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TRIBUNAL CANTONAL |
GA24.005810-240359 92 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 29 avril 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 307 ss, 313 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], contre la décision rendue le 25 octobre 2023 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant O.N.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 25 octobre 2023, adressée pour notification aux parties le 12 février 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête préalable en protection de mineur ouverte en faveur des enfants P.N.________, né le [...] 2005, et O.N.________, née le [...] 2006 (I), constaté que P.N.________ était majeur depuis le [...] 2023 (II), institué une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur d’O.N.________ (III), nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de surveillante judiciaire (IV), déterminé ses tâches, dont la remise annuelle d’un rapport sur son activité et l’évolution de la situation de la mineure concernée (V et VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).
Les points du dispositif de cette décision concernant O.N.________ lui ont été communiqués par courrier du 12 février 2024.
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que M.________, mère d’O.N.________, avait démontré en audience qu’elle était soucieuse du bien-être de sa fille et que la situation de celle-ci semblait avoir évolué positivement depuis le signalement. Toutefois, l’intervention de la DGEJ avait été nécessaire pour que la mère prenne les dispositions nécessaires pour remédier à l’insalubrité du logement et qu’un suivi médical soit remis en place pour O.N.________, et la mère n’avait pas toujours collaboré avec les professionnels. La justice de paix a ainsi estimé qu’un suivi par la DGEJ, sous la forme d’une mesure de surveillance judiciaire, se justifiait, afin de s’assurer du bon développement de la mineure.
B. Par acte daté du 10 mars 2024, posté le 12 mars suivant, A.N.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, demandant que l’autorité parentale soit retirée à M.________, qu’il ait accès à toutes plaintes déposées par celle-ci, que le logement soit « mis au nom » de son fils et pris en charge par les services sociaux, qu’O.N.________ demeure dans cet appartement sous la garde de la mère du recourant, [...], jusqu’à ses 18 ans, que M.________ en soit expulsée, que la pension alimentaire soit versée directement à O.N.________, que les trois derniers chiens soient restitués aux enfants et que M.________ puisse venir – seule – voir les enfants quand elle le souhaite.
Par courrier adressé le 24 mars 2024 à la Chambre de céans, le recourant a en particulier indiqué qu’étant incarcéré, il n’était pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais.
Le 2 avril 2024, le juge délégué de la Chambre de céans a avisé le recourant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. P.N.________, né le [...] 2005, et O.N.________, née le [...] 2006, sont les enfants des parents non mariés A.N.________ et M.________, seule détentrice de l’autorité parentale.
A.N.________ est incarcéré au sein [...] depuis plusieurs années.
O.N.________ et son frère résident auprès de leur mère, dans un appartement sis à [...].
2. Par courrier daté du 9 septembre 2022, déposé le 12 septembre suivant à la justice de paix, le Vétérinaire cantonal, Dr [...], a exposé que M.________ était suivie depuis 2021 en raison de son élevage de chiens de petite taille, lequel ne répondait pas aux exigences légales en matière de protection des animaux et d’épizooties. Des mesures correctives avaient été ordonnées par décisions de son service, dont la dernière avait fait l’objet d’une exécution forcée ; deux procédures pénales avaient été ouvertes à l’encontre de M.________ et avaient abouti à des sanctions. Lors du contrôle de vérification du 1er septembre 2022, il avait été constaté que la situation de cet élevage n’était toujours pas conforme et que des mesures supplémentaires devaient être envisagées. Le Vétérinaire cantonal a encore indiqué que l’état d’insalubrité de l’appartement était symptomatique de l’état de déni dans lequel se trouvait M.________ et de sa difficulté à faire face à la réalité.
Le 12 septembre 2022, la situation de P.N.________ a été signalée à la justice de paix par le doyen de son établissement scolaire en raison de ses nombreuses absences injustifiées et du fait que la mère était injoignable. Le doyen s’interrogeait quant à la prise en charge du jeune homme par sa mère en dehors des périodes scolaires.
3. Le 12 avril 2023, la DGEJ a déposé son rapport d’appréciation. Elle a indiqué avoir constaté un changement positif quant à l’état du logement familial depuis son intervention ; M.________ n’avait plus que trois chiens à domicile à la fin mars 2023 et devait, selon la décision rendue par le Vétérinaire cantonal, se défaire de tous ses canidés. Cette dernière avait expliqué que l’insalubrité du logement faisait suite à des problèmes de santé, qui l’avaient empêché de s’occuper de ses chiens. Lors de la visite de l’assistante sociale, la mère était apparue confuse et peinait à élaborer sa pensée. La question d’une consommation d’alcool avait alors été évoquée, que M.________ avait niée. Elle avait expliqué avoir eu un incident avec l’alcool un an auparavant et qu’il lui aurait ensuite été ordonné d’effectuer des prises de sang auprès d’un médecin de probation de manière hebdomadaire pendant une durée de trois mois. La DGEJ observait que, malgré sa volonté de bien faire, la mère présentait des difficultés de communication et de collaboration avec les professionnels et ne semblait pas en mesure de maintenir un suivi adéquat de ses enfants. Ceux-ci avaient certainement dû développer une forme d’autonomie face aux lacunes de leur suivi par leur mère. Lors de leur entretien personnel avec l’assistante sociale, P.N.________ et O.N.________ avaient notamment rapporté que cela se passait bien à domicile et que l’insalubrité du logement, due aux chiens, était un épisode isolé ; il arrivait toutefois que les chiens urinent dans l’appartement durant la nuit, auquel cas ils nettoyaient le lendemain. La DGEJ a requis l’institution d’une mesure de surveillance judiciaire, afin d’exercer un droit de regard sur les soins et la formation donnés aux enfants et de s’assurer du maintien de la salubrité du logement, précisant qu’en l’absence de mandat, il était à craindre que la collaboration avec la mère ne soit pas possible. Selon la direction précitée, M.________ avait donné son accord à l’institution de la mesure sollicitée.
4. Par courrier du 26 juillet 2023, la DGEJ a indiqué que, depuis la fin de la phase d’appréciation, M.________ restait injoignable, ne s’était pas rendue au rendez-vous fixé dans leur locaux et n’était pas présente à domicile lors d’une visite inopinée. La direction précitée a en outre précisé qu’au vu de la prochaine majorité de P.N.________, le mandat de surveillance judiciaire devait uniquement concerner sa sœur O.N.________.
5. Le 8 août 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de A.N.________. Bien que régulièrement citée à comparaître, M.________ a fait défaut à cette audience. A.N.________ a déclaré qu’à son avis, l’état de l’appartement de M.________ était dû à des problèmes financiers et à la santé de celle-ci. Il a adhéré à la mesure proposée par la DGEJ, précisant toutefois qu’à son sens, M.________ avait surtout besoin d’un soutien au niveau de sa santé. Il a estimé que l’audition d’O.N.________ ne serait pas forcément opportune et lui « mettrait surtout la pression ».
6. Par courrier recommandé et courrier A adressés le 24 août 2023 à M.________, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a invité celle-ci à prendre les dispositions nécessaires pour que sa fille puisse être entendue le 20 septembre 2023 et a également convoqué la mère à son audience du 25 octobre 2023. Le pli recommandé est venu en retour avec la mention « non réclamé » et O.N.________ ne s’est pas présentée à l’audience fixée.
7. P.N.________ a atteint la majorité le [...] 2023.
8. Le 25 octobre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de M.________ et de C.________, assistante sociale au sein de la DGEJ. M.________ a expliqué qu’O.N.________ ne s’était pas présentée à son audition devant la juge, car elle-même avait oublié la date et l’heure de cette convocation, précisant que sa fille n’avait par ailleurs pas très envie d’être entendue. Elle a ajouté qu’O.N.________ souhaitait intégrer une école d’architecte d’intérieur, ce qu’elle ne pourrait faire qu’à sa majorité, et que, dans l’intervalle, elle suivait les cours du Semestre de motivation (ci-après : SeMo), qui l’aidait dans ses recherches de formations. M.________ a donné son accord au suivi et soutien de la DGEJ. Pour sa part, C.________ a déclaré qu’elle continuait à suivre la situation, bien que la communication avec la mère soit parfois difficile. Elle a confirmé qu’O.N.________ était contente d’être au SeMo et souhaitait trouver une place d’apprentissage pour août 2024. En outre, elle constatait que la mère avait encore besoin d’aide au niveau du suivi des enfants et n’appliquait pas toujours régulièrement les recommandations des médecins. L’assistante sociale a maintenu les conclusions de la DGEJ tendant à l’institution d’une mesure de surveillance.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête et instaurant une mesure de surveillance judiciaire en faveur de la mineure concernée, en application de l’art. 307 al. 3 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Le recours, motivé, a été formé en temps utile. Toutefois, il n’est recevable que dans la mesure où il conteste la décision entreprise. On peut considérer que sont concernés par le recours les chiffres I et III du dispositif, quand bien même la recevabilité de la conclusion tendant au retrait de l’autorité parentale est discutable, puisque cette éventualité n’a jamais été évoquée au cours de l’enquête. Ce dernier point est toutefois sans influence sur le sort du recours et peut dès lors demeurer indécis. En revanche, il est manifeste qu’il n’entre pas dans les attributions de la justice de paix de décider du sort du logement ou d’animaux domestiques, ni de statuer sur des pensions alimentaires ou de donner accès aux plaintes qui auraient été déposées par la mère dans la mesure où celles-ci ne figurent pas au dossier, de sorte que ces conclusions sont irrecevables.
Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la mère de la mineure concernée, de même que la DGEJ.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).
2.3 En l’occurrence, la justice de paix ayant entendu le recourant à l’audience du 8 août 2023, son droit d’être entendu a été respecté ; la mère d’O.N.________ et l’assistante sociale de la DGEJ ont pour leur part été auditionnées le 25 octobre 2023 par l’autorité de protection réunie en collège.
La juge de paix n’a pas pu entendre O.N.________ comme elle avait prévu de le faire, la citation à comparaître étant venue en retour. Ce point est toutefois sans importance au vu de ce qui suit. Au demeurant, la jeune fille a été entendue personnellement par la DGEJ au cours de l’enquête préalable ayant abouti à son rapport du 12 avril 2023, de sorte qu’elle a pu faire valoir son point de vue dans ce cadre.
3.
3.1 Le recourant demande que l’autorité parentale soit retirée à la mère de sa fille, alléguant de « nouveaux éléments », à savoir que la mère se serait mariée pour des raisons financières et par vengeance, présenterait des blessures au visage et aurait des explications surprenantes à ce sujet, qu’elle aurait des problèmes d’alcool, n’aurait rien fait pour encourager leur fils à faire une formation, n’aurait plus d’argent dès le début du mois et que P.N.________ aurait vu le mari de sa mère nu dans le salon du logement familial.
3.2
3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n° 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
3.2.2 Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).
Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187).
3.2.3 En vertu de l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable et totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.101, p. 66). Les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n’est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l’enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.192, p. 66).
Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées).
3.2.4 En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). L’adaptation aux faits nouveaux peut également amener l’autorité à compléter une mesure ou à la renforcer (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; Meier/Stettler, loc. cit. ; cf. pour un exemple, CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
Contrairement à d’autres situations (cf. notamment art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants » ; la nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une exigence similaire dans le cadre de l’art. 313 CC, l’importance du fait nouveau devant s’apprécier en fonction de la mesure concrète décidée pour l’enfant (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2253). Le prononcé de mesures de protection présuppose très souvent un « pronostic » sur l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384, JdT 1996 I 332 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 ; 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1) ; une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2254). Comme pour le prononcé des mesures, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il y a eu changement des circonstances (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1 ; Meier, CR-CC I, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 2253).
La procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou des services ou personnes en œuvre pour l’exécution des mesures, mais également d’office par l’autorité. Conformément à l’art. 414 CC, applicable par analogie, le mandataire en charge d’une mesure de protection de l’enfant, à savoir en l’occurrence le surveillant judiciaire (art. 307 al. 3 CC), est tenu d’informer l’autorité en tout temps de toute modification importante des circonstances ; ce devoir existe en particulier lorsque la protection doit être renforcée (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 2254).
3.3
3.3.1 On précisera tout d’abord que P.N.________ étant majeur, sa situation ne relève plus de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et ne sera ainsi pas examinée dans le cadre du présent recours.
3.3.2 Il ressort du dossier que M.________ a rencontré des difficultés de salubrité de son logement, en lien avec ses problèmes de santé et la détention d’un grand nombre de chiens, et que l’intervention de la DGEJ a été nécessaire pour qu’elle prenne les mesures requises pour remédier à cette situation ainsi que remettre en place un suivi médical pour sa fille. Des problèmes de collaboration avec les professionnels ont également été relevés, leurs recommandations n’étant pas toujours appliquées. Une évolution positive a toutefois été constatée s’agissant de l’état de l’appartement et de la situation d’O.N.________, qui se rend actuellement au SeMo, dans l’attente de pouvoir réaliser ses projets professionnels. Un suivi, sous la forme d’une mesure de surveillance judiciaire, a ainsi été considéré comme encore nécessaire par la DGEJ, afin d’exercer un droit de regard sur les soins et la formation donnés à la mineure concernée et s’assurer du maintien de la salubrité du logement, mesure à laquelle les parents ont tous deux adhéré.
Le recours se fonde sur de « nouveaux éléments » allégués par le recourant. Or, ces faits nouveaux ne sont nullement établis. Pour le reste, il résulte du dossier que la question d’une éventuelle consommation d’alcool par la mère – ici encore, non prouvée par le recourant – n’est pas fondamentalement nouvelle, puisque cette potentielle problématique a déjà été évoquée par la DGEJ lors de son entretien d’appréciation avec la mère et figure dans son rapport du 12 avril 2023. M.________ a nié toute consommation actuelle et la DGEJ n’a pas fait état d’inquiétudes particulières à cet égard, ni dans son rapport d’appréciation, ni lors de l’audience du 25 octobre 2023. Le recourant n’a pour sa part pas évoqué cette problématique lors de son audition par la justice de paix le 8 août 2023 ; P.N.________ et O.N.________ n’en ont pas non plus fait mention lors de leur audition par la DGEJ. Outre l’absence de preuve, le recourant ne démontre pas en quoi les faits allégués mettraient le bien de sa fille en danger au point de nécessiter un renforcement de la mesure de protection décidée, alors qu’à l’âge de 17 ans et demi, celle-ci est déjà relativement autonome et peut, à tout le moins dans une certaine mesure, composer avec les éventuelles difficultés rencontrées par sa mère, notamment au niveau de sa santé. Par ailleurs, un retrait de l’autorité parentale de la mère n’a jamais été envisagé ni même évoqué au cours de l’enquête, que ce soit par la DGEJ ou par le recourant lui-même. Au vu de ce qui précède, les conditions d’un tel retrait, voire plus généralement d’un renforcement de la mesure instaurée en faveur de la mineure, n’apparaissent pas réunies à première vue.
En outre, une réouverture de l’enquête pour investiguer plus avant la situation ne se justifie manifestement pas, dès lors que les « nouveaux éléments » fondant le recours ne sont aucunement démontrés, que ceux-ci ne permettent donc pas à ce stade de retenir qu’O.N.________ serait gravement en danger auprès de sa mère, et qu’il sied de tenir compte tenu du fait qu’elle sera majeure d’ici quelques mois. Il n’y a en effet aucun sens à ordonner à la justice de paix de procéder à une instruction complémentaire, dans la mesure où celle-ci n’aboutirait, selon toute vraisemblance, pas avant la majorité de la jeune fille.
Ainsi, il y a lieu de constater, sur la base des éléments au dossier, que la mesure de surveillance judiciaire instaurée par la décision entreprise en faveur d’O.N.________ apparaît adéquate et suffisante pour assurer un droit de regard sur la poursuite de son bon développement pour les quelques mois restant avant sa majorité et assurer sa protection au besoin. Dans l’intervalle, si la situation et le bien d’O.N.________ devaient le commander, la DGEJ serait à même, dans le cadre de son suivi et conformément à son devoir (art. 414 CC), de saisir l’autorité de protection de l’enfant afin que des mesures soient prises, le cas échéant en urgence. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.
4. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5).
Dès lors que des frais judicaires ne sont pas mis à la charge du recourant et que celui-ci a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.N.________,
‑ Mme M.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme C.________, assistante sociale,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à la mineure O.N.________, née le [...] 2006 (art. 301 let. b CPC).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :