CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 10 avril 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Saghbini
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La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], et Y.________, à [...], contre la décision rendue le 15 novembre 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant Z.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 15 novembre 2023, motivée le 12 janvier 2024, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'égard de X.________ et Y.________, détenteurs de l'autorité parentale sur Z.________ (ci-après : l’enfant concernée), née le [...] 2008 (I), a prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), des parents sur leur fille (II), a institué une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur d’Z.________ (III), a nommé en qualité de tuteur G.________, assistant social au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence du tuteur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (IV), a dit que le tuteur aurait pour tâches de veiller à ce que la mineure reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, d’assurer la représentation légale de celle-ci et de gérer ses biens avec diligence (V), a invité le tuteur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de l’enfant concernée, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’Z.________ (VI), a levé la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence au sens des art. 310 et 445 CC instituée en faveur de celle-ci (VII), a relevé purement et simplement la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat provisoire de placement et de garde (VIII), a pris acte de la caducité de l'interdiction faite à X.________ et à Y.________ de quitter la Suisse avec leur fille (IX), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont constaté qu’Z.________ avait vécu dans un climat d'insécurité et de violences à domicile, au vu notamment de la multiplicité des signalements dont l’enfant avait fait l'objet, et que les parents avaient réussi jusqu'alors à la soustraire aux mesures de protection envisagées, notamment en la laissant au D.________ durant sept mois, mais que les conséquences étaient lourdes pour la mineure qui se scarifiait. Ils ont également relevé que les parents ne semblaient pas prêts à affronter la réalité préférant laisser le sort de leur fille dans les mains de « Dieu », qu'ils ne collaboraient pas avec la DGEJ, qu'ils n’avaient pas su tirer profit de l'aide proposée par ce service, qu'ils rejetaient systématiquement la faute sur les divers intervenants et qu'ils avaient fait défaut aux trois audiences appointées devant l'autorité de protection de l’enfant. Les premiers juges ont ainsi retenu que l’ensemble de ces éléments démontraient l’incapacité des parents à se mobiliser pour leur fille ainsi que leur inaptitude à exercer l’autorité parentale, de sorte qu’une tutelle s’avérait indispensable.
B. Par acte du 22 janvier 2024, X.________ et Y.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, demandant en substance à ce que leur fille rentre au domicile familial et refusant l'intervention de la DGEJ. Ils ont en outre produit des pièces.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Z.________, née le [...] 2008, est l’enfant des parents divorcés X.________ et Y.________, lesquels détenaient l’autorité parentale conjointe. Sa garde était confiée à sa mère.
L’adolescente a une sœur aînée, N.________, majeure depuis novembre 2021, qui vit au domicile de X.________.
2. La situation d’Z.________ a été suivie par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu la DGEJ) depuis de nombreuses années (2010). En dernier lieu, en janvier 2022, une action socio-éducative auprès de l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) C.________ a été mise en place.
Ainsi, dans leur rapport du 28 décembre 2022, L.________ et Q.________, respectivement adjoint et assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de l’ORPM C.________, ont exposé l’historique de la situation de l’adolescente depuis le 11 mai 2010. Ils ont relevé que plusieurs signalements inquiétants en 2010, 2014, 2018 et 2019 avaient été formulés concernant la jeune fille, que des enquêtes en limitation de l’autorité parentale de X.________ et Y.________ sur leurs deux enfants et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de N.________ avaient eu lieu, que toutes les mesures envisagées avaient été mises en échec en raison de la non-collaboration des parents, mais que la DGEJ avait continué d’intervenir dans le cadre d’une action socio-éducative sans mandat. Ils ont ajouté que l’ex-belle-mère d’Z.________ aurait dit à son avocat que le père de cette dernière observait sa fille sous la douche et aurait eu des actes d’ordre sexuels sur son enfant. Les intervenants de la DGEJ ont par ailleurs rapporté que les parents ne s’étaient pas présentés aux convocations de la DGEJ et qu’ils étaient injoignables par téléphone, leurs numéros n’étant plus valables, de sorte que les intervenants étaient empêchés d’effectuer leur mission de suivi de la mineure. Ils ont estimé qu’une audience devant la justice de paix permettrait de pouvoir rencontrer les parents et déterminer si des mesures de protection devaient être prises en faveur d’Z.________.
Par courrier du 14 mars 2023, X.________ et Y.________ ont indiqué qu’ils aimaient Z.________ sans limite, qu’ils l’accompagnaient quotidiennement et qu’ils estimaient que la protection des mineurs n’avait pas à intervenir dans l’éducation ni dans la vie de leur fille. Ils ont mentionné que la seconde épouse du père avait raconté « n’importe quoi ». Ils ont précisé qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience du 15 mars 2023 de la justice de paix car leur fille était « protégée par Dieu et par sa famille ».
3. Par requête urgente du 14 mars 2023, les intervenants de la DGEJ ont sollicité un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC en faveur d’Z.________. Ils ont indiqué avoir été contactés par celle-ci le 13 mars 2023 pour une demande d’aide, que la mineure avait évoqué une relation très conflictuelle entre elle-même et sa mère, un climat constant de violences psychologiques et, à certains moments, l’usage de violence physique par X.________ à son égard. La mineure avait indiqué que sa mère avait recommencé à consommer de l’alcool à l’été 2022, après quatre ans d’abstinence, et que lorsqu’elle buvait, son comportement envers sa fille dégénérait. Enfin, la mineure avait encore exposé qu’elle s’était rendue au D.________ en août 2021 et qu’au vu de l’intervention en cours de la DGEJ, ses parents l’avaient laissée dans ce pays jusqu’en mars 2022, le temps que « la situation se calme ».
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 mars 2023, la juge de paix a notamment retiré provisoirement aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ.
4. Le 15 mars 2023, Z.________ a intégré le foyer de K.________.
5. Lors de l’audience du 15 mars 2023 de la juge de paix, X.________ et Y.________ ne se sont pas présentés, comme ils l’avaient annoncé. Les assistantes sociales de la DGEJ ont été entendues. Q.________ a déclaré que la situation demeurait inquiétante dès lors que les parents d’Z.________ mettaient en échec toutes les mesures instaurées par la DGEJ. Elle a relevé qu’en 2019, les intéressés avaient maintenu leurs deux filles à domicile pour éviter un placement de celles-ci. L’assistante sociale a indiqué que la mineure avait profité du fait que ses parents préparaient un rendez-vous à la justice pour appeler la DGEJ, qu’elle avait alors dépeint un contexte de violences à domicile, tant verbales que physiques, une relation avec sa mère conflictuelle et le fait que celle-ci l’accusait des conflits qui les opposaient ; Z.________ avait aussi fait part de sa douleur, qui la poussait à se scarifier, de même que du fait que sa mère la dénigrait pour cela, se mettait en colère et se moquait des scarifications. Q.________ a précisé que X.________, qui avait été suivie pour des problèmes d’alcool, avait recommencé à boire à l’été 2022. L’assistante sociale a encore relaté qu’Z.________ avait évoqué des idées noires, sans passage à l'acte, que la mineure était lucide sur sa situation, que son placement était en cours et que la DGEJ comptait sur la protection du foyer pour éviter qu’elle soit à nouveau envoyée au D.________, craignant un éventuel risque d’enlèvement. B.________, assistante sociale à la DGEJ, a confirmé que ce risque d’enlèvement était considérable. Elle a relevé que l’historique de la situation présentait dix années de suivis mis en échec, malgré de nombreuses tentatives, en raison de l’attitude oppositionnelle des parents, que ces derniers faisaient en effet systématiquement ce qu’il fallait pour tenir éloignée la DGEJ et qu’elle craignait que ce comportement ne se reproduise. L’assistante sociale a relevé qu’il y avait un ensemble de facteurs de maltraitances qui constituaient un risque pour le développement de l’adolescente.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 mars 2023, la juge de paix a notamment interdit aux parents d’Z.________ de quitter la Suisse avec leur fille et a ordonné à la mère de remettre au greffe de l'autorité de protection de l’enfant toutes les pièces d'identité de sa fille dans les 24 heures, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).
6. Le 21 mars 2023, X.________ et Y.________ ont expliqué qu’ils considéraient que leur fille avait été manipulée par l’école « pour pouvoir la placer dans vos foyers possédés sataniquement pour la détruire » et qu’elle avait menti « pour fuir certaines règles ». Ils ont expliqué avoir effectivement envoyé leur fille au D.________ pour qu’elle y étudie afin de combler son retard en anglais et en mathématiques. Ils ont conclu leur courrier en indiquant qu’ils ne se présenteraient pas à la nouvelle audience du 22 mars 2023 de la justice de paix.
7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2023, la justice de paix a notamment ordonné le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et Y.________ sur leur fille, a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde d’Z.________, a confirmé l'interdiction faite aux parents de quitter la Suisse avec celle-ci et a ordonné à la mère de remettre au greffe de l'autorité de protection toutes les pièces d'identité de sa fille. L’autorité de protection a considéré en substance que le placement d’Z.________ devait être maintenu dès lors qu’il existait un risque concret de départ imminent à l’étranger des parents avec leur enfant, que quoi qu’en disent ces derniers, il était manifeste, au vu notamment de la multiplicité des signalements dont elle avait fait l’objet, que la mineure avait vécu dans un climat d’insécurité et de violence à domicile impactant son bon développement.
8. Par courrier du 30 mars 2023, X.________ et Y.________ ont écrit à la justice de paix notamment ce qui suit : « Je ne dénigre pas votre connaissance mais vos compétences laissent à désirer. Comment cette conne [ndr : Q.________] peut vous raconter les conneries et, sans faire vous-mêmes vos investigations pour connaître la vérité, vous vous penchez sur la machine pour raconter n’importe quoi ? […] Dieu m’a donné le droit de vous maudire, de génération en génération, soyez maudits et que [...] dise […] ».
9. Le 3 avril 2023, les intervenants de la DGEJ ont exposé que X.________ n’avait pas restitué les documents d'identité de sa fille, qu’il était impossible de communiquer avec les parents, que par ailleurs, un camp était organisé durant les vacances de Pâques et qu'il serait grandement profitable qu’Z.________ puisse y participer. Ils ont sollicité l'institution d'une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC pour représenter la mineure dans l'établissement d'une carte d'identité et la duplication d'une carte d'assurance-maladie.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 avril 2023, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur d’Z.________, a nommé Q.________ en qualité de curatrice et a dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter l’enfant dans l’établissement de documents d’identité et la duplication d’une carte d’assurance-maladie.
10. Le 13 juillet 2023, X.________ et Y.________ ont écrit à la juge de paix concernant des factures à payer en faveur de leur fille, indiquant en substance : « vous nous avez volé notre enfant biologique Z.________ et vous l'avez donnée à Madame Q.________ qui l'a ensuite placée dans un foyer ». Ils ont en outre conclu leur correspondance comme il suit : « nous vous demandons de garder votre kidnappée et désorientée (Z.________), oui vous donne droit à gagner votre pain empoisonné et maudit et nous laissez tranquilles ».
11. Dans leur rapport du 31 août 2023, les intervenants de la DGEJ ont exposé que le placement d’Z.________ au foyer K.________ se déroulait dans de bonnes conditions, que l’adolescente disait s'y sentir mieux qu'à la maison, qu’elle ne se voyait plus retourner vivre chez l'un de ses parents, qu’en outre elle était très respectueuse et réceptive au recadrage éducatif, qu'un travail constructif et positif était en train de se créer avec elle et qu'elle continuait sa scolarité à l'école secondaire de [...]. Ils ont relevé qu’elle ne se sentait pas bien dans son corps, qu’elle montrait une importante souffrance psychologique en lien avec l'image de soi, qu'elle se dévalorisait et qu’elle se faisait parfois du mal physiquement (épisodes de scarifications). Ils ont précisé que Z.________ entretenait des contacts téléphoniques avec sa mère et avec son père, mais devait les limiter afin de ne pas se laisser envahir par des messages accusateurs et culpabilisateurs. S’agissant de la collaboration avec les parents, les intervenants de la DGEJ ont observé qu’elle était inexistante et qu'ils avaient dû faire appel au médiateur de la police pour recadrer la mère et pour que les courriers empreints de menaces et injures qu’elle leur adressait cessent. Selon L.________ et Q.________, la mineure paraissait sincère et crédible dans ses propos, faisant état de violences principalement au niveau psychologique, mais également physique, tandis que les parents ne reconnaissaient pas le climat de violences vécues par Z.________ à domicile et la culpabilisaient concernant sa demande d'aide. Les intervenants de la DGEJ ont ajouté que dans le cadre de son placement et des échanges avec les professionnels, l'adolescente s'ouvrait lentement et commençait à montrer les symptômes des conséquences de la violence psychologique vécue dans son milieu familial, qu'elle montrait en particulier des difficultés principalement au niveau de l'estime et de la confiance en soi, mais également dans la confiance envers les adultes et qu'elle apprenait à considérer l'adulte comme une ressource sur laquelle elle pouvait aussi s'appuyer. Ils ont également rapporté qu'un suivi psychothérapeutique avait été mis en place en accord avec la mineure.
Compte tenu de l’absence totale de collaboration et de contact avec les parents, de leur posture fortement rejetante et culpabilisante, ainsi que de la demande de l’adolescente à rester placée, les intervenants de la DGEJ ont préconisé la poursuite du placement et l'instauration d'une tutelle. Ils ont indiqué qu’une tutelle en faveur d’Z.________ leur semblerait opportune au vu des éléments transmis et ont conclu au retrait de l'autorité parentale des parents sur leur fille ainsi qu’à l'attribution du mandat au SCTP.
12. Par courrier du 25 septembre 2023, X.________ et Y.________ se sont opposés aux conclusions de la DGEJ. Ils ont indiqué que leur fille était « manipulée par le personnel de la [DGEJ] qui profit[ait] de sa crise d'adolescence, de sa vulnérabilité ainsi que de la situation actuelle de l'enfant » et qu’en raison de son manque de confiance en elle, leur fille devenait « une proie facile pour cette secte diabolique ». Ils ont contesté que la mère soit alcoolique et qu’elle soit violente envers sa fille. Ils ont indiqué avoir refusé de collaborer avec la DGEJ car ils ne souhaitaient pas contacter le « diable (SPJ) ». Ils ont ajouté que la DGEJ n’avait pas « le droit d'emmener [leur fille] fille chez les psychothérapeutes (porte d'entrée du diable également) sans [leur] consentement », qu'ils aimaient leur fille et étaient là pour elle, écrivant encore ce qui suit : « Notre enfant n’est pas orpheline pour bénéficier d'une tutelle ou d'une curatelle, nous sommes en vie, arrêtez de tuer les vivants pour vous approprier de leur enfant[…] Nous savons que le soulagement n’est pas toujours immédiat, vous nous faites souffrir mais au final Dieu nous rendra assez forts pour tout supporter ».
13. Le 2 novembre 2023, Z.________ a été entendue par la juge de paix. En substance, elle a déclaré que cela se passait bien au foyer, qu'elle s'entendait avec l’équipe éducative et qu’elle se sentait en confiance avec ses deux éducateurs référents. Elle a indiqué qu'elle avait commencé à aller chez « le psy », qu'elle en était contente et qu’elle sentait qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle a mentionné qu'elle aimerait pouvoir retourner à domicile, mais qu'elle se rappelait pourquoi elle avait pris cette décision et que « c’était pour son bien ». Elle a déclaré que ses parents lui manquaient et qu'elle souhaiterait pouvoir les voir, même si cela était un peu stressant pour elle. Interrogée sur la question de la mise en place d'une tutelle, l'adolescente a indiqué avoir compris de quoi il s'agissait et a confirmé être d'accord qu'une telle mesure soit mise en place.
14. Par courrier du 8 novembre 2023, X.________ et Y.________ ont relevé en substance que l'audition de leur fille présentait beaucoup de contradictions. Ils ont critiqué avec véhémence les intervenants de la DGEJ, écrivant notamment que « ces sorciers empoisonneurs [avaie]nt déjà rempli le ventre de Z.________ leur poison venin et voilà que [leur] enfant perd[ait] son intelligence jusqu’à demander d’avoir quelqu’un qui doit remplacer ses parents vivants encore sur cette terre », que leur fille était « manipulée par les serials killers de la DGEJ entre autre madame Q.________ avec ses aides tueuses en série » et que Z.________ aimerait rentrer à domicile. Ils ont ajouté que les « psychopathes » de la DGEJ avait « l’habitude de violer les enfants qu’ils sont censé accompagner, [qu’]ils form[ai]ent les futurs monstres, braqueurs des banques, drogués, prostitués » et devaient être « maudits » pour avoir amené leur fille chez un psychologue ou un psychiatre. Ils ont demandé que celle-ci rentre à domicile, soit chez la mère soit chez le père.
Dans un autre courrier du même jour, les parents ont transmis deux factures du médecin orthodontiste de leur fille pour que l’assistante sociale de la DGEJ fasse le nécessaire, relevant qu’ils continuaient à payer certaines factures alors que leur argent partait sur le compte de la DGEJ et qu’il s’agissait d’un manque de respect.
15. Entendu à l'audience de la Justice de paix du 15 novembre 2023, à laquelle les parents de l’enfant concernée ne s’étaient pas présentés, L.________ a indiqué que le compte rendu de l'audition de l’adolescente était parfaitement en lien avec les constatations de la DGEJ et le rapport qui avait été établi, qu'il n'y avait pas eu de nouvel élément et que les parents n’étaient toujours pas prêts à collaborer. Il a ajouté qu’Z.________ leur rendait visite occasionnellement, qu'elle était profondément triste, mais « fai[sai]t avec ». Il a confirmé que cela se passait bien au foyer, que l’adolescente avait débuté une thérapie qui lui était bénéfique, qu'elle avait la capacité de se saisir des aides qui lui étaient proposées et que dans quelques mois, elle entamerait une phase d'autonomisation en intégrant un logement en colocation avec d'autres jeunes. Il a confirmé les conclusions prises dans le rapport du 31 août 2023, tendant au retrait de l'autorité parentale des parents sur leur fille et à l'institution d'une tutelle.
16. Par courriers des 20 novembre et 20 décembre 2023, X.________ et Y.________ ont indiqué que le foyer n’était pas adéquat pour leur fille, laquelle était sans accompagnement et sans éducation. Ils ont précisé que Z.________ avait besoin de ses parents et non d’une tutelle et que leur fille était « toujours sous l’emprise de cette secte diabolique et n’arriv[ait] pas à prendre ses décisions ». Ils ont demandé à la juge de paix de « sauver [leur] enfant […] en la libérant de cette prison (SPJ) qui massacre les enfants innocents ».
Le 21 janvier 2024, X.________ a encore écrit à la justice de paix ce qui suit : « soyez maudis comme vous l’êtes, que vos entrailles soient bouchées pour toujours ».
17. Le 23 mars 2024, X.________ s’est adressée au Préfet du district de la Broye-Vully, se plaignant et sollicitant son aide du fait qu’elle n’avait pas pu avoir connaissance des résultats scolaires de sa fille, le doyen de l’établissement secondaire de [...] ayant refusé de lui fournir une attestation.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant une enquête, retirant aux recourants l'autorité parentale sur leur fille au sens de l’art. 311 CC et instituant une tutelle en faveur de cette dernière au sens de l’art. 327a CC.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 27 novembre 2023/234). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 Le recours a été interjeté en temps utile par les parents de la mineure concernée, parties à la procédure. Il comprend des conclusions en ce sens que les recourants contestent le retrait de l'autorité parentale et la tutelle instituée en faveur de leur fille. Il est toutefois douteux que la motivation de l'acte soit suffisante dès lors que les recourants se contentent de nier tous les faits et n'expliquent pas en quoi la décision attaquée serait erronée. Peu importe toutefois, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Elle ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).
2.3 Les recourants ont refusé de se présenter aux audiences de la justice de paix, bien que régulièrement cités, et ont fait part de leur position au travers de différents courriers. L’adolescente concernée a quant à elle été entendue le 2 novembre 2023. Partant, le droit d'être entendu de chacun a été respecté.
3.
3.1 Les recourants expliquent avoir toujours veillé sur leur fille, nient toute maltraitance physique ou psychologique sur cette dernière et contestent mettre en échec les mesures instaurées par la DGEJ. Ils réfutent également être inaptes ou incapables. Ils expliquent qu’ils ont perdu confiance en la DGEJ, mais qu’ils ont « collaboré d’une façon ou d’une autre par téléphone et par écrit ». Ils relèvent qu’à l’adolescence, les conflits entre une mère et ses enfants ne manquent pas, que leur fille a besoin de ses parents, mais qu’elle est sous l’emprise de la DGEJ, respectivement de « cette fameuse secte », qui la manipule pour gagner de l’argent sur le dos de ses parents.
3.2
3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
3.2.2 En vertu de l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).
Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable et totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n’est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l’enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.192, p. 66). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 Il 9 consid. 4 ; TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3 ; CCUR 2 juin 2021/121). Tel sera le cas également lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3).
Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012).
3.3 Z.________, âgée de 16 ans, a été placée en foyer le 15 mars 2023, à la suite d'un appel de sa part à la DGEJ. L’enfant a fait état d'une situation, au domicile de sa mère, empreinte de violences physiques et psychologiques, en particulier dans un contexte d'alcoolisation de sa mère. Elle a expliqué que ses parents l'avaient maintenue éloignée des services de protection durant plusieurs années, qu'à deux reprises elle avait été envoyée au D.________ ou avait dû y rester en séjour prolongé de sept mois en raison du suivi de la DGEJ et qu'en 2019, ses parents l'avaient empêchée de se rendre à l'école pour éviter un placement. Selon la DGEJ, l’adolescente paraît sincère et crédible dans ses propos et porte un regard nuancé sur ses parents faisant état de violences, principalement sur le plan psychologique. A ce titre, dans le cadre de son placement et des échanges avec les professionnels, Z.________ s'ouvre lentement et commence à montrer les symptômes des conséquences des violences vécues dans son milieu familial. Ainsi, elle montre des difficultés principalement au niveau de l'estime et de la confiance en soi, mais aussi, dans la confiance envers les adultes. Il a également été observé qu’elle était en grande souffrance et se faisait du mal.
Selon la DGEJ toujours, les échanges et les courriers avec les parents attestent d'une certaine instabilité psychique et d'une agressivité manifeste. Il résulte effectivement du dossier que les intervenants et autorités sont en substance qualifiés par les parents de « diables » et « sont maudits », devant devenir « stériles à jamais » ou « leurs entrailles » devant « être bouchées pour toujours ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit constater que la mineure vivait dans un climat d'insécurité et de violence à domicile mettant en danger son bon développement et que toute collaboration avec les parents est impossible. Cela suffit à considérer que les recourants ne sont pas en mesure de tenir compte de l’intérêt d’Z.________ et de prendre les bonnes décisions pour leur fille.
A cet égard, les recourants ne reconnaissent pas le climat de violences vécu par leur enfant et la culpabilisent de demander de l'aide. Ils continuent du reste de culpabiliser leur fille si bien qu’elle doit limiter les contacts téléphoniques avec eux. En tout état de cause, les recourants sont oppositionnels, récalcitrants et dénigrants envers les intervenants entourant Z.________. Ainsi, la DGEJ a dû faire appel au médiateur de la police afin de recadrer la mère, pour que les courriers empreints de menaces et injures cessent. Cette intervention n'a pas eu l'effet escompté. De plus, la DGEJ n'a pas de moyen de contacter les parents par téléphone, les numéros donnés n'étant plus valables. Les recourants n’ont non pas répondu aux sollicitations de la DGEJ concernant l’établissement de nouveaux documents d’identité pour leur fille et un duplicata de sa carte d’assurance-maladie et une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 CC a dû être instituée en urgence. Les recourants ont par ailleurs écrit le 13 juillet 2023 qu’ils souhaitaient être « laissés tranquilles » et que la DGEJ pouvait « garder leur kidnappée [ndr : Z.________] ». Ils ne rendent pas davantage visite à leur fille au foyer. A cela s’ajoute encore l'historique de la famille qui présente dix années de suivis qui n'ont pas pu être effectués, malgré de nombreuses tentatives, compte tenu de l'attitude oppositionnelle des parents, qui ont tout fait pour éloigner la DGEJ. Alors qu’une enquête civile est en cours, les parents ne viennent pas non plus aux audiences.
Dans ces circonstances, on doit admettre ainsi que les recourants se désintéressent de leur enfant et sont inaptes à exercer l’autorité parentale.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité parentale a été retirée aux recourants et une tutelle instaurée en faveur de leur fille, aucune autre mesure n'étant susceptible d'apporter Z.________ la protection dont elle a besoin.
Il est précisé que les recourants peuvent en tout état de cause s’adresser au tuteur pour obtenir d’éventuelles informations sur leur fille.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants, X.________ et Y.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________,
‑ M. Y.________,
‑ SCTP, à l’att. de M. G.________,
‑ DGEJ, ORPM C.________, à l’att. de Mme Q.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :