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TRIBUNAL CANTONAL |
LN23.031794-240429 102 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 13 mai 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________ et B.U.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mars 2024 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause concernant les enfants I.U.________, O.U.________, C.U.________, D.U.________ et E.U.________, également à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mars 2024, adressée pour notification aux parties le 19 mars suivant, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment confirmé la mesure de retrait du droit de A.U.________ et B.U.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs filles I.U.________, O.U.________, C.U.________, D.U.________ et E.U.________, nées respectivement le [...] 2009, [...] 2010, [...] 2012, [...] 2015 et [...] 2017, (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde des mineures concernées (III), dit que la DGEJ avait pour tâches de placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts, veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs mère et père (IV), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants dans un délai de quatre mois dès la notification de l’ordonnance (V), confirmé la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur des enfants (VIII) et le curateur en la personne de Me [...], avocate à [...] (VIII), rappelé que la curatrice avait pour tâches de représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale (IX) ainsi qu’à titre provisoire, pour les questions scolaires et médicales (X) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (XIII).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que les enfants étaient gravement en danger dans leur développement à domicile et que seule la poursuite d’un placement provisoire permettait d’assurer leur sécurité et leurs besoins. Le placement s’avérait en effet manifestement bénéfique pour les mineures ; les cadettes s’exprimaient peu sur un retour à domicile et les aînées ne s’inscrivaient plus dans une urgence à rentrer chez elles et parvenaient à « se poser » et à s’extraire des conflits de loyauté familiaux, bien que subissant toujours l’omerta familiale. En outre, les parents ne collaboraient que partiellement et l’enquête pénale était toujours en cours, des investigations policières se poursuivant par ailleurs quant à d’autres événements pénalement répréhensibles qui pourraient s’être produits à domicile. La situation était néanmoins évolutive, de sorte que l’autorité de protection de l’enfant a estimé qu’il n’y avait pas encore lieu de statuer au fond.
B. Par acte du 2 avril 2024, A.U.________ et B.U.________ (ci-après : les recourants) ont conjointement recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants leur soit restitué, à ce qu’il soit mis fin au placement de celles-ci et à ce que soit instaurée « toute autre mesure nécessaire à assurer les objectifs consentis de ce retour en famille, en collaboration avec les parents et en considérant les attentes et souhaits des filles ». Subsidiairement, ils ont requis que le placement soit limité à la fin de l’année scolaire en cours, à ce que soit prise « toute autre mesure urgente permettant de rétablir des contacts réguliers et suffisants entre les filles », et à ce que soit « instauré un droit de visite immédiat à hauteur d’une fois par semaine pour chacune des filles, et pour une durée horaire suffisante, lequel sera appuyé par une curatelle de surveillance des relations personnelles ».
Les recourants ont par ailleurs sollicité l’ « assistance judiciaire pénale », la restitution de l’effet suspensif et l’audition de leurs filles, « en premier lieu I.U.________, O.U.________ et C.U.________ ».
Par ordonnance du 3 avril 2024, la juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, considérant que le bien des enfants commandait la prudence et le maintien de leur placement, et précisant au demeurant que la restitution de l’effet suspensif ne changerait rien à la situation de fait, dès lors que le placement était simplement prolongé par l’ordonnance entreprise.
Par courrier du 5 avril 2024, les recourants ont été dispensés d’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. I.U.________, O.U.________, C.U.________, D.U.________ et E.U.________, sont nées respectivement le [...] 2009, [...] 2010, [...] 2012, [...] 2015 et [...] 2017, de l’union conjugale de A.U.________ et B.U.________. Les parents font ménage commun et exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants.
2. Le 4 juillet 2023, le Syndic de la Commune de [...], [...], a déposé un signalement de mineur en danger dans son développement concernant les enfants précitées à la justice de paix ainsi qu’à la DGEJ. Il exposait que, le 30 juin 2023, à l’occasion d’un atelier du Centre socio-culturel sur la santé sexuelle et alors que la question du consentement était abordée, I.U.________ avait eu besoin de sortir. Elle s’était ensuite confiée à une travailleuse sociale, rapportant avoir été violée par « son grand-père », qui vivait au domicile familial, à l’âge de 9 ans, puis à plusieurs reprises – au moins deux fois – jusqu’à ses 12 ans ; elle avait aussi fait l’objet d’attouchements à plusieurs reprises durant cette période, tout comme sa sœur O.U.________. Les faits auraient cessé deux ans auparavant, lorsque C.U.________ avait surpris l’auteur et avait rapporté les faits à leur mère. I.U.________ avait également déclaré que ses parents étaient au courant mais que le sujet était « tabou » : son père refusait de la croire et sa mère tentait de mettre en place des stratégies pour éviter que les filles restent seules avec l’auteur ; par exemple, une deuxième télévision avait été achetée pour qu’elles puissent la regarder dans une autre pièce que lui. I.U.________ a enfin relaté qu’elle avait très peur des conséquences de ses révélations à une personne hors du cadre familial.
3. Le 7 juillet 2023, le procureur en charge du dossier pénal a invité la justice de paix à désigner un représentant aux enfants, dès lors que le prévenu, considéré comme le grand-père, était un proche des parents.
Le 12 juillet 2023, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants et désigné Me [...] comme curatrice, avec pour mission de représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale.
4. Le 18 juillet 2023, la DGEJ a demandé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Elle exposait que, selon renseignements de la police intervenue en urgence, l’auteur était incarcéré. Elle avait rencontré la famille à plusieurs reprises. Les parents ne reconnaissant pas les faits et I.U.________ étant revenue sur ses propos, un travail « de reconnaissance et d’accompagnement pour la protection des enfants » allait être entrepris. Une évaluation des compétences parentales allait par ailleurs être effectuée par l’Intervention soutenante en milieu de vie (ISMV).
Le 25 juillet 2023, la juge de paix a décidé de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.U.________ et B.U.________.
5. Le 4 août 2023, la DGEJ a demandé le placement des enfants en urgence. Elle a exposé que, le risque immédiat étant écarté par l’incarcération de l’auteur, elle n’avait pas procédé au placement jusque-là, mais avait axé son intervention sur une évaluation des capacités des parents à se montrer soutenants et protecteurs de leurs enfants. Or, elle constatait qu’ils ne l’étaient pas. Au contraire, un véritable système de répression s’était organisé autour des enfants. Les parents et la famille élargie, venue au domicile depuis les révélations d’I.U.________, exerçaient une forte pression sur les enfants afin de les contraindre au silence, demandant à I.U.________ de revenir sur ses déclarations et indiquant à tous les professionnels qu’elle mentait. Entendue par la police le 26 juillet 2023, I.U.________ n’avait rien dit ; selon l’inspecteur, il était clair qu’elle craignait ses parents et avait été guidée par la famille dans les réponses à apporter. La police avait dès lors renoncé pour l’heure à entendre C.U.________. Le 3 août 2023, I.U.________, qui avait rendez-vous pour son examen médico-légal au [...], s’était présentée à l’étude de sa curatrice accompagnée de son père, d’une tante et d’un oncle, qui avaient continué à dire qu’I.U.________ racontait des mensonges. Par ailleurs, I.U.________ avait un pied dans le plâtre ; elle avait dit être tombée de deux marches d’escalier ; selon le médecin légiste, il était presque impossible de se faire de telles blessures de cette manière. I.U.________ avait également dit à sa curatrice avoir déjà eu dix fractures au bras droit par le passé. La DGEJ disait craindre que les enfants ne soient plus en sécurité au domicile et que les pressions et représailles exercées soient aussi d’ordre physique.
6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 août 2023, la juge de paix a ordonné le placement des cinq enfants.
Les trois aînées ont été placées dans des foyers différents. Les deux cadettes ont été placées dans une famille d’accueil. Tout contact avec les parents a été suspendu et la rentrée scolaire a été organisée dans leurs nouveaux lieux de vie.
7. Le 25 août 2023, la curatrice a demandé l’extension de son mandat aux questions scolaires et médicales, parce qu’il fallait signer divers documents et que les parents ignoraient où leurs filles étaient scolarisées.
8. O.U.________ a écrit à la justice de paix le 28 août 2023 et I.U.________ le 5 septembre 2023, toutes deux demandant à rentrer à domicile.
9. Le 31 août 2023, la justice de paix a tenu une audience. Elle a entendu les parents, assistés d’une avocate, par le biais d’un interprète, la DGEJ et la curatrice. L’avocate a indiqué que les parents avaient été entendus comme témoins dans le cadre de la procédure pénale et qu’il « était très difficile pour eux de réaliser (…) qu’il s’est potentiellement passé de graves choses sous leur toit ». La curatrice a indiqué qu’I.U.________ semblait avoir une fragilité osseuse qui pourrait expliquer ses fractures. Elle était inquiète en raison de contradictions entre les propos des enfants et des parents, qui semblaient avoir été appris par cœur et ne tenaient plus lorsqu’on s’en écartait. Il y avait « incontestablement une chape de plomb » sur les enfants. Il semblait y avoir des contacts entre les trois grandes et les parents par les réseaux sociaux. L’état des deux petites s’était aggravé après un contact avec I.U.________. Cette dernière allait mal, portant toujours une énorme culpabilité, estimant qu’elle n’aurait jamais dû parler, et était revenue sur ses déclarations. La curatrice a estimé que la poursuite du placement se justifiait, alors qu’elle avait songé à un retour des deux cadettes à la maison. Celles-ci avaient plusieurs fois rapporté que leur père leur avait dit qu’elles ne devaient pas dire ce qui se passait à la maison, sinon il irait en prison. La DGEJ préconisait aussi la poursuite du placement, observant que les plus grandes filles influençaient les plus jeunes dans un sens négatif. Selon ce que lui avait rapporté I.U.________, celle-ci pensait que ses parents la protégeraient après ses révélations. Or, à son arrivée à la maison, sa mère lui avait tourné le dos et s’était mise à pleurer et le père avait gardé le silence. Deux heures après cela, la jeune fille avait appelé l’assistante sociale pour revenir sur ses propos. Le 21 août 2023, le père avait clairement dit à cette dernière qu’il ne fallait pas croire I.U.________. Au domicile, l’assistante sociale avait aussi rencontré une tante et une amie de la famille qui avaient affirmé qu’I.U.________ était une menteuse. Il y avait aussi des négligences au niveau du cadre et de l’hygiène et les inquiétudes de la DGEJ allaient en s’aggravant. Les parents ne collaboraient que lorsque cela les arrangeait et il y avait une interdiction de parler de ce qui se passe dans la famille. Tous les intervenants avaient constaté des discours appris par cœur par les enfants ; creuser faisait apparaître des contradictions. Le père a fait part de sa souffrance. Il a dit qu’il ne pouvait pas croire que le prévenu, âgé de 90 ans, ait pu commettre les actes dénoncés. Il avait discuté avec sa fille qui lui avait dit avoir tout inventé sous la pression.
10. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a confié un mandat d’enquête à la DGEJ, confirmé le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants et maintenu la DGEJ dans son mandat de placement et de garde, confirmé la curatelle et la personne de la curatrice et étendu son mandat aux questions scolaires et médicales, en sus de la représentation dans le cadre de la procédure pénale.
11. Le 5 septembre 2023, les parents ont fait parvenir à la justice de paix un courrier reçu le même jour de leur fille I.U.________, laquelle indiquait que ses parents lui manquaient beaucoup, qu’elle avait envie de rentrer et qu’elle était désolée de la situation, qu’elle considérait comme étant de sa faute.
Dans un courriel adressé le 6 septembre 2023 au conseil des parents et à la justice de paix, avec copie à la DGEJ, la curatrice Me [...] a indiqué que sa collaboratrice avait rencontré I.U.________ le matin même ; celle-ci n’avait pas l’air d’aller mal. La curatrice a en outre apporté des éléments rassurants concernant les préoccupations émises par I.U.________ (prise de Fleurs de Bach par les deux cadettes et épisode du coussin entre I.U.________ et une éducatrice). Elle a précisé que D.U.________ et E.U.________ allaient bien, malgré les circonstances difficiles, et étaient bien entourées. Elle avait également pu constater que les trois plus grandes filles étaient suivies, dans leur foyer respectif, par des éducateurs référents bienveillants et attentifs.
12. Le 27 septembre 2023, la DGEJ a indiqué que depuis le début de son placement, I.U.________ cherchait la moindre occasion pour montrer que le placement était néfaste. Elle avait clairement exposé cette stratégie aux éducateurs. Au début du mois de septembre, la DGEJ avait annoncé aux filles la poursuite du placement ; elle avait également posé un cadre « plus contenant relatif aux appels et visites entre elles ». Les mineures avaient exprimé passablement de colère, mais cela semblait malgré tout avoir eu pour effet de les apaiser. Lors d’un réseau le 25 septembre 2023, les foyers où étaient placées I.U.________, O.U.________ et C.U.________ avaient indiqué que celles-ci commençaient à « se poser ». Des démarches étaient en cours pour la mise en place d’un suivi thérapeutique de la fratrie auprès de l’Association [...].
13. Le 28 septembre 2023, la juge de paix a entendu I.U.________ et O.U.________, puis en a rendu compte aux parents par courrier du 10 octobre 2023. En bref, les enfants ont déclaré souhaiter rentrer à domicile. I.U.________ a déclaré avoir menti parce qu’elle avait été mise sous pression par la travailleuse sociale qui lui avait promis de ne pas répéter ses propos à des tiers.
14. Dans son courrier du 10 octobre 2023, la juge de paix a invité la curatrice à se déterminer et la DGEJ à faire savoir si une reprise des contacts était envisagée entre I.U.________ et ses deux petites sœurs D.U.________ et E.U.________, de même qu’avec ses parents, et sinon, pour quels motifs.
15. La curatrice s’est déterminée le 16 octobre 2023. Elle a exposé partager le sentiment de la juge qu’I.U.________ portait un poids de culpabilité immense, s’autopunissait de la situation, ne se permettait pas d’aller mieux et semblait en vouloir à ses sœurs qui retrouvaient un semblant de normalité et de plaisir dans leurs activités au foyer. Elle partageait également le constat de la DGEJ qu’I.U.________ cherchait la moindre occasion pour montrer que le placement de ses sœurs et elle était néfaste, se faisant aussi la porte-parole des éventuels problèmes de ses sœurs. Par exemple, elle avait soutenu que rien n’avait été fait pour son pied blessé, alors que, renseignement pris, c’était elle qui avait refusé un premier rendez-vous à l’Hôpital [...], n’acceptant d’être soignée qu’à [...]. I.U.________ était celle qui souffrait le plus du placement. La curatrice avait l’impression qu’elle était la garante des secrets familiaux. Elle avait menti à ses amies en disant être chez une tante. Quand la curatrice lui avait demandé pourquoi elle ne pouvait pas dire qu’elle était en foyer, I.U.________ avait répondu que ses parents lui avaient demandé de ne pas en parler.
Par courrier du même jour, les parents, agissant personnellement, ont fait part de leur souffrance, leur colère et leur tristesse. Ils aimaient leurs enfants et ne voulaient que leur bien. Ils s’étonnaient d’être sans nouvelles et se disaient prêts à corriger leurs erreurs, mais souhaitaient leur retour à domicile.
16. Le 24 octobre 2023, la DGEJ a déposé ses déterminations. Elle a expliqué avoir suspendu tout contact entre les trois grandes filles et les deux cadettes parce que « sans entrer dans le secret de l’instruction pénale, certains éléments [l’]amenaient à penser qu’il y avait un risque de pression important des aînées sur leurs cadettes ». Celles-ci ayant été entendues par la police, la DGEJ allait pouvoir construire un projet de reprise de contact ; cela allait cependant nécessiter « une certaine précaution » parce qu’après le dernier échange téléphonique, elles avaient présenté une énurésie et des terreurs nocturnes. Un suivi thérapeutique d’urgence avait été mis en place et les fillettes allaient mieux ; elles s’étaient dites soulagées d’avoir pu en parler. Il s’agissait donc d’éviter une nouvelle déstabilisation. La DGEJ allait organiser des rencontres individuelles pour chacune des aînées, à tour de rôle, et avec une présence éducative. Elle entendait aussi mettre en place des visites médiatisées pour les parents. Là encore, elle estimait qu’il lui faudrait faire preuve d’une vigilance particulière parce qu’après avoir reçu une lettre de leurs parents, le positionnement des trois aînées avait changé. Alors qu’O.U.________ et C.U.________ avaient pu trouver une certaine stabilité au foyer et « prendre ce qui leur était proposé », elles avaient repris le discours du début de leur placement, répétant en boucle que tout ce qu’elles souhaitaient, c’était rentrer chez elles. Elles avaient refusé de partir en camp alors que ce projet avait été construit avec elles. La DGEJ émettait l’hypothèse que cette lettre avait « ravivé les enjeux de loyauté ». Elle souhaitait pouvoir « faire le point avec les parents », car il lui semblait « difficile d’imaginer une quelconque reprise de visites, tant que les parents n’auront pas pu changer un minimum de positionnement » ; à défaut de ne pas remettre en question la parole de leurs filles, il lui semblait important que les parents puissent, « a minima », entendre ce que leur positionnement faisait vivre à leurs enfants.
17. Le 27 décembre 2023, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation. Elle a exposé qu’ensuite du placement, certaines observations communes à toutes les filles avaient été faites : la famille vivait en vase clos, toute personne extérieure était considérée comme menaçante, la question de l’hygiène était problématique, toutes les mineures, à l’exception d’I.U.________, avaient des difficultés scolaires et besoin d’un accompagnement spécialisé dans les apprentissages. Individuellement, les constats étaient les suivants :
I.U.________, dès le début de son placement, avait exprimé de la colère contre le système et de la culpabilité, estimant avoir gâché la vie de ses parents et de ses sœurs par un « petit mensonge ». Interpellée sur la gravité des faits, elle avait dit qu’un viol n’était pas quelque chose de grave. Elle se méfiait des éducateurs et profitait de chaque occasion pour leur reprocher leurs paroles ou leurs actes. Elle respectait tout de même le cadre et avait pu tisser des liens avec d’autres mineurs. Elle avait tout d’abord refusé de se rendre à sa nouvelle école, puis avait accepté et fait un retour positif, mais depuis les vacances d’automne, elle ne s’y rendait plus. Elle quittait le foyer le matin et refusait de dire ce qu’elle faisait de ses journées. Alors qu’elle disait être dehors ou faire des tours en bus, elle n’était jamais mouillée ou transie et revenait parfois avec de petits présents. Elle avait débuté un suivi auprès de l’Association [...]. Fin novembre 2023, elle avait commencé à se scarifier. Le 28 novembre 2023, elle avait écrit au procureur. La DGEJ s’étonnait qu’elle ait eu accès à son nom et à l’adresse exacte, et que le contenu de la lettre était similaire au discours des parents. Elle regrettait que les parents, une fois de plus, par leurs pressions psychologiques, la mettaient dans une posture difficile.
O.U.________, à son arrivée au foyer, avait exprimé tristesse et sentiment d’injustice. Elle disait que sa sœur avait menti et qu’il ne s’était rien passé. Elle avait tout de même pu progressivement créer du lien avec les éducateurs et les autres mineures, disant toutefois craindre que si elle disait se sentir bien au foyer, elle ne rentrerait plus jamais. Elle adoptait une attitude enfantine, pleurant sur commande pour obtenir ce qu’elle voulait, disant que cela avait toujours marché avec sa mère. Elle se méfiait de tout en permanence et, pour le foyer, il était clair qu’elle n’était pas souvent sortie avec ses parents. A la rentrée scolaire, elle avait d’abord dit refuser d’aller ailleurs qu’à [...]. Elle avait finalement pris le chemin de l’école et cela s’était bien passé, mais, à partir du moment où I.U.________ avait cessé d’y aller, elle avait repris sa position initiale et restait toute la journée au foyer. Les éducateurs s’interrogeaient sur certaines carences cognitives (elle n’avait aucune notion du temps qui passait et ne savait pas lire l’heure) ; un bilan devait être effectué pour déterminer si elles étaient dues à une sous-stimulation ou à des difficultés plus profondes.
C.U.________, si elle était triste, a pu rapidement se poser en foyer et tisser du lien avec les éducateurs et les autres enfants. Si elle montrait parfois un peu d’opposition, surtout après les contacts avec ses sœurs, ce lien lui avait toujours permis de s’apaiser rapidement. Au niveau scolaire, tout se passait bien.
D.U.________ et E.U.________ avaient aussi pu s’apaiser rapidement après leur arrivée en famille d’accueil. Des comportements particuliers avaient cependant été observés : lorsque le père d’accueil était présent, et que l’une allait aux toilettes, l’autre montait la garde devant la porte, ce qu’elles ne faisaient pas lorsque seule la mère d’accueil était là. Elles avaient des carences en matière d’hygiène. Lorsqu’il n’y avait plus de papier toilette, elles s’essuyaient avec les mains, disant que c’est ce qu’elles faisaient à la maison. E.U.________ avait uriné accroupie, à travers ses vêtements. Elles ne savaient pas se brosser les dents et avaient donc des caries, et mangeaient énormément. Elles ont verbalisé une absence de règles à la maison, en ce sens qu’elles pouvaient regarder ce qu’elles voulaient à la télévision, y compris des films d’horreur, et mettre les vêtements de leur choix. E.U.________ était arrivée avec des chaussures à talon et du rouge à lèvres. Elles avaient en outre proféré des propos questionnants : « les monstres ont les yeux bruns, ils sont tout nus et ils nous attaquent la nuit » et « la police sont des méchants qui disent des mensonges pour nous enlever aux parents ». Plusieurs fois, E.U.________ avait essayé de raconter quelque chose, mais sa sœur l’avait fait rapidement taire, pour finir par dire qu’elles n’avaient pas le droit d’en parler. Lorsqu’E.U.________ parlait de la situation familiale, D.U.________ disait qu’elle ne voulait rien entendre, puis qu’elle pouvait entendre, mais que cela lui faisait du mal. Un suivi thérapeutique avait commencé pour chacune. E.U.________ livrait des choses sans filtre, tandis que D.U.________ disait qu’elle ne voulait pas parler des raisons du placement. Cependant, lors de leur audition par la police, toutes deux avaient transmis des éléments confirmant la première version d’I.U.________. Après cela, elles avaient admis être soulagées d’avoir pu en parler. Elles ont semblé libérées d’un fardeau et les cauchemars et énurésies ont fortement diminué. Des comportements sexualisés sont en revanche apparus, « comme si toutes les barrières étaient tombées ». Elles ont également dit qu’I.U.________ était enceinte. La famille d’accueil avait dû faire un travail important sur ce qui est acceptable ou non entre un adulte et un enfant. Les enfants semblaient aussi parentifiées : E.U.________ disait que les parents faisant très rarement à manger, c’était à elles de le faire et qu’elles devaient aussi leur enseigner le français. Au niveau scolaire, le retour était positif, les filles s’étaient rapidement intégrées et cherchaient fortement un lien d’attachement. Au jour du rapport, la situation s’était améliorée sur tous les plans. Elles continuaient à se confier ponctuellement. Par exemple, elles avaient dit que lorsque C.U.________ avait parlé à leur mère de ce qu’elle avait vu, en surprenant les actes du « grand-père » sur l’une de ses sœurs, la mère aurait banalisé en indiquant que ce n’était qu’un câlin et que ce n’était pas grave. Si les cadettes étaient bien intégrées, elles portaient toutefois encore le poids de l’omerta imposée, disant notamment que « papa avait raison, on ne rentrera pas si on n’est pas gentilles ».
La DGEJ a expliqué avoir repris récemment les visites entre les trois sœurs aînées, qui avaient été suspendues après le placement en raison de leurs effets négatifs. I.U.________ influençait O.U.________ et C.U.________, qui changeaient de discours après l’avoir vue. O.U.________ avait aussi commencé une grève de la faim après une visite avec I.U.________ qui avaient entrepris une telle action peu de temps auparavant. La DGEJ avait exigé que les échanges téléphoniques aient lieu en français et en présence d’un éducateur. Les visites se passaient bien, mais la situation était encore fragile, puisqu’après la visite des vacances d’octobre, O.U.________ et C.U.________ avaient refusé de participer à un camp, dont elles se réjouissaient pourtant. De même, les contacts avec les deux cadettes, qui avaient été suspendus parce qu’ils avaient été suivis de cauchemars et d’énurésie, avaient repris récemment et de manière individuelle, pour que leur impact puisse être évalué plus finement. Les petites avaient vu O.U.________ et C.U.________. Elles avaient de nouveau fait des cauchemars les jours suivants, impliquant de la violence et des membres de la famille (par exemple, le père faisant un trou dans la tête de C.U.________ avec une perceuse). La DGEJ avait par ailleurs constaté qu’O.U.________ avait suivi ses deux petites sœurs pour monter la garde lorsqu’elles s’étaient rendues aux toilettes. Une visite d’I.U.________ était prévue en janvier 2024.
Selon la DGEJ, la collaboration avec les parents, à ce stade, était impossible, faute de remise en question de leur part. Par exemple, informés des comportements sexualisés des deux petites, ils avaient seulement répondu vouloir déposer plainte contre le père de la famille d’accueil. La DGEJ soupçonnait des contacts entre parents et enfants malgré l’interdiction, parce que celles-ci avaient eu accès à des informations sur la procédure pénale qu’elles ne pouvaient avoir obtenues que d’eux, et parce qu’ils n’appelaient pas régulièrement, mais seulement après un événement particulier, dont ils semblaient déjà informés. De plus, une éducatrice avait surpris C.U.________ avec un téléphone mobile que l’une de ses sœurs lui avait remis « en douce ». Les parents avaient tout nié. La semaine suivante, ils s’étaient présentés devant l’école des deux cadettes. Selon E.U.________, ils leur avaient dit de ne surtout parler à personne de leur visite, de ne pas non plus parler de ce que le « grand-père » avait fait et de ne pas parler avec la police. Ils avaient demandé à E.U.________ pourquoi elle avait dit à la police que le prévenu avait touché O.U.________. Les enfants s’étaient immédiatement confiées à leurs enseignantes, en larmes ; E.U.________ avait dit qu’elle ne pouvait pas garder cela sur le cœur, que c’était trop lourd. Par la suite, les fillettes avaient montré de l’agitation et de la colère contre leurs parents, qui pourtant leur manquaient. La DGEJ estimait que cela montrait que les parents étaient incapables de faire preuve d’empathie envers leurs enfants et continuaient à maintenir l’omerta, au détriment de la sécurité physique et affective de leurs filles. Elle avait demandé aux foyers de discuter avec eux au moins des questions relatives au quotidien, mais les parents n’avaient pas donné suite. Ceux-ci devaient intégrer l’Association [...] prochainement. De même, des visites médiatisées débuteraient prochainement.
En conclusion, la DGEJ constatait que les parents maintenaient le silence, plaçant leurs filles dans des positions difficiles. I.U.________ était la plus touchée, se sentant investie de la mission de combattre le système et protéger la sphère familiale. Plus les enfants étaient jeunes, moins l’emprise était forte. Le placement était ainsi clairement bénéfique pour les deux cadettes. C.U.________ était ambivalente, mais avait néanmoins pu trouver un apaisement. O.U.________ était prise dans des enjeux de loyauté très forts. Les deux aînées n’étaient pas en mesure d’en sortir pour l’heure, ce qui les empêchait de vivre leur vie d’enfants, notamment par un refus d’aller à l’école. La DGEJ a préconisé de maintenir le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC qui lui avait été confié.
18. Le 6 février 2024, les parents ont déposé des déterminations, demandant en substance le retour de leurs filles à la maison et réfutant les reproches de la DGEJ. Ils ont notamment soutenu l’absence d’arguments valables de la DGEJ pour maintenir le placement, dès lors qu’aucune preuve concrète n’avait été présentée pour prouver qu’ils représenteraient actuellement un danger tel que seul un placement permettrait de sauvegarder l’intérêt des cinq filles. Selon eux, les restrictions qui leur étaient imposées étaient disproportionnées et fondées sur des détails mineurs. En outre, ils n’étaient pas parties à la procédure pénale et ne pouvaient y avoir accès, et ils se défendaient d’essayer de l’influencer en contraignant leurs filles au silence. Les parents ont également relevé que l’avis exprimé par I.U.________ ne serait pas pris en compte, malgré son âge, la poussant à d’autres moyens pour être écoutée, allant même jusqu’à tenter de se scarifier. Ils estimaient que la DGEJ était responsable du décrochage scolaire de l’aînée, que les incidents survenus au sein du foyer n’avaient pas été signalés ni réglés et que les efforts conséquents qu’ils fournissaient pour collaborer avec les autorités dans le but de retrouver leurs filles étaient vains, car la DGEJ préférait leur attribuer la responsabilité de tous les problèmes et du comportement oppositionnel d’I.U.________. Ils ont également fait valoir que le placement ne permettrait pas de créer un espace propice à l’établissement de la vérité, qu’I.U.________ ne s’autoriserait pas à se sentir à l’aise en foyer par crainte de ne pas avoir un retour à la normale, serait en état constant de tension et que C.U.________ n’aurait pas confirmé auprès des éducateurs les déclarations des deux cadettes selon lesquelles elle aurait vu et parlé des attouchements à la mère.
19. Les 6 et 7 mars 2024, la juge de paix s’est entretenue téléphoniquement avec la Brigade des mineurs et des mœurs ainsi qu’avec le Ministère public.
20. Le 7 mars 2024, la justice de paix a tenu audience, entendant les parents, assistés d’un avocat, par le biais d’un interprète, la curatrice, ainsi que [...] et [...], pour la DGEJ.
L’assistante sociale [...] a exposé qu’I.U.________ allait mieux, s’était bien intégrée au nouveau foyer, fait des amies et avait repris l’école en janvier 2024 de sa propre initiative ; le fait que son père lui ait demandé d’y retourner l’avait probablement fait réfléchir. I.U.________, O.U.________ et C.U.________ étaient suivies par l’Association [...] et la participation des parents à ce suivi avait permis aux filles de s’apaiser. I.U.________ était également suivie en consultation par [...] ; elle avait toutefois encore de la peine à se confier et à parler de ce qui se passait à la maison, même dans un espace thérapeutique. Un bilan cognitif devait être réalisé pour O.U.________, au vu des limitations constatées au niveau de ses compétences. Des visites avaient pu avoir lieu entre les filles, et avec les parents – de manière médiatisée, par l’intermédiaire d’[...] – depuis février 2024, sans que des effets négatifs aient été observés jusqu’ici, l’assistante sociale soulignant toutefois le peu de recul sur ce point. Elle a précisé que les parents visitaient les enfants séparément, afin que la DGEJ puisse observer les interactions entre eux, relevant par ailleurs l’existence de rivalités entre les filles. O.U.________ et C.U.________ étaient placées ensemble ; si cela se passait bien, C.U.________ commençait à souffrir d’un conflit de loyauté. Toutes, hormis I.U.________, présentaient des difficultés d’apprentissage. Les deux cadettes étaient en famille d’accueil et cela se passait très bien pour elles ; il était prévu qu’elles intègrent prochainement une nouvelle famille d’accueil. La collaboration de la DGEJ avec les parents demeurait compliquée. Les parents coopéraient en revanche avec l’Association [...] et les foyers, de sorte qu’un travail sur les compétences parentales n’était pas exclu, du moins entre les parents et les foyers. Hormis l’affaire pénale, les sujets d’inquiétude concernaient l’isolement social, l’hygiène et les questions d’intimité. La représentante de la DGEJ a relevé qu’après la dénonciation pénale effectuée par ladite direction le 23 octobre 2023, la Brigade des mœurs l’avait informée que des investigations seraient encore menées. Elle a précisé qu’en sus de la procédure pénale, d’autres éléments inquiétants avaient été constatés concernant la situation des mineures, en particulier l’isolement social, les problèmes d’hygiène et les questions relatives à l’intimité. Pour leur part, A.U.________ et B.U.________ ont contesté avoir parlé de l’affaire pénale avec leurs filles. Ils ont estimé que les difficultés de collaboration avec la DGEJ tenaient au fait que celle-ci était raciste ou les rabaissait. B.U.________ a demandé qu’on lui rende ses filles. Selon la curatrice des enfants, une expertise de crédibilité d’I.U.________ était en cours dans la procédure pénale. Elle a confirmé la bonne évolution de la situation de l’aînée, laquelle avait eu un « déclic ». Les retours du nouveau foyer et de l’école étaient positifs, ses résultats scolaires étaient bons et elle montrait l’envie de s’en sortir. La curatrice a relevé que le dossier d’élève d’O.U.________ à son ancienne école faisait déjà état de grosses difficultés et de la mise en place d’un enseignement allégé. Toutes les filles souhaitaient rentrer à la maison. La curatrice a estimé qu’il n’était pas judicieux de réentendre les filles car cela revenait à leur faire porter le poids de la responsabilité pour la suite. Selon elle, tant que le dossier pénal n’était pas terminé, il était difficile d’imaginer un retour à domicile. La curatrice a également confirmé que les parents avaient vu les deux cadettes à l’école.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix maintenant le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs filles, en application des art. 310, 445 CC et 36 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents des mineures concernées, parties à la procédure, le recours est recevable à la forme. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, laquelle figure déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection, la DGEJ et la curatrice de représentation des enfants.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personne concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).
Outre le très jeune âge, les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.2 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2 ; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références citées).
2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par l’autorité de protection réunie en collège, soit la justice de paix. Celle-ci a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil commun, lors de son audience du 7 mars 2024, de sorte que le droit d’être entendu des recourants a été respecté. La curatrice et les assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendues lors de cette audience.
I.U.________ et O.U.________ ont été entendues par la juge de paix le 28 septembre 2023 ; elles ont également écrit à la juge quelque temps auparavant. Les trois autres mineures n’ont pas été entendues par la juge de paix. Toutes ont en revanche été auditionnées par les collaboratrices de la DGEJ et par leur curatrice, ce qui apparaît suffisant au stade des mesures provisionnelles. Leur droit d’être entendues a ainsi été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 A titre de mesures d’instruction, les recourants demandent l’audition de leurs filles, « en premier lieu » les trois plus grandes. Ils estiment qu’il est insuffisant de se contenter du truchement de la curatrice et de la DGEJ.
3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
3.3 En l’espèce, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours. Les enfants ont eu l’occasion de s’exprimer, par oral et par lettre. I.U.________ se sent responsable de l’éclatement de sa famille. O.U.________ et C.U.________ sont aussi prises dans des enjeux de loyauté et ont le sentiment qu’elles doivent se taire pour avoir une chance de retourner chez leurs parents. Une nouvelle audition n’est ainsi non seulement pas nécessaire, mais serait également inopportune dans les présentes circonstances. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises.
4.
4.1 Les recourants contestent le maintien du retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs filles. Ils soutiennent que la décision ne fait que reprendre les motifs de la décision du 4 août 2023, sans tenir compte de l’évolution de la situation et du fait que le contexte qui a motivé le placement au départ n’existe plus. Ils se prévalent de leur écriture du 6 février 2024. D’abord, l’affaire pénale semblait devoir être jugée « à l’automne prochain ». Les recourants rappellent qu’ils n’ont pas accès au dossier pénal et ne peuvent donc être soupçonnés de tenter de l’influencer. Les problèmes comportementaux des enfants seraient dus au placement et non à leurs choix éducatifs. Celles-ci ne s’exprimaient pas librement parce qu’elles se méfiaient des autorités qui les avaient arrachées à leur famille. Comparant leur situation à d’autres cas de placement, les recourants estiment évident que, si au départ le placement d’I.U.________ seule pouvait se justifier, il n'y avait plus, vu le résultat de l’instruction pénale, la demande des filles de retourner à la maison, et la rupture quasi-totale des liens familiaux, y compris entre les enfants elles-mêmes, d’argument valable pour maintenir le placement des cinq enfants. Ils font valoir qu’ils ne maltraitent pas physiquement leurs filles, qu’ils n’ont joué aucun rôle dans l’agression sexuelle qu’aurait subie I.U.________, qu’ils n’ont pas tenté d’influencer les déclarations de leurs filles, qu’il n’y avait aucun indice d’un danger à domicile et que les reproches et soupçons concernant leurs choix éducatifs ne justifiaient pas un placement. Ils rappellent qu’avant les révélations d’I.U.________, leur famille n’avait jamais occupé la DGEJ et qu’ils collaborent en répondant à toutes les convocations.
4.2
4.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 39 ad Intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
4.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, et doit être distinguée de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 précité consid. 5.2.2.2 ; 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
4.3 En l’occurrence, la situation des mineures concernées a été signalée à l’autorité de protection de l’enfant en juillet 2023, à la suite de révélations spontanées de l’aînée auprès d’une travailleuse sociale lors d’une journée d’animation de la Ville de [...] sur d’éventuels abus sexuels subis par elle-même et sa sœur O.U.________ au domicile parental par un proche de la famille, considéré comme le « grand-père » des enfants, actes dont C.U.________ aurait été témoin. Compte tenu de l’incarcération du prévenu, la DGEJ avait dans un premier temps choisi d’axer son intervention sur l’évaluation des compétences des parents à se montrer soutenants et protecteurs de leurs filles dans cette épreuve. Dès le mois d’août 2023 toutefois, la DGEJ a constaté la mise en place d’un système de répression autour des filles, lesquelles étaient contraintes au silence par les parents et la famille élargie, venue au domicile familial depuis les déclarations d’I.U.________. La famille avait ainsi demandé à l’aînée de revenir sur ses déclarations, la traitant ouvertement de menteuse devant les professionnels. Lors de son audition par la police, I.U.________ n’avait rien voulu dire au sujet des faits dénoncés et était rapidement revenue sur ses déclarations, soutenant avoir menti. La DGEJ et la curatrice ont constaté l’existence d’une « chape de plomb » sur les enfants, de discours mémorisés et changeants, qui ne résistaient pas à des questions plus approfondies, et de contradictions entre les versions des parents et celles des mineures. Au vu des pressions psychologiques exercées par la famille sur les enfants, un placement des mineures a été ordonné en urgence, par voie de mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles, respectivement des 5 et 31 août 2023. Les cinq filles sont depuis lors placées en foyer pour les trois aînées et en famille d’accueil pour les cadettes. Au cours de son évaluation, la DGEJ a mis en évidence d’autres sources d’inquiétudes et de carences parentales, en particulier s’agissant de l’hygiène, de l’isolement familial et du cadre éducatif, avec une parentification des enfants, à qui il incombait de faire à manger ou d’apprendre le français à leurs parents. Les plus jeunes filles présentaient une incapacité à se brosser les dents, à aller aux toilettes seules, à s’habiller ou se laver. Hormis I.U.________, toutes les filles rencontrent des difficultés d’apprentissage et ont besoin d’un accompagnement scolaire spécialisé, ce dont les parents n’avaient visiblement pas pleinement conscience. Les aînées influençaient en outre négativement leurs plus jeunes sœurs. Par ailleurs, la DGEJ relevait que les parents ne collaboraient que de manière superficielle ; tant les enfants – plus particulièrement les deux aînées – que les parents désignaient le placement comme cause de leurs problèmes. Après limitation des contacts intra-familiaux, les enfants ont pu investir leur placement. Dans ce cadre, les deux cadettes ont transmis des éléments confirmant les premières déclarations d’I.U.________. Les deux aînées se montraient cependant toujours loyales à leurs parents et dans l’opposition au système, C.U.________ étant pour sa part ambivalente. En dernier lieu, dans son rapport d’enquête du 27 décembre 2023 ainsi qu’à l’audience du 7 mars 2024, la DGEJ constate notamment que le placement est clairement bénéfique pour les deux cadettes, que les plus grandes semblent parvenir à « se poser » et qu’en particulier, la situation d’I.U.________ a évolué positivement, tant au foyer qu’à l’école, ce que la curatrice a également confirmé. En revanche, les difficultés de collaboration avec les parents persistent, du moins pour ce qui concerne la DGEJ.
Certes, les problèmes éducatifs (manque de cadre, de stimulation à l’autonomie, de socialisation et d’éducation en lien avec l’intimité, notamment) observés pourraient, sur le principe, être réglés par une mesure moins incisive qu’un placement, telle une curatelle d’assistance éducative, compte tenu du fait que les parents semblent disposés à collaborer sur ce point. Néanmoins, il sied de tenir compte de la problématique des potentiels abus sexuels commis par un proche sur certaines des mineures au domicile familial. Les parents en avaient été informés, mais n’avaient pas voulu croire les déclarations de leur fille aînée ou avaient minimisé les faits. Ces révélations paraissent crédibles, dès lors que les cadettes ont pu apporter des éléments les confirmant. Les preuves de pressions psychologiques des parents pour imposer à leurs filles le silence sur ce qui se passe à la maison sont suffisantes : on retiendra notamment que I.U.________ est revenue sur ses déclarations peu après avoir discuté avec ses parents, que ceux-ci et la famille élargie l’ont ouvertement traitée de menteuse devant les professionnels, que selon les déterminations de la curatrice du 16 décembre 2023, I.U.________ a rapporté que ses parents lui avait demandé de ne pas dire qu’elle se trouvait en foyer, que tous les intervenants ont observé que les enfants tenaient des discours mémorisés, que les filles, surtout les plus âgées, peinaient à se confier sur ce qui se passait au domicile, que D.U.________ faisait taire sa plus jeune sœur lorsqu’elle voulait parler au sein de la famille d’accueil de ce qui se passait à la maison, que les deux cadettes ont affirmé que leur père leur avait demandé de ne rien dire à cet égard et qu’elles devaient être « gentilles » si elles voulaient pouvoir rentrer à domicile. En outre, les parents s’étaient rendus à l’école pour voir les cadettes – enfreignant le cadre posé par la DGEJ – en leur demandant de ne rien dire de leur visite et de ne pas évoquer ce que le « grand-père » avait fait, ni de parler avec la police. C’est donc en vain que les recourants nient. En leur interdisant de parler, les parents nuisent incontestablement au bon développement de leurs filles et ne semblent visiblement pas conscients des effets délétères de leurs pressions psychologiques sur celles-ci. Les cadettes ont eu des terreurs nocturnes, cauchemars et énurésie, tandis que les aînées avaient repris une posture oppositionnelle face à leur placement et aux intervenants après avoir reçu une lettre de leurs parents, laquelle avait visiblement ravivé leur conflit de loyauté. Par ailleurs, si les parents choisissent de ne pas protéger leurs filles après des révélations aussi sérieuses, un risque de mise en danger subsiste à domicile, si d’autres hommes y sont accueillis. A cet égard, le comportement de ces sœurs qui montent la garde lorsque l’une d’entre elles se rend aux toilettes est particulièrement interpellant, de même que les propos des cadettes relatifs aux « monstres » aux yeux bruns, tout nus et qui attaquent la nuit ou concernant la police, décrite comme « des méchants qui disent des mensonges pour [les] enlever aux parents ». Les cauchemars des cadettes, impliquant de la violence entre les membres de la famille sont également préoccupants, de même que les comportement sexualisés qu’elles ont montrés après avoir pu se confier à la police. Ici encore, la réaction des parents n’était pas centrée sur le bien de leurs filles et propice à une remise en question, puisqu’ils se sont contentés de faire part de leur intention de porter plainte contre le père de la famille d’accueil. Il apparaît désormais indispensable que les cinq enfants puissent être mises suffisamment en confiance pour qu’elles parviennent à s’exprimer sur tout ce qui se passe de problématique dans cette famille. A l’instar de ce qu’a retenu la justice de paix, on doit ainsi considérer qu’il subsiste des doutes sur la prise en charge parentale et sur les motifs pour lesquels les filles sont poussées à garder le silence sur leur vécu à domicile. De plus, le placement des filles apparaît manifestement bénéfique : les cadettes parlent peu d’un retour à domicile, leur prise en charge en famille d’accueil se déroule très bien et les trois plus grandes semblent désormais avoir pu trouver un apaisement au sein de leur foyer respectif, quand bien même elles sont encore aux prises avec un conflit de loyauté. En l’état, force est de constater qu’en l’absence de prise de conscience par les parents de la mise en danger du développement de leurs filles, résultant notamment du silence imposé et des pressions psychologiques exercées par la famille, les recourants ne paraissent pas en mesure de protéger leurs enfants, de sorte que leur bon développement ne peut, pour l’heure, pas être garanti en cas de retour à domicile. A cela s’ajoute que la collaboration entre les parents et les professionnels, du moins les intervenants de la DGEJ, reste difficile. Les recourants n’ont pas toujours respecté le cadre posé, ayant vraisemblablement eu des contacts furtifs avec leurs filles et rendu visite aux deux plus jeunes filles à leur école, lors de laquelle ils ont tenu des propos inadaptés qui les ont perturbées. Un travail sur les manquements parentaux, indispensable, n’a pas encore pu avoir lieu en raison de l’attitude des parents, ce qui conforte la nécessité de la mesure litigieuse ; la mise en œuvre ultérieure d’un tel travail n’est toutefois pas exclue selon la DGEJ, vu la reprise d’un lien de confiance entre les parents et les foyers. S’il convient de saluer les efforts consentis par les parents en ce sens et du fait qu’ils ont encouragé les aînées à retourner à l’école, cela ne change toutefois rien au fait qu’ils se montrent pour l’heure manifestement incapables de réaliser l’impact de leurs paroles et actes sur leurs filles et les effets délétères de leur attitude non protective sur celles-ci. On précisera sur ce point qu’il importe peu, s’agissant de la mise en danger des mineures résultant du comportement de leurs parents, que la procédure pénale n’ait supposément révélé aucune complicité des recourants dans les faits dénoncés par I.U.________, cette allégation n’étant du reste pas prouvée.
Il est vrai que les placements sont difficiles, surtout pour l’aînée, qui se sent responsable de la situation, et les deux grandes qui partagent ses préoccupations. On peut penser que ces soucis ne sont pas dus uniquement aux pressions des parents mais sont naturels : comme tout enfant, elles aiment leurs parents – qui ne sont pas directement maltraitants, il faut le relever – et préféreraient vivre chez elles, ensemble, qu’en foyer ou dans une famille d’accueil. Les filles aînées, mais surtout I.U.________, ont montré des comportements oppositionnels : menaces de suicide, grèves de la faim, scarifications et refus d’aller à l’école. Néanmoins, céder maintenant alors que la situation semble s’apaiser, y compris pour I.U.________, apparaît particulièrement inopportun. Le processus entamé doit en effet pouvoir se poursuivre sans risquer d’être interrompu. Les enfants doivent se sentir soutenues de manière stable et les parents doivent comprendre qu’il est indispensable qu’ils écoutent leurs filles s’ils veulent qu’elles puissent revenir à domicile et y être en sécurité. Au vu des circonstances et notamment du conflit de loyauté dans lequel se trouvent toujours les mineures, en particulier les trois plus grandes, leur avis doit être relativisé et, compte tenu des éléments qui précèdent, on doit constater qu’en l’état, leur souhait de retourner à domicile ne correspond pas à leur bien objectif. De plus, la collaboration difficile entre les parents et la DGEJ ne permet actuellement pas de se contenter d’une mesure de soutien éducatif et le rétablissement d’une coopération entre les parents et les foyers apparaît encore trop récent, de sorte qu’une mesure moins incisive ne paraît pas suffisante pour garantir la sécurité des mineures, d’autant que la première tentative d’intervention par un accompagnement éducatif s’était révélée inefficace en raison du comportement des parents. A cela s’ajoute que la procédure pénale contre l’auteur présumé des abus commis au domicile familial est encore en cours et que des investigations policières se poursuivent sur de possibles autres événements pénalement répréhensibles qui se seraient déroulés au domicile parental, de sorte que le principe de précaution commande de poursuivre le placement des enfants aussi longtemps que nécessaire, mais à tout le moins pour la durée de la procédure pénale. Dans cette mesure, on ne saurait, comme demandé par les recourants, fixer une durée prédéfinie du placement des enfants, dont la poursuite ou la levée dépendra de l’évolution des circonstances.
Il résulte de ce qui précède qu’au stade des mesures provisionnelles, le maintien de la mesure de retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants s’avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins incisive n’étant, en l’état, susceptible d’assurer la sécurité des mineures concernées et de leur apporter la protection dont elles ont besoin. Pour le surplus, l’enquête permettra de déterminer plus précisément le lieu de vie adéquat pour les mineures et les éventuelles mesures de protection nécessaires, étant rappelé qu’un réexamen de la mesure prononcée est prévu d’office, l’ordonnance entreprise invitant à cet effet la DGEJ à remettre un rapport sur la situation d’ici quatre mois dès sa notification. On précisera encore que, dans l’intervalle, la mesure ordonnée n’empêche pas la DGEJ, si elle devait estimer que les filles ne sont plus en danger, de placer, le cas échéant, celles-ci au domicile parental.
Enfin, dès lors que la mesure litigieuse est confirmée, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les conclusions des recourants ayant trait aux relations personnelles ou à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, dès lors que la réglementation du droit de visite demeure pour l’instant de la compétence de la DGEJ, dans le cadre de son mandat de placement et de garde (art. 26 al. 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]), ce qui apparaît du reste opportun dans les présentes circonstances, en permettant d’assurer une progressivité dans la fixation des visites et l’adaptation des modalités de celles-ci en fonction de l’évolution de la situation.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
5.2.2 Les recourants sollicitent l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder aux recourants le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 20 mars 2024, et de désigner Me Imed Abdelli en qualité de conseil d’office de ceux-ci.
En cette qualité, Me Abdelli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 29 avril 2024, l’avocat indique avoir consacré, pour la période du 20 mars au 29 avril 2024, 12 heures et 20 minutes (12,33 heures) et consenti 9 fr. 40 à titre de frais d’envois postaux.
Après évaluation des opérations sur la base du dossier et compte tenu des difficultés de la cause, il apparaît que le temps comptabilisé pour la rédaction du recours, soit 10 heures, est excessif et doit être réduit à 8 heures. Il ne sera pas non plus tenu compte de l’opération de confection d’un bordereau de pièces (20 minutes), qui relève d’un travail de pur secrétariat. La durée totale retenue est dès lors de 10 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Imed Abdelli peut être fixée à 1'984 fr. 70, soit 1800 fr. (10h x 180) à titre d’honoraires, 36 fr. de débours forfaitaires (2% de 1'800 [art. 3bis al. 1 RAJ], qui comprennent les frais d’acheminement postal réclamés par le conseil [art. 3bis al. 2 RAJ]), et 148 fr. 70 (8,1 % de 1'836) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, A.U.________ et B.U.________, sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux recourants A.U.________ et B.U.________ pour la procédure de recours, avec effet au 20 mars 2024, Me Imed Abdelli étant désigné comme conseil d’office des prénommés.
IV. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1984 fr. 70 (mille neuf cent huitante-quatre francs et septante centimes) est allouée à Me Imed Abdelli, laquelle est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et mis à la charge des recourants A.U.________ et B.U.________, solidairement entre eux, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, A.U.________ et B.U.________, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Imed Abdelli (pour A.U.________ et B.U.________),
- Me [...], curatrice de représentation des enfants,
‑ Me [...] (pour communication de l’arrêt à la mineure I.U.________ [art. 301 let. b CPC]),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :