TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SE19.011206-240031

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 8 avril 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst ; 404 CC ; 319 let. b CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 6 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause concernant l’enfant P.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 décembre 2023, notifiée le lendemain à N.________, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a refusé de revenir sur ses décisions rendues les 3 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022 à la suite de la remise des rapports périodiques d’activité dans le cadre de la mesure instituée en faveur de l’enfant P.________.

 

              En droit, la première juge a considéré que les décisions précitées étaient définitives et exécutoires et que, si celles-ci ne mentionnaient certes pas expressément qu’aucune rémunération n’était accordée aux co-curateurs, ceux-ci n’avaient, pendant plus de trois ans, aucunement saisi l’autorité de protection au motif qu’ils n’auraient pas reçu de rémunération. Par ailleurs, les curateurs n’avaient pas à établir des comptes annuels et aucun des rapports d’activité ne faisait état de démarches particulières en lien avec le mandat qui justifieraient de leur allouer une rémunération ; il n’y avait dès lors pas lieu de revenir sur les décisions qui leur avaient adressées concernant leur activité durant les années 2019 à 2021.

 

 

B.              Par acte du 5 janvier 2024, N.________ (ci-après : la recourante ou la curatrice) a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’une rémunération de 3'850 fr. lui est octroyée pour ses activités de curatrice durant les années 2019 à 2021 et qu’un montant de 1'100 fr. lui est octroyé à titre de débours pour ses activités de curatrice pour les années 2019 à 2021. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision fixant le montant de sa rémunération. A l’appui de son écriture, elle a produit un lot de pièces. Elle a également requis l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et avances.

 

              Le 27 février 2024, la juge de paix a fait savoir qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement, constatant par ailleurs que les décisions des 3 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022 étaient définitives et exécutoires.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              Par décision du 30 janvier 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de P.________, née le [...] 2009, et nommé en qualité de co-curateurs ses grands-parents, N.________ et [...], avec pour tâches de la représenter pour toutes les questions qui pourraient se poser la concernant, notamment en matière scolaire, médicale ou administrative. La décision précisait que les co-curateurs devaient remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur leur activité et sur l’évolution de la situation de P.________.

 

              Il ressort en particulier des motifs de cette décision et des pièces au dossier que la situation de l’enfant avait été signalée par le Service de la population (SPOP), que les parents de celle-ci sont divorcés et que la mère, détentrice de l’autorité parentale sur la mineure concernée, réside au [...], tout comme le père de celle-ci.

 

2.              Les 27 février 2020, 22 mars 2021, 27 mars 2022 et 18 février 2023, les co-curateurs ont établi leur rapport annuel d’activité pour l’année écoulée correspondante. A la rubrique « Je souhaite être rémunéré », ils ont à chaque fois coché la case « Oui ». S’agissant des actes principaux de leur mandat, les curateurs ont en substance indiqué qu’ils subvenaient aux besoins matériels, affectifs et alimentaires de leur petite-fille et s’efforçaient de maintenir un contact régulier entre celle-ci et ses parents.

 

3.              La juge de paix a rendu trois décisions à peu près identiques, adressées aux co-curateurs les 3 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022, dont la teneur est en substance la suivante : « J’ai pris connaissance du rapport annuel que vous avez établi (…). Je vous remercie de votre travail et vous confirme dans votre mandat ». Ces décisions étaient assorties des voies de droit, sans faire mention d’une rémunération.

 

              Le 4 avril 2023, les co-curateurs ont reçu une décision identique à la suite de la remise de leur rapport d’activité pour l’année 2022, établi le 18 février 2023.

 

4.              Le 12 avril 2023, la somme de 1'800 fr. a été versée aux curateurs à titre d’indemnité, sur le compte de l’enfant.

 

5.              Par courrier adressé le 14 septembre 2023 à la juge de paix, la curatrice a requis d’être rémunérée également pour les années 2019, 2020 et 2021.

 

              Par courrier du 3 octobre 2023, la juge de paix a répondu à la curatrice qu’aucune indemnité ne lui avait été allouée pour son activité de curatrice depuis 2019 et lui a demandé de produire une copie de l’extrait de compte attestant du versement du montant de 1'800 francs.

 

              Le 10 octobre 2023, la curatrice a transmis l’extrait de compte demandé, lequel atteste d’un versement de 1'800 fr. effectué le 12 avril 2023 par l’Etat de Vaud, avec l’indication « JPX MORGES (…) INDEMNITES CURATEUR P.________ ».

 

6.              Par lettre du 12 octobre 2023, la juge de paix a indiqué à la curatrice qu’après vérification, le versement du montant de 1'800 fr. résultait d’ « une erreur interne », mais qu’il était renoncé à leur demander le remboursement de cette somme. La lettre rappelait que le courrier reçu le 4 avril 2023 confirmant les co-curateurs dans leur mandat ne mentionnait pas qu’une rémunération leur serait accordée. La juge de paix a également précisé qu’il ne serait pas donné suite à la demande de la curatrice du 14 septembre 2023, dès lors que les décisions des 3 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022 étaient définitives et exécutoires.

 

7.              Par courrier du 22 novembre 2023, N.________ a en substance indiqué à la juge de paix que les décisions des 3 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022 ne mentionnaient pas la question de sa rémunération, en particulier ne faisaient pas état d’un refus d’allouer une rémunération, alors même qu’elle avait à chaque fois expressément demandé à être rémunérée dans son rapport annuel, ce qui contrevenait à l’obligation de motivation des décisions. Elle a ainsi requis qu’une décision soit rendue sur la question de sa rémunération pour les années 2019 à 2021.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant refusant de reconsidérer ses précédentes décisions rendues les 3 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022, lesquelles confirment les co-curateurs dans leur mandat, sans précision quant à une éventuelle rémunération.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19).

 

              Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).

 

              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation en faveur d’une enfant mineure –, le présent recours est recevable à la forme.

 

              La recourante produit des pièces qui sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance ; la lettre du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire (SGOJ), qui est postérieure à la décision entreprise, est en revanche irrecevable, tout comme les arguments que la recourante en tire (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 10 mai 2023/91, CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 15 octobre 2021/213).

 

 

3.

3.1              La recourante reproche à la première juge de ne pas lui avoir accordé d’indemnité pour son activité de curatrice de sa petite-fille pour les années 2019 à 2021, alors qu’elle avait toujours coché la case idoine dans ses rapports annuels. Elle fait valoir que les décisions rendue les 3 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022 ne réglaient pas la question de la rémunération, puisqu’elles ne mentionnaient à aucun moment le montant de sa rémunération ou le refus de celle-ci, violant ainsi son droit d’être entendu et l’obligation de motivation des décisions en découlant.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

 

              En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

 

3.2.2              L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées aux curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

 

3.3              La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 et les références citées). Toutefois, elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, sa constatation ne devant pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6 ; 145 III 436 consid. 4 et les références citées).

 

              Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1). Les vices affectant le contenu de la décision ne sont qu’exceptionnellement une cause de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 133 II 366 consid. 3.2 et les références citées). Constituent en revanche des cas de nullité l’incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a rendu la décision ou encore des erreurs crasses de procédures (ibidem), comme le fait pour la personne touchée par la décision de n’avoir eu aucune possibilité de participer à la procédure (ATF 137 I 273 consid. 3.1 et les références citées ; cf. les exemples donnés par Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 132 ad art. 80 LP, pp. 59-60).

 

3.4              Tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 3.4.1 ; 136 I 265 consid. 3.2.2).

 

              La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 15.3.1 ad art. 53 CPC).

 

3.5              En l’occurrence, la recourante et son époux, co-curateur, ont expressément demandé à être rémunérés pour leur activité de curateurs de leur petite-fille, dès lors qu’ils ont coché la case idoine dans leurs rapports qu’ils ont complétés et rendus chaque année. La juge de paix a refusé de reconsidérer ses décisions rendues les 3 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022, lesquelles prennent acte du rapport périodique établi respectivement pour l’année 2019, 2020 et 2021 et confirment les curateurs dans leurs fonctions. Si ces décisions n’évoquent pas expressément la question de la rémunération des curateurs, on doit néanmoins considérer qu’elles renoncent implicitement à allouer à la recourante et à son époux une indemnité pour le mandat de curatelle qu’ils assument en faveur de leur petite-fille. Or, il ressort du dossier que ces décisions n’ont pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elles sont entrées en force. Pour tenir en échec leur force exécutoire, il faudrait que leur nullité absolue puisse être retenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. La Chambre de céans a, certes, un pouvoir d’examen limité en matière de recours sur frais et indemnités (art. 320 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC), mais elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recours. La recourante aurait ainsi tout à fait pu contester, par un recours formé en temps utile, les décisions d’approbation du rapport annuel qui ne lui allouaient aucune indemnité, bien qu’elle ait coché la case correspondante dans chacun de ses rapports d’activité périodiques. Elle a ainsi eu la possibilité de s’exprimer devant l’autorité judiciaire compétente, mais y a renoncé, à tout le moins par actes concluants. Dans ces conditions, le fait d’avoir reçu une indemnité pour son activité de curatrice pour l’année 2022 – résultant d’une erreur selon la justice de paix – ne permet pas à la recourante de revenir après coup sur son absence de contestation des décisions précédentes, la violation du droit d’être entendu résultant de l’absence de motivation expresse au profit d’une renonciation implicite à allouer une indemnité n’étant pas à ce point crasse qu’elle justifierait de tenir les décisions antérieures pour radicalement nulles. Le grief est dès lors mal fondé.

 

              Par surabondance, à supposer qu’il faille entrer en matière et statuer sur l’indemnisation sollicitée, il faudrait constater que celle-ci n’est pas due. En effet, le coût des mesures de protection stricto sensu prises en faveur des mineurs est en premier lieu assumé par les parents, car il fait partie de l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 CC ; ATF 141 III 401 consid. 4 ; TF 5A_98/2016 du 25 juin 2018 consid. 3.4 ; CCUR 14 décembre 2023/248 consid. 3.2.3. et les références citées). Lorsque l’enfant est pris en charge par des parents nourriciers, ceux-ci ont en principe droit à une indemnité équitable (art. 294 al. 1 CC), dont les débiteurs sont les parents en cas de placement volontaire, respectivement la collectivité publique lorsque le placement est intervenu sur décision de l’autorité (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1346, p. 879 et note infrapaginale n° 3106). La gratuité du lien nourricier est toutefois présumée lorsqu’il s’agit de proches parents (art. 294 al. 2 CC). Si aucune obligation d’accueillir l’enfant à la charge des proches parents ne peut être déduite de cette règle, les parents nourriciers ont néanmoins une obligation indirecte d’entretien à l’égard de l’enfant, qui couvre l’entretien ordinaire, à l’exclusion des besoins extraordinaires de formation ou de santé (Meier/Stettler, op. cit., n. 1347, p. 880 et note infrapaginale n° 3109).

 

              En l’espèce, l’Etat est intervenu parce que l’enfant, placée par sa mère vivant au [...] chez sa grand-mère maternelle recourante en Suisse, n’avait pas de représentant légal à son lieu de résidence actuel. Le placement était donc volontaire et l’obligation de rémunération du lien nourricier incombe aux parents de l’enfant concernée et non à la collectivité publique. Par ailleurs, vu le lien de parenté entre l’enfant et la recourante, la gratuité du lien nourricier doit être présumée. Or, comme cela résulte du dossier, les curateurs ne sont pas tenus d’établir des comptes périodiques et leur mandat se limite à prendre en charge leur petite-fille comme le ferait la mère ou le père de celle-ci, à savoir lui assurer un toit, la nourrir, la vêtir, lui assurer des relations affectives et sociales, veiller à sa scolarité et à sa santé, en la représentant face aux tiers pour les démarches nécessaires, ce qui ressort de l’entretien courant d’un enfant. Ainsi, force est de constater qu’aucune rémunération ne serait due aux curateurs, en raison du lien nourricier, dont la gratuité peut être imputée à la recourante – ainsi qu’à son époux co-curateur, qui n’a pas recouru. Par conséquent, le recours devrait quoi qu’il en soit être rejeté.

 

 

4.              En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Au vu de la situation, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 décembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5].

 

              Dans la mesure où les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge de la recourante et où celle-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme N.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :