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TRIBUNAL CANTONAL |
OC22.020765-240239 66 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 4 avril 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 7 novembre 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 7 novembre 2023, motivée le 22 janvier 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a autorisé B.________, curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1950, à procéder, au nom de cette dernière, à la vente de ses objets de valeur, selon devis annexés au courrier du 19 octobre 2023, ainsi qu’à la liquidation de son ménage (I) et a mis les frais, par 100 fr., à la charge de la personne concernée (II).
En droit, le premier juge a considéré que X.________ était placée à des fins d'assistance pour une durée indéterminée en vertu d'un prononcé de la justice de paix du 2 mai 2023, qu’elle avait intégré l'établissement médico-social (ci-après : EMS) J.________ dès le 29 septembre 2023, étant précisé qu’elle ne disposait plus d'appartement puisqu'elle avait fait l'objet d'une expulsion de son ancien logement le 24 mars 2023 et que ses affaires étaient depuis lors entreposées dans le garde-meuble communal de [...]. La juge de paix a constaté que selon les devis établis, le prix de vente estimé des objets entreposés s'élevait à 3'000 fr., étant souligné que, selon sa curatrice, la personne concernée avait pu récupérer les objets qu'elle souhaitait conserver. Le premier juge a en outre relevé que les liquidités qui pourraient être dégagées du prix de vente permettrait à l'intéressée de couvrir ses charges, de sorte que les actes soumis à son consentement apparaissaient adéquats et opportuns.
B. Par acte du 21 février 2024, adressé à la Justice de paix de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) qui l'a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, X.________ (ci-après : la recourante) a contesté cette décision d'autorisation de vente de ses affaires personnelles et de son mobilier, en concluant implicitement à son annulation.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. X.________, née le [...] 1950, est divorcée et sans enfant. En raison des troubles psychiques (schizophrénie paranoïde) qu’elle présente, dont elle est anosognosique, et des conséquences de ces troubles sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, elle est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion. Elle fait également l’objet d’un placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2022, ordonnance d’extrême urgence du 11 avril 2023 et décision du 2 mai 2023). Sa curatrice est R.________, curatrice professionnelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), laquelle a remplacé, dès le 2 octobre 2023, B.________ également du SCTP.
Plusieurs documents médicaux et rapports ont été établis concernant la personne concernée dans le cadre de l’enquête en institution de mesures de protection en sa faveur. Il a en effet été relevé qu’elle avait besoin d’assistance et qu’un milieu protégé était nécessaire dès lors qu’elle se mettait en danger en refusant toute proposition de soin pour l’aider face à sa situation, ayant été expulsée de son logement en raison de nuisances qu’elle causait à ses voisins en tapant sur les murs en hurlant le nom de « [...] », malgré les diverses mises en garde de sa gérance, souffrant d’idées délirantes paranoïdes centrées sur ses voisins et se plaignant de la présence de « [...] », qui serait entré dans sa tête. De plus, il est notamment ressorti des rapports médicaux des 12 janvier 2022 et 17 avril 2023 de la Dre E.________, alors médecin traitant de la personne concernée, ainsi que du rapport d’expertise psychiatrique du 25 avril 2023 que la capacité de discernement de X.________ était globalement atteinte. En particulier, selon les experts, la schizophrénie présentée par la personne concernée était susceptible de limiter sa faculté d’agir raisonnablement de manière générale ; quant à sa capacité à l’exercice du droit de vote, elle semblait entravée par cette symptomatologie, mais devrait être réévaluée selon l’évolution symptomatique. Les experts avaient également relevé que la personne concernée n’était pas en mesure de comprendre les enjeux des décisions liées à la sauvegarde de ses intérêts en ce sens que la symptomatologie psychiatrique la rendait susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers et l’empêchait de gérer ses affaires administratives sans les compromettre. Ils avaient donc considéré que la capacité de X.________ à évaluer ses besoins et à demander de l’aide était altérée, précisant que l’intéressée n’avait plus de contacts réguliers avec sa famille depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, selon un extrait de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois délivré le 30 mai 2022, l’intéressée faisait l’objet de deux poursuites de l’Etat de Vaud concernant ses impôts pour un montant total de 172 fr. 25. L’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle établi le 30 décembre 2022 indique que X.________ disposait sur ses comptes bancaires et postaux d’avoirs totalisant 94'946 fr. au 25 mai 2022. Enfin, selon le budget annuel prévisionnel 2022, la personne concernée est au bénéfice de rentes du 1er et du 2e piliers de 2'727 fr. 75 par mois (21'456 + 11'277 / 12).
2. Par courrier du 18 juillet 2023, les intervenants du SCTP ont informé la juge de paix qu’à la suite de l’expulsion de X.________ de son logement, ses biens avaient été placés dans le garde-meuble communal de [...], que la personne concernée avait été hospitalisée dès le 14 avril 2023 à [...] et qu’elle avait récemment intégré la [...] en vue d’un placement à long terme en EMS. Ils ont relevé que X.________ ne réintégrerait plus de logement individuel, si bien qu’il devait être procédé au débarras de ses affaires, mais que l’intéressée, au vu de sa pathologie psychiatrique, s’opposait à cette démarche, étant certaine qu’elle pourrait réintégrer son appartement à [...]. Les intervenants du SCTP ont demandé l’accord de l’autorité de protection de l’adulte pour faire estimer les biens de la personne concernée et ensuite les liquider.
Le 27 juillet 2023, la juge de paix leur a répondu que le consentement de l’autorité de protection n’était pas requis pour faire estimer les biens de la personne concernée et qu’il conviendrait de lui faire parvenir en temps voulu une requête d’autorisation en vue de la liquidation du ménage.
3. Par courrier du 19 octobre 2023, les intervenants du SCTP ont indiqué que la personne concernée avait intégré le 29 septembre 2023 l’EMS J.________ à [...]. Ils ont précisé avoir procédé à l’estimation des biens restants appartenant à X.________, requérant l’autorisation de vendre les objets de valeur, selon les devis annexés, et de liquider le reste du ménage. Ils ont mentionné que la personne concernée s’était rendue au garde-meuble et avait pu récupérer les objets et biens qu’elle souhaitait conserver.
A cet égard, il ressort du devis établi par [...] le 8 octobre 2023 que les objets en question sont constitués d’un téléviseur à écran plat (non estimé), de trois montres, de plusieurs bagues, boucles d’oreilles, bracelets et colliers en or, ces bijoux étant estimés à une valeur à 2'810 francs. Selon le devis de [...] du 28 septembre 2023, les meubles (vaisselle et verres, miroir, coucou touristique, chandelier, pendule, lampe, vase, lot de cafetières italienne et lot de linge de maison) sont estimés à 295 fr. et le déplacement pour leur évacuation coûterait 160 francs.
4. Par courrier du 4 décembre 2023 adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron qui l’a transmis à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, X.________ a indiqué qu’elle s’opposait à la vente de ses biens, compte tenu de leur valeur sentimentale à ses yeux, précisant qu’elle souhaiterait pouvoir garnir son futur appartement avec ce mobilier. Elle a demandé de prolonger la location de son garde-meuble.
Le 20 décembre 2023, les intervenants du SCTP ont précisé qu’il convenait de libérer le garde-meuble dès lors que la personne concernée avait intégré un EMS.
5. Dans le cadre du réexamen du placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 431 CC, les intervenants du SCTP ont indiqué par courrier du 16 janvier 2024 à la justice de paix que X.________ avait pu retrouver une certaine stabilité grâce à l’encadrement proposé et au traitement médical dont elle bénéficiait en EMS, qu’elle considérait néanmoins cette étape comme provisoire et souhaitait ardemment retrouver un appartement pour y vivre « en liberté », mais qu’elle pourrait accepter le compromis d’un appartement protégé, ce qui se manifestait principalement dans son discours et dans la manière dont elle s’opposait à la vente de ses meubles encore au garde-meuble. Ils ont relevé que le placement actuel lui convenait bien et qu’il était à craindre que la personne concernée se retrouve dans une situation similaire à ce qu’elle avait vécu précédemment si elle devait quitter l’EMS, de sorte que même si le placement ne devait pas se prolonger indéfiniment, le fait de lever cette mesure paraissait prématuré en l’état.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 CC, la vente d’objets de la recourante.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 22 août 2023/159). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 6 avril 2020/74).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l'espèce, sommairement motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 1 53 consid. 4a, JdT 1997 1 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 4A_401/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A 680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 Il 425 consid. 2.1 ; ATF 129 Il 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 125 1 209 consid. 9b ; TF 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 1 201 consid. 2.2 ; ATF 129 1 129 consid. 2.2.3 ; CCUR 14 juillet 2023/130 consid. 2.2 et les références citées).
2.3 En l'espèce, la décision attaquée a été rendue sans que la recourante soit interpellée par l’autorité de première instance sur la demande d’autorisation de vente de sa curatrice. Dans un courrier du 4 décembre 2023 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, qui a été transmis à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, X.________ s’est toutefois déterminée spontanément sur la vente litigieuse, indiquant s’y opposer. Elle a en outre pu exposer sa position dans son recours devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Au demeurant, elle n’a pas indiqué souhaiter compléter son recours ou être entendue lors d’une audience. Partant, à supposer qu'il y ait violation du droit d’être entendu, on peut considérer que le vice serait réparé en recours.
3.
3.1 La recourante conteste l'autorisation donnée à sa curatrice par l’autorité de première instance de liquider ses affaires personnelles et son mobilier. Elle fait valoir qu'elle souhaite obtenir dans un proche délai un « appartement supervisé » et aimerait ainsi pouvoir le meubler avec ses propres affaires. Elle expose que selon ses calculs, au vu des devis établis dans l'optique de la vente litigieuse, à raison d'une location de garde-meuble de 100 fr. par mois, elle pourrait conserver « encore 3 ans » ses affaires au garde-meuble.
3.2
3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable, cataloguées à l'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2641). L’art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
L'autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique : les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n'ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC).
L'art. 416 al. 1 ch. 1 CC soumet à autorisation notamment la liquidation du ménage de la personne concernée. Le ch. 5 dispose que l'autorisation est nécessaire singulièrement pour aliéner d'autres biens, si ces actes vont, au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires.
3.2.2 En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 26412641 et 2657).
Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout JdT 2016 III 3 ; CCUR 20 février 2023/38).
3.2.3
L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen
formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses
conditions
de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera
à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt
en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur
les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise
en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le
consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg 1994, thèse, pp. 133 à
147). L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé,
sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète
des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).
Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire
en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective,
ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre
en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain
réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contreprestation fournies,
ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l'évolution de
la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un
acte juridique n'est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable
de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne
comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ;
Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 2657). En principe, la sauvegarde
des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation
que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière
ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités
pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout
JdT
2016 III 3 ; CCUR 20 février 2023/38).
3.3 En l’espèce, les biens à vendre sont – en valeur – essentiellement des bijoux, pour une valeur estimée à 2'810 francs. Dans son recours, X.________ parle toutefois avant tout de ses meubles, estimés à 295 francs. A cet égard, la curatrice a demandé l'autorisation litigieuse, exposant qu'elle souhaitait vendre les objets de valeur selon les devis annexés et liquider le reste du ménage afin de libérer le garde-meuble, précisant que la personne concernée avait pu récupérer les objets et biens qu'elle souhaitait conserver.
S’agissant de la capacité de discernement de la recourante, il ressort notamment d'un rapport médical établi le 17 avril 2023 par la Dre E.________ et d’un rapport d'expertise psychiatrique du 25 avril 2023 qu’elle est « globalement atteinte ». La recourante n'ayant plus son discernement, il appartient bien à la curatrice de prendre des décisions à la place de celle-ci, afin de la protéger, respectivement soumettre à autorisation la vente envisagée conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 CC.
Vu les troubles psychiques quotidiens (schizophrénie paranoïde) dont souffre de longue date l’intéressée et leur impact sur sa situation, un retour à domicile est très peu plausible. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. La recourante n'a pas non plus de proches pouvant l'aider et elle refuse toute proposition de soin pour faire face à sa situation, ayant au demeurant été expulsée de son logement en raison des nuisances qu’elle occasionnait à ses voisins et qui persistaient malgré les mises en garde de sa gérance. Dans ces circonstances, le pronostic d'un retour à domicile dans les prochains mois, voire années, se révèle défavorable. Au vu de ce constat, l’argument de la recourante ayant trait à son souhait de garnir son prochain appartement avec ses meubles ne peut qu’être écarté. Quant aux bijoux – lesquels ne requièrent pas un grand espace de stockage – la recourante n’en fait pas état et ne fait en particulier pas valoir qu’ils auraient une valeur sentimentale justifiant de les conserver.
Par ailleurs, la décision litigieuse sauvegarde les intérêts financiers de la recourante, en lui évitant de payer un garde-meuble dont le contenu est constitué d’objets (vase, vaisselles, etc., cf. supra consid. C.3) estimés à 295 fr., alors que la probabilité qu'elle puisse à nouveau vivre dans un appartement et le meubler est faible. La vente du seul mobilier de ménage s’avérant peu rentable, il paraît ainsi raisonnable d’autoriser la vente de tous les objets qui garnissent cet espace afin de ne pas multiplier les démarches. La vente des objets et du mobilier de ménage ayant une valeur qui pourrait permettre de réaliser un revenu pour couvrir ses charges, l'autorisation requise sert donc les intérêts de la recourante, étant précisé qu'elle a pu récupérer les objets ayant une valeur sentimentale.
Au surplus, la recourante ne prétend pas que mobilier entreposé aurait une plus grande valeur que celle figurant dans les devis, ni que le mobilier sans valeur marchande justifierait une autre solution qu'une liquidation.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la juge de paix a autorisé la vente litigieuse.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________,
‑ SCTP, à l’att. de Mme R.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :