 2021, où ils résident toujours à ce jour.
4. Une procédure pénale impliquant A.X.________ et son ex-compagnon, père de son fils de 3 ans, pour des faits présumés de différents gestes à caractère sexuel commis sur B.X.________, a été classée sans suite au mois de novembre 2021 par les autorités de poursuite pénale françaises.
5. Par arrêt du 31 mars 2022, la Cour d’appel de Lyon a notamment infirmé le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu’il confiait au père l’exercice exclusif de l’autorité parentale et, statuant à nouveau, a dit que l’autorité parentale sur l’enfant concernée serait exercée en commun par les parents. La suspension du droit de visite de la mère a été maintenu dans l’attente du résultat de l’enquête sociale confiée au Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquêtes (ci-après : SCJE).
6. Selon le rapport d’enquête sociale et familiale du 26 septembre 2022 du SCJE, S.________ n’avait pas participé à cette enquête, de sorte qu’il était difficile d’imputer la situation à l’un ou à l’autre des parents, le service doutant toutefois de la capacité du père à protéger l’enfant du conflit parental. Le SCJE constatait que l’enfant résidait principalement au domicile paternel depuis plusieurs années, de sorte que, pour assurer la stabilité de B.X.________, il convenait de poursuivre ce mode de garde. A.X.________ n’avait plus revu sa fille depuis 2019 et seule la reprise de l’exercice du droit de visite et l’hébergement progressif semblait à même de pouvoir favoriser la création d’un lien mère-enfant stable et apaisé. A.X.________ disposait d’un lieu pour accueillir sa fille tout à fait adéquat. Ainsi, le SCJE a estimé que la mère pourrait exercer, en premier lieu, un droit de visite dans un espace neutre durant huit mois, en second lieu et en fonction du bon déroulement des visites, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux pendant les vacances scolaires durant six mois et, en dernier et en fonction du bon déroulement des visites et de l’hébergement, un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires.
7. Par arrêt du 8 juin 2023, la Cour d’appel de Lyon a statué, dans la cause divisant les parties depuis 2015, en ce sens que A.X.________ était réintégrée dans son autorité parentale et exercerait son droit de visite sur B.X.________, à défaut de meilleur accord entre les parents, pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de printemps, pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires, et pendant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années impaires. Un droit de contact téléphonique avec l’enfant tous les mercredis et samedis à 16 heures a également été fixé en faveur de A.X.________.
Par courrier du 18 octobre 2023, le greffier de la Cour de cassation française a attesté que cet arrêt n’avait fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation à ce jour.
8. Moins d’un mois plus tard, soit le 7 juillet 2023, S.________, père de B.X.________, a avisé la DGEJ en extrême urgence, rapportant que sa fille faisait des cauchemars, était en proie à de grosses angoisses à l’idée de retourner chez sa mère, sanglotait beaucoup, avait besoin de beaucoup d’attention et de réconfort, faisait preuve d’une extrême pudeur, souffrait de fuites urinaires et avait des réactions excessives envers les garçons qu’elle côtoyait (insultes et bagarres). Il a encore expliqué que son enfant était menacée par le fait de retourner chez sa mère avec laquelle le lien était toxique et dangereux, précisant avoir dû déménager en raison des atteintes à la pudeur commises sur sa fille et avoir tout fait pour la protéger parce qu’elle n’était pas en sécurité chez sa mère.
Par courrier adressé le 14 juillet 2023 à l’autorité de protection, S.________ a exposé avoir fréquemment déménagé en raison d’atteintes à la pudeur répétées sur sa fille par l’ancien compagnon de A.X.________, que cette dernière n’avait rien fait pour protéger sa fille, de sorte qu’il estimait que B.X.________ n’était pas en sécurité avec sa mère. Il a précisé que l’enfant n’avait pas revu sa mère depuis cinq ans et que la mineure ne souhaitait pas retourner auprès d’elle. Il a demandé à ce que sa fille puisse rester auprès de lui, sans qu’elle ne soit obligée de retourner seule en visite chez sa mère en France.
9. Selon un pré-rapport du 8 août 2023 établi par [...] et [...], respectivement cheffe d’office et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, S.________ aurait des inquiétudes selon lesquelles B.X.________ présenterait des comportements régressifs et hétéro-agressifs depuis qu’il aurait évoqué avec elle la possibilité de devoir revoir A.X.________. Elles ont expliqué que le père avait dépeint cette dernière comme une mère peu investie dans la vie de leur fille, ne contactant jamais l’école et s’opposant aux divers suivis, notamment thérapeutiques, ayant pu être recommandés par les professionnels au fil des années, abandonnant même son enfant lorsque la mineure avait environ une année. Les représentantes de la DGEJ ont indiqué qu’une première enquête aurait établi que la mère dénigrait le père devant leur enfant et que B.X.________ s’était confiée à S.________ au sujet de comportements inadéquats qu’auraient eus A.X.________ et son conjoint à l’époque des visites de cette dernière, à savoir la prise en photos de parties intimes de la mineure par la précitée et l’obligation pour l’enfant de faire des bisous sur la bouche du conjoint ou de lui taper les fesses lorsque celui-ci se trouvait en sous-vêtements. Elles ont ajouté que S.________ aurait déposé une plainte pénale à l’encontre de A.X.________ suite aux allégations de sa fille, l’affaire étant, selon le père, toujours en cours, et rapporté qu’une seconde enquête sociale et familiale effectuée le 26 septembre 2022 concluait à ce que la reprise du lien mère-fille soit progressive et, dans un premier temps, médiatisée, en raison de l’absence totale de contacts entre la mère et son enfant pendant près de trois ans même si, selon le père, cela faisait désormais cinq ans que B.X.________ n’avait plus revu sa mère. Elles ont en outre expliqué qu’entendue seule par l’assistante sociale, la mineure dépeignait une vie de famille harmonieuse et pleine d’activités avec son père en Suisse, se présentant comme une enfant souriante, intelligente et ouverte à la discussion, précisant que B.X.________ parvenait à exprimer avec clarté ses réticences face à de possibles visites avec sa mère, relatant spontanément les faits de maltraitances et d’attouchements d’ordre sexuel décrits ci-dessus et indiquant ne pas souhaiter revivre cela. L’enfant était, à l’heure actuelle, fermement opposée à l’idée de revoir sa mère. Elle était alors suivie par une pédopsychiatre. En définitive, les représentantes de la DGEJ ont suggéré de suspendre provisoirement le droit de visite de A.X.________ sur sa fille, la reprise d’un droit de visite sans phase de progression et sans accompagnement professionnel préalable après une longue absence de contacts semblant contraire à l’intérêt de l’enfant. Elles ont également sollicité la désignation d’un curateur de représentation dans la procédure en faveur de la mineure concernée.
10. Par courrier adressé le 19 septembre 2023 à la juge de paix, S.________ a notamment indiqué que ses demandes tendaient à la suppression du droit de visite et d’hébergement de A.X.________ et au retrait de l’autorité parentale de celle-ci sur leur fille.
11. Dans un rapport du 25 septembre 2023, [...], adjoint au chef d’office auprès de la DGEJ, [...] et [...] ont exposé que B.X.________ était suivie jusqu’à très récemment par la Dre [...], pédopsychiatre à [...], mais que, sur décision de S.________, lequel mettait en avant un manque de compatibilité entre sa fille et la thérapeute, ce suivi avait été interrompu au profit d’une prise en charge par [...], art-thérapeute à [...]. Ils ont relevé que selon les propos de la pédopsychiatre susnommée, S.________ avait initié le suivi à la suite de la décision de la justice française de remettre en place des visites mère-fille, laquelle provoquait de vives réactions chez l’enfant, et que ce suivi avait été irrégulier, avec des rendez-vous déplacés ou oubliés par le père. La pédopsychiatre se disait peu rassurée par l’évolution de la situation et estimait qu’un suivi thérapeutique était nécessaire pour l’enfant, non seulement au niveau de son développement personnel, mais aussi concernant la relation père-fille, S.________ ayant de la difficulté à comprendre les enjeux relationnels et le conflit de loyauté dans lesquels la mineure pouvait se trouver. La praticienne ne voyait pas de raison de remettre en question la crédibilité des dires de l’enfant par rapport aux faits qui seraient survenus chez sa mère et dont B.X.________ aurait parlé de manière spontanée. Par leurs représentants, la DGEJ a encore rappelé la nécessité de soigner la possible reprise du lien entre la mère et l’enfant et que cette dernière s’opposait actuellement de manière ferme à tout contact avec sa mère. Elle a estimé qu’un accompagnement thérapeutique semblait nécessaire pour reprendre le lien mère-fille progressivement et, dans un premier temps, de façon médiatisée, afin de respecter le besoin de l’enfant de créer un lien sécure, conformément aux recommandations du rapport d’enquête sociale et familiale du 26 septembre 2022.
12. Par déterminations du 29 septembre 2023, A.X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu au rejet des conclusions de S.________, au constat de l’application du droit de visite ordonné par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 8 juin 2023 et à ce qu’il soit ordonné au père de s’y conformer sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), le cas échéant avec le concours des forces de l’ordre pour s’assurer de la remise de l’enfant pour l’exercice du droit de visite. Elle a notamment soutenu que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, qui n’avait fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation, était exécutoire et avait autorité de force jugée, y compris en Suisse, et qu’en outre, le déménagement de l’enfant en territoire helvétique avait eu lieu sans le consentement de la mère de l’enfant.
13. Le 2 octobre 2023, la juge de paix a procédé à l’audition des parties, la mère de l’enfant étant assistée de son conseil, ainsi que, pour la DGEJ, d’E.________, assistante sociale. Cette dernière a exposé qu’une reprise progressive du droit de visite, avec un accompagnement, était nécessaire pour ne pas perturber le bon développement de l’enfant, au risque de « geler les relations » en cas de précipitation. Elle a relevé que si B.X.________ était actuellement opposée à une reprise du droit de visite de sa mère, sa position semblait évoluer, en ce sens qu’elle s’était montrée moins fermée à cet égard lors d’une rencontre ayant eu lieu la semaine avant l’audience. Selon l’assistante sociale précitée, la reprise des contacts pouvait se dérouler conformément aux conclusions du rapport du SCJE du 26 septembre 2022, soulignant qu’il conviendrait de se coordonner avec les services français pour trouver un lieu neutre au sein duquel les visites pourraient se dérouler durant huit mois. En fonction de l’évolution de la situation, le droit de visite pourrait ensuite s’exercer durant les week-ends, pendant six mois, puis selon les modalités prévues par la décision de la Cour d’appel de Lyon. Toujours selon E.________, les délais proposés étaient raisonnables et dans l’intérêt de l’enfant, qui n’avait plus eu de contact avec sa mère depuis plusieurs années. Elle a maintenu les conclusions prises précédemment par la DGEJ, à savoir que le droit de visite reprenne conformément aux recommandations du rapport du SCJE du 26 septembre 2022. S.________ a déclaré que sa fille lui faisait part de ses souhaits de manière libre et a confirmé que celle-ci lui avait dit vouloir passer un anniversaire avec sa mère, mais refusait de retourner à son domicile en France, en raison des incidents ressortant du dossier pénal, à moins qu’il ne l’y accompagne. Il a précisé que B.X.________ avait été très perturbée par la décision française et l’intervention de la justice de paix avait permis de l’apaiser. S.________ ne s’est pas opposé à la reprise des liens mère-fille, à condition qu’il ne soit pas « diabolisé » par A.X.________ auprès de sa fille, soulignant qu’il souhaitait protéger B.X.________ de tout risque pour son développement. Il a néanmoins confirmé par la suite sa demande de suspension du droit de visite de A.X.________ sur leur fille et d’attribution de l’autorité parentale exclusive en sa faveur. Pour sa part, A.X.________ a indiqué qu’elle souhaitait voir à nouveau sa fille tel que décidé par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 8 juin 2023, rappelant l’importance que celle-ci puisse reconstruire des liens avec elle, mais également avec sa famille, dont son demi-frère de bientôt 3 ans qu’elle n’avait encore jamais vu. Elle a contesté toutes les accusations d’attouchement d’ordre sexuel et précisé qu’elle ne vivait plus avec son ex-compagnon. Elle a également relevé qu’il était possible que les craintes émises par l’enfant soient une projection de celles du père, puisque c’est lui qui les avait mises en avant. Elle a ajouté qu’elle n’était pas prête à ce que sa fille vienne à son domicile en compagnie de son père, encore moins qu’il y passe la nuit. A.X.________ a confirmé son courrier du 29 septembre 2023, demandant l’exécution du jugement rendu par les autorités françaises. Elle a rappelé qu’elle n’avait plus revu sa fille depuis décembre 2019 et qu’il était temps qu’elle renoue les contacts avec celle-ci, ce qui devait, selon elle, pouvoir se faire en dehors de la présence du père, estimant qu’en retrouvant sa mère dans un contexte libre, la mineure concernée pourrait avoir la possibilité de s’ouvrir totalement à elle.
A l’issue de cette audience, la juge a notamment informé les parties de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite et en attribution de l’autorité parentale.
14. Dans un courrier adressé à la justice de paix le 29 janvier 2024, transmis le 6 février suivant à la Chambre de céans, [...] et E.________, pour la DGEJ, ont fait part des diverses démarches entreprises en vue de la mise en œuvre des relations personnelles telles que fixées dans l’ordonnance querellée. Ainsi, la DGEJ a pris contact avec le SCJE de Lyon, qui était en charge de l’enquête sociale effectuée en septembre 2022, avec l’Association [...] à [...], dans l’agglomération de Lyon, ainsi qu’avec l’Association française [...] qui dispose de différents lieux d’accueil. Le Service social international (ci-après : SSI) a aussi été interpellé et a effectué des recherches auprès de ses partenaires. Dans ce cadre, des problèmes de disponibilité, en France, tout comme en Suisse, ont été constatés. La proposition du service précité est de soumettre une demande d’intervention au Centre français d’accompagnement parents-enfants [...], établissement de la Fondation [...] qui accueille des visites médiatisées, à [...]. La DGEJ a par ailleurs demandé à la justice de paix de préciser la nature des visites mensuelles, au vu des encadrements proposés par les associations citées dans son courrier, à savoir distinguer si le droit de visite doit consister en la mise à disposition d’un lieu neutre ou en un accompagnement médiatisé par la présence de professionnels. La DGEJ a relevé que la dernière option paraissait intéressante vu l’intensité du conflit parental qui ne permettait pas de distinguer la véracité d’un quelconque fait rapporté par l’un ou par l’autre des parents et de l’impossibilité de ceux-ci de communiquer et de s’entendre autour du bien-être de l’enfant.
En droit :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 Compte tenu de la connexité des présents recours, basés sur le même complexe de faits, impliquant les mêmes parties et dirigés contre la même décision, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt.
2.
2.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix fixant un droit de visite surveillé de la recourante sur sa fille dans un lieu neutre à mi-chemin entre les domiciles des parents, dont l’exécution est confiée à l’UEMS, en collaboration avec la DGEJ ORPM [...], et mandatant l’UEMS pour l’établissement d’une évaluation portant sur l’attribution de l’autorité parentale et la fixation des relations personnelles de la recourante.
2.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
2.3 Motivés et interjetés en temps utile, respectivement par la mère et le père de l’enfant concernée, parties à la procédure, les recours sont recevables à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier.
3.
3.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
3.2
3.2.1 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable, ainsi que d’examiner la conformité de la décision rendue le 8 juin 2023 par la Cour d’appel de Lyon concernant A.X.________ aux règles de compétences territoriales, puisque l’exécution de cette décision est requise par la recourante, ce qui, de manière inhérente, implique d’examiner la reconnaissance de cette décision en Suisse.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées). Cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France.
Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH 96 (art. 5 al. 2 CLaH 96). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96). La compétence pour statuer des autorités suisses cesse au moment où la résidence habituelle de l'enfant est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96 et il n'y a dès lors pas de perpetuatio fori en la matière (ATF 143 III 193 consid. 2 et 3, JdT 2018 II 187 ; Bähler, Die Siebte Spezialkommission der Haager Konferenz zur praktischen Handhabung der Übereinkommen über Kindesentführungen und Kindesschutz, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2018 pp. 386 ss, spéc. p. 409). Il s’ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1).
Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l’intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée effective de la résidence et des liens qui en résultent, soit de la durée prévue de cette résidence et de l’intégration qui en est attendue. La résidence habituelle se détermine d’après des faits perceptibles de l’extérieur (ATF 129 III 288 consid. 4.1, JdT 2003 I 281, s’agissant des Conventions de La Haye en général ; 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 ; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I p. 193 ; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées ; sur le tout, 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2).
3.2.2 Si le déplacement de la résidence habituelle intervient alors que l’instance est pendante en appel, c’est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu’en droit, cette autorité perd la compétence pour statuer sur la mesure de protection. Il n’en va différemment que si la cause est pendante devant une autorité dont le pouvoir d’examen est limité au droit (ATF 132 III 586 consid. 2.3).
3.2.3 Aux termes de l’art. 23 CLaH 96, les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (al. 1), la reconnaissance pouvant toutefois être refusée notamment lorsque la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu aux art. 5 à 14 CLaH 96 (al. 2 let. a).
3.2.4 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’enfant concernée a sa résidence habituelle en Suisse, où elle vit avec son père, depuis octobre 2021. Les parties ne contestent pas non plus la compétence des autorités suisses ni l’application du droit suisse s’agissant de statuer sur le signalement émis par S.________ le 7 juillet 2023 auprès de la DGEJ et sur son courrier du 14 juillet suivant adressé à l’autorité de protection de l’enfant. La recourante demande l’exécution de l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la Cour d’appel de Lyon, relevant que cette autorité s’était déclarée compétente pour statuer sur la cause en fixation des droits parentaux divisant les parties depuis 2015, que l’exception d’incompétence n’avait été soulevée que tardivement par le recourant en mars 2023 et que la justice de paix n’était pas encore saisie à cette époque. Or, on constate que le changement de résidence de l’enfant a eu lieu au cours de la procédure devant la Cour d’appel de Lyon – autorité qui statue sur la base d’un état de fait qu’elle instruit et établi elle-même –, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, il n’y avait pas de perpetuatio fori. La compétence de la Cour d’appel de Lyon n’était ainsi plus donnée s’agissant de statuer sur la situation de la mineure concernée dès son changement de domicile en 2021, et encore moins de rendre des décisions respectivement six mois et près de deux ans après la modification du lieu de résidence. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu cette autorité dans son arrêt du 8 juin 2023, le règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, n’était pas applicable dans un tel cas. La Cour de cassation française a en effet jugé que seule la CLaH 96 s’appliquait pour déterminer la compétence de statuer sur l’autorité parentale d’enfants ayant transféré leur résidence habituelle en cours d’instance de la France vers la Suisse, et non le règlement Bruxelles II bis (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 30 septembre 2020 [Cass. 1e civ. 30-9-2020 n° 19-14.761 FS-PB]), ce qui doit en toute logique également valoir pour les autres droits parentaux, dont les relations personnelles. Partant, il y a lieu de constater que l’arrêt du 8 juin 2023 de la Cour d’appel de Lyon a été rendu en violation des règles de compétences territoriales, faisant obstacle à sa reconnaissance en Suisse, conformément à l’art. 23 al. 2 let. a CLaH 96. L’autorité de protection de l’enfant n'était ainsi pas liée par cette décision et n’avait pas à ordonner son exécution, telle que demandée par la recourante ; il en va de même de l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la Cour d’appel de Lyon concernant l’autorité parentale.
3.3
3.3.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
3.3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
3.3.3 En l’espèce, la décision a été rendue par la juge de paix. Les parents ont été entendus à l’audience du 2 octobre 2023, de même que la DGEJ. L’enfant, alors âgée de 10 ans et demi, n’a pas été entendue par la juge. Elle a néanmoins été auditionnée par des professionnels de la DGEJ avant la prise de décision, de sorte qu’elle a pu faire valoir son point de vue dans ce cadre, ce qui apparaît suffisant à ce stade de la procédure.
Le droit d’être entendu de chacun doit donc être considéré comme respecté.
4.
4.1 La recourante fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu et des exigences de motivation de la décision, car celle-ci ne tiendrait pas compte de la possibilité d’exercer des relations personnelles sous forme « non-présentielle » (téléphone ou visioconférence), alors que la décision de la cour d’appel française prévoyait des contacts téléphoniques et que la recourante avait conclu à l’exécution de cette décision par courrier du 29 septembre 2023, donc y compris des contacts téléphoniques contenus dans celle-ci.
Elle allègue également une violation de la maxime inquisitoire et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), ainsi qu’une constatation fausse ou incomplète des faits, en tant que la juge de paix a écarté le rapport du 26 septembre 2022, n’a pas requis la production de l’entier du dossier français et s’est abstenue de relever que la DGEJ n’a jamais entendu la recourante avant de faire son rapport, lequel était ainsi fondé essentiellement sur les déclarations du père avec peu de recul.
4.2
4.2.1 Tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 3.4.1 ; 136 I 265 consid. 3.2.2).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 15.3.1 ad art. 53 CPC).
4.2.2 Prohibé par l'art. 9 Cst., l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Lorsqu’elle soulève le grief de l’arbitraire dans l’application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision querellée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (cf. TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2 ; TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).
4.2.3 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
4.3 On notera tout d’abord qu’il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que la première juge a bien tenu compte du rapport du SCJE du 26 septembre 2022 dans son appréciation, puisqu’il en est fait mention dans les considérants. Le seul fait que la solution retenue ne soit pas celle voulue par la recourante ne suffit pas pour qualifier la décision d’arbitraire. En outre, la juge de paix n’était pas tenue de demander l’entier de la production du dossier français dans la mesure où elle a pu, notamment grâce à la teneur de la décision de la Cour d’appel de Lyon du 8 juin 2023 et des autres pièces du dossier français versées au dossier, se faire une idée suffisante de la situation pour statuer au stade des mesures provisionnelles. La recourante n’indique par ailleurs pas quelles autres pièces du dossier français eurent été nécessaires pour la compréhension de la situation, étant au demeurant rappelé qu’il lui était loisible de produire ces éléments en cours de procédure. Sa critique doit ainsi être écartée. Enfin, le fait que la recourante n’ait pas été entendue par la DGEJ avant la remise de son rapport ne paraît pas insoutenable, à ce stade de la procédure, dans la mesure où il s’agit avant tout de protéger l’enfant, ce d’autant moins que le point de vue de la recourante ressort du rapport du SCJE du 26 septembre 2022 et qu’en outre, elle a pu faire valoir sa position à l’audience de la juge de paix du 2 octobre 2023, à laquelle l’assistante sociale de la DGEJ était également présente. On ne discerne ainsi aucune violation de la maxime inquisitoire ou de l’interdiction de l’arbitraire à cet égard.
S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu et des exigences de motivation de la décision, il sied de rappeler que l’autorité de protection n’avait pas à reprendre le droit de visite prévu par l’arrêt de la cour d’appel française, n’étant pas liée par cette décision, dès lors que celle-ci a été rendue en violation des compétences territoriales (cf. consid. 3.2.4 supra). Par ailleurs, on constate que la recourante n’a jamais conclu expressément à la mise en place de contacts non-présentiels devant l’autorité de protection de l’enfant, se contentant de demander l’exécution de l’arrêt du 8 juin 2023 de la Cour d’appel de Lyon, sans prendre de conclusions plus précises à cet égard lors de l’audience de mesures provisionnelles. Si l’ordonnance attaquée ne mentionne pas directement la question des contacts téléphoniques, il convient toutefois de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que la motivation de la décision porte sur tous les points, celle-ci pouvant se limiter aux aspects pertinents ; on doit en comprendre que l’autorité précédente a implicitement écarté cette possibilité. Au demeurant, quand bien même on devrait retenir une hypothétique violation du droit d’être entendu, celle-ci serait considérée comme réparée dans le cadre du présent recours, compte tenu du pouvoir de cognition de la Chambre de céans. En l’occurrence, dans la mesure où, comme cela sera développé ci-après, il s’avère qu’un accompagnement est nécessaire durant les visites (cf. consid. 5.3 infra), on voit mal comment assurer que les contacts téléphoniques se déroulent de manière sereine s’ils ont lieu, en pratique, en présence et sous la supervision du père. Par ailleurs, la recourante se contredit dans ses propos, puisque, lors de l’audience du 2 octobre 2023, elle a justement invoqué qu’il était temps qu’elle puisse renouer les contacts avec son enfant en dehors de la présence du père – sans jamais aborder expressément la question des contacts téléphoniques –, estimant que lorsque sa fille se retrouverait dans un contexte libre, elle aurait la possibilité de s’ouvrir à sa mère. On ne saurait ainsi reprocher à la juge de paix d’avoir tenu compte de son souhait en prévoyant un droit de visite en présentiel, qui respecte néanmoins le bien de l’enfant. Au surplus, compte tenu des circonstances et au vu du conflit parental massif, des contacts « non-présentiels », de surcroît sans l’accompagnement d’un professionnel, ne paraissent pas adaptés, du moins dans un premier temps. Le grief s’avère dès lors infondé.
Pour le surplus, les critiques de la recourante ont trait à l’appréciation des preuves, de sorte qu’elles seront examinées ci-après.
5.
5.1 La recourante allègue une violation des art. 273 et 274 al. 2 CC, ainsi que du principe de proportionnalité et de l’opportunité de l’ordonnance querellée. Elle soutient en particulier qu’imposer un si long trajet à l’enfant pour seulement trois heures de visite risquerait de décourager l’enfant au lieu de favoriser le lien, ce qui serait contraire à ses intérêts et ne tiendrait en outre pas compte de l’éloignement géographique du lieu de vie du parent non-gardien.
De son côté, le recourant fait valoir que l’ordonnance entreprise est inopportune et viole l’art. 273 CC quant au lieu d’exercice du droit de visite fixé, en ce sens qu’il ne serait pas dans l’intérêt dans l’enfant de parcourir environ 700 kilomètres aller et retour pour voir sa mère à mi-chemin des domiciles parentaux, alors que l’enfant avait exprimé des réticences à revoir sa mère et ne souhaitait pas que le droit de visite s’exerce en France. Le droit de visite devrait ainsi s’exercer au domicile de l’enfant, de manière médiatisée, à savoir par l’intermédiaire du Point Rencontre. Il a également soutenu que sa situation financière ne lui permettait pas d’assumer les frais liés au transport de l’enfant jusqu’au lieu de visite, ce qui serait, ici encore, contraire au bien de l’enfant.
5.2
5.2.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
5.2.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
5.2.3 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en général le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 précité consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles).
5.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
5.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que, depuis 2015, l’enfant réside principalement chez son père et qu’elle n’a plus vu sa mère depuis 2019, que le conflit parental est massif depuis la séparation des parties, que l’enfant a exprimé des craintes quant à la reprise des contacts avec sa mère, était encore complètement opposée à une telle reprise il y a peu et que les inquiétudes exprimées par la mineure ont été jugés crédibles par la pédopsychiatre qu’elle consultait jusqu’à récemment. Cette praticienne a également constaté que le père de l’enfant peinait à comprendre les enjeux émotionnels et le conflit de loyauté dans lequel sa fille pouvait se trouver. Selon le rapport d’enquête du SCJE du 26 septembre 2022, une reprise progressive du droit de visite mère-fille était jugée nécessaire pour favoriser la création d’un lien stable et apaisé, un droit de visite dans un espace neutre étant préconisé durant huit mois. Dans ses rapports des 8 août et 25 septembre 2023, la DGEJ a également insisté sur la nécessité de soigner la reprise du lien mère-fille, laquelle ne pouvait se faire, après une longue absence de contacts, que de manière progressive, médiatisée et avec un accompagnement professionnel préalable. Cette position a été confirmée à l’audience du 2 octobre 2023 par la représentante de ladite direction, selon laquelle une reprise progressive du droit de visite, avec un accompagnement, était nécessaire pour ne pas perturber le bon développement de l’enfant, au risque de figer les relations en cas de précipitation ; l’avis de la mineure semble par ailleurs évoluer, en ce sens qu’elle s’est récemment montrée moins fermée à l’idée d’une reprise des contacts avec sa mère.
Dans ces circonstances, force est de constater que l’intérêt de l’enfant commande un droit de visite surveillé, afin d’assurer une reprise des contacts mère-fille dans les meilleurs conditions possibles, ce qui correspond tant aux recommandations du rapport du SCJE qu’à celles de la DGEJ, de même qu’à l’avis de la curatrice de l’enfant, qui estime qu’un droit de visite médiatisé est opportun pour accompagner la mineure et la rassurer. En effet, il sied de tenir compte des inquiétudes exprimées par l’enfant, du contexte de conflit parental aigu et de l’absence de contacts mère-fille depuis près de quatre ans à la date de l’ordonnance litigieuse, ce qui justifie une médiatisation des visites, à tout le moins pour amorcer une reprise du lien, afin de rassurer toutes les parties ainsi que préserver l’enfant des tensions entre ses parents et du conflit de loyauté qui peut en découler.
On observe également qu’un lieu de visite se situant à mi-chemin des domiciles parentaux constitue un compromis acceptable entre l’intérêt – supérieur – de l’enfant à ne pas subir un trajet trop long et la prise en compte de l’éloignement du domicile du parent non-gardien. Cette solution apparaît dès lors équitable. Au vu des particularités de la situation, il est par ailleurs nécessaire de garder un peu de souplesse dans la réglementation, afin que la DGEJ, qui est plus à même de traiter avec le SSI que la justice de paix, puisse envisager toutes les solutions, en fonction de la disponibilité des structures. Quoi qu’il en soit, on ne saurait exiger de la justice de paix qu’elle désigne elle-même la structure chargée de surveiller les relations personnelles sur sol français, dès lors qu’il s’agirait d’un acte d’autorité sur le territoire étranger, en violation des règles de souveraineté. A la lecture du dernier courrier de la DGEJ du 29 janvier 2024, on constate que celle-ci a pris des dispositions pour exécuter l’ordonnance litigieuse et que des solutions concrètes sont envisagées pour mettre en œuvre le droit de visite fixé.
La règlementation des relations personnelles ordonnée apparaît ainsi être la meilleure, en tant qu’elle permet de respecter à la fois l’intérêt de la mère et de sa fille à reprendre, puis maintenir des contacts, tout en garantissant la protection de l’enfant et en permettant de rassurer celle-ci ainsi que son père. A l’instar de ce qu’a indiqué la première juge, une fréquence ou une durée trop importante n’est pas opportune pour une reprise de contacts. La réglementation litigieuse n’étant prévue que pour six mois (soit six visites), elle n’apparaît pas insoutenable et respecte l’intérêt de l’enfant, qui prime celui des parents. Au vu de cette fréquence peu importante, l’argument financier évoqué par le père n’apparaît pas non plus prépondérant. On précisera que, si la solution d’un lieu se situant à mi-chemin des domiciles parentaux doit être privilégiée, il faudra néanmoins donner priorité au bien-être de l’enfant. Ainsi, si un droit de visite préconisé sur sol français avait finalement pour conséquence d’imposer à la mère de l’enfant un trajet quasiment équivalent à celui qu’elle ferait pour venir au lieu de domicile de la mineure, à [...], il faudrait alors envisager la mise en place du Point Rencontre, afin de préserver l’enfant.
La recourante reproche encore à l’ordonnance litigieuse de ne pas prévoir d’emblée un élargissement progressif du droit de visite. Certes, les modalités du droit de visite sont pour l’heure minimalistes, toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est légitime, au stade provisionnel, de prévoir un droit de visite limité et d’attendre les constatations tirées de ces rencontres avant de prévoir un élargissement, lequel pourrait finalement s’avérer inadapté s’il était fixé de manière anticipée, avant même la concrétisation de la reprise des contacts mère-fille. Par ailleurs, l’ordonnance querellée prévoit une réévaluation d’office de la situation après six mois d’exercice effectif des visites ; dans cette mesure, elle ne prête pas le flanc à la critique.
Enfin, s’agissant du grief de la recourante ayant trait à l’objet de l’enquête et du mandat confié à l’UEMS, il est d’emblée infondé, puisque celui-ci repose uniquement sur le fait que la Cour d’appel de Lyon aurait déjà tranché la question de la restitution de l’autorité parentale conjointe à la recourante et la fixation de son droit de visite. Or, cet argument tombe à faux puisque, comme indiqué précédemment, l’autorité d’appel française n’était plus compétente pour se prononcer sur ces points dès le changement de résidence de l’enfant en octobre 2021 (cf. consid. 3.2.4 supra) et que cette absence de compétence fait obstacle à sa reconnaissance en Suisse. Il est donc justifié que l’enquête porte également sur la question de l’attribution de l’autorité parentale, en sus de la fixation du droit de visite de la recourante. Enfin, dans la mesure où celle-ci semble également soutenir – pour la première fois au stade du recours – que l’attribution de la garde devrait être revue, il y a lieu de constater que ce grief excède l’objet de la décision entreprise. Elle devra ainsi, le cas échéant, adresser une éventuelle requête en attribution de la garde en sa faveur auprès de l’autorité de première instance, afin de respecter le principe de double instance.
Il résulte de ce qui précède que les recours sont manifestement infondés, le droit de visite fixé par la première juge au stade des mesures provisionnelles apparaissant adapté aux présentes circonstances et conforme à l’intérêt de l’enfant, étant rappelé que la situation sera quoi qu’il en soit revue six mois après la mise en œuvre du droit de visite prévu.
Pour le surplus, il appartiendra à la justice de paix de répondre aux interrogations de la DGEJ concernant l’exécution du droit de visite fixé, notamment s’agissant de distinguer si le droit de visite médiatisé ordonné consiste à organiser des visites dans un espace neutre ou s’il s’agit de visites avec un accompagnement. On précisera que, de l’avis de la Chambre de céans, c’est bien d’un accompagnement durant les visites dont l’enfant a besoin, au vu du conflit exacerbé entre les parents et de l’absence de lien mère-fille pendant des années.
6.
6.1 En conclusion, les recours, joints, doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.
6.2
6.2.1 Les recourants ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
6.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
6.2.3 En l’espèce, eu égard aux considérants qui précèdent, le droit de visite fixé à titre provisoire était manifestement justifié, en tant qu’il constituait un compromis adéquat, au stade des mesures provisionnelles, entre les demandes des parties et la protection de l’enfant, tout en tenant compte des spécificités de la situation et des recommandations des professionnels, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Les recours étaient ainsi d’emblée dépourvus de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire déposée par chacun des recourants doit par conséquent être rejetée.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, chacun pour une moitié, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Pour le surplus, il est rappelé que la curatrice de l’enfant sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les causes LQ23.032613-231478 et LQ23.03613-231495 découlant des recours déposés par A.X.________, d’une part, ainsi que par S.________, d’autre part, sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.X.________ est rejetée.
V. La requête d’assistance judiciaire déposée par S.________ est rejetée.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________ et du recourant S.________, par moitié entre eux.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me David Vaucher (pour A.X.________),
‑ Me Pierre Ventura (pour S.________),
- Me D.________, curatrice de représentation de l’enfant,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme E.________, assistante sociale,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :