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TRIBUNAL CANTONAL |
OD21.031258-231609 10 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 17 janvier 2024
__________________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 400 ss, 423 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 17 juillet 2023 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant Z.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 17 juillet 2023, motivée le 25 octobre 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a notamment relevé X.________ de son mandat de curatrice de sa fille Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1996, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours des réception de la décision (l), a nommé V.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, instituée en faveur de la personne concernée (Il), a rappelé que Z.________ était privée de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l’exception de celui laissé à sa libre disposition par son curateur (III), a décrit les tâches du curateur (IV et V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de Z.________ (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée avait toujours besoin d'une curatelle dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de gérer ses affaires sans mettre ses intérêts en danger, mais qu'il convenait de changer de curateur, en raison de la relation mère-fille particulièrement conflictuelle, néfaste à la bonne exécution de la curatelle, et de désigner un curateur neutre, ce qui permettrait aussi de préserver le lien mère-fille.
B. Par acte du 24 novembre 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'elle soit « maintenue comme curatrice et [...] nommée co-curatrice avec le nouveau curateur ». A l'appui de son recours, elle a produit diverses pièces.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1.
X.________ est la mère de Z.________, née le [...] 1996. Cette dernière a eu un grave
accident en 2009 lui occasionnant notamment un traumatisme crânien. Depuis lors, elle souffre de
troubles cognitifs sévères. Elle est au bénéfice d’une rente entière de
l’assurance-invalidité (AI). Elle a besoin d'aide dans la gestion de
ses
affaires.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2021, puis par décision du 30 août 2021, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 1 et 3 CC en faveur de Z.________ et a nommé X.________ en qualité de curatrice. L’autorité de protection a en substance constaté que la capacité de jugement et de prise de décision de la personne concernée était significativement perturbée par son impulsivité et ses troubles cognitifs, que celle-ci ne semblait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, que, malgré sa volonté d’apprendre les bases de la gestion administrative et financière, les médecins avaient relevé que l’acquisition de nouvelles connaissances demeurait très limitée, de sorte qu’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée afin de la protéger.
3. Le 22 février 2023, Z.________ a demandé la levée de la curatelle, exposant notamment qu’elle ne supportait plus l’ingérence de sa mère dans sa vie et qu’elle souhaitait retrouver sa liberté, se considérant suffisamment autonome et indépendante.
Lors d'une audience du 28 mars 2023 devant la juge de paix, la personne concernée et sa curatrice ont été entendues. Z.________ a émis de nombreux reproches contre sa mère, qu'elle ne supportait plus, décrivant leur relation comme « toxique » et disant que sa mère « l’étouffe et la critique beaucoup ». Elle a indiqué qu’elle préférait ne pas avoir de curateur, plutôt que d’en changer, car elle souhaitait se débrouiller seule, étant accompagnée au quotidien par des amis. X.________ a expliqué que les médecins que sa fille avait vus avaient tous conclu au fait que cette dernière avait besoin d’aide. Au sujet d’un changement de curateur, elle a relevé que sa fille avait beaucoup de conflits avec les gens en général, qu’elle-même se battait tous les jours pour Z.________ et qu’elle la représentait bien et que personne ne pourrait faire mieux, ajoutant que sa fille était en pleine crise à la suite du deuil de son père décédé en février 2023.
Par courriels des 7 et 25 avril 2023, la personne concernée a en substance indiqué que la situation devenait très compliquée avec sa mère, exposant que celle-ci s’était introduite chez elle lorsqu’elle était absente, s’adressait par message à ses amis et prenait directement contact avec ses médecins, sans l’en informer.
4. Par rapport du 25 avril 2023, la Dre H.________, médecin généraliste à [...] et alors médecin traitant de la personne concernée, a relevé que Z.________ avait toujours besoin d'aide, mais qu'il y avait un conflit entre elle et sa mère.
5. Le 2 mai 2023, la juge de paix a écrit à X.________ que sa démarche d’avoir pris contact avec la Dre H.________ préalablement au rendez-vous de sa fille auprès de la praticienne n’était pas admissible et qu’il ne lui appartenait pas d’interférer dans le lien thérapeutique.
Par courrier du 11 mai 2023, X.________ a exposé avoir contacté la Dre H.________, qui est également son médecin traitant, pour des questions médicales la concernant, elle.
Par courriels des 11, 14, 19 et 23 mai 2023, Z.________ a demandé à être entendue seule par la juge de paix, répétant qu’elle ne voulait ni de sa mère comme curatrice, ni d’une curatelle.
6. La justice de paix a entendu la personne concernée à l'audience du 17 juillet 2023. Z.________ a fait état de ses projets, par exemple reprendre des études et travailler à 50%. Elle a répété que la situation avec sa mère n’était plus possible et qu’elle n’avait pas confiance en cette dernière. Elle a précisé que la curatelle était une charge dans son quotidien et qu’elle souhaiterait idéalement pouvoir gérer sa vie seule. Elle a toutefois ajouté qu’en cas de maintien de la curatelle, elle ne voulait plus que sa mère soit curatrice.
Par courriels des 26 juillet et 7 août 2023, Z.________ a répété que la situation avec sa mère était intenable.
Par courrier du 17 août 2023, la curatrice a écrit à la justice de paix qu'elle pensait qu'il serait préférable de désigner « une petite équipe autour » de Z.________, peut-être sous la forme d'une co-curatelle, qu'elle aimerait faire partie de cette équipe, mais souhaitait que son « rôle évolue vers un poste en arrière-plan » et que sa fille soit dotée d’un curateur extérieur assurant la gestion de sa vie administrative, tout en conservant son statut de curatrice pour pouvoir agir rapidement et sans obstacle lorsque sa fille se trouvait dans des situations difficiles ou nécessitant une intervention. Elle a précisé qu’elle avait consulté au cours des derniers mois un réseau composé de psychologues, d’un psychiatre ainsi que d’un neuropsychologue, et que la communication était difficile avec sa fille. Elle a proposé d’être entendue, hors la présence de sa fille.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte relevant la recourante de son mandat de curatrice et nommant un nouveau curateur en application des art. 400 et 423 CC.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 11 avril 2023/70). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et aucune détermination n’a été recueillie.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.
2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 1 53 consid. 4a, JdT 1997 1 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 4A_401/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A 680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 Il 425 consid. 2.1 ; ATF 129 Il 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 125 1 209 consid. 9b ; TF 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 1 201 consid. 2.2 ; ATF 129 1 129 consid. 2.2.3 ; CCUR 14 juillet 2023/130 consid. 2.2 et les références citées).
2.3 En l'espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Nyon, compétente en tant qu'autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l'audition de la personne concernée lors de son audience du 17 juillet 2023. La personne concernée et la recourante avaient déjà été entendues lors d'une audience du 28 mars 2023 du juge de paix tant sur le principe de la levée de la curatelle que sur la question d'un changement de curateur. Le droit d'être entendu des parties paraît ainsi avoir été respecté, même si la recourante se plaint que la décision a été prise à la suite d'une audience – celle du 17 juillet 2023 – sans qu'elle ait été « consultée » ou puisse faire « entendre [sa] voix ».
Cela étant, à supposer qu’il y aurait une violation du droit d’être entendu de la recourante – ce qui est douteux au vu des éléments qui précèdent –, il y aurait lieu de considérer que le vice a été réparé en procédure de recours, X.________ ayant pu faire valoir sa position dans le cadre de son recours devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante fait valoir qu'elle a toujours défendu au mieux les intérêts de sa fille et qu’elle veut continuer à fournir à cette dernière la stabilité et les meilleurs soutiens dont elle a besoin. Elle relève craindre une détérioration de la situation en cas de changement de curateur. Selon elle, la décision a été prise sur la seule base des déclarations de la personne concernée qui ne correspondent pas à la réalité. La recourante soutient également que sa fille cherche seulement à être libérée de la curatelle et que, si leur relation est conflictuelle, c'est en raison des troubles de sa fille.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2022, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_75572019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229).
Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
3.3 En l'espèce, il n'y a pas de raison de douter de la sincérité de l'engagement de la recourante, mais il ressort du dossier qu'elle est si investie qu'elle en devient envahissante pour la personne concernée. Il convient de distinguer gestion financière et encadrement familial. La recourante elle-même a semblé, au mois d'août 2023, admettre qu'il serait judicieux pour elle de prendre un peu de recul. Elle ne semble pas réaliser qu’elle n’est plus la représentante légale d’un enfant mineur, ni que la curatelle n'est pas de portée générale, mais limitée à la représentation et à la gestion. De plus, dans ses écrits, la recourante exprime le souhait d'être entendue hors la présence de sa fille, attitude qui paraît inadéquate.
Comme elle l’a répété à plusieurs reprises, la personne concernée n'en peut actuellement plus et souhaite que sa mère, avec laquelle elle est en conflit, ne soit plus sa curatrice. On peut remarquer qu'elle n'a pas recouru contre le maintien implicite de la mesure dont elle demandait la levée, ce qui démontre que ses allégations au sujet du conflit mère-fille n’ont pas pour seul objectif de faire lever la mesure. Dans ces conditions, il se justifie d’apaiser la situation avec un curateur émotionnellement moins impliqué.
Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l’autorité de protection a relevé X.________ de sa mission de curatrice et a désigné un nouveau curateur.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________,
‑ Mme Z.________,
‑ M. V.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :