TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC23.050873-231763

73


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 15 avril 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst.

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre la décision rendue le 31 octobre 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 31 octobre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution de curatelle ouverte en faveur d’A.E.________ (ci-après : le recourant) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé J.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.E.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.E.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation d’A.E.________. Ils ont retenu en substance que la cause de la curatelle était médicalement attestée, qu’au vu de sa situation et de son état de santé, en particulier de sa polytoxicomanie, l’intéressé n’était pas en mesure de gérer ses affaires personnelles, administratives et financières de manière conforme à ses intérêts sans l’aide de tiers et que l’aide fournie par les proches ou des services privés ou publics était insuffisante. Ils ont relevé que cette mesure pourrait être levée si A.E.________ reprenait effectivement ses affaires en mains.

 

 

B.              Par acte du 22 décembre 2023, A.E.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas institué de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre II du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il a requis qu’un délai supplémentaire lui soit imparti pour produire un rapport médical du Dr W.________ concernant l’évolution de son état de santé et une attestation de son fils, B.E.________, et compléter son recours. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

 

              Par lettre du 4 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelle (ci-après : la juge déléguée) a accordé à A.E.________, par son conseil, un délai au 24 janvier 2023 (recte : 2024) pour produire une copie de la décision attaquée, le rapport annoncé du Dr W.________ ou de tout autre médecin en charge du suivi postérieur d’A.E.________, ainsi que toute autre pièce jugée utile.

 

              Le 24 janvier 2024, A.E.________, par son conseil, a produit une copie de la décision attaquée. Il a requis une prolongation de délai pour la production du rapport du Dr W.________.

 

              Par courrier du 30 janvier 2024, la juge déléguée a accordé à A.E.________, par son conseil, une prolongation de délai au 9 février 2024, lui signifiant qu’au-delà de cette date, la cause serait gardée à juger.

 

              Par correspondance du 9 février 2024, A.E.________, par son conseil, a demandé une nouvelle prolongation de délai. Il a exposé que le Dr W.________ lui avait indiqué qu’il n’était pas en mesure d’établir un rapport, n’étant pas en charge de son suivi ambulatoire, et qu’il devait s’adresser au médecin en charge de ce suivi.

 

              Par lettre du 16 février 2024, la juge déléguée a refusé la prolongation requise, rappelant que, comme indiqué le 30 janvier 2024, la cause était gardée à juger.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.E.________, né le [...] 1970, est suivi depuis 2012 à la consultation du Dr P.________, psychiatre à [...], en raison d’un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples et d’un trouble de la personnalité.

 

              Le 5 septembre 2022, la Dre A.____, cheffe de clinique auprès du Service de médecine des addictions du Département de psychiatrie du CHUV, a adressé au Dr P.________ un rapport concernant A.E.________. Elle a exposé qu’elle avait vu ce dernier pour un bilan d’indication au traitement addictologique dans la cadre du dispositif DCISA (Dispositif Cantonal d’Indication et de Suivi en Addictologie) les 24 août et 2 septembre 2022 et que l’intéressé était actuellement dans une situation de crise à la suite de la perte de son logement. Elle a indiqué qu’il avait repris ses consommations de cocaïne et présentait des symptômes de persécution, connus de longue date, qui s’ajoutaient aux difficultés actuelles. Dans ce contexte et au vu de la difficulté de prise en charge ambulatoire, elle a préconisé un séjour institutionnel de six mois à la Fondation [...], à [...], relevant qu’A.E.________ était d’accord.

 

              Le 3 novembre 2022, la Dre A.____ a envoyé un nouveau rapport au Dr P.________ concernant A.E.________. Elle a mentionné qu’elle avait revu le patient le 2 novembre 2022 après un refus de la Fondation [...] et a proposé, en accord avec l’intéressé, qu’il effectue un séjour institutionnel de six mois à la Fondation [...], à [...].

 

2.              Dans une lettre de sortie du 6 février 2023, le Service de médecine interne du CHUV a indiqué qu’A.E.________ avait séjourné dans son service du 19 au 27 janvier 2023. Il a posé comme diagnostic principal, une insuffisance respiratoire hypoxémique sur pneumonie communautaire basale droite à germe indéterminé et comme diagnostics secondaires et comorbidités, notamment un trouble délirant persistant (pensée à caractère persécutrice) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne et d’héroïne, avec syndrome de dépendance aux opiacés. Il a relevé que l’intéressé n’avait pas de domicile fixe et logeait à l’hôtel [...], au [...], où il ne se sentait pas en sécurité et craignait qu’on lui vole ses affaires.

 

              Dans une lettre de sortie du 14 mars 2023, le Service de médecine interne du CHUV a indiqué qu’A.E.________ avait séjourné dans son service du 24 février au 12 mars 2023. Il a déclaré que le patient était connu pour une polytoxicomanie active, sous substitution de méthadone, et un trouble délirant persistant. A cet égard, il a expliqué qu’il pensait avoir été exposé aux métaux lourds par des personnes malveillantes, qui seraient à l’origine de ses douleurs et de son asthénie chronique, et que les investigations somatiques n’avaient pas permis de mettre en évidence une intoxication. Il a constaté que l’intéressé était totalement anosognosique de ses comorbidités psychiatriques et des propositions de prise en charge dédiées. Il a mentionné qu’il bénéficiait de l’assurance-invalidité et était actuellement sans domicile fixe, ayant récemment perdu son appartement. Il a ajouté que l’hospitalisation avait été marquée par une majoration des troubles du comportement (haute suspicion de consommation, non-respect du cadre hospitalier avec absences fréquentes hors de l’unité, déguisement d’une femme en patiente pour l’introduire en chambre), ainsi que du sentiment de persécution à l’égard du personnel médico-soignant, ce qui avait rendu la collaboration impossible malgré plusieurs avertissements, de sorte qu’il avait décidé de la fin de l’hospitalisation le 12 mars 2023. Il a préconisé une reprise du suivi ambulatoire.

 

3.              Par courrier du 26 juin 2023, B.E.________ a signalé à la justice de paix la situation de son père, A.E.________, et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il a exposé que ce dernier présentait des problèmes de dépendance à différentes drogues dures qui avaient causé chez lui des troubles psychiques et des paranoïas, qu’il pensait perpétuellement être victime de harcèlement, de tentative d’empoisonnement et de meurtre, que sa situation se détériorait progressivement avec le temps, que depuis août 2022, il n’avait pas été en mesure de se trouver un logement, qu’il passait ses journées et ses nuits dehors et rentrait parfois chez ses parents, âgés de presque 90 ans, pour manger et dormir et que ces derniers étaient très affectés par les événements. Il a ajouté que son père touchait une rente AI, dépensait rapidement son argent en raison de ses addictions et laissait ses affaires administratives à l’abandon.

 

4.              Par lettre du 4 juillet 2023, la gérance [...] a indiqué à [...], père d’A.E.________, qu’elle avait reçu récemment plusieurs doléances s’agissant de l’attitude de son fils au sein de l’immeuble, laquelle n’était pas conforme aux règles et usages locatifs du canton de Vaud (« tape fort dans la porte de la cave, vide la poubelle sur les machines à laver dans les buanderies, ainsi qu’une odeur de brûler (sic) dans les caves »). Elle l’a prié de faire en sorte que ces comportements cessent immédiatement et de manière durable afin de ne pas s’exposer à une éventuelle résiliation de son bail.

 

5.              Par courrier du 24 juillet 2023, B.E.________ a informé la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) de l’aggravation de la situation d’A.E.________, qui devenait urgente. Il a rapporté que ce dernier recevait des commandements de payer et des poursuites et que ses addictions et son sentiment de persécution empiraient.

 

6.              Le 17 août 2023, le Dr P.________ a établi un rapport médical concernant A.E.________. Il a indiqué que depuis 2022, il avait observé une importante péjoration de l’état de santé du patient sur le plan psychiatrique et addictologique, avec reprise des consommations abusives d’héroïne et de cocaïne. Il a relevé que l’intéressé présentait également une décompensation psychique avec un trouble délirant persistant de type paranoïaque et était convaincu d’être victime d’un complot de la part de personnes qui le surveillaient, auraient piraté son téléphone et son ordinateur et se seraient introduites chez lui la nuit. Le médecin a constaté qu’A.E.________ ne présentait aucune conscience de ses troubles et rompait progressivement les liens avec tous les soignants. Il a mentionné qu’il ne se présentait plus aux rendez-vous à sa consultation, hormis à une occasion en mai 2023, où il avait perdu beaucoup de poids, était dans un état d’hygiène catastrophique, tenait toujours un discours délirant et persécuté et n’avait aucune conscience morbide. Il a ajouté qu’il avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, à chaque fois interrompues en raison de ses consommations. Il a estimé qu’il devait être accompagné dans un projet d’intégration d’un établissement adapté à ses besoins. Il a précisé qu’A.E.________ était d’accord avec ce projet, mais que dans les faits, il était impossible de le concrétiser et que l’intéressé n’était jamais atteignable.

 

7.              Le 26 septembre 2023, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.E.________ et de B.E.________. Ce dernier a déclaré que son père souffrait d’une recrudescence de ses troubles depuis août 2022 et avait besoin de soins et qu’à sa connaissance, il n’était pas disposé à bénéficier d’une curatelle. Il a relevé qu’il n’était jamais entré en cure de désintoxication malgré les démarches entreprises par son psychiatre. Il a ajouté qu’il soupçonnait son père de consommer des stupéfiants en sus de sa médication de substitution car de l’argent avait disparu et des seringues avaient été retrouvées chez ses grands-parents, chez lesquels l’intéressé logeait. A.E.________ a admis qu’il avait besoin de soins dès lors qu’il avait un problème de dépendance. Il a indiqué qu’il serait prochainement hospitalisé au pavillon [...] de l’Unité hospitalière de médecine des addictions du CHUV (ci-après : l’UHMA) et était suivi par le Dr W.________ au Service des addictions du CHUV. Il a affirmé qu’à ses yeux, l’important était de pouvoir retrouver son état initial et reprendre la gestion de sa vie et qu’il acceptait le principe de l’institution d’une curatelle en sa faveur. A l’issue de l’audience, les comparants ont renoncé à être entendus par la justice de paix.

 

8.              Par lettre du 26 octobre 2023, A.E.________ a demandé à la juge de paix « d’annuler ou suspendre » la curatelle instituée en sa faveur. Il a assuré qu’il avait cessé toute consommation de stupéfiants et disposait de toutes les compétences nécessaires pour pouvoir gérer seul ses affaires administratives. Il a déclaré qu’il avait déjà trouvé des arrangements financiers avec les assurances et les société qui avaient des factures en attente. Il a indiqué qu’il était actuellement hospitalisé à l’UHMA afin de poursuivre son travail personnel sur la consommation.

 

              Par courrier du 27 octobre 2023, la juge de paix a octroyé à A.E.________ un délai au 31 octobre 2023 afin de lui faire parvenir un rapport médical de son médecin traitant attestant qu’une mesure de curatelle le concernant n’était pas nécessaire.

 

              Par correspondance du 31 octobre 2023, A.E.________ a informé la juge de paix que le Dr W.________ ne pouvait pas se prononcer sur son état, dès lors qu’il n’avait pas suffisamment de recul par rapport à sa situation actuelle. Il a requis la fixation d’un délai supplémentaire.

 

9.              Le 18 décembre 2023, [...], infirmier référent d’A.E.________ auprès de l’Etablissement médico-social (ci-après : l’EMS) [...], à [...], a établi un bilan concernant ce dernier. Il a indiqué que l’intéressé avait séjourné dans cette institution du 20 novembre au 18 décembre 2023 et que durant son séjour, il avait effectué beaucoup de démarches administratives et avait pu remplir ses objectifs, à savoir maintenir l’abstinence et participer à un planning d’activités. Il a relevé que les groupes de parole lui avaient été bénéfiques car il avait pu développer des stratégies sur la gestion des envies de consommation. Il a déclaré qu’A.E.________ s’était montré « de bon contact », mais également dans la revendication, avec notamment de nombreuses demandes hôtelières l’empêchant de se concentrer sur ses objectifs de séjour et nécessitant un recadrage. Il a précisé qu’il avait réajusté son comportement par la suite. Il a mentionné que ses objectifs à la sortie étaient d’intégrer une structure de postcure afin de consolider son abstinence, de reprendre son suivi en addictologie et de se mettre à jour dans ses démarches administratives.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.E.________.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui conteste la curatelle instituée en sa faveur, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2.2              Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

 

              Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

 

              Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).

 

2.2.3              En l'espèce, la juge de paix a procédé seule à l’audition d’A.E.________ lors de son audience du 26 septembre 2023. Ce dernier a alors renoncé à son audition par la justice de paix en corps.

 

              Le recourant invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu au motif que la justice de paix a institué la mesure de curatelle le concernant sans avoir interpellé le Dr W.________ pour s’enquérir de l’évolution de son état de santé. A cet égard, il relève que par courrier du 31 octobre 2023, il a requis un délai supplémentaire pour démontrer la réalité de l’amélioration de sa situation rendant inutile une mesure de protection, notamment par la production d’un rapport médical du médecin précité.

 

              En statuant sur la mesure contestée, les premiers juges ont certes implicitement refusé d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour produire un rapport du Dr W.________. Le 27 octobre 2023, la juge de paix avait toutefois déjà accordé à l’intéressé un délai pour lui faire parvenir un rapport médical de son médecin traitant attestant qu’une mesure de curatelle le concernant n’était pas nécessaire. Or, il n’a pas été en mesure de le faire, déclarant que le Dr W.________ ne pouvait pas se prononcer sur son état, dès lors qu’il n’avait pas suffisamment de recul par rapport à sa situation actuelle (courrier du 31 octobre 2023). En outre, dans le cadre de la procédure de recours, la juge déléguée a également octroyé au recourant un délai, prolongé à une reprise, pour fournir un rapport médical (lettres des 4 et 30 janvier 2024). Là aussi, A.E.________ n’a rien produit. Enfin, dans la mesure où le recourant a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée en deuxième instance.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              A titre de mesure d’instruction, le recourant demande qu’un délai lui soit imparti pour produire un rapport médical du Dr W.________ concernant l’évolution de son état de santé, ainsi qu’une attestation de son fils, B.E.________.

 

              Or, par courrier du 4 janvier 2024, la juge déléguée a déjà octroyé à A.E.________ un délai pour produire une copie de la décision attaquée, le rapport annoncé du Dr W.________ ou de tout autre médecin en charge de son suivi postérieur, ainsi que toute autre pièce jugée utile. Sous réserve de la production d’une copie de la décision attaquée, le recourant n’a fourni aucun document. Le 30 janvier 2024, la juge déléguée lui a alors accordé une prolongation de délai pour ce faire, précisant qu’au-delà de cette date, la cause serait gardée à juger. Là encore, le recourant n’a produit aucune pièce dans le délai fixé. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à cette réquisition. Par ailleurs, les éléments d’information au dossier sont suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours.

 

 

4.

4.1              Le recourant conteste la curatelle instituée en sa faveur. Il considère qu’il est à nouveau apte à gérer seul ses affaires. Il fait valoir que les difficultés qu’il a rencontrées étaient exclusivement en lien avec ses problèmes d’addiction et que dans la mesure où il a cessé toute consommation de stupéfiants et que son état de santé s’est ainsi amélioré, l’institution d’une curatelle est inopportune. Il déclare que compte tenu de cette évolution favorable, son fils, à l’origine du signalement du 26 juin 2023, estime aujourd’hui qu’une mesure ne se justifie plus.

 

4.2

4.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

 

4.2.2              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.2.3              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

 

              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.3              En l’espèce, il ressort du rapport de la Dre A.____ du 5 septembre 2022, des lettres de sortie du Service de médecine interne du CHUV des 6 février et 14 mars 2023, du signalement du fils d’A.E.________ du 26 juin 2023 et du rapport médical du Dr P.________ du 17 août 2023, que le recourant souffre de polytoxicomanie active, sous substitution de méthadone, d’un trouble délirant persistant de type paranoïaque, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne et d’héroïne, avec syndrome de dépendance aux opiacés. En outre, il est sans domicile fixe, sollicite parfois ses parents, tous deux âgés de presque 90 ans, pour manger et dormir, dépense rapidement son argent en raison de ses addictions et laisse ses affaires administratives à l’abandon. De plus, il est totalement anosognosique de ses comorbidités psychiatriques et des propositions de prise en charge dédiées et rompt progressivement les liens avec tous les soignants. A cet égard, son psychiatre a déclaré qu’il ne se présentait plus aux rendez-vous de sa consultation et avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, à chaque fois interrompues en raison de ses consommations (rapport médical du 17 août 2023). Par courrier du 24 juillet 2023, B.E.________ a informé la juge de paix de l’aggravation de la situation de son père, qui recevait des commandements de payer et des poursuites et dont les addictions et le sentiment de persécution augmentaient. Dans son rapport médical du 17 août 2023, le Dr P.________ a également évoqué une importante péjoration, depuis 2022, de l’état de santé du recourant sur le plan psychiatrique et addictologique, avec reprise des consommations abusives de drogues dures, ainsi qu’une décompensation psychique avec un trouble délirant persistant de type paranoïaque. Lors de l’audience du 26 septembre 2023, le fils d’A.E.________ a confirmé que ce dernier avait besoin de soins. Il a par ailleurs relevé qu’il soupçonnait son père de consommer des stupéfiants en sus de sa médication de substitution, expliquant que de l’argent avait disparu et que des seringues avaient été retrouvées chez ses grands-parents, où l’intéressé logeait. Lors de cette audience, le recourant a du reste admis avoir besoin de soins en raison de son problème de dépendance et accepté le principe de l’institution d’une curatelle en sa faveur.

 

              Certes, par lettre du 26 octobre 2023, alors qu’il était hospitalisé à l’UHMA, A.E.________ a sollicité de la juge de paix « d’annuler ou suspendre » la curatelle instituée en sa faveur, affirmant qu’il avait cessé toute consommation de stupéfiants et disposait des compétences nécessaires pour pouvoir gérer seul ses affaires administratives. Il n’a toutefois pas été en mesure de produire un rapport médical de son médecin traitant attestant qu’une mesure de curatelle le concernant n’était pas nécessaire, comme le lui avait demandé la juge de paix (courrier du 27 octobre 2023), et a indiqué que le Dr W.________ ne pouvait pas se prononcer sur son état, dès lors qu’il n’avait pas suffisamment de recul par rapport à sa situation actuelle (correspondance du 31 octobre 2023). Le recourant n’a pas non plus fourni d’attestation en ce sens devant la Chambre de céans, alors même que la juge déléguée lui a accordé un délai prolongé pour ce faire (lettres des 4 et 30 janvier 2024). De surcroît, il a rapporté que le Dr W.________ n’était pas en mesure d’établir un rapport, n’étant pas en charge de son suivi ambulatoire, et qu’il devrait s’adresser au médecin en charge de ce suivi (courrier du 9 février 2024). Enfin, si dans son bilan du 18 décembre 2023, l’infirmier référent de A.E.________ à l’EMS [...] a relevé des éléments positifs, mentionnant notamment que l’intéressé avait pu développer des stratégies sur la gestion des envies de consommation et avait effectué beaucoup de démarches administratives, il n’en demeure pas moins qu’il a spécifié qu’un des objectifs à la sortie était de se mettre à jour dans ses démarches administratives, ce qui démontre que le recourant ne l’est pas encore et que sa situation n’est par conséquent toujours pas stabilisée.

 

              Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition d’une curatelle sont réalisées. Aucun élément nouveau ne justifie de remettre en cause le constat du besoin d’assistance retenu par les premiers juges. En effet, le fait qu’un mois après l’audience de la juge de paix le recourant se prévale de la fin de ses consommations de stupéfiants dans un milieu protégé ne suffit et de loin pas à renverser l’appréciation du besoin de soins justifiant l’instauration d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle pour rétablir sa situation personnelle et financière. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que si la bonne évolution d’A.E.________ devait se confirmer, il y aurait lieu de lui permettre de retrouver autant que possible de l’autonomie, mais sur la base d’une situation assainie et non péjorée. La justice de paix a du reste réservé une éventuelle évolution favorable susceptible de justifier la levée de la mesure, évolution qui n’est pas rendue vraisemblable en l’état. La curatelle de représentation et de gestion instaurée par les premiers juges doit par conséquent être maintenue, aucune autre mesure plus légère ne paraissant en l'état susceptible de fournir au recourant l’aide dont il a besoin.

 

 

5.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour A.E.________),

‑              Mme J.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

‑              M. B.E.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :