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TRIBUNAL CANTONAL |
QE15.020536-240367 63 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 2 avril 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 419 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 8 mars 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 8 mars 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a admis partiellement l’appel déposé le 24 février 2023 (recte : 2024) par X.________ (ci-après : la personne concernée) contre la décision de sa curatrice refusant de lui verser un montant de 1'000 fr. en vue d’un voyage en A.________ (I), a autorisé la mise à disposition de l’intéressé d’un montant de 500 fr. par sa curatrice à cette fin (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).
En droit, les premiers juges ont retenu que la personne concernée devait respecter la citation à comparaître des autorités [...], de sorte qu’au vu de sa capacité financière actuelle et des versements en sa faveur à intervenir, il paraissait opportun de lui donner les moyens nécessaires à sa comparution, qu’ils ont estimé à 500 fr., notamment pour un déplacement en avion, un trajet en train et deux nuits d’hôtel.
B. Par acte du 13 mars 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a demandé à la justice de paix de réviser de cette décision et de donner l’ordre au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) de lui verser la somme de 3'000 fr. sur son compte avant le 31 mars 2024.
Le 18 mars 2024, la justice de paix a transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. X.________, né le [...] 1981, ressortissant [...], est au bénéfice d’une curatelle de portée générale, instituée le 12 mai 2015 et maintenue en dernier lieu par décision de la justice de paix du 20 avril 2021. Le mandat a été confié, dès le 19 décembre 2023, à G.________, assistante sociale du SCTP, avec pour tâches d’apporter à l’intéressé l’assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence.
Par décision du 6 août 2016, la justice de paix a également désigné un substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC et a confié ce mandat dès le 16 octobre 2017 à T.________, avocat à [...], afin d’apporter à X.________ l’assistance personnelle, le représenter et défendre ses intérêts, notamment dans le cadre de la procédure à ouvrir en son nom contre [...] devant le Tribunal des Prud’hommes de [...].
2. Le 24 février 2024, X.________ a écrit à la juge de paix pour demander que sa curatrice lui mette à disposition un montant de 1'000 fr., exposant avoir été convoqué à une audience fixée le 24 avril 2024 en A.________ concernant sa « pension d’invalidité » et devoir passer quelques jours dans ce pays, de sorte qu’il avait besoin d’argent pour ce déplacement. Il a notamment produit la citation à comparaître à cette audience.
Par courrier du 29 février 2024, Me T.________ a indiqué que la personne concernée avait obtenu des prestations d’invalidité en A.________ à concurrence de 100,92 euros par mois pour l’année 2023, soit un montant de 1'261,12 euros par an, de même qu’un rétroactif pour 2021 et 2022 totalisant la somme de 1'973,25 euros (1'162,14 + 811,11). Il a relevé que dans ces circonstances, on comprenait mal que X.________ doive encore comparaître à une audience judiciaire en tant que partie demanderesse contre [...], qui était cité comme partie défenderesse, mais que dans la mesure où l’intéressé était parvenu à obtenir des prestations d’invalidité dans ce pays, ce qui constituait « indéniablement un succès », il paraissait conforme à ses intérêts qu’il puisse continuer à suivre à la procédure et défendre ses intérêts. Le curateur substitut a estimé qu’il convenait d’octroyer à X.________ les moyens de se rendre en A.________ pour déférer à la convocation.
Par courrier du 5 mars 2024, les intervenantes du SCTP ont relevé que la demande de pension déposée par X.________ en A.________ l’avait été sans que sa curatrice en soit informée, ayant été avisée par l’intéressé lorsqu’il l’avait contactée pour demander un complément financier pour acheter un billet d’avion pour se rendre dans ce pays, ensuite de la convocation du Tribunal à une audience ayant lieu en avril 2024. Elles ont mentionné que compte tenu de la situation financière de la personne concernée, elles n’avaient pas pu répondre favorablement à sa demande dès lors que X.________ n’avait ni le budget, ni la fortune. Elles ont transmis le budget mensuel de l’intéressé – indiquant des revenus mensuels de 2'375 fr. et des dépenses mensuelles de 2'322 fr. – et le solde du compte au SCTP, lequel faisait état d’un avoir de 996 fr. 45 au 5 mars 2024.
3. Selon l’extrait de compte de X.________ au SCTP, état au 22 mars 2024, la personne concernée dispose d’un solde de 2'544 fr. 10.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant partiellement l’appel au sens de l’art. 419 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) déposé par la personne concernée contre le refus de sa curatrice de lui mettre un montant de 1'000 fr. à disposition pour un déplacement en A.________ afin de déférer à une convocation d’un tribunal [...].
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 2 septembre 2019/151 ; Fountoulakis, in : Commentaire romand Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], nn. 3 et 22 ad art. 419 CC et les références citées). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 20121, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l'espèce, X.________ a demandé à la justice de paix de revoir sa décision. Cet acte a été interjeté en temps utile par la personne concernée et est donc recevable à cet égard.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et aucune détermination n’a été recueillie.
2.
2.1
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les
conclusions
des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle
ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle
est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est
de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3e éd.,
Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire
du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 1 53 consid. 4a, JdT 1997 1 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 4A_401/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A 680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 Il 425 consid. 2.1 ; ATF 129 Il 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 125 1 209 consid. 9b ; TF 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 1 201 consid. 2.2 ; ATF 129 1 129 consid. 2.2.3 ; CCUR 14 juillet 2023/130 consid. 2.2 et les références citées).
2.3 En l'espèce, la décision attaquée a été rendue sans que le recourant se soit exprimé devant la justice de paix sur sa demande et sur la position de sa curatrice. X.________ a toutefois pu exposer sa position dans son recours devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Au surplus, dans le cadre de la procédure de recours, le recourant, qui a demandé que 3'000 fr. lui soient versés avant le 31 mars 2024, s’est vu remettre, par avis du 27 mars 2024, une copie du courrier du 5 mars du SCTP. Partant, à supposer qu'on admette qu'il y ait violation du droit d’être entendu, on peut considérer que le vice serait réparé en recours.
3.
3.1 Le recourant fait valoir qu’il va passer un mois en A.________ et qu’il a besoin d’argent, sa mère étant malade. Il demande un montant de 3'000 fr. à cette fin.
3.2
3.2.1 Les curateurs sont soumis à la surveillance générale de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de l’exécution de leur mandat. Cette autorité doit intervenir d’office lorsqu’elle constate ou apprend que les intérêts de la personne sous curatelle sont menacés par les actes du curateur. L’intervention de l’autorité peut aussi cependant être déclenchée par une plainte portée devant elle au sujet d’une mesure en cours, en vertu de l’art. 419 CC (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, nn. 12.1 et 12.2, p. 281).
Selon l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne ayant un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou omissions du curateur, contre ceux du tiers ou de l’office mandatés par cette autorité.la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.
L’objectif de l’intervention prévue par l’art. 419 CC est de garantir ou de rétablir une exécution conforme du mandat et, par la même, d’assurer la protection des intérêts bien compris de la personne concernée et que le curateur adopte un comportement conforme à la loi (ATF 137 III 67 consid. 3.4.5 ; Fountoulakis, in : CR CC I, op. cit. n. 1 ad art. 419 CC et les références citées ; Guide pratique COPMA, n. 12.2, p. 281). Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes ou les omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes juridiques, mais également les comportements du mandataire dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (Fountoulakis, in : CR CC I, op. cit. n. 7 ad art. 419 CC et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Bâle 2022, n. 1122 p. 600 ; De Luze/ Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.3, p. 282). Ainsi, il est possible de se plaindre d’un manque de diligence du curateur dans la gestion des affaires qui lui sont confiées, du non-respect de l’avis de la personne sous curatelle, du montant laissé à sa libre disposition, de la violation du secret professionnel ou encore de remettre en cause des conseils donnés par le curateur ou toute autre forme d’actes informels, comme par exemple le refus de consentir à un acte que voulait effectuer la personne concernée (Fountoulakis, in : CR CC I], op. cit. n. 7 ad art. 419 CC et les références citées).
3.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant a d'abord sollicité 1'000 fr. à la justice de paix pour se rendre en A.________ à une audience et qu'il réclame maintenant que ce montant soit augmenté à 3'000 francs. Il demande à l’autorité de première instance de revoir sa décision, mais ne développe pas d'argumentation en lien avec l'insuffisance de ce montant pour se présenter à l'audience du 24 avril 2024. La recevabilité de son recours est à cet égard douteuse.
Quoi qu’il en soit, force est de retenir que le recourant doit pouvoir déférer à la citation par les autorités [...] à l’audience du 24 avril 2024. A cet égard, le montant alloué de 500 fr. par les premiers juges tient compte, selon une note manuscrite au dossier, d’une estimation du coût des vols Genève-[...] aller et retour par 120 fr., du train [...]-[...] par 100 fr. et de trois nuits d'hôtel pour 210 fr., soit 430 fr. arrondis au montant supérieur de 500 fr., ce qui ne prête pas le flanc à la critique. En outre, le solde du compte du recourant au STCP fait état d’un disponible permettant la mise à disposition de cette somme. Il s'ensuit que le montant alloué est conforme aux intérêts du recourant et doit être confirmé.
Pour le surplus, le recourant se borne à affirmer qu'il veut rester un mois en A.________ car sa mère est malade et à réclamer 3'000 fr., sans indiquer quelles seraient les dépenses supplémentaires auxquelles il serait astreint. Dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle demande qui ne fait pas l’objet de la décision entreprise et qui paraît au demeurant exorbitante dans son montant ainsi que dans son fondement, le recours est irrecevable sur ce point.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X.________,
‑ SCTP, à l’att. de Mme G.________,
‑ Me T.________, curateur substitut,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :